Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 18 sept. 2025, n° 23/02412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 juillet 2023, N° 21/09640 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DE LA METALLURGIE FRANCILIENNE CFDT ( SYMEF ) venant aux droits du SYNDICAT DE LA MÉTALLURGIE DES NORD ET EST DE LA SEINE CFDT ( SYMNES ), SYNDICAT DE LA METALLURGIE FRANCILIENNE CFDT ( SYMEF ) c/ S.A.S. IDEMIA FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02412 N° Portalis DBV3-V-B7H-WBGA
AFFAIRE :
SYNDICAT DE LA METALLURGIE FRANCILIENNE CFDT (SYMEF)
C/
S.A.S. IDEMIA FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
Section : contentieux collectif du travail
N° RG : 21/09640
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Céline COTZA
Me Jean-Michel MIR
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
SYNDICAT DE LA METALLURGIE FRANCILIENNE CFDT (SYMEF) venant aux droits du SYNDICAT DE LA MÉTALLURGIE DES NORD ET EST DE LA SEINE CFDT (SYMNES)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Céline COTZA de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0392
****************
INTIMÉE
S.A.S. IDEMIA FRANCE
N° SIRET : 340 709 534
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-Michel MIR de la SELARL CAPSTAN LMS, postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
Plaidant : Me Margaux LOUSTE, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 mai 2025 en formation double rapporteur les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Mesdames Isabelle CHABAL, conseillère, et Laure TOUTENU, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée Idemia France, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 7], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d’activité de la prestation de services informatiques en matière d’identification et d’authentification. Elle emploie plus de 10 salariés.
La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie.
Le 13 juin 2019, la société Idemia France a conclu, avec les organisations syndicales, un accord d’intéressement des salariés pour les exercices 2019-2020-2021, qui prévoyait notamment que l’intéressement était versé dès lors que le bénéfice avant intérêts, impôt, amortissement et dépréciation atteignait 87% de l’objectif annuel.
Le 11 septembre 2020, la direction a annoncé au comité social et économique que la rémunération variable de l’ensemble des salariés serait automatiquement amputée de 20% à 25%.
Par lettre du 15 avril 2021, la société Idemia a indiqué au comité social et économique qu’il n’y aurait aucun versement d’intéressement pour les salariés au titre de l’année 2020.
Contestant cette décision, le 23 novembre 2021, le syndicat de la métallurgie des nord et est de la Seine CFDT, aux droits duquel est venu le syndicat de la métallurgie francilienne CFDT, a fait assigner la société Idemia France devant le tribunal judiciaire de Nanterre en annulation de la décision portant réduction des bonus et en exécution de l’accord du 13 juin 2019.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 28 février 2023, le syndicat de la métallurgie francilienne CFDT a présenté les demandes suivantes :
— enjoindre à la société Idemia France d’appliquer l’accord d’intéressement du 13 juin 2019 sur la base d’un budget Ebitda consolidé groupe pour 2020 de 371 millions d’euros,
— annuler la décision portant réduction des bonus MIP, AVP, SIP entre 20 et 25%,
— condamner la société Idemia France à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation de l’entrave à ses prérogatives en matière de négociation et pour inexécution de l’accord collectif,
— condamner la société Idemia France à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de son avocat.
La société Idemia France a, quant à elle, présenté les demandes suivantes :
— rejeter les demandes du syndicat de la métallurgie francilienne CFDT,
A titre subsidiaire,
— annuler la décision du 11 septembre 2020 en son intégralité,
— écarter l’exécution provisoire du jugement,
— condamner le syndicat de la métallurgie francilienne CFDT à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement en date du 6 juillet 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté le syndicat de la métallurgie francilienne CFDT de l’ensemble de ses demandes,
— mis à la charge du syndicat de la métallurgie francilienne CFDT la somme de 2 000 euros à payer à la société Idemia France en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis à la charge du syndicat de la métallurgie francilienne CFDT les entiers dépens de l’instance.
