Confirmation 17 avril 2026
Confirmation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 17 avr. 2026, n° 26/00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 16 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/356
N° RG 26/00354 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNDA
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 17 avril à 15h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 16 avril 2026 à 16H30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[R] [B]
né le 25 Novembre 2003 à [Localité 1] (TUNISIE) (..)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 16 avril 2026 à 16h33
Vu l’appel formé le 17 avril 2026 à 09 h 28 par courriel, par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 17 avril 2026 à 14h15, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :
[R] [B]
assisté de Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [W], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
représentée par Me Guillaume VERDEJO, avocat au barreau de TOULOUSE, substiuant le cabinet Centaure, avocat au barreau de PARIS
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 avril 2026 à 16h30 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [R] [B] sur requête de la préfecture des Bouches du Rhône du 15 avril 2026 et de celle de l’étranger du 14 avril 2026 ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 avril 2026 à 9 h28, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— nullité du contrôle d’identité
— le FPR a été consulté sans que l’habilitation puisse être vérifiée.
— nullité de la procédure en raison de l’interprétariat téléphonique,
— erreur manifeste d’appréciation
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 17 avril 2026 ;
Entendu les explications orales du préfet des Bouches du Rhône qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur la nullité du contrôle d’identité
Le conseil de l’intéressé soutient que le contrôle d’identité est nul car le procès-verbal d’interpellation et de mise à disposition fait état de l’intervention de 3 agents, que seul l’un était habilité à le faire et que le procès-verbal ne précise pas lequel est intervenu.
L’article L2241-1 du code des transports dispose :
« I.-Sont chargés de constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre, le délit prévu à l’article L. 1634-5, la contravention d’outrage sexiste et sexuel, le délit prévu à l’article 222-33-1-1 du code pénal ainsi que les contraventions prévues par les règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l’exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé, outre les officiers et les agents de police judiciaire’ »
En l’espèce, le 11 avril 2026 [H] [P], chef de réserve, Agent de police judiciaire adjoint, [O] [M], Agent de police judiciaire et [D] [J], gendarme de réserve, Agent de police judiciaire adjoint ont procédé à la vérification des titres de transport à bord du train n°879545 en direction de [Localité 2].
L’intéressé a déclaré ne pas être en possession d’un titre de transport valide. L’un des membres de l’équipage étant agent de police judiciaire il a été procédé au relevé d’identité de l’intéressé.
Le relevé d’identité est donc bien régulier.
Par ailleurs le conseil de l’intéressé soutient que le procès-verbal de notification d’exercice des droits et déroulement de la mesure vise l’article 78-2 du code de procédure pénale non applicable en l’espèce s’agissant de la commune de [Localité 3].
Toutefois le relevé d’identité a bien été fait par un agent de police judicaire au visa de l’article l’article L2241-1 du code des transports. L’intéressé a présenté sur son téléphone une photographie de carte d’identité italienne n° CA661688TD attestant de l’identité suivante [B] [R], né le 25 novembre 2003 en Tunisie.
Une consultation du Fichier des personnes recherchées a été faite et il est apparu que l’intéressé faisait l’objet d’une décision de retour.
L’intéressé et l’équipage sont descendus en gare de [Localité 4] et ont contacté l’OPJ de permanence, lequel a sollicité la présentation de l’intéressé.
L’intéressé a été conduit à la gendarmerie de [Localité 5], où l’OPJ de permanence a relevé que lors du contrôle, l’intéressé a présenté une photo d’une carte d’identité italienne, ne comprenait pas le français et avait du mal à se faire comprendre et au vu du signe d’extranéité a procédé à un contrôle d’identité au visa des articles L812-1 et L812-2 du CESEDA et il a été placé en retenue administrative au visa de l’article L813- 1 du CESEDA.
Le relevé d’identité a été valablement réalisé visant code des transports et le contrôle d’identité sur la base des éléments communiqués et extérieurs à l’intéressé dès lors l’interpellation est bien régulière.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la méconnaissance de l’article 15-5 du code de procédure pénale
Le conseil de l’intéressé soutient que le fichier des personnes recherchées a été consulté à deux reprises et que la première consultation est irrégulière en ce que l’identité de la personne ayant consulté le fichier n’apparaît pas.
