Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 30 mai 2025, n° 21/09181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 3 juin 2021, N° F19/00340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2025
N° 2025/162
N° RG 21/09181
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVGF
S.A.R.L. SOCIETE MARCEL
C/
[S] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/05/2025
à :
Me Olivier DUPUY, avocat au barreau de CHARTRES
Me Olivier HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FRÉJUS en date du 03 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n°F19/00340.
APPELANTE
S.A.R.L. SOCIETE MARCEL, sise [Adresse 3]
représentée par Me Olivier DUPUY de la SELAS IMAGINE AVOCATS CONSEILS DES ENTREPRISES, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMEE
Madame [S] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON,
et par Me Patrick GEORGES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL SOCIÉTÉ MARCEL a embauché Mme [S] [X], le 23 mai 2011, suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employée de service administratif. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de la maintenance, distribution et location de matériel agricole, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes du 23 avril 2012. La salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 23 septembre 2019 ainsi rédigée':
«'Nous avons à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave. Nous vous rappelons que vous avez été engagée en contrat à durée indéterminée par la société MARCEL le 23 mai 2011, en qualité d’employé service administratif. Dans le cadre de la procédure de licenciement engagée à votre encontre, nous vous avons convoqué par lettre recommandée avec avis de réception le 2 septembre 2019, pour un entretien fixé le 12 septembre 2019, portant sur la mesure de licenciement envisagée à votre égard. Compte tenu de la gravité de vos agissements, nous vous avons notifié une mise à pied à titre conservatoire jusqu’à la décision définitive qui découlera de l’entretien. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3'septembre 2019, nous avons reporté cet entretien au 13 septembre 2019. Vous vous êtes présentée assistée de M. [Y] [C], conseiller du salarié à cet entretien au cours duquel, nous vous avons rappelé les faits qui vous sont reprochés. Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants': Nous avons constaté que vous adoptiez un comportement inadmissible et contraire à vos obligations découlant de votre contrat de travail. Nous avons récemment appris que vous fumiez tous les jours à l’intérieur du bâtiment, sur la mezzanine, alors que cela est strictement interdit. De plus, le 9 juillet 2019, lors de la venue de M.'[B] [D], responsable matériel espaces verts du groupe Nova, vous avez eu une attitude intolérable et irrespectueuse envers votre responsable. À la suite d’une remarque de Mme'[G] [O], responsable de l’agence, vous avez soufflé et lui avez rétorqué qu’elle vous «'gonflait'». Le manque de respect envers ses collègues est inacceptable au sein de notre société et un tel comportement ne correspond pas à nos valeurs d’entreprise et aux bonnes relations que nous entendons entretenir avec nos salariés et que ces derniers se doivent d’entretenir entre eux. Mme [G] [O] nous a aussi fait part que vous n’aviez pas réellement collaboré avec elle sur le fonctionnement de l’ancien système informatique AS400 au cours du mois de juillet'2019. Votre manque d’implication dans votre travail ainsi que votre attitude irrespectueuse est inacceptable. En outre, nous déplorons que vous adoptiez une attitude désinvolte et négligente devant les clients. En effet, de manière récurrente, vous n’hésitez pas à passer des appels téléphoniques personnels durant vos heures de travail et devant les clients du magasin. Vous ne faites preuve d’aucune discrétion durant vos conversations téléphoniques, en insultant votre ex-mari au cours d’une conversation concernant la garde de votre fils. Les clients pouvant entendre toutes vos conversations téléphoniques, votre attitude nuit à l’image de la société. Aussi, régulièrement, vous vous plaignez auprès de M. [Y] [T], chef de magasin, en hurlant et ce devant les clients, de problèmes informatiques et que les prix ont augmenté depuis la reprise de la société par le groupe Nova. Nous ne pouvons accepter que vous dénigriez fa société de cette manière, et ce devant des clients. Votre manque de retenue et votre attitude négligente est préjudiciable à notre société. Pire, le 29 août 2019, vous avez fait preuve d’un manque flagrant de respect envers votre collègue, M. [U] [L], chef d’atelier et avez adopté un comportement portant atteinte à l’image de la société. Vous avez eu une altercation avec M. [U] [L], chef d’atelier, et l’avez traité de «'bon à rien'» et de «'con'» devant une dizaine de clients. Lors de notre entretien, vous n’avez pas nié les faits, vous avez seulement répondu que cette altercation avait eu lieu un autre jour et que vous ne vous souveniez pas de quel jour il s’agissait. En outre, alors que vous étiez à votre poste de travail et que des clients étaient présents devant vous, vous avez mis du déodorant corporel, alors que vous auriez dû vous rendre aux toilettes. Vous avez aussi omis délibérément d’informer votre responsable d’agence qu’un huissier était passé le 29 août 2019 à l’agence pour délivrer une injonction de payer. Votre comportement traduit un manque évident de professionnalisme et le peu de respect que vous témoignez à vos responsables et à notre société. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du vendredi 13 septembre 2019 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement dès notification de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. La période non travaillée du 2 septembre 2019 à la notification de cette lettre, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée. Vous voudrez bien prendre contact au plus tôt avec le service social pour la restitution des documents et du matériel en votre possession et récupérer l’ensemble de vos affaires personnelles et notamment vider le contenu de l’ordinateur mis à votre disposition de l’ensemble de vos fichiers et messages personnels. Vous voudrez bien également contacter notre service social afin de convenir d’un rendez-vous pour la remise de votre solde de tout compte et le retrait de votre certificat de travail et de votre attestation «'employeur assurance chômage'». Lors de ce rendez-vous, nous vous demandons de nous restituer tous les matériels et documents appartenant à notre société et qui seraient encore en votre possession. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de cette demande par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.'»
