Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 févr. 2025, n° 25/00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 18 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 FEVRIER 2025
N° RG 25/00332 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOM3V
Copie conforme
délivrée le 20 Février 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 18 février 2025 à 17h42.
APPELANT
Monsieur [O] [W]
né le 9 septembre 1990 à [Localité 7] (Tunisie))
de nationalité tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de Grasse, avocat choisi.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 FFévrier2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025 à 17h35,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction définitive du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Grasse le 17/03/2016,
Vu l’interdiction définitive du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Draguignan le 10/08/2020,
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire national pris le 03/02/2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 10H55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03/02/2025 par LA PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10H55 ;
Vu la requête de Monsieur [O] [W], déposée au greffe du tribunal judiciaire de Nice le 17 février 2025 à 14 heures 14, aux fins de remise en liberté ;
Vu l’ordonnance du 18 février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice rejetant la requête de Monsieur [O] [W] ;
Vu l’appel interjeté le 19 février 2025 à 14H14 par Monsieur [O] [W] ;
Monsieur [O] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel car je me sens mal psychologiquement. Je veux un traitement et voir un psychiatre car je souffre. J’ai vu un psychiatre pendant mes incarcérations mais pas en rétention. Il me faut mon traitement. J’ai vu le médecin ici, mais il ne m’a rien donné. Avant que je ne vienne ici j’ai été placé en psychiatrie mais ici on ne m’a pas amené un psychiatre. J’ai besoin de mon traitement.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle fait notamment valoir qu’elle a soulevé le droit à un psychiatre. Son premier moyen était de demander un droits aux observations si la demande de mise en liberté n’était pas audiencée mais elle s’en désiste car l’appel a été audiencé. Son client a des troubles psychiatriques et a besoin de soins et il n’a toujours pas vu de psychiatre. Le premier juge considère également que l’intéressé doit voir un psychiatre. Cela fait plusieurs jours que l’appelant est retenu et n’a toujours pas vu de psychiatre. Le médecin du centre de rétention est un médecin généraliste et il n’a pas la possibilité de prescrire des traitements spécifique aux troubles psychiatriques. Il ne s’agit pas ici de problème d’incompatibilité entre l’état de santé de l’étranger et la rétention mais de son droit de voir un psychiatre et d’avoir accès à un traitement n’est pas respecté. Il y a une rupture de soins.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il expose que c’est au juge administratif de statuer sur la question de l’accès aux soins, lequel est effectif dès lors que le centre dispose d’une unité médicale. C’est le médecin qui prévoit son traitement. Il y a également des consultations externes qui peuvent être prévues.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la vulnérabilité du retenu
Selon l’article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
En application de l’article L. 744-4 du CESEDA l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
L’article L741-4 du même code dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d’accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer
les conditions de son placement en rétention.
En application de l’article R 744-14 de ce code, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
En vertu de l’article R 744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
L’article 4 de l’arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d’accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L’accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d’urgence.
Un accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s’il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger concerné est réputé mis en mesure d’exercer ses droits. Il appartient à l’intéressé de prouver qu’il n’a pas été à même d’accéder au service médical ou à des soins appropriés (Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).
L’intéressé explique que, contrairement au dispositif de l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention du 7 février 2025 invitant l’administration à le faire examiner par un psychiatre sous huitaine, il n’a pas eu accès à ce spécialiste mais à un médecin généraliste.
Néanmoins, en vertu de la jurisprudence précédemment rappelée et dès lors que le centre de rétention administrative de [Localité 5] dispose d’un service médical, le retenu est présumé, quand bien même n’a t’il pas encore consulté un psychiatre, avoir accès à des soins appropriés, et ce jusqu’à preuve du contraire. Tel n’est pas le cas en l’espèce étant rappelé que dans le formulaire d’observations qu’il a complété lors de son placement en rétention il a simplement indiqué être 'malade psychologiquement'.
En tout état de cause, s’il estime que son état de santé deviendrait incompatible avec son maintien en rétention du fait d’une prise en charge inadaptée au centre ou de manière externalisée, il lui appartiendra de faire établir cette situation en demandant à consulter un médecin de l’OFII.
Le moyen tiré du non-respect des droits du retenu sera donc rejeté et l’ordonnance dont appel confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 18 Février 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [W]
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 20 Février 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 20 Février 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [O] [W]
né le 09 Septembre 1990 à [Localité 8]
de nationalité Française
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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