Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 22 janv. 2024, n° 22/10929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 22 Janvier 2024
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/10929 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6GG
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Florence GREGORI, Greffière, lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 07 Juin 2022 par M. [N] [L] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2] – [Localité 3] ;
Non comparant et représenté par Me Jean-Christophe RAMADIER, avocat au barreau de MEAUX
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 20 Novembre 2023 ;
Entendu Me Jean-Christophe RAMADIER, avocat au barreau de MEAUX, représentant M. [N] [L],
Entendu Me Ali SAIDJI substitué par Me Alexandra CHESNET, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Mme Martine TRAPERO, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [N] [L], de nationalité turque, mis en examen du chef de meurtre en bande organisée, a été placé en détention provisoire et écroué à la maison d’arrêt de [Localité 7] le 7 décembre 2018, avant d’en être libéré le 29 janvier 2019, sous contrôle judiciaire.
Le 8 février 2022, il a été acquitté par la cour d’assises de Seine et Marne, cette décision étant définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel du 21 août 2023.
Le 7 juin 2022, M. [L] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans cette requête oralement soutenue à l’audience, il sollicite :
— que sa requête soit déclarée recevable,
— le paiement des sommes suivantes :
* 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 7 750 euros au titre de son préjudice matériel,
* 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, déposées le13 novembre 2023 et oralement soutenues à l’audience, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de constater la recevabilité de la requête et propose d’indemniser M. [L] de son préjudice moral à hauteur de la somme de 8000 euros admettant, au titre du préjudice matériel, d’indemniser les pertes de salaires justifiées de M. [L] à l’exclusion de tous les autres postes de sa demande.
Le procureur général, reprenant oralement à l’audience les termes de ses conclusions déposées le 16 octobre 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d’une durée de un mois et vingt-deux jours, à une indemnisation du préjudice moral de M. [L] proportionnée à la durée de détention subie en prenant en compte les circonstances particulières soulignées, à l’indemnisation de sa demande pour perte de salaires, au rejet de sa demande d’indemnisation pour perte de jouissance du domicile et au rejet, en l’état, de sa demande d’indemnisation pour frais d’avocat.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel.
Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [N] [L] a présenté sa requête aux fins d’indemnisation le 7 juin 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d’acquittement est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision d’acquittement n’est pas fondée sur l’un quelconque des cas d’exclusion visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [N] [L] est donc recevable au titre d’une détention provisoire indemnisable du 7 décembre 2018 au 29 janvier 2019, soit pour une durée de un mois et vingt-deux jours.
Sur l’indemnisation
— Le préjudice moral
M. [L], rappelle qu’étant sans aucun passé judiciaire, il a été incarcéré alors qu’il parlait très peu français, à la veille de son mariage que sa détention l’a contraint à annuler, et qu’il a ainsi subi une privation de liberté extrêmement importante et un choc carcéral d’autant plus grave que la durée d’un an renouvelable du mandat de dépôt criminel pris à son encontre a généré chez lui incertitude et angoisse quant à la date de sa libération.
Il ajoute que son incarcération et le motif grave de celle-ci, portés à la connaissance des invités de son mariage annulé, ont eu de lourdes conséquences sur sa réputation, notamment au regard de la qualification initialement donnée aux faits.
Rappelant les critères restreints qui peuvent fonder l’indemnisation, l’agent judiciaire de l’Etat retient l’absence de passé carcéral et de casier judiciaire de M.[L] comme facteur aggravant du placement en détention, soulignant toutefois qu’il ne rapporte aucune preuve des difficultés particulières qu’il aurait subies en détention en raison de la nature des faits qui la motivaient, ni de la déconsidération dont il dit avoir souffert auprès de ses proches et amis.
Le procureur général fait le même rappel de principe avant de demander au premier président de prendre en considération en l’espèce, pour apprécier la demande, l’âge de M.[L] – 38 ans au moment de son incarcération -, l’alourdissement de cette première détention du fait tant du contexte criminel de la procédure dans le cadre de laquelle elle était subie que des difficultés de M. [L] avec la langue française, compte devant être également tenu de ce qu’elle a entrainé l’annulation de son mariage, qui l’a déconsidéré auprès de ses proches et amis.
M. [L], alors âgé de 38 ans, a subi une première incarcération à la maison d’arrêt de [Localité 7], intervenant sur une accusation lourde, alors qu’il n’avait jusque là jamais eu de contact avec le milieu carcéral ni subi la moindre condamnation, sa détention étant par ailleurs aggravée par ses difficultés de communication liées à sa méconnaissance de la langue française, et par ses incertitudes relatives à sa possible durée.
En outre, il a été ainsi arrêté et placé en détention à la veille de la date prévue pour son mariage lequel n’a évidemment pu avoir lieu, et même sans qu’il soit produit de témoignage spécifique à cet égard, il est inévitable que l’obligation dans laquelle il s’est trouvé d’informer ses proches et amis de l’annulation et du motif de celle-ci ait suscité chez ceux-ci une certaine défiance ou à tout le moins de sérieuses interrogations de nature à créer avec eux, à sa sortie, des difficultés relationnelles.
Il lui sera alloué une somme de 8000 euros en réparation de son préjudice moral.
— Le préjudice matériel
Sur les pertes de salaires, M. [L] explique qu’il était étanchéiste et salarié de la société [5] depuis le 1er avril 2017 et qu’il a, durant son incarcération, subi une perte de salaires nets, qu’il estime à 2 620,10 euros.
