Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 14 mars 2025, n° 21/10906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 13 juillet 2021, N° F17/00586 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/10906 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2WG
[D] [M]
C/
A.M. A. EA ECO-ENTREPRISES
Copie exécutoire délivrée
le : 14/03/2025
à :
Me Raphaëlle MAHE DES PORTES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 8)
Me Françoise BOULAN , avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 352)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00586.
APPELANTE
Madame [D] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine BOIDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
A.M. A. EA ECO-ENTREPRISES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Barbara GYAPAY, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Muriel GUILLET, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.
Délibéré prorogé au 14 Mars 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025,
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [D] [M] a été embauchée par l’association EA Eco-entreprises, par contrat à durée déterminée du 28 septembre 2009 au 27 janvier 2010 en qualité de chargée de mission, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2010, en qualité de chef de projets, statut cadre, niveau G coefficient 350 de la convention collective des organismes de formation, avec une reprise d’ancienneté au 28 septembre 2009.
Elle a été reconnue travailleur handicapé à compter du 23 septembre 2014.
Par décision notifiée le 10 février 2015, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a reconnu le caractère professionnel d’un accident survenu le 6 novembre 2014.
Madame [D] [M] a été placée en arrêts de travail, dans le cadre de la législation sur les accidents du travail, du 7 novembre 2014 au 31 août 2015.
La date de consolidation des lésions a été fixée au 1er septembre 2015, sans séquelles indemnisables, et Madame [D] [M] a été placée en arrêts maladie ininterrompus jusqu’au 27 novembre 2018.
Considérant notamment avoir été victime de harcèlement moral et sollicitant que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, Madame [D] [M] a, par requête reçue le 25 août 2017, saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence.
Le 10 décembre 2018, ensuite de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude de la salariée, avec dispense de l’obligation de reclassement en précisant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Le 21 décembre 2018, l’association EA Eco-entreprises a convoqué Madame [D] [M] à un entretien préalable, fixé au 4 janvier 2019, et lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2019.
Par jugement du 13 juillet 2021, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a débouté Madame [D] [M] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et à payer à l’association EA Eco-entreprises la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 20 juillet 2021, Madame [D] [M] a interjeté appel de cette décision, en tous ses chefs.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 19 octobre 2021, elle demande à la cour de :
INFIRMER le Jugement rendu le 13 juillet 2021 par la Section Encadrement du Conseil de prud’hommes D’AIX-EN-PROVENCE en ce qu’il a débouté Madame [M] de l’intégralité de ses demandes et qu’il l’a condamnée au règlement de la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
STATUANT A NOUVEAU,
A TITRE PRINCIPAL PRONONCER la résiliation judicaire aux torts exclusifs de l’employeur.
REQUALIFIER la résiliation judiciaire en licenciement nul à titre principal ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse.
A TITRE SUBSIDIAIRE:
REQUALIFIER le licenciement pour inaptitude en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
DIRE ET JUGER que Madame [M] a été victime de harcèlement moral.
DIRE ET JUGER que l’ Association a manqué à son obligation de sécurité de résultat.
DIRE ET JUGER Madame [M] bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER l’Association EA ECO ENTREPRISES à verser à Madame [M] les sommes suivantes:
' Sur la résiliation judiciaire
A titre principal :
— Indemnité pour nullité du licenciement (18 mois): 67.000,00 €
A titre subsidiaire :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 mois) : 67.000,00 €
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (9 mois selon les barèmes Macron) : 33.000,00 €
Sur le licenciement,
A titre infiniment subsidiaire :
— indemnité pour nullité du licenciement (18 mois) : 67.000,00 €
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 mois) : 67.000,00 €
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (9 mois selon les barèmes Macron): 33.000,00 €
En tout état de cause:
— solde de l’indemnité légale de licenciement : 2.327,67 €
— solde de l’indemnité spéciale de licenciement : 8.183,76 €
— indemnité compensatrice de préavis en cas de résiliation judiciaire : 10.184,00 €
— indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 10.184,00€
— congés payés sur préavis: 1.018,00 €
— dommages et intérêts pour harcèlement moral: 50.000,00 €
— dommages et intérêt pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat (6 mois) : 22.000,00 €
— indemnité de repas : 1.547,00 €
— remboursement des frais professionnels engagés : 766,00 €
— jour de récupération : 2.036,00 €
— remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 15,00 € par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision
— article 700 du CPC: 3.000,00 €
DIRE que toutes les condamnations seront soumises à intérêts lesquels seront capitalisés.
