Infirmation partielle 12 novembre 2024
Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 17 juin 2025, n° 24/07731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 12 novembre 2024, N° 22/06170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63B
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 JUIN 2025
N° RG 24/07731 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5LW
AFFAIRE :
[U] [M]
…
C/
S.A.S. [1], anciennement dénommée SCP [2], notaires associés,
…
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 12 Novembre 2024 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 1
N° RG : 22/06170
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me GUERIN
— Me DELORME
— Me WOLFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [U] [M]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (JAPON)
[Adresse 1]
[Localité 2] (SUISSE)
Monsieur [V], [O] [J]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3], WISCONSIN (USA)
[Adresse 1]
[Localité 2] (SUISSE)
représentés par Me Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000053 – N° du dossier E000044Q
Me Alexandre Paul-Loubière, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 53
APPELANTS
****************
S.A.S. [1], anciennement dénommée SCP [2], notaires associés,
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 022660
Me Françoise KUHN, Plaidanrt, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0090, substitué par Me Hervé Bernard KUHN avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0090
S.C.P. [3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Me Barthélemy LACAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0435
S.E.L.A.R.L. [4]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 604
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Florence PERRET, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
***
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement contradictoire rendu le 7 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a:
Sur la fin de non-recevoir
' Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL [4] et en conséquence ;
' Déclaré recevable l’action de M. [V] [J] et de Mme [U] [M], épouse [J] engagée à l’encontre de la S.C.P. [3], notaires associés la SCP [1], notaires associés, successeur de la SCP [2] et (3) la SARL [4] ;
Sur le fond
' Mis hors de cause la SARL [4] ;
' Condamné in solidum la SCP [3], notaires associés, la SCP [1], notaires associés, successuer de la SCP [2], à payer à M. [V] [J] et Mme [U] [M], épouse [J], unis d’intérêts, les sommes de :
* 387 414,76 euros au titre de la perte de chance de renoncer à acquérir le bien immobilier situé [Adresse 5] (28),
* 8 000 euros au titre du préjudice moral,
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce, avec les intérêts de droit pour l’ensemble de ces sommes à compter du présent jugement ;
' Débouté M. [V] [J] et Mme [U] [M] épouse [J] du surplus de leurs demandes ;
' Condamné in solidum la SCP [3], notaires associés et la SCP [1] aux dépens, que la SELARL Isalex, avocats au barreau de Chartres, est autorisée à recouvrir directement aux conditions fixées par l’article 699 du code de procédure civile ;
' Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
La SCP [3] et la SCP [1] ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de l’ensemble des parties.
Par un arrêt contradictoire rendu le 12 novembre 2024, la cour d’appel de Versailles a :
' Infirmé le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la SCP [3], notaires associés, et la SCP [1], notaires associés, successeurs de la SCP [2], à payer à M. [V] [J] et Mme [U] [M] épouse [J], au titre des intérêts, la somme de 387 414,76 euros au titre de la perte de chance de renoncer à acquérir le bien immobilier situé [Adresse 5] (28) ;
' L’a confirmé pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
' Débouté M. [J] et Mme [M] de leurs demandes au titre du préjudice financier ;
' Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés dans le cadre de la procédure d’appel ;
' Condamné la SCP [1] à verser à la société [4] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Rejeté les autres demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 11 décembre 2024, Mme [M] et M. [J] ont saisi la cour d’une requête en omission de statuer du 11 décembre 2024. Dans leurs conclusions notifiées le 21 mars 2025, ils demandent à la cour, au visa de l’article 463 du code de procédure civile, de :
— Constater que le dispositif de l’arrêt rendu par la Cour d’appel en date du 12 novembre 2024 RG n°22/06170 comporte une omission et ne reprend pas intégralement la motivation visée dans l’arrêt ;
Et par conséquent compléter le dispositif en ce qu’il a omis de :
— Condamner solidairement la SCP [3] et la SCP [1] à payer à Monsieur [J] et à Madame [M] la somme de 86.092,17 euros au titre de la perte de chance de renoncer à acquérir le bien immobilier objet du litige sis [Adresse 5] ;
— Débouter la SCP [1] de ses demandes ;
— Débouter la SCP [1] de sa demande d’article 700 du Code de Procédure Civile;
— Débouter la SCP [3] de ses demandes ;
— Débouter la SCP [3] de sa demande d’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Laisser les dépens à la charge du Trésor ;
Par message RPVA du 22 janvier 2025, la société [4] a déclaré s’en rapporter sur la requête en omission de statuer.
