Confirmation 23 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 23 juin 2023, n° 23/03987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14P
N°
N° RG 23/03987 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V5OV
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le :
à :
Monsieur [X] [D]
Me Pauline PIETROIS CHABASSIER
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
LE PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE
Le 23 Juin 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous M. Olivier CLERC, conseiller, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assisté de Rosanna VALETTE, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [X] [D]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 2]
représenté par Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 306
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
non représenté
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de madame Michel SAVINAS, avocat général
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [X] [D]
né le 01 mars 1992 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 21 juin 2023 à 10 h 15 émanant de M. le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Vu la décision du 22 juin 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention de VERSAILLES a dit que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [X] [D] sera maintenue ;
Appel a été interjeté par Maître Pauline PIETROIS CHABASSIER le 22 juin 2023 à 18h45 ;
Vu les observations écrites du conseil du patient ;
Vu l’avis du Procureur Général ;
Considérant que si le requérant a sollicité une audition devant la cour, il ressort de l’avis médical rédigé par le docteur [F] [C] le 23/06/2023 que des motifs médicaux font obstacle dans son intérêt à l’audition du patient ;
Vu les observations écrites complémentaires du Conseil de Monsieur [X] [D] qui relève que le registre mis à jour jusqu’au 22 juin ne mentionne qu’une seule prescription de mesure le 22 juin à 8 h et aucune le 21 juin et maintient ses autres observations dans son courriel d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes des dispositions nouvelles de l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique :
« I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1 » ;
Considérant que Monsieur [X] [D] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 18 juin 2023 ;
Considérant que par décision en date du 18 juin 2023, le Docteur [Z] [H] psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l’isolement, renouvelé dans la limite maximale de 48 heures sur une période de 15 jours ;
Considérant que sont versées au dossier les deux évaluations par 24 heures ;
Que le médecin a informé du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical, en l’espèce la conjointe du patient ;
Sur le moyen tiré d’une tardiveté de la saisine du juge des libertés et de la détention :
Le placement à l’isolement est intervenu le 18 juin 2023 à 15 h 15 et la saisine du juge des libertés et de la détention est intervenue le 21 juin 2023 à 10 h15, soit avant la 72 éme heure ;
La cour confirmera le rejet du moyen ;
Sur le moyen tiré l’absence d’effet de la précédente décision de mainlevée :
Il ressort de la décision médicale du 18 juin 2023 à 15h15 que [X] [D] est hostile et sthénique avec une grande dissociation idéo-affective, qu’il est très instable sur le plan psychomoteur avec des propos agressifs et qu’il hausse régulièrement le ton pendant l’entretien médical, qu’il n’a aucun respect pour le cadre de soins, que le risque de passage à l’acte hétéro-agressif est important ;
Compte tenu de ces éléments, il convient de dire que la mesure est nécessaire pour prévenir une dommage immédiat ou imminent et que les circonstances de son renouvellement moins de 48h après une décision de levée ne constituent pas une irrégularité suffisante au regard de ce risque de dommage imminent ;
Le placement à l’isolement le 18 juin 2023 à 15h15 suppose nécessairement que la mesure de mainlevée avait été exécutée.
La cour confirmera le rejet du moyen ;
Sur la périodicité des décisions médicales :
Il ressort de la lecture du registre que Monsieur [D] a été vu par un médecin le 18 juin 2023 à 8h00, à 15h15, le 19 juin à 8h00 puis à 16h57, le 20 juin à 11h58 et à 16h11, plusieurs observations cliniques sont aussi intervenues le 21 juin.
La décision de maintien de la mesure d’isolement a donc pu être valablement renouvelée par décision d’un médecin à raison de deux fois par période de 24h.
La cour confirmera le rejet de moyen.
Sur l’insalubrité .
En l’absence d’éléments permettant d’objectiver les dires du patient, le moyen sera rejeté comme insuffisamment fondé.
La cour confirmera le rejet de moyen.
Sur l’absence d’information d’un tiers :
Il ressort de la décision médicale du 20 juin 2023 que l’information des tiers est tracée dans le dossier médical, que la décision du 18 juin 2023 indique que son épouse a été informée.
La cour confirmera le rejet de moyen.
