Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 juin 2025, n° 25/01223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 JUIN 2025
N° RG 25/01223 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5SI
Copie conforme
délivrée le 20 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 19 Juin 2025 à 11H05.
APPELANT
Monsieur [O] [K]
né le 20 Juin 1982 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Ariane FONTANA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 Juin 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025 à 18H10,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Monsieur Corentin MILLOT, Greffier lors de la mise à disposition,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 juin 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le 16 juin 2025 à 9h12 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 juin 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à ;
Vu l’ordonnance du 19 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 20 Juin 2025 à 10H41 par Monsieur [O] [K] ;
Monsieur [O] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
J’ai fait appel car je veux sortir. Cela fait la 5e fois que je viens au CRA. J’ai déjà fait 90 jours. J’habite à [Localité 7], j’ai toutes mes affaires là-bas. Je veux les récupérer. Je veux me soigner. J’ai déjà fait de la prison. Je suis en France depuis 2008.Je n’ai pas de femme ni enfant. J’ai des proches sur [Localité 7] mais ce n’est pas ma famille. Je veux régler mes affaires et quitter le territoire par moi-même. J’avais un projet avec la semi-liberté. Je sais que je n’ai rien à faire ici. J’ai ma soeur en Tunisie mais ça fait longtemps je n’ai pas de contact avec elle. Depuis la semi-liberté, je n’ai plus rien, j’ai des documents sur moi mais cela fait 13 mois que je n’ai pas de réponse.
Me Ariane FONTANA est entendu en sa plaidoirie : Monsieur a fait 90 jours, 5 fois mais toujours pas de routing pourtant il s’agit de la Tunisie. Je ne comprends pas comment cela est possible. La préfecture a t-elle réellement remis toutes les pièces utiles. Monsieur avait fait l’objet d’un semi-liberté et pourtant il a une oqtf. Cela fait 17 ans que monsieur n’est pas retourné en Tunisie, il n’a pas d’attache là-bas. On ne sait pas s’il y a un recours contre l’oqtf. Monsieur sortant de prison et placé directement au cra n’a pu formé de recours contre l’oqtf. Un spip a été affecté à monsieur pendant 6 mois afin de mettre en place un projet de réinsertion. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance du premier juge et de prononcer sa mise en liberté.
La préfecture des Bouches du Rhone n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il s’agit d’une première prolongation
1-sur l’irrégularité de la requête
L’article L744-2 du CESEDA prévoit:
Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation
L’article R743-2 du CESEDA prévoit par ailleurs
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête est en l’espèce signée par madame [Z] [D] dont il est justifié par la production de l’arrêté préfectoral du 5 février 2025 de la délégation de signature.
Les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question de fond en application de l’article L741-3 du même code.
Pour le surplus l’intéressé ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes
Le moyen manque en fait et sera rejeté
2-sur le défaut de diligences
L’article L741-3 du CESEDA prévoit
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’autorité préfectorale justifie avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes dont monsieur [K] se dit ressortissant les 13 et 16 juin 2025, ce qui en l’état de la premieère demande de polongation répond aux exigences du texte susvisé;
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Monsieur [K] ne dispose pas de titre de séjour , ne détient pas de documents d’identité et ne justifie pas d’une résidence effective et stable sur le territoire.
Il a fait l’objet de 10 condamnations entre 2011 et 2022
Il s’est soustrait à 6 précédentes obligations de quitter le territoire en dates des 29 septembre 2009, 14 mai 2010, 1er décembre 2011,27 novembre 2013 , 12 octobre 2017 et 30 septembre 2021.
Il ne fait état d’aucune situation de santé ou de famille particulière.
La prolongation de la rétention est justifiée ainsi que l’a retenu le premire juge.
Sa décision sera en conséquence confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 Juin 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [K]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 20 Juin 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Ariane FONTANA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 20 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [O] [K]
né le 20 Juin 1982 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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