CONDAMNER l’Association EA ECO ENTREPRISES aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 17 janvier 2022, l’association EA Eco-entreprises demande à la cour de :
A titre principal : Sur la demande de résiliation judiciaire
' A titre principal, confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes d’Aix du 13 juillet 2021 en ce qu’il a jugé que l’appelante n’établissait pas la matérialité de faits ou d’agissements fautifs de la part de l’Association constitutifs de harcèlement moral à son encontre ou de manquements de nature à justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail et débouté Madame [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions au titre de sa demande de résiliation judiciaire,
' A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait réformer le jugement du Conseil de prud’hommes d’Aix du 13 juillet 2021 :
— Fixer la rémunération mensuelle brute moyenne de Madame [M] à 3 719.44 €,
— Juger que l’ancienneté à retenir de Madame [M] est de 6 ans et 15 jours,
— Juger irrecevable la demande au titre d’un complément d’indemnité de licenciement,
— Juger irrecevable la demande de dommages et intérêts former à titre principal pour licenciement nul à hauteur de 18 mois de salaire (67 000 €),
— Juger irrecevable la demande de dommages et intérêts former à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 18 mois de salaire (67 000 €) ou 9 mois de salaire (33 000 €).
A titre subsidiaire : Sur le licenciement pour inaptitude ,
' A titre principal, confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes d’Aix du 13 juillet 2021 en ce qu’il a jugé que le licenciement pour inaptitude était fondé et débouté Madame [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions au titre de son licenciement,
' A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait réformer le jugement du Conseil de prud’hommes d’Aix du 13 juillet 2021 :
— A titre principal, juger irrecevable les demandes visant à remettre en cause la validité de son licenciement pour inaptitude
— A titre subsidiaire :
— Fixer la rémunération mensuelle brute moyenne de Madame [M] à 3 719.44 €,
— Juger que l’ancienneté à retenir de Madame [M] est de 6 ans et 15 jours,
— Juger irrecevable la demande au titre d’une indemnité compensatrice de préavis et fixer, le cas échéant, le quantum d’une telle indemnité à 7 438.98 € bruts,
— Juger irrecevable la demande au titre de l’indemnité de congés payés afférente à l’indemnité compensatrice de préavis,
— Juger irrecevable la demande au titre d’une indemnité spéciale de licenciement et fixer, le cas échéant, le quantum d’une telle indemnité à 5 858.09 €,
— Juger irrecevable la demande au titre d’un complément d’indemnité de licenciement,
— Juger irrecevable la demande de dommages et intérêts former à titre principal pour licenciement nul à hauteur de 18 mois de salaire (67 000 €),
— Juger irrecevable la demande de dommages et intérêts former à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 18 mois de salaire (67 000 €) ou 9 mois de salaire (33 000 €).
En tout état de cause : Sur les autres demandes de Madame [M]
' Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes d’Aix du 13 juillet 2021 en ce qu’il a débouté Madame [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions suivantes, formulées en tout état de cause : Dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité, Primes de repas, Remboursement de frais professionnels, Rappels d’heures supplémentaires,
A titre reconventionnel :
' Infirmer la décision du Conseil de prud’hommes d’Aix du 13 juillet 2021 en ce qu’il a condamné Madame [M] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Statuant à nouveau, condamner Madame [M] au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner Madame [M] aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 6 janvier 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur l’exécution du contrat de travail
A-Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L 1154-1 du même code, le salarié présente des éléments de fait qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du code du travail.
Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
1-Sur la matérialité des éléments invoqués par la salariée
Madame [D] [M] invoque les éléments suivants :
— une dégradation de ses conditions de travail et un climat délétère au sein de l’association ; que l’employeur en avait été informé et n’a mis en place aucune action corrective ; qu’elle-même a été dénigrée, mise à l’écart et n’a reçu aucun soutien de la part de sa hiérarchie alors qu’elle avait fait part de son mal-être ;
— une altercation le 6 novembre 2014 avec la directrice, Madame [J], laquelle s’est violemment emportée et hurlait, en la menaçant ainsi que sa collaboratrice Madame [N] de conséquences si elles ne communiquaient pas pour le lendemain leurs contributions pour le bilan d’activité 2014
— un acharnement, par la tenue à son propos de propos dénigrants et diffamants alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail et la sommation qui lui a été faite de rapporter l’ordinateur portable mis à sa disposition, l’employeur n’ayant pas hésité à déposer plainte, alors que l’ordinateur était demeuré dans les locaux de l’entreprise
— la dégradation de son état de santé
— les difficultés à obtenir une indemnisation pendant l’arrêt de travail
— l’absence d’entretien annuel d’évaluation et de toute augmentation salariale.
L’altération de l’état de santé de Madame [D] [M], qui résulte des éléments médicaux communiqués au débat, n’est pas de nature à elle seule à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Sur la dégradation de ses conditions de travail et le climat délétère
Il ne résulte d’aucune pièce communiquée au débat par Madame [D] [M] qu’elle aurait fait part d’un mal-être à son employeur avant son accident du travail du 6 novembre 2014, alors que dans les nombreuses correspondances qu’elle a ensuite adressées à l’association EA Eco-entreprises ( pièces 4, 6, 14, 15, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28), celles évoquant sa santé en relient la dégradation à l’altercation du 6 novembre 2014, sans mentionner de faits antérieurs comme causals.
La salariée communique en pièce 44 un rapport Esia Paca datant du 5 juillet 2013, d’ « Accompagnement d’Ea Eco-Entreprises pour la redéfinition de son projet associatif, son déploiement opérationnel et le modèle économique associé» comportant en page 13 un tableau récapitulant de manière très succincte les forces et les faiblesses de l’association, les opportunités et les menaces. Les deux phrases retenues par Madame [D] [M] « manque d’interconnexion entre la gouvernance, l’équipe et les membres » (dans l’encadré « faiblesses ») et « risque d’épuisement de l’équipe » ( dans l’encadré « menaces ») ne permettent aucunement, hors de toute explication à ce titre figurant dans le reste du rapport, de caractériser un climat délétère ou une dégradation avérée des conditions de travail de l’intéressée, salariée.
Il résulte de l’attestation de Monsieur [B] et de son mail au contenu similaire qu’ayant été administrateur durant deux ans, il pouvait « observer les conditions de travail des salariés », qu’il lui « semblait important d’être vigilant sur les conditions de travail des salariés » ; que [H] [I], alors chargée de mission communication, lui avait fait part « de nombreuses difficultés », sans qu’il précise lesquelles, qu’il avait alors interpellé le bureau, sans indiquer sur quels problèmes, et n’avait « obtenu aucune réponse sérieuse ou au moins à la hauteur des enjeux » ; qu’il avait interrogé en tête-en-tête le trésorier, Monsieur [E], lequel lui aurait répondu « en tant qu’administrateur, nous ne nous occupons pas de ce sujet », propos réfutés par l’attestation de ce dernier communiquée au débat par l’employeur. Ce témoignage, imprécis, ne permet nullement à la cour d’apprécier les conditions de travail de l’appelante.
Madame [P] fait état de « relations conflictuelles entre la directrice [de l’époque] et certains salariés » entre mai 2009 et novembre 2011, sans développer d’évènements précis auxquels elle aurait personnellement assisté, et s’agissant de la période postérieure, ne fait que se reporter à des propos tenus par Madame [D] [M], qu’elle rencontrait lors d’activités ou réunions communes à plusieurs associations, sur la dégradation de ses conditions de travail, sans autre précision.