Au fond et sur l’insuffisance de motivation du dernier certificat médical :
La cour rappelle que l’hospitalisation sous contrainte avait été notamment motivée par le fait que le patient présentait des troubles de comportements importants au domicile, tenait des propos particulièrement inquiétant de risque de passage à l’acte (agressivité verbal, coups sur les murs, destruction de mobilier, propos inquiétants « celui qui fait ça je le tue, je le découpe, je le crame ») ;
La décision médicale du 20 juin 2023 note notamment que le patient présente toujours une désorganisation psychique et du comportement majeur et qu’il existe un risque de son intégrité physique et qu’un passage à l’acte hétéro agressif n’est pas à exclure.
Il apparaît ainsi que cette décision médicale est suffisamment motivée en précisant des éléments de nature à présenter un risque de passage à l’acte hétéro-agressif:
L’avis médical de non auditionnabilité établi le 23/06/2023 à 9h30 par le Docteur [F] [C] constate notamment que le patient est délirant, halluciné, tendu, dissocié et l’humeur labile, sthénique, menaçant et agressif : « je suis capable de faire très mal, de réveiller le démon en moi » intolérant à la frustration et inaccessible à la réassurance. Il présente un trouble comportementale important, a creusé deux trous dans les murs de la chambre d’isolement. Son impulsivité et son imprévisibilité mettent en danger son intégrité physique ainsi que celle d’autrui à ne pas exclure.
L’avis médical pour la Cour d’Appel relatif à la mesure d’isolement établi par le Docteur [F] [C], Psychiatre au Centre Hospitalier de Plaisir mentionne notamment que le patient est de contact médiocre et hostile. Il est délirant, halluciné, tendu, dissocié et l’humeur labile, il adopte un discours diffluent, émaillé des coqs à l’âne, des fuites d’idées. Le patient est sthénique, menaçant et agressif : « je suis capable de faire très mal, de réveiller le démon en moi » intolérant à la frustration et inaccessible à la réassurance. Il présente un trouble comportementale important, a creusé deux trous dans les murs de la chambre d’isolement. Son impulsivité et son imprévisibilité mettent en danger son intégrité physique ainsi que celle d’autrui à ne pas exclure. Le praticien donne avis que les soins psychiatriques sans consentement doivent être poursuivis en hospitalisation complète.
Il résulte de ces constats que la mesure d’isolement est motivée et s’impose pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, et qu’elle est effectuée de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention de VERSAILLES sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de VERSAILLES en date du 22 juin 2023 en ce qu’elle a maintenu la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [X] [D] ;
Fait à VERSAILLES, le 23 juin 2023 à 17h05
Le greffier, Le conseiller,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Tréfonds ·
- Ordonnance sur requête ·
- Servitude ·
- Compromis ·
- Épouse ·
- Construction ·
- Délégation ·
- Autorisation ·
- Adresses ·
- Fait
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Virement ·
- Compte joint ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dispositif de sécurité ·
- Monétaire et financier ·
- Compte de dépôt ·
- Prestataire ·
- Décret ·
- Préjudice moral
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Peine ·
- Conseiller ·
- Ordre ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Rôle ·
- Évaluation du préjudice ·
- Faute inexcusable ·
- Cour d'appel ·
- Avant dire droit ·
- Cour de cassation ·
- Sécurité sociale ·
- Ordonnance
- Relations avec les personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Condition de détention ·
- Réparation ·
- Matériel ·
- Détenu ·
- Relaxe ·
- Facture ·
- Acquittement ·
- Indemnisation
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loisir ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Cinéma ·
- Résolution ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Préjudice ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Habitat ·
- Diligences ·
- Instance ·
- Pays ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Pierre ·
- Magistrat
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de vente ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande ·
- Nullité ·
- Restitution ·
- Vendeur
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Participation ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Partie ·
- Messages électronique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Additionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Référé ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Travail dissimulé ·
- Contestation sérieuse ·
- Sms ·
- Ags ·
- Salariée ·
- Titre
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Ingénierie ·
- Stagiaire ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Java ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Mandataire ·
- Qualités ·
- Procédure disciplinaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bangladesh ·
- Voyage ·
- Visioconférence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.