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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 3 juil. 2025, n° 25/00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rennes, 9 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 7ème Ch Prud’homale
N° RG 25/00199 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VQ6O
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 09 Janvier 2025
Date de la saisine : 09 Janvier 2025
Date de la décision attaquée : 09 DECEMBRE 2024
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE RENNES
— -----------------------------------------------------------------------------------------
APPELANT
[V] [Z] Responsable d’exploitation
Représenté par Me Simon BRIAUD de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 220020
INTIMEE
S.A.S. PGS BREIZH
Représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN – N° du dossier 20220092
— ------------------------------------------------------------------------------------------
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 908 et 911 du Code de procédure civile)
OCME N° 99/2025
FAITS et PROCÉDURE
Saisi d’un litige opposant M.[Z] à la SAS PGS Breizh, le Conseil de prud’hommes de RENNES a, par jugement en date du 9 décembre 2024:
— débouté M.[Z] de ses diverses demandes liées à la rupture de son conrtat de travail,
— condamné la SAS PGS Briezh à verser à M.[Z] des sommes au titre des heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour préjudice moral résultant du non respect des obligations de gestion de la convention de forfait jours, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1 500 euros,
— condamner M.[Z] à rembourser à la SAS PGS Breizh la somme de 1 845.41 euros au titre des RTT.
La cour a été saisie d’un appel formé par M.[Z] le 9 janvier 2025.
M.[Z] n’a pas conclu sur le fond.
La SAS PGS Breizh a constitué avocat le 5 février 2025.
Par avis du 10 avril 2025, le greffe a sollicité les observations du conseil de l’appelant
sur la caducité de sa déclaration d’appel de M.[Z], faute d’avoir conclu dans le délai de 3 mois suivant la déclaration d’appel.
Un courrier de rappel a été adressé le 27 mai 2025 par le conseiller de la mise en état avec un délai de réponse de l’appelant avant l’audience de mise en état du 24 juin 2025.
Par message du 20 juin 2025, le conseil de la SAS PGS Breizh demande de prononcer la caducité de l’appel interjeté par M.[Z] en l’absence de transmission de conclusions de l’appelant dans le délai imparti avant le 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevé d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du code de procédure civile dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024 dispose que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. (..)
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 10 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En l’espèce, M.[Z] n’a pas notifié ses conclusions au greffe et à l’avocat constitué pour la société PGS Breizh dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d’appel du 9 janvier 2025 et expirant le mercredi 9 avril 2025 à 24 heures.
La notification des conclusions de l’appelant n’étant intervenue dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile, il convient de prononcer la caducité de l’appel interjeté par M.[Z] à l’encontre du jugement attaqué.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré,
— PRONONCE la caducité de l’appel interjeté le 9 janvier 2025 par M [Z] contre le jugement du conseil de prud’hommes de RENNES en date du 9 décembre 2024,
— CONDAMNE M. [Z] aux entiers dépens d’appel.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
Rennes, le 03 juillet 2025
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