Le syndicat de la métallurgie francilienne CFDT a interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 août 2023.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, le syndicat de la métallurgie francilienne CFDT demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 6 juillet 2023,
Statuer de nouveau et,
— enjoindre la société Idemia d’appliquer l’accord d’intéressement du 13 juin 2019 sur la base d’un budget Ebitda consolidé groupe pour 2020 de 371 millions d’euros,
— dire et juger nulle la décision d’Idemia annoncée en CSE le 11 septembre 2020 et portant réduction des bonus MIP, AVP, SIP entre 20 et 25%,
— condamner la société Idemia à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’entrave à ses prérogatives en matière de négociation et pour inexécution de l’accord collectif,
— condamner la société Idemia à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner aux entiers dépens et frais d’exécution,
— dire et juger qu’en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir les sommes relevant du droit proportionnel prévu à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 seront remis à la charge du défendeur et s’ajouteront aux dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 mars 2024, la société Idemia France demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 6 juillet 2023 dans l’ensemble de ses dispositions,
— débouter le syndicat de la métallurgie francilienne CFDT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le syndicat de la métallurgie francilienne CFDT à verser à la société Idemia la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat de la métallurgie francilienne CFDT aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 30 avril 2025, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 27 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’application de l’accord d’intéressement pour l’exercice 2020
Le syndicat appelant soutient que l’employeur a manqué à son obligation d’exécution loyale de l’accord d’intéressement du 13 juin 2019. Il fait valoir qu’un objectif d’Ebitda consolidé groupe avait été fixé initialement puis revu à la baisse par courriel par la direction. Il précise que cette révision est dépourvue d’ambiguïté et ressort du courriel de la direction et des procès-verbaux versés aux débats. Le syndicat soutient que les partenaires sociaux au sein de la société Idemia Identity & Security France n’ont pas acté la modification du budget d’Ebitda qui n’est pas défini dans l’accord mais qui ressort du pouvoir unilatéral de l’employeur, que pour l’année 2020 l’accord Idemia Identity & Security France a pris comme référence un budget d’Ebitda groupe qui est celui annoncé aux salariés d’Idemia par courriel par la direction et qui n’a ensuite pas été respecté. Le syndicat précise que les montants proposés dans le tableau de la direction étaient légèrement erronés et ne correspondaient pas à la formule de calcul.
L’employeur indique, qu’après avoir fixé un budget Ebitda en début d’année, lors d’une réunion du CSE, il a été proposé des modalités exceptionnelles pour le calcul de l’intéressement 2020 en tenant compte des conséquences de la crise sanitaire, mais que cette proposition n’a pas été accueillie favorablement et n’a été suivie d’aucune autre discussion ou négociation de sorte que le seul accord d’intéressement conclu est celui du 13 juin 2019. L’employeur expose qu’il est logique que l’intéressement ait été calculé différemment de celui de la société IISF, autre entité juridique qui a conclu un nouvel accord d’entreprise quant à l’intéressement au sein de la société IISF, et que ces mesures ne peuvent s’appliquer au sein d’Idemia France. L’employeur précise qu’il n’a pas modifié, de surcroît unilatéralement, les modalités de calcul de l’intéressement.
Aux termes de l’article D. 3313-5 du code du travail, 'L’accord d’intéressement ne peut être modifié ou dénoncé que par l’ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion, sauf en cas de dénonciation prévu au deuxième alinéa de l’article L. 3345-2".
En l’espèce, un accord d’entreprise a été conclu au sein de la société Idemia France le 13 juin 2019 relatif à l’intéressement au titre des exercices 2019, 2020 et 2021 entre la société et les organisations syndicales représentatives, la CFDT et la CGT-FO.
L’article 4 de l’accord mentionne que l’intéressement est versé dès que l’Ebitda consolidé groupe Idemia avant provision pour intéressement atteint 87% du budget d’Ebitda et que le budget d’Ebitda est défini annuellement par la direction générale.
En son article 12, l’accord prévoit qu’il peut être révisé conformément à l’article D. 3313-5 du code du travail, soit par l’ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion, toute révision faisant l’objet d’un avenant conclu à l’unanimité des parties signataires.
Ainsi, il ressort du dossier que par courriel du 28 février 2020, la direction générale a indiqué avoir fixé le montant de l’objectif d’Ebitda pour l’année 2020 à la somme de 453 millions d’euros, ce qui implique que le seuil de paiement de l’intéressement s’élevait à la somme de 394 millions d’euros.