[2] Contestant notamment son licenciement, Mme [S] [X] a saisi le 23'décembre'2019 le conseil de prud’hommes de Fréjus, section commerce, lequel, par jugement rendu le 3 juin 2021, a':
dit qu’il ne sera pas fait droit aux demandes de dommages et intérêts au titre des préjudices que la salariée prétend avoir subi';
dit que la rupture du contrat de travail en date du 23 septembre 2019 ne repose pas sur une faute grave';
condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes suivantes':
'''''963,71'' à titre de rappel de salaire pour la mise à pied du 2 septembre au 23'septembre'2019 avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil';
''3'957,60'' à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''''395,76'' à titre de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis';
''3'245,23'' à titre d’indemnité légale de licenciement';
12'000,00'' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''1'000,00'' au titre des frais irrépétibles';
débouté la salariée du surplus de ses demandes';
ordonné l’établissement d’un bulletin de salaire pour les rappels de salaire, pour l’indemnité compensatrice de préavis les congés payés y afférents et l’indemnité légale de licenciement et la rectification de l’attestation Pôle Emploi.
rappelé que le rappel de salaire, l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et l’indemnité légale de licenciement sont exécutoires de droit';
débouté l’employeur de ses demandes d’indemnités';
condamné l’employeur aux dépens de l’instance.
[3] Cette décision a été notifiée le 8 juin 2021 à la SARL SOCIÉTÉ MARCEL qui en a interjeté appel suivant déclaration du 21 juin 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 28'février'2025.
[4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 20 février 2025 aux termes desquelles la SARL SOCIÉTÉ MARCEL demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement comme ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à verser à la salariée les sommes suivantes':
'''''963,71'' à titre de rappel de salaires pour la mise à pied du 2 septembre au 23'septembre'2019 avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil';
''3'957,60'' à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''''395,76'' à titre de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis';
''3'245,23'' à titre d’indemnité légale de licenciement';
12'000,00'' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''1'000,00'' au titre des frais irrépétibles';
dire que le licenciement est fondé sur une faute grave';
débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes';
condamner la salariée à lui verser la somme de 3'000'' au titre des frais irrépétibles.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 14 décembre 2021 aux termes desquelles Mme [S] [X] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement comme ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à lui verser les sommes suivantes':
12'000,00'' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieux';
''3'245,23'' à titre d’indemnité légale de licenciement';
''3'957,60'' à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''''395,76'' à titre de congés payés sur l’indemnité compris compensatrice de préavis';
'''''963,71'' à titre de rappel de salaire sur la mise à pied';
''1'000,00'' au titre des frais irrépétibles';
condamner l’employeur à lui verser la somme de 3'000'' au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la cause du licenciement
[6] Il appartient à l’employeur qui entend fonder une mesure de licenciement sur la faute grave qu’il reproche au salarié de rapporter la preuve des éléments de fait visés à la lettre de licenciement ou à la lettre en précisant les motifs.
[7] L’employeur produit les attestations des deux personnes suivantes':
''Mme [G] [O], responsable de l’agence du [Localité 2]':
«'atteste que, le 09/07/2019, lors de la venue de M. [B] [D], responsable matériel espaces verts du groupe Nova, et à la suite d’une remarque que je lui ai faite, [S] [X] a soufflé et m’a répondu que je la «'gonflais'».'»
''M. [U] [L], chef d’atelier':
«'certifie avoir eu une altercation avec [S] [X], le 29/08/2019. Au cours de laquelle celle-ci m’a traité de «'bon à rien'» et de «'con'» devant une dizaine de clients.'»
[8] La salariée conteste avoir fumé sur son lieu de travail, avoir manqué d’implication, ne pas avoir collaboré au fonctionnement de l’ancien système informatique, avoir passé des appels personnels devant les clients ainsi qu’avoir manqué à la pudeur devant ces derniers et tout autant avoir dénigré l’entreprise.
[9] La cour retient que les griefs précités ne sont corroborés par aucune pièce et qu’aucune précision n’est apportée sur l’altercation du 29 août 2019. Dès lors, cette altercation, même prise en combinaison avec la réplique grossière mais unique proférée le 9 juillet 2019, ne constituaient ni une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement.
2/ Sur la mise à pied conservatoire
[10] La salariée sollicite la somme de 963,71'' à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire intervenue du 2 septembre au 23'septembre'2019. L’employeur ne conteste pas le montant sollicité qui apparaît fondé et qui dès lors sera alloué à la salariée.
3/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
[11] La salariée sollicite la somme de'3'957,60'' à titre d’indemnité compensatrice de préavis’de deux mois outre la somme de 395,76'' à titre de congés payés y afférents. L’employeur ne discute pas les montants réclamés qui apparaissent fondés et qui en conséquence seront alloués à la salariée.
4/ Sur l’indemnité légale de licenciement
' [12] La salariée réclame la somme de'3'245,23'' à titre d’indemnité légale de licenciement. L’employeur ne conteste pas le montant sollicité qui apparaît fondé et qui dès lors sera alloué à la salariée.
5/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
[13] La salariée était âgée 35'ans au temps du licenciement et elle disposait d’une ancienneté de 8'ans. Elle ne justifie pas de sa situation au regard de l’emploi postérieurement à la rupture du contrat de travail. Au vu de ces éléments il lui sera alloué une somme légèrement supérieure à 6'mois de salaire (6'×'1'978,80'' = 11'872,80'') soit la somme de 12'000'' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
6/ Sur les autres demandes
[14] Il convient d’allouer à la salariée la somme de 2'000'' au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute la SARL SOCIÉTÉ MARCEL de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne la SARL SOCIÉTÉ MARCEL à payer à Mme [S] [X] la somme de 2'000'' au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne la SARL SOCIÉTÉ MARCEL aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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