Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 14 mars 2025, n° 21/10906
CPH Aix-en-Provence 13 juillet 2021
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 14 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés ne démontraient pas l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi.

  • Rejeté
    Inaptitude et manquements de l'employeur

    La cour a jugé que les manquements retenus n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le harcèlement moral n'était pas établi, rendant la demande de nullité infondée.

  • Rejeté
    Inaptitude causée par des manquements de l'employeur

    La cour a jugé que le lien de causalité entre les manquements et l'inaptitude n'était pas établi.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a confirmé qu'aucun harcèlement moral n'avait été établi, rendant la demande de dommages et intérêts infondée.

  • Rejeté
    Justification des frais professionnels

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas apporté la preuve des frais engagés, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Droit aux jours de récupération

    La cour a déclaré la demande irrecevable en raison de la prescription triennale.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [D] [M] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui a débouté ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement moral et de nullité de son licenciement. La juridiction de première instance a considéré que les éléments de harcèlement n'étaient pas établis. La cour d'appel, après avoir examiné les faits, a confirmé que les manquements de l'employeur, tels que le retard dans la déclaration d'accident du travail et l'absence d'entretien annuel, ne constituaient pas des éléments suffisants pour établir un harcèlement moral. Elle a donc infirmé certaines décisions du jugement initial, mais a confirmé le débouté de Madame [D] [M] sur l'ensemble de ses demandes, y compris celles relatives à son licenciement. La cour a également condamné Madame [D] [M] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 14 mars 2025, n° 21/10906
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/10906
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 13 juillet 2021, N° F17/00586
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2025
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Sur les parties

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