S’il ressort d’un courriel du 17 juillet 2020, que la direction a proposé au CSE lors de sa réunion du 20 juillet 2020 une nouvelle grille d’intéressement pour l’exercice 2020 compte tenu de la situation économique liée à la pandémie du Covid 19, soit un objectif d’Ebitda pour 2020 fixé à 371 millions d’euros, elle a, comme le soulignent justement les premiers juges, également proposé de rehausser le seuil de versement de l’intéressement à 92% de cet objectif. Ainsi, cette modification de l’accord d’intéressement nécessitait une révision de l’accord collectif.
Or, aucun avenant à l’accord d’intéressement n’a été conclu, la seule proposition de la direction au CSE d’une nouvelle grille d’intéressement étant insuffisante, en l’absence d’un avenant conclu à l’unanimité des parties signataires à l’accord d’entreprise comme requis par l’article 12 de l’accord d’entreprise.
Le fait qu’une autre entreprise Idemia Identity & Security France du même groupe ait conclu un accord d’entreprise au titre de l’exercice 2020 est inopérant sur les conditions d’application de l’accord d’intéressement des salariés de la société Idemia France, lequel accord d’intéressement a été conclu au niveau de la société Idemia France.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat de la métallurgie francilienne CFDT de sa demande d’application de l’accord d’intéressement du 13 juin 2019 sur la base d’un budget Ebitda consolidé groupe pour l’exercice 2020 de 371 millions d’euros.
Sur la demande d’annulation de la décision du 11 septembre 2020 relative aux dispositifs de rémunération variable
Le syndicat appelant soutient également que la société Idemia France a amputé la rémunération variable des salariés de façon illégale. Il fait valoir que sous couvert de la crise du Covid 19, la direction a annoncé une diminution du paiement individuel des bonus, qui d’une part, aurait dû être précédée d’une négociation avec les organisations syndicales et d’une information consultation du CSE et d’autre part, constitue une modification déloyale de la rémunération des salariés.
L’employeur indique que les éléments pour calculer la part variable des différents dispositifs de rémunération variable ne sont pas contractualisés et sont fixés unilatéralement et de façon collective par l’employeur. Il considère que la décision du 11 septembre 2020 n’a modifié ni la structure, ni les règles de calcul de la rémunération variable et qu’il n’était pas tenu de recueillir l’accord individuel des salariés. Il précise qu’il n’était pas tenu d’ouvrir une nouvelle négociation avec les organisations syndicales entre les négociations annuelles obligatoires dont la périodicité est respectée. Il ajoute qu’il n’était pas tenu de consulter le CSE préalablement à l’adoption de la décision, ce point ne relevant pas de ses attributions.
En vertu de l’article L. 2242-13 1° du code du travail, l’employeur doit, à défaut d’accord collectif réglementant spécifiquement cette question engager 'chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section'.
En application des dispositions de l’article L. 2242-15 du code du travail, la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise porte sur :
'1° les salaires effectifs,
2° la durée effective et l’organisation du temps de travail […],
3° l’intéressement, la participation et l’épargne salariale […]
4° le suivi de la mise en oeuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.'
L’employeur peut adapter les objectifs collectifs notamment fixés pour la détermination de la rémunération variable attribuée au salarié dès lors que la structure et la nature de cette prime ne sont pas modifiés (Cour d’appel de Rouen, 8 juillet 2021, numéro de répertoire 19/00097).
En l’espèce, les salariés de la société Idemia France ont un salaire fixe, outre une part variable.
La société Idemia France a mis en place plusieurs dispositifs de rémunération variable, notamment le 'management incentive plan’ , 'l’annual variable pay plan', le 'sales incentive plan’ (ci-après dénommés MIP, AVP, SIP), les éléments pris en compte pour calculer le montant de la part variable n’étant pas contractualisés et étant fixés unilatéralement par l’employeur.
Ainsi, pour l’AVP, le plan de rémunération variable 2019 prévoyait le versement d’une rémunération variable dépendant pour 30% d’objectifs collectifs et pour 70% d’objectifs de performance individuelle.