La cour retient également :
— que l’attestation de Madame [N], salariée depuis novembre 2013, comporte principalement des propos rapportés, des appréciations subjectives, des généralités non étayées, voire des éléments inexacts (comme ceux relatif au bureau de Madame [D] [M], qui sera examiné ci-après, ou aux conditions de départ d’autres salariés)
— que celle de Madame [R], amie de l’appelante, ne fait que rapporter les propos de cette dernière quant au management au sein de l’association
— que celle de Madame [K], adhérente à l’association, soit rapporte des propos tenus par la salariée, soit fait état d’éléments qu’elle indique avoir personnellement constatés mais qui ne sont pas invoqués par la salariée dans ses écritures à l’appui de sa demande de reconnaissance d’un harcèlement moral.
Madame [D] [M] communique en pièces 8 à 13, des mails de soutien d’adhérents, certains ayant formé une demande d’explications auprès du bureau de l’association suite à la « vive altercation qui aurait eu lieu entre la directrice ['] et deux autres salariées », sans que ces éléments ne caractérisent une antériorité de climat délétère et de conditions de travail dégradées.
S’agissant du dénigrement dont elle se plaint, Madame [D] [M] se réfère à l’attestation de Monsieur [B], qui indique qu’il a rencontré le 2 décembre 2014 Madame [L], chargée de mission au sein de l’association EA Eco-entreprises, qui « dénigrait [D] [M], d’une manière qui semblait être celle de la Direction. Par exemple, elle m’a notamment dit que ce n’était pas très sympathique d’abandonner ses collègues avant des échéances importantes de la fin de l’année, alors que cette dernière venait d’être victime d’un accident du travail. ['] elle m’indiqua aussi que [D] [M] n’était plus en phase avec l’équipe ». Aucun élément du dossier ne permet de retenir que ces propos tenus par une salariée hors des locaux de l’association, et dont la teneur relève plus du mécontentement d’une collègue dont la charge de travail a été alourdie par l’absence d’une autre salariée que d’un dénigrement, étaient ceux de l’employeur ou étaient connus de celui-ci.
Enfin, Madame [D] [M] se plaint d’une mise à l’écart, « l’association lui ayant attribué un bureau à l’écart de ses collègues », élément repris dans l’attestation de Madame [N]. Il résulte du plan communiqué par l’employeur que l’ensemble de l’espace de travail et de détente des salariés était regroupé sur un même couloir, Madame [D] [M] occupant un bureau individuel entre une salle de réunion et le bureau de Madame [N], alors que les autres bureaux, à l’exception de ceux de la direction, étaient collectifs. Il résulte des attestations de Madame [L] et de Monsieur [X], que c’est Madame [D] [M] qui avait souhaité un bureau plus éloigné, par souci de tranquillité, l’open-space nuisant à sa concentration.
La cour retient en conséquence que la matérialité de ce premier grief n’est pas établie.
Sur l’agression du 6 novembre 2014
Il est constant :
— qu’une discussion a eu lieu le 6 novembre 2014, dans le bureau de Madame [J], directrice, entre celle-ci et Madame [N], suite au refus de la première d’accorder à la seconde sa demande d’une journée de récupération par anticipation, discussion à laquelle Madame [D] [M] est venue spontanément participer
— que Madame [J] a demandé à chacune de prioriser ses tâches, afin de rendre en urgence leurs contributions au bilan d’activité 2014, nécessaire à l’obtention d’une subvention du Conseil Régional
— que cette demande avait déjà été formée par la directrice par mails des 29 et 31 octobre 2014.
Aucune des parties ne communique au débat la déclaration d’accident du travail, ne permettant ainsi pas à la cour de vérifier si la teneur des échanges y était portée.
Dans son courrier du 10 novembre 2014, Madame [D] [M] reproche à Madame [J] une agressivité verbale, des cris et des hurlements (pièce 4). Dans sa réponse du 19 novembre 2014, Madame [J] indique avoir dû insister sur la nécessaire exécution des tâches jugées prioritaires, mais n’avoir jamais « haussé le ton au-delà du raisonnable ».
