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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 idp, 22 sept. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 52
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFO7
[J] [N]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
copie exécutoire délivrée
le 22 septembre 2025
à Me BOUZAHAR, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire rendue le 22 septembre 2025 prononcée sur requête déposée le 30 décembre 2024.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3] – ROUMANIE, demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Sophia BOUZAHAR, du barreau de Marseille
non comparant
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandra BEAUX, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN et associés, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 8 septembre 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
DECISION
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête parvenue le 30 décembre 2024, [J] [N] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d’une détention provisoire d’une durée de 3 jours , du 17 au 19 août 2024
Il sollicite la somme de 6 200 € se décomposant comme suit :
— 5 000 € au titre du préjudice moral
— 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat en date du 7 mai 2025 proposant d’allouer 500 € au titre du préjudice moral et diminuer la demande au titre de l’article 700 ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 12 mai 2025 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l’article 700 ;
Vu les observations des parties à l’audience du 8 septembre 2025 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure pénale des chefs de violence par personne sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants suivie d’une ITT le requérant, qui a été relaxé le 19 août 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d’une durée de 3 jours
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [J] [N] sera justement réparé par l’allocation de la somme de 500 € tant au regard de son âge (61 ans) lors de son placement en détention pour 3 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de 3 condamnations pour atteintes aux biens et délit routier et des conditions de détention subies pendant le temps de son incarcération à la maison d’arrêt de [Localité 5], non objectivées alors que la jurisprudence de la commission nationale d’indemnisation estime qu’il appartient au demandeur de justifier avoir personnellement souffert d’une violation grave de ses droits fondamentaux.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [J] [N] le montant des frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1000 €
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête de [J] [N] recevable.
Fixe à la somme de 500 € (cinq cents euros) le préjudice moral subi par [J] [N]
Fixe à la somme de 1000 € (mille euros) l’indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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