Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 5 juin 2025, n° 24/03073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 23 mai 2024, N° 23/02261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 05/06/2025
****
N° de MINUTE : 25/209
N° RG 24/03073 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUFK
Ordonnance (N° 23/02261) rendue le 23 Mai 2024 par le Juge de la mise en état de Lille
APPELANTES
Association Bureau Central Francais prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
Société Matmut agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentées par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [X] [M]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 9]
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 9]
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 9]
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 9]
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 3] 1999
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentés par Me Nicolas Pelletier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 29 août 2024 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 12 décembre 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 après prorogation du délibéré en date du 27 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 novembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
1. les faits et la procédure antérieure :
Le 12 décembre 2007, Mme [X] [M] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule immatriculé en Allemagne et assuré par une société allemande HDI dont la Matmut est le correspondant sur le territoire français.
Statuant sur une expertise ordonnée en référés le 18 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Lille a liquidé le préjudice corporel de Mme [M], selon jugement définitif du 30 novembre 2017, en condamnant le Bureau central de français (le Bcf) au paiement des dommages-intérêts. Bien qu’ayant été assignée devant le juge des référés, la Matmut n’était en revanche pas partie à cette instance au fond.
Par acte des 25 et 28 août 2020, Mme [M], ainsi que ses proches ont fait notamment assigner devant le tribunal judiciaire de Lille le Bcf et la Matmut en indemnisation d’une aggravation fonctionnelle et situationnelle de ses préjudices initiaux.
Les demandes formulées au titre du doublement des intérêts au taux légal ont été disjointes par le juge de la mise en état.
Dans le cadre de cette instance disjointe, le Bcf et la Matmut ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action aux fins de doublement des intérêts au taux légal.
2. le jugement dont appel :
Par ordonnance rendue le 23 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement des intérêts au double du taux légal sur le montant de l’indemnisation de son préjudice initial ;
— condamné la Matmut à supporter les dépens de l’incident et autorisé Maître Nicolas Pelletier à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
— condamne la Matmut à payer à Mme [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident ;
3. la déclaration d’appel :
Par déclaration du 21 juin 2024, la Matmut et le Bcf ont formé appel de l’intégralité du dispositif de cette ordonnance.
4. les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2024, la Matmut et le Bcf demande à la cour d’infirmer l’ordonnance critiquées en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de déclarer prescrites les demandes relatives au doublement des intérêts sur les sommes accordés par le jugement rendu le 30 novembre 2017 et de condamner les perdants aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Delbar & associés.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que':
— la Matmut n’intervient pas comme assureur de l’un des véhicules ou comme assureur mandaté au sens de l’article 12 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, mais comme délégataire de l’assureur étranger sous mandat de gestion du Bcf. La Matmut n’est donc pas personnellement débitrice d’une indemnisation au titre du préjudice corporel subi par Mme [M], de sorte que les demandes de doublement de l’intérêt légal ne peuvent être fondées sur la loi précitée, mais sur une «'responsabilité de droit commun'» au titre d’une faute consistant à ne pas avoir présenté d’offre en sa qualité de mandataire.
— le délai de prescription est par conséquent de 5 ans, et non de 10 ans. Il court à compter de la faute éventuelle de l’assureur en charge de présenter une offre indemnitaire, soit à compter du 5ème mois après la consolidation, soit à compter du 7 décembre 2009. Or, l’assignation a été délivrée le 25 août 2020.
— aucun acte interruptif du délai n’est établi': le courrier retenu par le premier juge ne concerne que l’assureur étranger que la Mamut représente. La renonciation à la prescription ne peut être équivoque. Tant le courrier invoqué que la participation à une expertise judiciaire ne valent pas renonciation.
— la fin de non-recevoir tir&e de la prescription peut être soulevée en tout état de cause.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 9 octobre 2024, Mme [M] et ses proches demandent à la cour de confirmer l’ordonnance critiquée et de condamner la Matmut aux dépens d’appel, avec distraction au profit de leur avocat, et à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que le délai décennal de prescription (ayant initialement couru à compter de la consolidation, en application de l’article 2226 du code civil) a été interrompu par la proposition d’indemnisation du 13 février 2014, qui vaut reconnaissance de créance à l’égard de la victime en l’absence de toute réserve exprimée par l’assureur. A la suite de l’expertise, une nouvelle offre a été présentée par la Matmut le 18 janvier 2017. Des paiements spontanés sont en outre intervenus. Même en retenant le délai quinquennal de prescription (la Matmut ayant invoqué pourtant un délai décennal en première instance), la prescription n’était pas acquise au jour de l’assignation au fond.