A l’appui de ses affirmations quant au comportement de Madame [J], Madame [D] [M] verse au débat l’attestation de Madame [N], laquelle indique sur ce point : « Je fus la première victime d’une agression verbale associée à une posture agressive. Mme [J] s’est exprimée ce jour là avec une véhémence improbable dans un monde professionnel. Je me suis réveillée pendant plus d’un mois la nuit avec en tête ses propos et son ton. Face aux directives irréalistes de Mme [J] qui devant mon incompréhension lui ont fait monter le ton, Mme [M] a tenté d’exprimer qu’une supérieure hiérarchique ne pouvait avoir un tel comportement. Ce qui n’a eu au final comme conséquence que de renforcer ses attaques sur elle mais au moins je n’étais pas isolée face à ce déferlement ». La cour constate que Madame [N] ne précise pas les propos tenus par Madame [J], ni ne caractérise ce qu’elle qualifie de « posture agressive » ou « véhémence improbable », ce qui ne permet pas aux juges d’objectiver un comportement qui aurait outrepassé une discussion ferme relevant du pouvoir de direction de l’employeur.
De plus, l’employeur produit l’attestation de Monsieur [A], qui indique qu’il se trouvait dans son bureau (directement adjacent à celui de Madame [J]) ; n’avoir pas entendu l’altercation ; que Madame [N] est ensuite venue dans son bureau lui expliquer son désaccord avec la Direction ; qu’une demi-heure après, un pompier lui a demandé à voir la directrice lui exposant que ses deux collègues étaient en état de choc et devaient partir à l’hôpital, ce qui l’a surpris et choqué.
La cour retient que la salariée ne justifie pas de la matérialité d’un comportement qui aurait outrepassé celui exercé normalement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction.
Sur l’acharnement dénoncé
Madame [D] [M] verse au débat un mail qu’elle a envoyé à Mme [J] dénonçant qu’il lui a été « clairement rapporté que ['] des propos particulièrement diffamants en interne comme à l’externe de l’association [étaient] tenus à [son] sujet et dénigr[aient] la qualité et le sérieux de [son] travail ».
Elle communique sur ce point l’attestation de Monsieur [B], rapportant les propos tenus le 2 décembre 2014 par Madame [L], et qui a été ci-dessus analysée.
Il est exact que l’employeur a sollicité la salariée par mail du 18 novembre 2014, afin de lui demander si l’ordinateur était en sa possession et si oui, de lui indiquer de quelle manière il pourrait le récupérer afin d’assurer la continuité des missions en cours, demande réitérée par lettre du 20 février 2015. Il est établi par l’attestation de Monsieur [F] que l’ordinateur n’était plus présent dans le bureau de Madame [D] [M] ensuite du 6 novembre 2014, contrairement à ce que cette dernière affirme.
Malgré la multiplicité des mails envoyés par la salariée à son employeur sur cette période, elle n’a jamais répondu à cette question.
Le fait pour un employeur de tenter par des voies amiables et légales de retrouver un matériel lui appartenant, contenant des informations nécessaires à son activité, est étranger à tout acharnement, grief dont la matérialité n’est pas établie.
Sur la difficulté à obtenir une indemnisation pendant l’arrêt de travail
Il est constant que le 7 novembre 2014, le médecin a établi un certificat médical initial « accident du travail/ maladie professionnelle », sans cocher la case correspondante, en se référant à une date de « l’accident ou de la 1ère constatation médicale de la maladie professionnelle » au 6 novembre 2014.
Le 10 novembre 2014, la salariée a écrit à l’employeur, lui exposant l’accident et mentionnant cet arrêt de travail.
L’employeur ne conteste pas ne pas avoir établi de déclaration d’accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie dans les 48 heures de sa connaissance de l’accident, reconnaissant n’avoir effectué la démarche que le 19 novembre 2014, arguant des circonstances de l’accident ayant nécessité un délai de traitement par lui. Cet élément est inopérant, l’employeur ayant toute latitude pour émettre des réserves lors de sa déclaration d’accident du travail.
La matérialité de ce manquement de l’employeur, relatif à un retard de quelques jours dans l’établissement de la déclaration d’accident de travail auprès de la CPAM, est en conséquence établie.
Sur l’absence d’entretien annuel d’évaluation et de toute augmentation salariale
L’employeur ne conteste pas ces éléments, indiquant qu’aucun entretien annuel n’était formalisé au sein de la petite structure associative et que Madame [D] [M] n’a pas été écartée d’une augmentation salariale.
