Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/04303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES immatriculée au RCS de PARIS sous le c/ S.A.R.L. L' ATELIER D' EPOQUE Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le 810.801.886 dont le siège social est [ Adresse 6, S.A.S. EDEN BOITES/E-BOITES Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de CANNES sous le 803.049.774 |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04303 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLJX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 MAI 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 21/03264
APPELANTE :
S.A. GAN ASSURANCES immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797 dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Paul antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me BECUWU Alysée, avocate au barreau de MONTPELLIER.
INTIMEES :
S.A.R.L. L’ATELIER D’EPOQUE Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 810.801.886 dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Intimé sur appel provoqué dans 24/04303 (Fond)
S.A.S. EDEN BOITES/E-BOITES Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de CANNES sous le n° 803.049.774, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me DELARUZ Julie, avocate au barreau de MONTPELLIER.
Ordonnance de clôture du 25 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Maryne BONGIRAUD
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue au 11 décembre 2025 et prorogée au 18 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE,PREYENTIONS ET MOYENS:
1. Le 15 mars 2019, le véhicule de Mme [T] épouse [P] et M. [P] est tombé en panne. Les époux [P] l’ont confié au garage l’Atelier d’époque lequel a sollicité la société Eden Boite pour un reconditionnement de la boîte de vitesse.
2. Plusieurs interventions de la société Eden Boîtes sont demeurées vaines.
3. Le 5 décembre 2019, une expertise amiable a été diligentée par l’assureur protection juridique de Mme [T] dont le conjoint est décédé en novembre 2019.
4. Après une ultime intervention sans résultats de la société Eden Boîtes, Mme [T] a obtenu du juge des référés l’organisation d’une expertise judiciaire déclarée commune à la société Eden Boite appelée en la cause par la société L’Atelier de l’Epoque
5. L’expert a déposé son rapport le 2 mai 2021.
6. Par acte du 29 juillet 2021, Mme [T] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de son conjoint, a fait assigner la société l’Atelier d’Epoque devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
7. Par jugement réputé contradictoire du 28 mai 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et admet aux débats les écritures déposées le 22 mars 2024 par la société Eden Boîtes et la note en délibéré du 29 mars 2024 de la société l’Atelier d’époque,
— Déclaré irrecevable et infondée la fin de non-recevoir soulevée par la société Eden Boîtes,
— Condamné la société l’Atelier d’époque à payer à Mme [T] en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de son époux décédé la somme de 19 078 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2021,
— Condamné la société Eden Boîtes à payer à la société l’Atelier d’époque la somme de 24 020 €, et à garantir la société l’Atelier d’époque de sa condamnation au paiement à Mme [T] de la somme de 19 078 € avec les intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2021,
— Condamné la société l’Atelier d’époque à payer à Mme [T] la somme de 2 000 € au titre des articles 37 et 50 de la loi du 10 juillet 1991,
— Condamné la société Eden Boîtes à relever et garantir la société l’Atelier d’époque de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— Condamné la société Eden Boîtes à payer à la société l’Atelier d’époque la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la compagnie Gan Assurances à garantir la société Eden Boîtes de toutes les sommes mises à sa charge,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— Condamné la société Eden Boîtes aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
8. La compagnie Gan Assurances a relevé appel de ce jugement le 14 août 2024.
9. Par acte du 28 janvier 2025, la société Eden Boîtes a fait assigner la société l’Atelier d’Epoque en appel provoqué.
10. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 26 juin 2025, la compagnie Gan Assurances demande en substance à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Eden Boîtes au profit de la société l’Atelier d’époque,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la garantie de la compagnie Gan Assurances et l’a condamnée à relever et garantir la société Eden Boîtes, des condamnations au profit de Mme [T] et de la société l’Atelier d’époque,
— Débouter la société Eden Boîtes de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la compagnie Gan Assurances,
— La condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou toute autre partie succombante.
11. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 26 mars 2025, la société l’Atelier d’Epoque demande en substance à la cour, au visa des articles 1641 et suivants, 1231-1, 2224 et suivant du code civil, et 789 du code de procédure civile de :
— Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 28 mai 2024,
— Débouter la société Eden Boîtes ou toutes autres parties de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Condamner la société Eden Boîtes ou toutes autres parties défaillante à régler à la Sarl l’Atelier d’époque la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
12. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 20 janvier 2025, la société Eden Boîtes demande en substance à la cour de :
— Confirmer le jugement du 28 mai 2024 qui a retenu la garantie de la compagnie Gan Assurances à l’égard de la société Eden Boîtes et l’a condamnée à la relever et garantir de toutes les condamnations mises à sa charge.
— Juger que la compagnie Gan Assurances ne justifie pas du caractère applicable de l’exclusion de garantie visée aux conventions spéciales communiquées en ce qu’elles ne portent pas la référence expresse A 881.
— Juger que les exclusions de garantie invoquées par la compagnie Gan Assurances ne présentent pas un caractère formel et limité en application de l’article L 113-1 du Code des Assurances et ont pour effet de vider la police d’assurance de son sens pour ne laisser qu’une garantie dérisoire, de sorte qu’il y a lieu de juger nulles et, en tout état de cause, réputées non écrites lesdites exclusions de garantie à l’égard de la société Eden Boîtes.
— Accueillir l’appel provoqué de la société Eden Boîtes à l’égard de l’Atelier d’époque.
En conséquence,
— Réformer le jugement du 28 mai 2024 en ce qu’il a déclaré irrecevable et infondée la fin de non-recevoir soulevée par la société Eden Boîtes et l’a condamnée à lui payer la somme de 24 020 €, à garantir la société l’Atelier d’époque de sa condamnation au paiement à Mme [Z] [T] veuve [P] de la somme de 19 078 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2021, l’a condamnée à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
— Juger que la société Eden Boîtes est fondée à opposer à la société l’Atelier d’époque la clause limitant la garantie du matériel vendu à un an après la livraison du 14 juillet 2019 alors que cette clause est conclue entre deux professionnels de même spécialité.
— Juger en conséquence irrecevable et prescrite l’action en responsabilité initiée par la société l’Atelier d’époque à l’égard de la société Eden Boîtes au-delà du délai d’un an suivant la réception du matériel.
— Débouter en tout état de cause la société l’Atelier d’époque de sa demande de condamnation de la société Eden Boîtes au paiement de la somme de 22 260 € au titre des frais de gardiennage en ce que d’une part cette somme ne correspond pas à un préjudice prévu ou prévisible en application de l’article 1231-3 du code civil et d’autre part, les frais de gardiennage, non réclamés auprès de Mme Mme [Z] [T] veuve [P] n’ont aucun caractère contractuel à l’égard de la société Eden Boîtes.
— Condamner les parties succombantes à verser à la société Eden Boîtes la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
13. Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 septembre 2025.
14. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de la société Eden Boites
15. La société Eden Boites réitère à hauteur de cour le moyen tiré de la prescription de l’action engagée à son encontre par la société l’Atelier d’Epoque fondé sur une disposition contractuelle inscrite sur le bon de commande limitant à douze mois la garantie de la boîte de vitesse ' sur la pièce, main d’oeuvre et pose, dépose exclue(…)'
16. S’il est loisible aux cocontractants professionnels en application des dispositions de l’article 2254 du code civil d’aménager par une clause du contrat la durée de la prescription qui peut être abrégée ou allongée, le point de départ du délai de prescription se situe en application de l’article 2224 du code civil à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
17. Il résulte de l’historique réalisé par l’expert judiciaire des interventions respectives des deux professionnels sur le véhicule que si le premier montage de la boîte de vitesse défectueuse vendue par la société Eden Boites a été réalisé par la société l’Atelier d’Epoque le 26 juillet 2020, celle-ci a du immédiatement la renvoyer pour réparation, et que la boîte a été à nouveau livrée à la société l’Atelier d’Epoque le 20 août 2019, puis remontée courant août 2019 et toujours affectée de dysfontionnements.
18. Le rappel de cette chronologie révèle que ce n’est au mieux qu’à compter de la date de cette seconde livraison ayant laissé subsister des dysfonctionnements que le délai de prescription de l’action en garantie a commencé à courir. La société l’Atelier d’Epoque ayant appelé la société Eden Boîtes en la cause par assignation du 17 août 2020, son action est recevable.
19. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Eden-Boites.
— sur l’étendue de la garantie due par la société Eden-Boites
20. La société Eden-Boites fait grief au premier juge de l’avoir condamnée à payer à la société l’Atelier d’Epoque les frais de gardiennage du véhicule alors que ces frais ne constitueraient pas un dommage prévu ou prévisible au sens de l’article 1231-1 du code civil, et que la société l’Atelier d’Epoque n’a jamais réclamé le règlement de tels frais à sa propre cliente Mme [T].
21. Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard pris dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
22. L’article 1231-3 dudit code dispose que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
23. Ainsi que l’indique la société l’Atelier d’Epoque, le contrat conclu avec la société Eden Boites est un contrat d’entreprise dès lors que cette dernière a réalisé une prestation de reconditionnement de la boîte de vitesse endommagée équipant le véhicule de Mme [T] en l’absence de boîte de vitesse neuve compatible avec l’ancienneté de son véhicule.
24. Il ressort des conclusions de l’expert judiciaire que le défaut de fonctionnement de la boîte de vitesse reconditionnée est imputable à une mauvaise réparation de la part de la société Eden Boîtes.
25. Ainsi que soutenu à bon droit par la société L’atelier d’Epoque, il est de jurisprudence acquise rendue au visa de l’article 1915 du code civil que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste existe en ce qu’il est l’accessoire du contrat d’entreprise.
26. Par ailleurs, l’obligation de réparer le préjudice lié au coût du gardiennage du véhicule résultant directement et exclusivement de l’inexécution de la prestation de reconditionnement de la boîte de vitesse était nécessairement prévisible lors de la conclusion du contrat, au même titre que la réparation non contestée par la société Eden Boîtes, du préjudice lié au coût du montage et remontage de la boîte défectueuse et de la location d’un pont lors des opérations d’expertise.
27. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnisation de ce chef de préjudice.
— Sur la garantie de l’assureur GAN
28. La société Gan Assusrances oppose à son assurée la clause exclusive de garantie inscrite à l’article 18 des conditions particulières du contrat d’assurance aux termes de laquelle :
' Les dommages relevant d’événements considérés comme inassurables
C) le coût du remplacement, du remboursement, de la réparation ou du perfectionnement :
— des produits, ouvrages, fournitures ou travaux livrés ou exécutés par l’Assuré ou par ses sous-traitants.
— des biens mobiliers de toute nature cédés par l’Assuré et ayant servi à son exploitation,
— de la propre prestation de l’Assuré ( travail et main d’oeuvre) ainsi que le coût des frais annexés pouvant s’y rapporter, tels que les frais de transport nécessités par le rapatriement ou la réexpédition des produits, les frais de dépose et repose sous réserve des dispositions prévues à l’article 10 § 2.
29. L’article L. 112-2 du code des assurances dispose qu’une clause d’exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l’assuré au moment de son adhésion à la police ou, à défaut, antérieurement à la réalisation du sinistre pour lui être opposable.
30. Si les conditions particulières du contrat souscrit par la société Eden Boites auprès du Gan sont signées par le souscripteur et portent mention en leur dernière page de ce que l’assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales désignées par leurs références, ainsi que des conditions spéciales référencées A881, les conditions spéciales produites par le Gan ne comportent la mention, ainsi que le fait justement observer la société Eden Boîtes, d’aucune référence de sorte que le Gan ne justifie pas lui avoir communiquées celles expressément visées par les conditions particulières. Il en résulte que la clause d’exclusion de garantie stipulée dans les conditions spéciales produites est inopposable à son assurée de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la compagnie Gan à garantir la société Eden Boîtes de toutes les sommes mises à sa charge.
31. Partie succombante, la SA Gan Assurances supportera la charge des dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédre civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ses dispositions déférées.
Y ajoutant,
Condamne la SA Gan Assurances aux dépens d’appel.
Condamne la SA Gan Assurances à payer aux sociétés Eden Boîtes et l’Atelier d’Epoque chacune la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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