Par conclusions notifiées le 18 mars 2025, la SCP [1] demande à la cour de :
— Dire et Juger que la cour n’a omis de statuer sur aucuns des chefs de demande qui lui étaient soumis ;
— Débouter Monsieur [V] [J] et Madame [U] [M] de toutes leurs
prétentions ;
Subsidiairement,
— Débouter Monsieur [V] [J] et Madame [U] [M] de toutes leurs
demandes,
— Condamner in solidum Monsieur [V] [J] et Madame [U] [M] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Monsieur [V] [J] et Madame [U] [M] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 21 mars 2025, la SCP [3] demande à la cour de :
— Débouter les Consorts [J] / [M] de leur demande de complément d’arrêt ;
— Condamner in solidum les Consorts [J] / [M] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Monsieur [J] et Madame [M], épouse [J], aux entiers dépens de l’instance en complément d’arrêt et dire que la SCP Courtaigne Avocats, avocat, pourra, en application de l’article 699 CPC, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions.
Sur ce,
En application de l’article 463 du code de procédure civile, 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens'.
Mme [M] et M. [J] soutiennent que la cour a omis de reprendre au dispositif de son arrêt un préjudice figurant dans la motivation.
Ils font valoir que la cour a évalué à 20% la perte de chance des requérants de ne pas acquérir le bien, ce qui selon eux représenterait la somme de 86 092,17 euros, somme non reprise au dispositif de l’arrêt.
Il sera rappelé que l’indemnisation d’une perte de chance nécessite dans un premier temps d’évaluer le taux de perte de chance, en terme de pourcentage, puis d’évaluer le préjudice subi, l’indemnité à allouer se calculant en appliquant le coefficient de perte de chance au préjudice évalué.
Ainsi, les premiers juges avaient fixé à 90 % la perte de chance des requérants de renoncer à l’acquisition du bien litigieux et évalué le préjudice, lié à l’impossibilité alléguée de revendre le bien, à la somme de 430 460,85 euros, d’où une indemnité de 387 414,76 euros.
La cour, procédant à son tour à l’évaluation du préjudice, pour y appliquer le coefficient de 20 %, a estimé que la preuve du préjudice n’était pas établie en indiquant : 'Ils ne démontrent donc pas l’impossibilité réelle d’avoir pu vendre leur bien en 2018 et ne sont dès lors pas recevables à se prévaloir d’un préjudice financier découlant de l’immobilisation de leur bien pendant plusieurs années. Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a condamné les notaires au paiement de la somme de 387 414,76 euros'.
Il ne résulte donc nullement de l’arrêt que la cour a entendu appliquer une perte de chance de 20 % au préjudice tel qu’évalué par les premiers juges.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants en page 8 de leurs dernières conclusions, la cour n’a pas retenu dans sa motivation l’existence d’un préjudice, bien au contraire puisqu’elle a expressément indiqué 'ils ne démontrent pas l’impossibilité réelle d’avoir pu vendre leur bien en 2018" ce qui signifie clairement que cette cour a considéré que la preuve du préjudice allégué n’était pas rapportée.
Enfin, il n’y avait pas lieu, dans le dispositif de l’arrêt, d’infirmer le jugement en ce qu’il avait évalué le préjudice à la somme 430 460,85 euros, puisque cette évaluation ne figurait pas au dispositif du jugement.
Le jugement a en effet ' Condamné in solidum la SCP [3], notaires associés, la SCP [1], notaires associés, successuer de la SCP [2], à payer à M. [V] [J] et Mme [U] [M], épouse [J], unis d’intérêts, les sommes de :
* 387 414,76 euros au titre de la perte de chance de renoncer à acquérir le bien immobilier situé [Adresse 5] (28) (…)', la cour a infirmé la décision entreprise de ce chef de dispositif.
Il en résulte qu’aucune omission de statuer n’affecte l’arrêt et que la requête doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [M] et M. [J] seront condamnés aux dépens de la procédure qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et devront verser une somme de 1 500 euros à chacune des duex SCP notariales.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Rejette la requête en omission de statuer ;
Condamne in solidum Mme [M] et M. [J] aux dépens qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [M] et M. [J] à verser à la SCP [3] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [M] et M. [J] à verser à la SCP [1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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