La matérialité de ces éléments est donc établie.
2-Sur la présomption d’un harcèlement moral
La cour retient ainsi comme établis :
1. le retard de quelques jours dans l’établissement par l’employeur de la déclaration d’accident du travail du 6 novembre 2014 auprès de la CPAM
2. l’absence d’entretien annuel et d’augmentation salariale, comme pour l’ensemble des travailleurs de la structure, sur les 6 ans en années complètes d’activité de la salariée dans l’association, avant son arrêt de travail ininterrompu jusqu’au constat de son invalidité.
La cour considère que ces faits, même pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du code du travail.
La cour confirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Madame [D] [M] de sa demande au titre du harcèlement moral.
B-Sur l’obligation de sécurité de l’employeur
Aux termes de l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes de prévention mentionnés à l’article L4121-2 du même code.
Madame [D] [M] invoque à ce titre qu’elle a été victime de harcèlement moral et que l’employeur n’a pris aucune mesure pour faire cesser ces agissements malgré les alertes.
La cour rappelle qu’elle a écarté le harcèlement moral soutenu par l’appelante et confirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Madame [D] [M] de sa demande au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
C-Sur la demande d’indemnité de repas
Madame [D] [M] soutient qu’elle n’a pas reçu, à tort, les chèques restaurant durant son arrêt de travail.
En application de l’article R3262-7 du code du travail, l’employeur ne peut accorder qu’un titre restaurant par jour travaillé et à la condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier. Il s’ensuit que le salarié en arrêt de travail n’a pas droit à l’allocation de ces titres.
La cour confirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Madame [D] [M] de sa demande à ce titre.
D-Sur la demande de remboursement de frais professionnels
L’appelante indique que lui reste dû à ce titre la somme de 766 euros, sans aucune explication dans ses écritures sur le calcul de ce montant.
La cour ne trouve pas plus d’éléments dans les mails envoyés par la salariée à son employeur les 27 novembre, 3 décembre, 8 décembre 2014 (dans lequel elle chiffrait alors le montant dû à « près de 600 euros » sans l’expliciter), 30 janvier, 12 et 13 février 2015.
L’employeur lui a régulièrement rappelé que, s’agissant des frais d’octobre 2014, il n’avait retrouvé aucun ordre de mission, préalable nécessaire à leur indemnisation. La salariée ne justifie d’aucun document à ce titre.
Elle n’apporte donc pas la preuve, qui lui incombe, d’un droit subsistant à un remboursement de frais professionnels et la cour confirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Madame [D] [M] de sa demande à ce titre.
E-Sur la demande au titre des jours de récupération
La prétention de la salariée à ce titre est formulée, en son intégralité, de la manière suivante : « Madame [M] sollicite la somme de 2 036 € au titre de ses jours de récupération. Au mois de juin et juillet 2014, Madame [M] a travaillé 88 heures supplémentaires à la demande de l’ancienne Direction sur le projet chèque conseil ».
Le conseil de prud’hommes a déclaré la demande prescrite, jugement dont l’employeur demande la confirmation, tout en formulant dans son dispositif une décision de débouté. La salariée ne répond rien sur cette fin de non-recevoir.
La cour retient que la créance invoquée, qui résulte d’une contrepartie du travail, a une nature salariale et relève donc, comme soutenu par l’employeur, de la prescription triennale de l’article L3245-1 du code du travail, en application duquel le point de départ de la prescription est le jour où celui qui exerce l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Madame [D] [M] a saisi le conseil de prud’hommes le 25 août 2017, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription, au plus tard le 30 juillet 2017 s’agissant de l’action issue des heures supplémentaires revendiquées pour juillet 2014.
La cour, réparant la formulation du dispositif du conseil de prud’hommes, déclare en conséquence irrecevable la demande de Madame [D] [M] à ce titre.