Aux termes des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023, applicable à l’espèce, « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction’La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. ».
Donc, si le juge est mis en demeure de pouvoir contrôler l’habilitation (nom du ou des policiers rédacteurs de l’acte ou intervenant en procédure), il appartient à l’étranger de justifier d’un grief du fait de l’absence de mention.
Au cas d’espèce le procès-verbal d’interpellation et de mise à disposition du 11 avril 2026 a été rédigé et signé par [H] [P], APJ adjoint [O] [M], APJ et [D] [J], APJ adjoint. Il est mentionné « Nous interrogeons le Fichier des Personnes Recherchées qui nous indique que l’individu fait l’objet d’une décision de retour, enregistrée sous le numéro ITMOPQ5ENGQKNW000001 ». L’identité des personnes ayant consulté le fichier est bien mentionnée.
Dès lors la procédure sera déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur l’interprétariat par téléphone
Il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition du code de procédure pénale, a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne. L’article 802 du code de procédure pénale dispose que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ''.
Notamment, l’absence d’interprète pour une personne qui ne maîtrise pas la langue française fait nécessairement grief.
Toutefois, en l’espèce tel n’est pas le cas. En effet, il n’est pas reproché une absence interprète mais la non justification du recours à un moyen de télécommunication pour faire intervenir l’interprète.
En l’espèce la notification des droits a été faite le 11 avril 2026 à 17h40 « par le truchement de M. [U] [C], interprète en langue arabe qui dans l’impossibilité de se déplacer immédiatement a procédé par moyen de télécommunication à la traduction simultanée mot à mot du présent procès-verbal »
Donc, le respect des droits fondamentaux de M. [R] [B] a été assuré puisqu’il est incontestable qu’un interprète est intervenu normalement lors de la notification des droits.
Pour autant, il est indéniable que la procédure ne donne pas les raisons pour lesquelles l’interprète s’est déclaré dans l’impossibilité de venir le matin et le soir.
Or, lorsque le recours à une disposition dérogatoire n’est pas suffisamment explicité, comme en l’espèce l’usage du téléphone en lieu et place de la présence physique de l’interprète, encore faut-il que le demandeur à la nullité établisse lui-même l’existence du grief résultant de cette omission.
M. [R] [B] soutient que l’absence d’explication quant à l’impossibilité de se déplacer pour l’interprète lui fait grief car il n’a pas été mis à même de comprendre l’ensemble de ses droits et de les exercer.
Ce faisant, il confond possibilité d’exercer ou non les droits, avec l’exigence d’être parfaitement informé des mêmes droits.
Il ne fait la démonstration d’aucun grief puisqu’il a eu connaissance de l’ensemble de ses droits, qu’il a été tenu informé de l’identité de l’interprète.
Il n’explique pas en quoi les raisons personnelles qui ont empêché l’interprète d’être présent physiquement, ont eu un impact sur sa compréhension lors de la notification de ses droits.
Il ne justifie donc d’aucun grief qui résulterait de l’absence d’explication quant à l’impossibilité physique pour M. [U] [C] d’être à ses côtés lors de la notification des droits.
Dès lors, la nullité invoquée sera écartée et la procédure de retenue considérée comme régulière.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’intéressé n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement auparavant, a sa compagne qui est enceinte, est en cours de démarche pour déposer un dossier de mariage et ainsi de mener les démarches aux fins de régularisation en Italie. Il a aussi présenté une attestation d’hébergement.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [R] [B] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— ne peut justifier d’une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale,
— n’envisage pas de retour dans son pays d’origine, étant précisé qu’il est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités et qu’il ne justifie pas être légalement admissible en Italie où il désire se rendre,
— est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités et pour des faits notamment de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, vol à l’arraché et qu’il représente une menace à l’ordre public,
— n’allègue pas présenter un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [R] [B] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [R] [B] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 avril 2026,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. [R] [B],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [R] [B], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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