Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 16 déc. 2025, n° 23/03175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 2 juin 2023, N° F22/00123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 DECEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/03175 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKXT
Société Anonyme [5]
c/
Madame [W] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juin 2023 (R.G. n°F22/00123) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 30 juin 2023,
APPELANTE :
Société Anonyme [5] immatriculée au RCS d’ANGOULEME sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et Me LEBLANC, de ELLIPSE pour avocat plaidant
INTIMÉE :
Madame [W] [V]
née le 26 Juin 1986 à [Localité 6] (79)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire, et madame Laure Quinet, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [W] [V], née en 1986, a été engagée par la société anonyme [5], spécialisée dans la production et le négoce de spiritueux, d’eaux de vie, vins et liqueurs, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 novembre 2016 en qualité de contrôleuse qualité, statut employé.
A compter du 1er janvier 2020, la salariée a été promue au poste d’animatrice qualité, statut agent de maîtrise.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.
2. Par lettre datée du 6 septembre 2021, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 septembre 2021.
Par lettre recommandée datée du 23 septembre 2021, l’employeur lui a notifié son licenciement pour motif disciplinaire, lui reprochant son comportement inapproprié à l’égard de ses collègues de travail femmes se traduisant par un abus d’autorité. La salariée a été dispensée d’exécuter son préavis de 2 mois.
A la date de la rupture du contrat de travail, la salariée avait une ancienneté de 5 années, sa rémunération mensuelle brute s’élevait à la somme de 2 088,81 euros et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
3. Par requête reçue le 10 juin 2022, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant des dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 2 juin 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit le licenciement de Mme [V] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [5] à verser à Mme [V] la somme de 10 444,05 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [5] à verser à Mme [V] la somme de 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture brusque et vexatoire,
— prononcé l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la société [5] à verser à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [5] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société [5] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [5] aux dépens.
4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 30 juin 2023, la société [5] a relevé appel de cette décision.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 septembre 2023, la société [5] demande à la cour :
— d’nfirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angoulême le 2 juin 2023 en toute ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— dire que le licenciement de Mme [V] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire que Mme [V] n’a pas subi de procédure de licenciement brutale et vexatoire,
— débouter Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure de licenciement brutale et vexatoire,
— débouter Mme [V] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 2 500 euros pour la procédure prud’homale et 3 000 euros en cause d’appel ainsi qu’aux dépens.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 décembre 2023, Mme [V] demande à la cour de’confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angoulême le 2 juin 2023 en toutes ses dispositions, et y ajoutant, de condamner la société [5] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
7. La médiation proposée aux parties le 8 janvier 2025 par le conseiller de la mise en état n’a pas abouti.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
8. La lettre de licenciement adressée le 23 septembre 2021 à Mme [V] est ainsi rédigée :
« […]
A la suite de notre entretien du 14 septembre 2021, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant :
— Comportement au travail inapproprié à l’égard de vos collègues de façon quotidienne se traduisant par un abus d’autorité.
En effet, le 6 août 2021 nous sommes alertés par plusieurs collaborateurs de production sur lignes qui se plaignent de vos agissements à leurs égards sur le lieu de travail, à savoir des réflexions continuelles, suivies intempestives dans l’enceinte de l’établissement pendant les pauses, surveillances continuelles, menaces de les faire licencier à tout moment. Ces collaborateurs dénoncent une jalousie excessive en rapport avec votre conjoint Monsieur [P] [U] qui se traduit par des menaces continuelles de votre part à leur encontre allant jusqu’à leur interdire de lui parler.
En votre qualité d’animatrice qualité statut Agent de Maîtrise, vous n’avez pas le droit de vous laisser aller à une telle attitude et profiter de votre statut pour menacer des collègues d’un éventuel licenciement si elles se rapprochaient de votre conjoint. Vous n’avez pas autorité pour décider qui doit travailler ou pas.
Ce comportement est inacceptable et ne cesse pourtant de se renouveler à la moindre occasion.
En effet, nous vous rappelons que vous avez déjà fait l’objet de nombreux avertissements à ce sujet dont manifestement vous n’avez pas tenu compte.
Ces faits mettent en cause la bonne marche de notre société. Or lors de notre entretien du mardi 14 septembre 2021 au cours duquel vous étiez assistée de Monsieur [R] [A], vous n’avez pas fourni d’explications nous amenant à reconsidérer la décision que nous projetions de prendre.
Votre préavis d’une durée de deux mois, dont nous vous dispensons, débutera à la date de la présentation de cette lettre. Votre rémunération vous sera intégralement payée aux échéances habituelles.
[…] ».
9. Pour voir infirmer le jugement déféré, la société [5] soutient que les faits reprochés à la salariée sont établis par les pièces qu’elle produit et constituent une cause sérieuse de licenciement compte tenu de l’impact de son comportement sur ses collègues de travail et de l’obligation incombant à l’employeur de protéger la santé et la sécurité de ses salariés.Elle expose que Mme [V], en raison de sa jalousie excessive, exerçait une pression constante sur ses collègues féminines pour qu’elles ne s’approchent pas de son compagnon, M. [U], lui aussi salarié de l’entreprise, cette pression se traduisant par une surveillance abusive de ses collègues sur le lieu de travail et lors des pauses, par des réflexions inappropriées, des regards accusateurs. Elle fait valoir que malgré plusieurs rappels à l’ordre lui demandant de corriger son attitude, Mme [V] a persisté dans son comportement, en particulier à l’égard de Mme [C] et Mme [M], deux salariées intérimaires en mission au sein de l’entreprise à l’été 2021, menaçant de les faire renvoyer, ce dont se sont plaintes les intéressées auprès de leur employeur, la société d’intérim [4]. Elle ajoute qu’alertée par la société d’intérim, elle a entendu Mme [C], qui a confirmé ses dires et lui a également montré des textos menaçants que lui avaient envoyés Mme [V] le 22 juillet 2021.
