Infirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 10 nov. 2025, n° 24/00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 176
N° RG 24/00214 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJ4A
[V] [F]
C/
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2025
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de cayenne, décision attaquée en date du 02 Mai 2024, enregistrée sous le n°23/00945
APPELANTE :
Madame [V] [F]
CHEZ MME [E]
[Adresse 7]
[Localité 2]
è
représentée par Me Aurélie PIALOU, avocat au barreau de GUYANE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c97302-2024-001010 du 19/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIME :
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Près le Tribunal Judiciaire de Cayenne
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 septembre 2025 en audience publique et mise en délibéré au 10 novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte en date du 2 mai 2023, Mme [S] [F], és qualités de représentante légale de sa fille mineure [V] [F], née le 14 février 2006 à Port au [8], a assigné le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de voir dire et juger qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle, compte tenu de ce que son père M. [H] [O] [C], de nationalité française, l’a reconnue le 27 juillet 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de Cayenne.
Par jugement contradictoire en date du 2 mai 2024, le tribunal judiciaire de Cayenne a :
— constaté que le récipissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile n’a pas été délivré,
— débouté Mme [S] [F] de sa demande tendant à voir juger que sa fille [V] [F] née le 14 février 2006 à [Localité 6] est française,
— laissé les dépens à la charge de la demanderesse et dit qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par déclaration en date du 23 mai 2024, Mme [V] [F] a interjeté appel de cette décision.
Par avis du 6 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d’appel.
Les premières conclusions d’appelant ont été transmises le 16 juillet 2024, et M. Le Procureur général de [Localité 5] a transmis ses premières conclusions le 30 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions d’appelant récapitulatives transmises le10 avril 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [V] [F] sollicite que la cour :
— la déclare recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— réforme le jugement en ce qu’il a:
— constaté que le récipissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile n’a pas été délivré,
— débouté Mme [S] [F] de sa demande tendant à voir juger que sa fille [V] [F] née le 14 février 2006 à [Localité 6] est française,
— laissé les dépens à la charge de la demanderesse et dit qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Et statuant à nouveau :
— constate que Mme [F] lors de cette instance d’appel et sa mère lors de la première instance ont effectué des diligences de communication de l’assignation et de déclaration d’appel et de conclusions qui incombaient,
— dise que Mme [V] [F] est française par filiation,
— ordonne la transcription du jugement à venir et de l’acte de naissance de l’enfant sur les registres d’état civil français,
— condamne le trésor public aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [V] [F] expose être née le 14 février 2006 à [Localité 6] en Haïti, qu’elle est la fille de Mme [S] [F], ressortissante haïtienne, née le 8 février 1978 à [Localité 4], et qu’aucune filiation paternelle n’a été légalement établie au moment de la déclaration de sa naissance. Elle indique que la nationalité haïtienne de sa mère lui a ainsi été transmise conformément à l’article 11 de la constitution haïtienne, et qu’elle a ensuite été reconnue par son père M. [H] [O] [C], ressortissant français, né le 8 avril 1960 à [Localité 5], par déclaration reçue le 27 juillet 2016 par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5]. Elle indique être depuis française par filiation, mais ne pas détenir de document constatant sa nationalité française.
L’appelante affirme que son action déclaratoire de nationalité française est recevable. Elle relève que le ministère public n’avait jamais conclu en première instance. Elle indique que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile n’a pas été délivré en raison de la seule défaillance du ministère de la justice, et que sa mère avait bien effectué les diligences qui lui incombaient en première instance. Elle précise que la déclaration d’appel et ses conclusions ont été communiquées par LRAR au ministère de la justice.
Concernant le bien fondé de l’action déclaratoire de nationalité, elle rappelle que conformément à l’article 30 du code civil, il lui appartient de justifier de sa nationalité française, notamment au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil. Elle soutient que c’est le cas de l’acte des archives nationales de Mme [V] [F] fait le 13 juillet 2017 à Port au [8] sur la base du registre des actes de naissance de la section nord de Port au [8] et après jugement du 30 décembre 2013 rendu par le tribunal civil de Port au [8] autorisant l’officier d’état civil à recevoir la déclaration tardive de Mme [S] [F], laquelle justifie d’un état civil probant qui a permis l’édition de ses passeports successifs.
Mme [V] [F] expose s’être fait délivrer également un second acte des archives nationales en date du 19 décembre 2022. Elle indique qu’en vertu de l’article 311-14 du code civil, c’est la loi haïtienne qui régit sa filiation. Elle explique avoir été reconnue le 27 juillet 2016 par M. [H] [O] [C] devant l’officier d’état civil de [Localité 5] alors qu’elle n’avait que 10 ans , et fait valoir que cette filiation a été établie conformément à l’article 305 du code civil haïtien et que la reconnaissance est également conforme au droit français en application des dispositions de l’article 311-17 du code civil. Elle conclut justifier d’une filiation paternelle , son père étant de nationalité française depuis sa naissance puisque né à [Localité 5] d’une mère née en France. Elle estime qu’elle s’est ainsi vue attribuer automatiquement la nationalité française en vertu des articles 18 et 20-1 du code civil.
