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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 24/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 12 octobre 2023, N° 22/00524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 16 DECEMBRE 2024
RG N° 24/00138
N° Portalis DBV7-V-B7I-DU3T
1ère Chambre
Affaire : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 12 octobre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00524.
Nous, Judith DELTOUR, présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Mme Yolande MODESTE, greffière,
M. [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christelle LAURENT, avocat au barreau de Guadeloupe-Saint-Martin/Saint-Barthélemy
S.A.R.L. SARL [N]&FILS
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Christelle LAURENT, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy
APPELANTS
M. [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy
INTIME
Procédure
Statuant au visa d’un devis du 26 mai 2017 accepté le 29 octobre 2019, suivant ordonnance d’injonction de payer du 30 mai 2022, signifiée le 17 août 2022, statuant sur opposition formée le 5 septembre 2022 par M. [D] [U], par jugement rendu le 12 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a
— dit que M. [D] [U] n’était redevable que de la somme de 3 635,23 euros sur le devis accepté le 29 octobre 2019, compte tenu des règlements effectués à hauteur de 18 060 euros par ce dernier à la SARL [N] & Fils et M. [M] [N] ;
— ordonné la réduction du prix du devis accepté le 29 octobre 2019 par M. [D] [U] compte tenu des désordres et malfaçons constatés suite à la réalisation des travaux par la SARL [N] & Fils et M. [M] [N] ;
— fixé le montant de la réduction du prix du devis accepté le 29 octobre 2019 à la somme de 3635,23 euros ;
— dit que M. [D] [U] n’est débiteur d’aucune somme à l’égard de la SARL [N] & Fils et M. [M] [N] ;
— débouté la SARL [N] & Fils et M. [M] [N] de l’ensemble de leurs demandes ;
— débouté pour le surplus des demandes ;
— condamné la SARL [N] & Fils et M. [M] [N] à payer à M. [D] [U] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL [N] & Fils et M. [M] [N] à payer les entiers dépens.
Par déclaration reçue le 8 février 2024, la SARL [N] & Fils et M. [M] [N] ont interjeté appel de la décision et déféré l’ensemble du dispositif du jugement. Les appelants ont conclu au fond le 17 mai 2024 et l’intimé a conclu au fond le 8 juillet 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 5 juillet 2024, M. [U] a demandé au conseiller de la mise en état de
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
— condamner la SARL [N] & Fils et M. [M] [N] in solidum au paiement des dépens;
— condamner la SARL [N] & Fils et M. [M] [N] in solidum au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 5 juillet 2024, M. [U] a demandé au conseiller de la mise en état de
— juger que la caractérisation de la force majeure n’est pas rapportée;
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
— condamner la SARL [N] & Fils et M. [M] [N] in solidum au paiement des dépens;
— condamner la SARL [N] & Fils et M. [M] [N] in solidum au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir l’absence de conclusions dans les trois mois et l’absence de caractérisation de la force majeure.
Par conclusions d’incident notifiées le 26 juillet 2024, M. [N] seul a demandé
— d’écarter la caducité de la déclaration d’appel.
Il a fait valoir l’impossibilité pour son avocat de conclure en temps utile compte tenu de vertiges et malaises ayant fait obstacle à tout effort de concentration, qu’il s’agissait d’un cas de force majeure pour un avocat exerçant seul.
Suivant avis du 1er août 2024, l’incident a été fixé à l’audience du 18 novembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 16 décembre 2024.
Sur ce
En application de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure. Suivant l’article 911 du même code, sous les mêmes sanctions prévues aux articles 908 et 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe. Selon l’article 910-3 applicable au litige, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
L’appelant n’a pas conclu dans le délai de trois mois de sa déclaration d’appel, lequel expirait le mercredi 8 mai 2024 prorogé au 9 mai 2024, le 8 mai étant considéré comme un jour férié.
La force majeure se caractérise par la survenance d’un événement imprévisible et irrésistible non imputable au fait d’une partie.
En l’espèce, la force majeure n’est pas caractérisée par la production d’un document émanant d’un médecin généraliste du 2 avril 2024 indiquant 'bon pour des séances de rééducation vestibulaires dans le cadre de VPPB’ et d’un certificat médical daté du 6 juin 2024 prescrivant un 'examen ED TSA pour un bilan de vertiges et malaises’ et 'éliminer artériopathie'.
En effet, l’intimé relève, sans être critiqué, que le VPPB correspond à un vertige positionnel paroxystique bénin, qu’il ne présente aucun danger et disparaît spontanément ou avec des manoeuvres simples. Quoi qu’il en soit, aucune hospitalisation n’a été prescrite, aucun arrêt de travail. En outre, il n’est ni allégué ni démontré que les séances de rééducation vestibulaires se déroulent en hospitalisation complète et empêchent toute activité et notamment qu’elles ont empêché toute activité et tout exercice de la profession entre le 2 avril et le 9 mai 2024.
Il en résulte que l’appel est caduc. La caducité atteint l’acte d’appel, elle résulte, sans considération relative à l’absence de grief, de l’application de la loi. Les appelants sont déboutés de leurs demandes contraires.
La SARL [N] & Fils et M. [M] [N] sont condamnés in solidum au paiement des dépens et d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous président de chambre, conseiller de la mise en état
— relevons la caducité de l’appel,
— déboutons la SARL [N] & Fils et M. [M] [N] de leurs demandes contraires ;
— condamnons la SARL [N] & Fils et M. [M] [N] in solidum au paiement des dépens;
— condamnons la SARL [N] & Fils et M. [M] [N] in solidum à payer à M. [D] [U] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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