Confirmation 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 19 févr. 2026, n° 26/00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 18 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 19 FEVRIER 2026
Minute N° 161
N° RG 26/00513 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HLWQ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 18 février 2026 à 11h34
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Fatima HAJBI, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [I] [T]
né le 02 Février 2008 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Karen MELLIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [D] [O], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DE L’INDRE-ET-LOIRE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 19 février 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 février 2026 à 11h34 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [I] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 18 février 2026 à 15h56 par Monsieur [I] [T] ;
Après avoir entendu :
— Maître Karen MELLIER en sa plaidoirie,
— Monsieur [I] [T] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE :
Par décision du 13 février 2026, notifiée le 13 février 2026 à 18h25, le préfet de L’Indre et Loire a prononcé le placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [I] [T] .
Par une ordonnance du 18 février 2026, rendue en audience publique à 11h34, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a notamment :
— ordonné la jonction de la requête de Monsieur X se disant [I] [T] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention,
— déclaré recevable la requête de la préfecture,
— rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [I] [T] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 18 février 2026 à 15h56, Monsieur X se disant [I] [T] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintenir en détention.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d’appel, Monsieur X se disant [I] [T] soulève les moyens suivants :
— l’illégalité du placement en rétention administrative du fait de sa minorité pour être né le 28 avril 2010;
— l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement compte tenu du blocage des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie ;
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation, en l’absence d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
— l’insuffisance des diligences de l’administration.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus.
A l’audience, le conseil de Monsieur X se disant [I] [T] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel. Il ne maintient plus le moyen tiré de la minorité de monsieur X se disant [I] [T] reconnaissant être majeur aujourd’hui.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Sur le registre actualisé
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Le registre doit être actualisé et le défaut de production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
L’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
En l’espèce, une copie actualisée du registre est annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. Dès lors que l’appelant ne précise pas les mentions qui feraient défaut dans ce registre, le moyen tiré du défaut d’actualisation du registre sera rejeté et la requête déclarée recevable.
Par suite, le moyen est rejeté.
Sur la minorité et la régularité de la décision de placement en rétention administrative
Selon l’article L.741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Conformément aux dispositions de l’article L741-5 CESEDA, l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention.
En outre, l’article L611-3 du même code prévoit que ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ntamment un étranger mineur de dix-huit ans.
L’état de minorité ne se présume pas et doit être justifié de manière objective par la personne qui l’invoque.
Le juge judiciaire dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation relativement à l’état de minorité d’une personne étrangère placée en rétention et la charge de la preuve de la minorité pèse sur l’étranger.
Lorsqu’il existe un doute objectif raisonnable sur la minorité, ce doute doit profiter au mineur.
L’autorité préfectorale qui ordonne un placement en rétention administrative doit motiver cette décision par des motifs qui, s’ils n’ont pas à reprendre l’intégralité des éléments de situation et de personnalité de l’intéressé doivent néanmoins être personnalisés et non stéréotypés.
En l’espèce, Monsieur X se disant [I] [T] se prévaut dans la déclaration d’appel de son état de minorité pour invoquer l’irrégularité de la décision de placement en rétention. Pour en justifier, il se contente de produire la copie de la première page d’un document selon lequel étant né le 28/04/2010, il a été accueilli par l’institut départemental de l’enfance (IDEF) sur décision du juge des enfants. Outre que la décision du juge n’est pas produite, le document est d’une très mauvaise qualité et est incomplet. A cet égard, dans le cadre de la procédure préalable à son placement en rétention, les services de police ont dressé un procès-verbal du 13 février 2026 aux termes duquel ils ont pris attache avec le service concerné qui leur a confirmé avoir pris en charge l’intéressé, connu sous l’identité de [I] [T], né le 02 février 2006, jusqu’en février 2024. Enfin, à l’audience du 19 février 2026, il a reconnu être majeur, expliquant la confusion par le fait qu’il est né à la campagne de sorte qu’il n’a pas une connaissance précise de son état civil et que la date initialement alléguée serait celle de son petit frère.
Il ne peut être reproché à l’administration préfectorale de ne pas avoir pris en compte un état de vulnérabilité lié à une éventuelle minorité alors que Monsieur X se disant [I] [T] ne produit aucun document d’état civil, que le procès verbal du 13 février 2026, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, vient en opposition avec le document incomplet qu’il produit et qu’il est par ailleurs connu sous plusieurs idées et dates de naissance ([C] [T] né le 05/02/2008 ; [C] [I] [T] né le 05/02/2007 ; [I] [T] né le 02/02/2007 ; [I] [C] [T] né le 05/02/2008 ; [I] [T] né le 02/02/2008). Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’autorité administrative a légitimement considéré l’intéressé comme majeur.
Dès lors l’arrêté de placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [I] [T] n’est entaché ni d’un défaut de motivation, ni d’une erreur de fait, ni d’une erreur d’appréciation, ni d’une quelconque irrégularité ayant trait à une minorité supposée. Le moyen est rejeté.
Sur les diligences de l’administration et les perspectives raisonnables d’éloignement
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
Au cas d’espèce, le premier juge a justement relevé l’effectivité des diligences effectuées par la préfecture de l’Indre et Loire : les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 13 février 2026, c’est-à-dire moins d’un jour ouvrable après son placement en rétention administrative, d’une demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire dans l’objectif de permettre son éloignement.
S’il est exact et reconnu que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont figées depuis plusieurs mois et qu’aucune communication n’est à ce jour faite permettant d’entrevoir une amélioration à court ou moyen terme, ces relations sont fluctuantes, des crises précédentes s’étant déjà produites et réglées. S’agissant d’une première demande de prolongation, les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de Monsieur X se disant [I] [T] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 18 février 2026 ayant rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [I] [T] pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE L’INDRE-ET-LOIRE, à Monsieur [I] [T] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Fatima HAJBI, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Fatima HAJBI Lucie MOREAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 19 février 2026 :
Monsieur LE PRÉFET DE L’INDRE-ET-LOIRE, par courriel
Monsieur [I] [T] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Karen MELLIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Procédure accélérée ·
- Administrateur provisoire ·
- Règlement de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Dépositaire ·
- Conditions générales ·
- Système ·
- Sécurité ·
- Téléphonie ·
- Force majeure ·
- Responsabilité ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Conclusion ·
- Conseil ·
- Forfait jours ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Document d'identité ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Résidence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Médecin ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Durée ·
- Risque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Référé ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Travail dissimulé ·
- Contestation sérieuse ·
- Sms ·
- Ags ·
- Salariée ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Personne âgée ·
- Pays ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Collaborateur ·
- Management ·
- Retraite ·
- Employeur
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- In solidum ·
- Associé ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Omission de statuer ·
- Procédure civile ·
- Dispositif ·
- Biens ·
- Débouter
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Hôtel ·
- Restaurant ·
- Loyer ·
- Exploitation ·
- Trop perçu ·
- Sociétés ·
- Compensation ·
- Jugement ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Prénom ·
- Urssaf ·
- Électronique ·
- Représentation ·
- Espèce ·
- Constitution ·
- Acte
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Force majeure ·
- Caducité ·
- In solidum ·
- Saint-barthélemy ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Déclaration ·
- Caractérisation ·
- Appel
- Contrats ·
- Expertise ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Installation sanitaire ·
- Réseau ·
- Eau usée ·
- Accord ·
- Transaction ·
- Installation
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.