II-Sur la rupture du contrat de travail
A-Sur la résiliation judiciaire
En application des articles 1217 et 1224 du code civil et L1231-1 du code du travail, en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, l’autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat. Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Madame [D] [M] invoque à ce titre :
— une dégradation de ses conditions de travail et un climat délétère au sein de l’association
— l’agression le 6 novembre 2014 par la directrice, Madame [J]
— un acharnement
— la dégradation de son état de santé
— les difficultés à obtenir une indemnisation pendant l’arrêt de travail
— le refus de lui rembourser des frais professionnels
— l’absence d’entretien annuel d’évaluation et de toute augmentation salariale.
La cour rappelle qu’elle n’a retenu ci-dessus comme établis que les faits suivants :
1. le retard de quelques jours dans l’établissement par l’employeur de la déclaration d’accident du travail du 6 novembre 2014 auprès de la CPAM
2. l’absence d’entretien annuel et d’augmentation salariale, comme pour l’ensemble des travailleurs de la structure
et a débouté la salariée de sa demande au titre du remboursement de frais professionnels.
Aucun texte légal n’impose à un employeur un entretien annuel d’évaluation, et la salariée ne fait état d’aucune disposition conventionnelle en ce sens.
Un employeur n’est tenu à aucune augmentation régulière de salaire, sauf si la rémunération contrevient aux seuils liés à la revalorisation du SMIC ou des minimas conventionnels ou au principe « à travail égal salaire égal », ce que ne soutient pas Madame [D] [M]. Aucun manquement à ses obligations ne peut donc être reproché à l’employeur à ce titre.
La salariée, qui ne communique pas au débat les avis de versement des indemnités journalières, ne justifie pas que, comme elle l’affirme, que ce manquement l’a empêchée de percevoir les indemnités journalières qui lui étaient dues, alors que la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident, ni même qu’elle n’aurait reçu qu’avec retard le premier versement. Il résulte d’ailleurs du mail qu’elle a envoyé à son employeur le 8 décembre 2014 qu’elle avait bien perçu les indemnités journalières, puisqu’elle sollicitait le complément de salaire.
Ce manquement n’est donc pas d’une gravité telle qu’il empêchait la poursuite du contrat de travail.
La cour confirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Madame [D] [M] de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
B- Sur le licenciement
Madame [D] [M] conclut à titre subsidiaire à la nullité ou à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, en soutenant :
— que le licenciement est nul car faisant suite au harcèlement moral qu’elle a subi
— que son inaptitude résulte de la dégradation de son état de santé provoqué par les manquements de l’employeur.
L’employeur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de ces demandes, formulées par écritures communiquées le 10 avril 2019, et nouvelles car se rattachant à une procédure de licenciement indépendante de la demande formée au titre de la résiliation judiciaire avec laquelle elles ne présentent pas un lien suffisant et, à titre subsidiaire, à leur caractère infondé puisque développant les mêmes arguments que ceux soulevés au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
1-Sur la recevabilité des demandes
Bien que saisi de la demande, ainsi que cela résulte des conclusions de l’employeur déposées lors de la procédure de première instance et soutenues à l’audience, le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur la question de la recevabilité des prétentions au titre du licenciement. Compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel, il appartient à la cour de statuer sur l’ensemble des demandes.
En application de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. La prétention n’est pas nouvelle dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que celle originellement soumise, même si son fondement juridique est différent.
La demande en reconnaissance d’une nullité ou d’une absence de cause réelle et sérieuse d’un licenciement tend aux mêmes fins que la demande initiale en résiliation judiciaire du contrat de travail, s’agissant d’une discussion sur la rupture du contrat de travail et de contestation de ses conditions.
Les demandes formées par Madame [D] [M] sur la validité du licenciement sont donc recevables.
2-Sur leur bien-fondé
a-Sur la nullité du licenciement
La cour rappelle qu’elle a débouté Madame [D] [M] de sa demande en reconnaissance d’un harcèlement moral et confirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes relatives à un licenciement nul.
b-Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
La cour rappelle qu’elle n’a retenu à l’encontre de l’employeur que le manquement résultant du retard de quelques jours dans l’établissement de la déclaration d’accident du travail du 6 novembre 2014 auprès de la CPAM.
