Confirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 avr. 2026, n° 26/02148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 avril 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02148 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCEJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 avril 2026, à 11h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Antoine Marchand, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [Z] [J]
né le 25 août 1977 à [Localité 1], de nationalité géorgienne
demeurant : [Adresse 1]
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 15 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé et rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 avril 2026, à 17h48, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [J], né le 25 août 1977 à [Localité 1], de nationalité géorgienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 11 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 13 avril 2026, le conseil de M. [Z] [J] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 14 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 15 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [Z] [J], au motif que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 15 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— Il est constant que l’intéressé n’a pas justifié d’une adresse durant le temps de la garde à vue. Celui-ci a allégué une domiciliation au [Adresse 2] sans en justifier. Dans le cadre de sa requête en contestation, celui-ci produit une attestation d’hébergement datée du « 01/12/2026 » au [Adresse 3] à [Localité 3] (adresse différente et postérieure à la décision de placement) ;
— Concernant l’examen de vulnérabilité, le préfet a bien pris en considération l’état de santé du requérant (déclaré compatible avec le régime de la garde à vue) et a pu légitimement considérer que cet état ne faisait pas obstacle au placement en rétention ;
— Le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public.
Sur la motivation insuffisante de l’arrêté de placement en rétention
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ».
En application de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ».
Par ailleurs, l’article L.741-3 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. ».
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention de M. [Z] [J] est notamment fondé sur l’absence de garanties de représentation suffisantes, et l’absence de vulnérabilité ou handicap s’opposant à son placement.
Or, il ressort des pièces du dossier que lors de sa garde à vue, l’intéressé a été examiné par un médecin, lequel, s’il a conclu à la compatibilité de son état de santé avec la garde à vue, a néanmoins prescrit un suivi en unité médico-judiciaire dès le lendemain matin.
Si cette situation particulière relative à son état de santé est insuffisante à caractériser l’incompatibilité de la rétention avec son état, sa prise en compte devait néanmoins apparaître aux termes de l’arrêté de placement, dès lors que l’administration avait connaissance des mesures médicales qui venaient d’être prises.
Or l’arrêté de placement ne fait état que de l’attendu type ne mentionnant « aucun élément du dossier » sur un état de vulnérabilité ou de handicap.
Dans ces conditions, le juge a pu estimer que la décision de placement, que l’intéressé a contesté, n’était pas suffisamment motivée sur ce point.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 17 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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