En outre, la Matmut a renoncé à la prescription, conformément aux dispositions des articles 2050 et 2051 du code civil..
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS':
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription':
En application des articles 1315 alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2 et 2224 du code civil, la charge de la preuve du délai de prescription et de son point de départ incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la prescription et se prétend par conséquent libéré de l’obligation (Civ. 2è, 23 janvier 2023, n°20-16.490, Com. 24 janvier 2024, n°22-10.492, publié).
La demande de la victime d’un accident de la circulation tendant à la condamnation de l’assureur au paiement des intérêts au double du taux légal, faute d’offre présentée dans le délai légal, n’a pas le même objet que celle tendant à l’indemnisation de son préjudice corporel ('2e Civ., 5 mars 2015, pourvoi n° 14-10.842, Bull. 2015, II, n° 49).
Il en résulte que le régime de la prescription prévue par l’article 2226 du code civil n’est pas applicable à une telle demande. En particulier, le dispositif du doublement des intérêts n’est pas directement corrélé à la consolidation de la victime d’un accident de la circulation ou à l’aggravation de l’état de cette dernière. Le fait générateur du cours de ces intérêts à l’encontre de l’assureur n’est en effet pas constitué par les conséquences corporelles de l’accident, mais par le manquement de cet assureur à présenter à la victime une offre indemnitaire complète dans les délais fixés par l’article L. 211-9 du code des assurances.
Alors qu’il ne s’agit pas d’une créance indemnitaire, l’action en doublement du taux d’intérêt légal n’a pas pour objet la réparation d’un préjudice résultant d’une faute délictuelle imputable à l’assureur n’ayant pas respecté les obligations visées par ce texte.
En définitive, l’action en doublement du taux d’intérêt légal vise une sanction personnelle de l’assureur, qui repose sur la combinaison des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, et qui a une nature d’intérêts moratoires.
Il en résulte que le délai de droit commun de prescription y est applicable. Conformément à l’article 2224 du code civil, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
À cet égard, il résulte des articles L.'211-9 et L. 211-13 du code des assurances que :
— l’assureur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation ayant causé un dommage corporel doit, en toute hypothèse, formuler une offre d’indemnisation, provisionnelle ou définitive, dans les huit mois de l’accident
— lorsque, faute de consolidation, cette offre n’est que provisionnelle, un nouveau délai de cinq mois court à compter de la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation, pour qu’il puisse formuler une offre définitive.
En l’espèce, l’accident de la circulation est intervenu le 12 décembre 2007, alors que le tribunal de grande instance de Lille a retenu, dans son jugement du 30 novembre 2017, que la consolidation de l’état de Mme [M] date du 7 juillet 2009. Le délai supplémentaire de 5 mois à compter de la consolidation a par conséquent expiré le 7 décembre 2009, date à laquelle la Matmut devait en tout état de cause présenter une offre d’indemnisation en sa qualité de correspondante de l’assureur étranger.
Au soutien d’une interruption du délai quinquennal, Mme [M] invoque une offre d’indemnisation présentée le 13 février 2014 par la Matmut.
Pour autant, si une telle offre d’indemnisation constitue la reconnaissance par la Matmut du droit à indemnisation de Mme [M], elle ne s’analyse pas en revanche comme la reconnaissance par cet assureur d’un manquement à sa propre obligation de présenter à la victime une offre indemnitaire complète et suffisante dans les délais rappelés ci-dessus, alors qu’il s’agit du seul objet de la présente action. Les dispositions de l’article 2240 du code civil ne sont ainsi pas applicables au présent litige. La même analyse s’applique aux autres offres successives, l’action indemnitaire ayant un objet distinct de l’action fondée sur l’article L. 211-9 du code des assurances.