Il résulte des éléments médicaux communiqués au débat :
1. que Madame [D] [M] a été placée en arrêts de travail, dans le cadre de la législation sur les accidents du travail, du 7 novembre 2014 au 31 août 2015
que la date de consolidation des lésions a été fixée au 1er septembre 2015, sans séquelles indemnisables
que Madame [D] [M] a ensuite été placée en arrêts maladie in-interrompus jusqu’au 27 novembre 2018
que le 10 décembre 2018, ensuite de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude de la salariée, avec dispense de l’obligation de reclassement en précisant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé »
que les arrêts maladie durant plus de 3 ans, postérieurs à la consolidation sans séquelles des lésions résultant de l’accident du travail, comportent pour la plupart la seule mention « stationnaire. Activités à but thérapeutique » ; que ceux portant des constatations plus étayées font état d’une altération physique et psychique avec des douleurs chroniques invalidantes
que les extraits du dossier médical de la salariée ( pièce 50), dont le plus récent est le compte-rendu de la visite du 28 septembre 2016, soit plus de deux ans avant l’avis d’inaptitude, montrent qu’outre un syndrome anxio-dépressif, la salariée présentait une polyarthrite rhumatoïde, avec une acutisation des douleurs depuis le mois d’août 2016 et un fort retentissement fonctionnel, et indiquait être dans l’incapacité physique de travailler, ne pouvant « même pas soulever un verre » le matin.
La cour retient donc qu’il n’est pas démontré que le seul manquement ci-dessus rappelé de l’employeur a provoqué l’inaptitude de la salariée, et confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes relatives à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
III-Sur les autres demandes
A-Sur l’indemnité légale de licenciement
Le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur cette prétention. Compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel, il appartient à la cour de statuer sur l’ensemble des demandes.
Aux termes des articles L1234-9 et R1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté interrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement, qui ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans.
Selon l’article L1234-11 du même code, les périodes de suspension, notamment pour maladie, n’entrent pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté.
Il convient ainsi de déduire les périodes d’arrêt maladie de Madame [D] [M], soit du 1er septembre 2015 au 27 novembre 2018. C’est donc à bon droit que l’employeur a retenu une ancienneté de 6,3 ans de la salariée pour le calcul de l’indemnité de licenciement. Les parties sont pour le surplus d’accord sur le salaire de référence à prendre en considération et le mode de calcul.
La cour déboute en conséquence Madame [D] [M] de sa demande d’un complément d’indemnité légale de licenciement.
B-Sur l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis
Madame [D] [M] sollicite l’application des dispositions de l’article L1226-14 du code de travail, selon lesquelles la rupture du contrat de travail dans les cas d’inaptitude d’un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ouvre droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L1234-5 du code du travail et au doublement de l’indemnité légale.
Il appartient aux juges du fond de rechercher d’une part s’il existe un lien de causalité, même partiel, entre l’accident du travail et l’inaptitude, d’autre part si l’employeur avait connaissance au moment du licenciement de cette origine professionnelle.
Il résulte des documents de fin de contrat que Madame [D] [M] a été licenciée pour inaptitude physique d’origine non professionnelle.
La cour renvoie à l’analyse de la chronologie et des éléments médicaux communiqués au débat opérée ci-dessus et en déduit d’une part l’absence même partielle de lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude, d’autre part l’absence en tout état de cause de connaissance par l’employeur d’une origine potentiellement professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’appelante de ses demandes à ce titre.
La cour confirme également le jugement du conseil de prud’hommes, en ce qu’il a condamné Madame [D] [M] à payer à l’association EA Eco-entreprises la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [D] [M] succombant en appel sera condamnée aux dépens de cette instance et à payer à l’association EA Eco-entreprises la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par elle pour cette instance. Les dépens d’appel seront distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Réparant le dispositif du jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 13 juillet 2021,
Déclare irrecevable la demande de Madame [D] [M] relative au paiement de jours de récupération ;
Réparant l’omission de statuer du jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 13 juillet 2021,
Déclare recevables les demandes de Madame [D] [M] relatives au licenciement ;
Déboute Madame [D] [M] de ses demandes en complément de l’indemnité légale de licenciement;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 13 juillet 2021, en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne [D] [M] aux dépens de l’instance d’appel et à payer à l’association EA Eco-entreprises la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel seront distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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