Ni l’agent judiciaire ni le ministère public n’élevant d’objection sur cette demande, dûment justifiée par la production des bulletins de salaire de M. [L] pour les mois de septembre, octobre et novembre 2018, il lui sera alloué la somme demandée de ce chef.
Quant à la perte de jouissance de son logement, le requérant soutient que son emprisonnement l’a privé, pour le temps correspondant, du bien qu’il occupait avec sa compagne et dont il était propriétaire depuis le 29 octobre 2015. Il demande de ce chef une indemnisation à hauteur de la somme de 1 013,37 euros, soit une prétention que l’agent judiciaire de l’Etat comme le ministère public estiment injustifiées, la détention, au cours de laquelle l’occupation par sa compagne a perduré n’ayant pas entraîné la perte alléguée.
Le fait de ne pas occuper un logement dont on est propriétaire, même par l’effet d’un empêchement forcé comme dans le cas de M. [L], n’entraîne aucune perte de jouissance qui soit indemnisable, que ce soit par le remboursement d’une partie de son loyer estimé ou encore moins de celui d’une quote-part de la taxe foncière, dont l’inoccupation du bien n’est jamais exonératoire. M [L] a d’ailleurs pu revenir occuper le local dès sa sortie dans les mêmes conditions qu’avant sa détention, et y retrouver des effets et objets personnels qui n’ont jamais quitté le logement, occupé en continuité par sa compagne. Le préjudice allégué est ainsi inexistant, et la demande de ce chef rejetée.
Quant à l’annulation de dernière minute de son mariage, M. [L] réclame l’indemnisation du préjudice financier qui en est résulté, tenant à l’impossibilité de récupérer la somme de 3000 euros qu’il avait versée plusieurs mois auparavant pour la réservation non annulable d’une salle.
Le ministère public ne conclut pas sur ce point que l’agent judiciaire conteste, M. [L] ne rapportant pas la preuve suffisante d’un règlement effectif de cette somme.
Si le lien de causalité direct entre le placement en détention de M. [L] et l’annulation de son mariage est indiscutable et justifie le principe d’une éventuelle indemnisation, encore le requérant doit il démontrer l’existence réelle et certaine du préjudice dont il demande réparation. Or il n’est produit à ce titre que le contrat de location d’une salle de réception au [Localité 4],conclu le 1er juillet 2018 au nom de M. [L], qui fait mention d’un prix de location de 3000 euros mais qui n’est accompagné d’aucun document – justificatif d’un virement, copie de chèque ou reçu d’espèces – qui viendrait attester du règlement total ou partiel de cette somme. La démonstration du préjudice allégué faisant ainsi défaut, la demande est rejetée.
M.[L] fait enfin état d’une avance pour frais d’avocat de 1000 euros TTC en raison des diligences accomplies par son conseil au seul titre de la détention provisoire dont il demande le remboursement, ce à quoi s’opposent tant l’agent judiciaire de l’Etat que le ministère public en raison de l’imprécision de la facture fournie pour en justifier, qui ne permet pas isoler cette somme parmi l’ensemble des frais de défense générés par la procédure.
La facture établie par Me [P] au nom de M. [L] le 9 février 2019 pour justifier de sa demande, intitulée 'note de frais et honoraires', mentionne en objet 'commande et étude du dossier.Visites et rendez vous. Assistance devant le magistrat instructeur', sans autre précision, sinon celle que 'la présente facture ne concerne que l’assistance lors de la phase d’instruction préparatoire…' . Est ainsi confirmé le caractère mixte de cette facture, que son imprécision laissait supposer, l’absence de ventilation entre les diligences relatives au dossier et celles propres à la détention, seules indemnisables dans le cadre de la présente procédure, interdisant d’identifier celles-ci et donc d’accueillir la demande de remboursement de M. [L].
C’est donc à la somme de 2 620,10 euros allouée à M.[L] au titre de ses pertes de salaires que sera limitée la réparation accordée au titre du préjudice matériel.
Les dépens resteront à la charge de l’Etat, étant allouée à M.[L] la somme de 1500 euros au titre des frais non répétibles qu’il a dû exposer dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [N] [L] recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
— 8000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 2620,10 euros en réparation de son préjudice matériel,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [N] [L] du surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 22 Janvier 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Vis ·
- Salariée ·
- Intérimaire ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Femme ·
- Travail ·
- Attestation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Audience ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Absence ·
- Langue ·
- Maroc ·
- Nullité ·
- Administration pénitentiaire ·
- Visioconférence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Crédit agricole ·
- Label ·
- Immeuble ·
- Eaux ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Installation de chauffage ·
- Installation ·
- Devis
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Incident ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Filature ·
- Turquie
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Condition de détention ·
- Contentieux ·
- Relaxe ·
- Privation de liberté ·
- Réparation ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Emprisonnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Promesse ·
- Permis de construire ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Demande ·
- Validité ·
- Caducité ·
- Bénéficiaire ·
- Sociétés immobilières ·
- Dépôt
- Droit des affaires ·
- Commissaire de justice ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Code source ·
- Rétractation ·
- Cession ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- État ·
- Menaces ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Activité économique ·
- Appel ·
- Plan de redressement ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Siège
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Notaire ·
- Épouse ·
- Suisse ·
- Devise ·
- Offre de prêt ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commission ·
- Action ·
- Change
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Irrégularité ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.