Irrecevabilité 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, référé, 15 avr. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : RG 25/00010
N° Portalis : DBV6-V-B7J-BIVDI
N° 14
COUR D’APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DE REFERE
LIMOGES, le 15 avril 2025,
Madame Magalie ARQUIE, Conseiller, Secrétaire générale du Premier Président de la Cour d’appel de LIMOGES, spécialement déléguée par le Premier Président, assistée de Monsieur Loris POULAIN, Greffier, a rendu l’ordonnance suivante, l’affaire ayant été appelée à l’audience du 08 avril 2025 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 15 avril 2025,
ENTRE :
Madame [K] [L]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 10]
de nationalité française
demeurant : [Adresse 11][Localité 8]
Représentée par : Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 12]
de nationalité française
demeurant : [Adresse 11][Localité 8]
Représenté par : Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE
DEMANDEURS
ET :
Madame [D] [L]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12]
de nationalité française
demeurant : [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par : Me Sandy LACROIX, avocat au barreau de TULLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME
[Adresse 9]
[Localité 6]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE
[Adresse 4]
[Localité 12]
DÉFENDEUR
FAITS & PROCEDURE
Par jugement en date du 6 juin 2024, le Tribunal judiciaire de TULLE, saisi par Madame [D] [L] à l’encontre de ses parents Madame [K] [S] et Monsieur [T] [L], ainsi que de la Caisse primaire d’assurance maladie de la CORREZE, a notamment:
— constaté l’intervention volontaire de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-maritime ;
— déclaré recevable l’action engagée par Madame [D] [L] ;
— condamné Madame [K] [S] épouse [L] et Monsieur [T] [L] à payer à Madame [D] [L] les sommes suivantes :
* 750 euros pour les dépenses de santé ;
* 267,17 euros pour les frais divers ;
* 9.622 euros pour le déficit fonctionnel temporaire ;
* 3000 euros pour les souffrances endurées ;
* 8.850 euros pour le déficit fonctionnel permanent ;
soit la somme totale de 22.489,17 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
— condamné in solidum Madame [K] [S] épouse [L] et Monsieur [T] [L] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la CHARENTE-MARITIME les sommes suivantes :
* 258,46 euros correspondant aux débours pris en charge par la CPAM de la CORREZE avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
* 115 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum Madame [K] [S] épouse [L] et Monsieur [T] [L] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la CHARENTE-MARITIME la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les a condamnés aux entiers dépens.
Les époux [L] ont interjeté appel de la présente décision.
Ils ont par ailleurs saisi le Premier Président de la Cour d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire.
Ils invoquent l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement entrepris en soulignant que les faits invoqués sont prescrits pour une assignation du 22 septembre 2020, plus de dix années s’étant écoulées à la date des faits évoqués.
Par ailleurs, ils font soutenir que le seul moyen pour eux de s’acquitter de la somme mise à leur charge à ce jour serait de vendre leur exploitation et qu’il s’agit là d’une option qui aurait des conséquences manifestement excessives pour eux.
Contestant et s’y opposant, Madame [D] [L] fait conclure à titre principal à l’irrecevabilité de la demande, s’agissant d’une fin de non recevoir et subsidiairement au débouté.
Elle fait tout d’abord soutenir que seules sont applicables à l’espèce les dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, qui exigent que soit rapportée la preuve de conséquences manifestement excessives s’étant révélées postérieurement à la décision de première instance ; qu’en l’espèce, la situation de ses parents est identique à celle existant à la date du jugement frappé d’appel ; qu’en conséquence, la demande est irrecevable et qu’en tout état de cause, les parcelles dont les époux [L] sont propriétaires peuvent tout à fait être vendues, indépendamment de l’exploitation agricole.
Subsidiairement, au fond, elle ajoute que la prescription des faits sur lesquels les indemnisations sont fondées n’est pas acquise et qu’il ne peut être défendu l’idée selon laquelle les époux [L] n’auraient aucune responsabilité dans la traumatisme subi par leur fille.
A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation des consorts [L] au paiement d’une indemnité de 1.000 ' par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue en dispose autrement.
La décision rendue le 6 juin 2024 par le Tribunal judiciaire de TULLE dans le cadre d’une action en réparation des dommages causés par un majeur formée contre les parents, ou la personne contrôlant son mode de vie ou son activité, est de droit exécutoire par provision, dès lors que la loi ne dipose pas du contraire et que cette décision ne renferme aucune mention prévoyant que l’exécution provisoire serait écartée.
Aux termes des dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, en cas d’appel, le Premier Président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas d’espèce, il résulte des pièces produites par Madame [D] [L], précisément des conclusions présentées par Madame [K] [S] épouse [L] et Monsieur [T] [L] devant la juridiction du fond qui a statué en première instance, que ces derniers n’ont pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire de la décision de première instance.
Il leur appartient donc de rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à ce jugement.
A cet égard, les pièces produites quant à la situation économique et financière des époux [L] font apparaître des ressources respectives de 869,14 euros et de 921,19 euros par mois, des charges d’assurances d’un montant annuel de 1466,27 euros, des taxes et impôts à hauteur de 998 euros annuels outre les dépenses courantes.
En l’absence de précision quant à leur épargne liquide et quant à la cession possible de certaines des parcelles agricoles dont ils sont propriétaires alors qu’ils justifient être propriétaires de parcelles d’une contenance de 26 HA, 67 A et 81 CA sur le territoire de la commune de [Localité 8], il n’est pas suffisamment rapporté la preuve par les pièces produites de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il est établi l’existence d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation du jugement entrepris, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Madame [K] [S] épouse [L] et Monsieur [T] [L].
Madame [K] [S] épouse [L] et Monsieur [T] [L] sont déboutés de leur demande en paiement fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable que Madame [D] [L] conserve à sa charge les frais distincts des dépens qu’elle a nécessairement exposés dans le cadre de la présente instance . Ces frais évalués à 700 ' seront supportés par Madame [K] [S] épouse [L] et Monsieur [T] [L] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile .
La présente décision est déclarée commune à la Caisse primaire d’assurance maladie de la CHARENTE-MARITIME et à la Caisse primaire d’assurance maladie de la CORREZE.
PAR CES MOTIFS
Le Premier Président, statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du Tribunal judiciaire de TULLE en date du 6 juin 2024 présentée par Madame [K] [S] épouse [L] et Monsieur [T] [L] ;
DEBOUTE Madame [K] [S] épouse [L] et Monsieur [T] [L] de leur demande en paiement fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [S] épouse [L] et Monsieur [T] [L] à payer à Madame [D] [L] la somme de sept cents euros (700 ') par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [S] épouse [L] et Monsieur [T] [L] aux dépens de l’instance de référé.
DECLARE la présente décision commune à la Caisse primaire d’assurance maladie de laCHARENTE-MARITIME et à la Caisse primaire d’assurance maladie de la CORREZE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Loris POULAIN Magalie ARQUIE
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