Aux termes de ses conclusions transmises le 30 octobre 2024, le Ministère Public sollicite que la cour :
— dise que le récépissé prévu par l’article 1040 de procédure civile a été délivré et que les formalités prévues par ce texte ont été respectées,
— confirme le jugement de première instance et dise expressément que Mme [V] [F] n’est pas française,
— ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Le Ministère Public indique que le récépissé a été délivré par le ministère de la justice le 17 octobre 2024.
Il fait valoir que la copie d’acte produite n’est pas valablement légalisée par le consulat d’Haïti en France ou par le consulat de France en Haïti, seules autorités pour y procéder, et que l’acte de naissance n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil, en ce qu’il ne produit pas l’âge de la mère, en ce qu’il a été dressé suivant jugement supplétif qui n’est pas produit à l’appui de l’acte, étant rappelé que la production d’un simple extrait de jugement ne permet pas de s’assurer de la régularité internationale de la décision.
Le Ministère public ajoute que la nationalité française de [H] [O] [C] n’est pas démontrée, en l’absence de production de l’acte de naissance de sa mère , par laquelle il n’a pas été reconnu du temps de sa minorité.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 avril 2025.
Sur ce, la cour
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou le cas échéant une copie de conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt de ces pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandé avec accusé de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent. Les dispositions du présent article sont applicables au présent recours.
En l’espèce, il ressort que les fomalités prévues par les dispositions susvisées ont été respectées,et que le récépissé a été délivré par le ministère de la justice le 17 octobre 2024.
Dès lors, la procédure est régulière, et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé de l’action déclaratoire de nationalité de Mme [V] [F]
Aux termes de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Les dispositions de l’article 47 du code civil prévoient que tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est apprécié au regard de la loi française.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [V] [F] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il lui appartient donc d’apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance et de l’existence d’un lien de filiation établi à son égard.
Elle produit au soutien de sa demande un acte des archives nationales de Mme [V] [F] fait le 13 juillet 2017 à Port au [8] sur la base du registre des actes de naissance de la section nord de Port au [8] et après jugement du 30 décembre 2013 rendu par le tribunal civil de Port au [8] autorisant l’officier d’état civil à recevoir la déclaration tardive de Mme [S] [F] concernant la naissance de sa fille naturelle [V], née le 14 février 2006 à Port au [8].
Cet acte dressé conformément à la loi haïtienne et authentifié par le directeur général des archives nationales d’Haïti n’apparaît pas remis en cause par d’autres actes, pièces ou données extérieures. Si le ministère public indique que cet acte n’est pas légalisé par le consulat ou l’ambassade de France en Haïti, il peut cependant être constaté que Mme [V] [F] produit à hauteur d’appel un second acte des archives nationales daté du 19 décembre 2002 faisant apparaître la légalisation complémentaire du consulat général d’Haïti à [Localité 5] le 24 juillet 2024 (pièce N°10).
Dès lors, cet acte apparaît constituer un acte d’état civil probant au sens de l’article 47 du code civil, et Mme [V] [F] établit qu’elle est née le 14 février 2006 à [Localité 6], fille naturelle de Mme [S] [F].
En application des dispositions de l’article 311-14 du code civil applicable à la date de naissance de Mme [V] [F], 'la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance'. Dans ces conditions, et au vu des éléments susvisés, c’est la loi haïtienne qui régit la filiation de Mme [V] [F].
L’article 305 du code civil haïtien applicable au jour de la naissance de Mme [V] [F] prévoit que 'la reconnaissance d’un enfant naturel sera faite par un acte spécial devant l’officier de l’Etat civil lorsqu’elle ne l’aura pas été dans son acte de naissance.'
Les termes de l’article 311-17 du code civil prévoient par ailleurs que 'la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l’enfant.' L’article 316 du code civil dans sa version en vigueur à la date de la reconnaissance stipule que la filiation peut être établie par une reconnaissance de paternité faite avant ou après la naissance.
Madame [V] [F] produit au soutien de sa demande un acte de reconnaissance dressé par l’officier d’état civil de [Localité 5] alors qu’elle était mineure et conformément aux exigences de la loi française, loi personnelle de M. [H] [C] auteur de la reconnaissance.
Par ailleurs, elle produit un acte de naissance de M. [H] [C] dont il ressort que ce dernier est né le 8 avril 1960 à [Localité 5] de [I] [L], née le 24 octobre 1935 à [Localité 9] (pièce N°5). Il produit en outre sa carte nationale d’identité française (pièce N°6).
Dans ces conditions, il est justifié que M. [H] [C], né à [Localité 5] d’une mère née à [Localité 9] est français, et l’était au jour de la naissance de [V] [F] et de la reconnaissance de cette dernière le 27 juillet 2026.
Les articles 18 et 20-1 du code civil prévoient qu’est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français, et que la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que Mme [V] [F] est de nationalité française par filiation paternelle, et elle est dès lors légitime en son action déclaratoire de nationalité française.
Le jugement de première instance sera par conséquent infirmé en ce qu’il a débouté Mme [S] [F] qui agissait pour le compte de sa fille encore mineure de sa demande tendant à voir juger que cette dernière est française.
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 2 mai 2024 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré et que l’appelante a effectué les diligences qui lui incombaient,
DIT que Madame [V] [F], née le 14 février 2006 à [Localité 6], est de nationalité française, par filiation,
ORDONNE la transcription de cet arrêt et de l’acte de naissance de l’enfant sur les registres d’état civil français,
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront pris en charge par le Trésor public.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
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