Or, le 11 septembre 2020, la direction a informé le CSE d’un changement concernant le plan de rémunération variable, dans le contexte de la période difficile, de nouveaux objectifs étant fixés pour le second semestre de l’année 2020 plus atteignables et en contrepartie les paiements individuels étant réduits de 25% pour le MIP et de 20% pour l’AVP et le SIP.
Ainsi, à compter du second semestre de l’année 2020, les plans de rémunération variables ont été revus, en ce que les objectifs ont été ajustés en raison du contexte économique difficile, et en ce que les paiements individuels ont été réduits en contrepartie de 25% pour le MIP et de 20% pour l’AVP et le SIP. Il ne peut être considéré que ces modifications ont eu pour conséquence une modification de la structure de la rémunération toujours composée d’un salaire fixe et d’une rémunération variable, ou encore de modifier la nature de cette prime, toujours basée sur une partie d’objectifs collectifs et une partie d’objectifs individuels, seul les objectifs ayant été revus en fonction de la conjoncture de l’année 2020 et les paiements individuels ayant été ajustés à la baisse en contrepartie entre 25% et 20% selon le plan.
Par conséquent, la révision en cours d’année des plans de rémunération variables, ne modifie pas la structure de la rémunération ou la nature de la prime, elle n’a donc pas n’a pas à être soumise à l’accord du salarié, en l’absence de modification du contrat de travail.
De même, l’employeur respectant son obligation périodique de négociation annuelle obligatoire relative au salaire, il n’est pas tenu d’ouvrir une négociation spécifique sur la thématique de la modification des plans variables.
Enfin, cette modification des plans variables n’a pas à être soumise à la consultation préalable du CSE puisqu’elle ne relève pas de ses attributions prévues à l’article L. 2312-8 du code du travail.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la décision.
Sur les dommages et intérêts pour entrave aux prérogatives en matière de négociation et pour inexécution de l’accord collectif
Il est rappelé que les atteintes portées à la désignation ou au fonctionnement des institutions représentatives du personnel sont prohibées par différents textes et constituent le délit d’entrave qui suppose, la réunion d’un élément légal consistant en la violation par l’employeur d’une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle, d’un élément matériel consistant en des agissements ou omissions émanant de l’employeur qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher ou de rendre plus difficile la mise en place ou la mission des représentants du personnel ou syndicaux et d’un élément intentionnel consistant dans la conscience et/ou la volonté d’empêcher le fonctionnement des institutions représentatives du personnel.
En application de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels […] peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En l’espèce, l’élément matériel du délit d’entrave invoqué par le syndicat appelant, une tentative de révision unilatérale de la grille de fixation du calcul de l’intéressement sans procédure de révision de l’accord collectif, n’est pas constitué, l’employeur ayant seulement proposé une nouvelle grille pour l’intéressement relatif à l’exercice 2020, proposition qui n’a pas été suivie de discussion et qui n’a pas eu d’effet, l’accord d’entreprise en vigueur en matière d’intéressement étant resté en application. Ainsi, aucune entrave aux prérogatives en matière de négociation des organisations syndicales n’est constituée.
Par ailleurs, l’accord d’entreprise en matière d’intéressement a bien été appliqué pour l’exercice 2020, même si celui-ci n’a pas mené au versement d’un intéressement aux salariés au vu des résultats de la société. Par conséquent, en l’absence d’inexécution de l’accord collectif, il n’y a pas lieu à l’octroi de dommages et intérêts pour préjudice causé aux organisations syndicales signataires de l’accord.
Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat de la métallurgie francilienne CFDT de sa demande de dommages et intérêts sur ces fondements.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le syndicat de la métallurgie francilienne CFDT succombant à la présente instance, en supportera les dépens d’appel. Il devra également régler à la société Idemia France la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat de la métallurgie francilienne CFDT en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant :
Condamne le syndicat de la métallurgie francilienne CFDT à payer à la société Idemia France la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit du syndicat de la métallurgie francilienne CFDT,
Condamne le syndicat de la métallurgie francilienne CFDT aux dépens d’appel,
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile signé par Madame Laure TOUTENU, conseillère pour la présidente empêchée, et par Madame Victoria LE FLEM, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La conseillère pour la présidente empêchée,
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