Ces offres ne comportent en effet aucune reconnaissance expresse par l’assureur qu’elles présentent un caractère tardif et/ou qu’elles sont manifestement insuffisantes.
Pour les mêmes motifs, tant les offres successives que les paiements provisionnels n’établissent pas qu’en connaissance de cause, la Matmut aurait renoncé à invoquer une prescription des demandes d’intérêts moratoires reposant sur une telle absence de conformité des offres aux exigences de cet article L. 211-9. A nouveau, ces actes émanant de l’assureur établissent exclusivement la reconnaissance par la Matmut d’un droit à indemnisation du préjudice corporel résultant de l’accident de la circulation, et non celle d’un droit au doublement des intérêts légaux.
Aucune renonciation à invoquer la prescription des demandes formulées au titre de la présente action en doublement du taux d’intérêt légal n’est ainsi établie.
Alors qu’il appartient à la Matmut d’établir le point de départ du délai de prescription et de prouver que les demandes sont prescrites, il incombe toutefois à la cour de vérifier les conditions d’application d’une telle démonstration,
À cet égard, l’article 2224 du code civil fixe le point de départ du délai au jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. À cet égard, il est nécessaire que la victime dispose des éléments lui permettant de déterminer les modalités de mise en 'uvre de la sanction prévue par l’article L. 211-13 précité pour lui permettre d’exercer l’action en doublement du taux d’intérêts. Plus encore, l’article 2233, 1° du code civil dispose que la prescription ne court pas à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition jusqu’à ce que la condition arrive.
En l’espèce, il existe un lien de dépendance nécessaire entre l’action indemnitaire et celle en doublement du taux de l’intérêt légal': en effet, tant son assiette que sa durée sont directement conditionnées par le jugement statuant sur la liquidation du préjudice corporel de la victime, dans l’hypothèse où il est considéré qu’aucune offre suffisante n’a été formulée par l’assureur au jour où cette juridiction statue. Dans le cadre de la présente action, si la juridiction constate une absence d’offre ou une offre manifestement insuffisante ou incomplète, l’assiette de l’offre est alors constituée d’une part par la totalité de l’indemnité allouée par la juridiction avant imputation de la créance des tiers payeurs et des provisions. D’autre part, les intérêts courent à compter soit du 5e’mois de la consolidation, soit du 8e’mois de l’accident s’il n’y a même pas eu d’offre provisionnelle, jusqu’à jugement définitif.
Le délai de prescription d’une telle action ne peut par conséquent courir avant que la prescription de l’action en réparation du préjudice corporel ne soit elle-même acquise': tant qu’un jugement de liquidation du préjudice corporel a vocation à être rendu, le point de départ de la prescription est reporté. En ce sens, il est exact qu’indirectement, la prescription décennale de l’action indemnitaire prévue par l’article 2236 du code civil influe sur celle quinquennale de l’action en doublement du taux d’intérêts, en participant à la détermination du point de départ de son décompte.
En définitive, le cours du délai de prescription de l’action en doublement du taux des intérêts est en l’espèce reporté jusqu’à l’intervention du jugement ayant liquidé les préjudices subis par Mme [M]. Il est à cet égard indifférent que la Matmut n’était pas partie à l’instance ayant donné lieu au jugement rendu définitivement le 30 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Lille, dès lors que ce jugement constitue exclusivement la condition de mise en 'uvre des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. Le délai quinquennal expirait donc au 30 novembre 2022.
Il en résulte qu’au 28 août 2020, le délai quinquennal de prescription n’était pas expiré, de sorte que les demandes formulées par Mme [M] et ses proches au titre de l’action en doublement du taux d’intérêt sont recevables.
L’ordonnance ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription est par conséquent confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
— d’une part à confirmer l’ordonnance attaquée sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
— d’autre part, à condamner la Matmut aux entiers dépens d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera Me Nicolas Pelletier à recouvrer directement contre la personne condamnée les dépens les dépens d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
— enfin, à débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés en appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 23 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la Matmut aux entiers dépens d’appel';
Dit qu’en application de l’article 699 du code de procédure civile, Me [B] [N] recouvrera directement contre la Matmut les dépens d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives d’indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON
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