10. Mme [V] soutient que les faits qui lui sont reprochés sont mensongers. Elle explique avoir eu un différend avec Mme [C], intérimaire, au sujet de messages un peu trop pressants envoyés par cette dernière à son compagnon, M. [U], et lui avoir simplement demandé de cesser son comportement ambigü, sans aucune animosité ni menace quelconque, en restant toujours courtoise et professionnelle. Elle fait valoir que la société [5] n’a diligenté aucune enquête interne pour vérifier les accusations de Mme [C] et qu’elle n’a jamais eu de difficultés relationnelles avec ses collègues de travail, contrairement à ce que prétend l’employeur, soulignant que ses évaluations professionnelles n’en font pas état.
Réponse de la cour
11. En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
12. La société [5] produit :
— les comptes rendus datés du 6 août 2021 d’évaluations de la mission d’intérim effectuée au sein de la société [5] par Mme [M], agent de production, et Mme [C], contrôleuse qualité (pièces 6 et 7) dans lequels Mme [M] note : ' je vis mal la pression exercée par [W] se présentant comme l’adjointe pouvant me faire perdre mon poste. Par exemple: elle me fais bien comprendre qu’elle a déjà fait virer des intérim et qu’elle m’aime pas. Je demande juste le respect. Dès mon arrivée j’avais des échos comme quoi elle était pas contente que je vienne’ ; Mme [C] mentionne : 'conflit avec [W] en rapport d’une jalousie excessive vis à vis de son compagnon, messages privés, réflexions, suivis partout autant sur le poste qu’en pause, regards noirs, pas le droit de dire bonjour ou au revoir, attend dans sa voiture le temps de pause pour voir où l’on se met, je ressens qu’elle a de l’emprise sur les autres qui adoptent un comportement différent avec moi’ ;
— l’attestation de Mme [F], responsable de l’agence d’intérim (pièce 12) qui déclare que ,les deux salariées intérimaires se sont plaintes du harcèlement quotidien de Mme [V], comportement qui selon elles, témoignerait d’une jalousie causée par la présence de son conjoint sur le site, et qu’elles ont précisé qu’elles ne pourraient honorer leur mission jusqu’au bout si la situation ne s’améliorait pas. Mme [F] indique avoir transmis les deux évaluations de mission à la société [5] dans le but de trouver une solution pour travailler dans une ambiance plus sereine ;
— l’attestation de Mme [Y], conductrice de ligne (pièce 8) qui déclare : 'avoir vu les agissements de Mme [V] [W] à l’encontre de Mme [E] [C]. J’ai pu constater que Madame [V] surveillait de près [E] [C] dans la mise en bouteille. Elle ne supportait pas qu'[E] parle ou s’approche de [P] [U] [W] [V] était présente sur les lignes où [E] travaillait. Elle la surveillait constamment. Cela devenait de plus en plus pesant pour [E] qui appréhendait d’aller à son poste. [E] m’a montré quelques SMS qu’elle recevait de [W] lui interdisant de s’approcher de [P] [U] son amant. Elle était menacée et envisageait de déposer une main courante tellement la pression était forte et pesante. [E] vivait très mal cette situation, elle était très angoissée, j’ai tenté de la rassurer et je lui ai recommandé d’en informer d’abord sa direction ce qu’elle a fait. J’ai essayé de calmer [W] [V] en vain’ ;
— l’attestation de M. [A], coordinateur de maintenance et membre titulaire du CSE (pièce 13), qui atteste que Mme [V] a reçu plusieurs avertissements oraux de Mme [D], responsable des ressources humaines, sur son comportement et ses agissements vis à vis des femmes ;
— une deuxième attestation de M. [A] (pièce 10) qui déclare avoir assisté Mme [V] lors de son entretien préalable au cours duquel ' la direction lui a expliqué les griefs qui lui étaient reprochés, à savoir un comportement excessif vis à vis des femmes notamment Mme [E] [C]. Il lui a été reproché de faire des réflexions, de menacer verbalement et par SMS toutes les femmes qui s’approchaient de M. [P] [U]. Mme [V] a répondu ' VOUS AVEZ QU’A ME VIRER'. Je suis alors intervenu et lui ai demandé de se ressaisir et de mettre sa jalousie de côté. L’entretien a duré 2 heures, mais Mme [V] n’a apporté aucune réponse à son comportement’ ;
— le compte rendu de l’entretien ayant eu lieu le 30 août 2021 entre Mme [C], M. [X], directeur industriel et Mme [B], responsable qualité (pièce 4). Au cours de cet entretien, Mme [C] a montré les SMS que lui avait envoyés Mme [V] le 22 juillet 2021 dans lesquels elle écrit : 'on va pas s’entendre toutes les deux', 'on va avoir un problème', lui interdit tout contact avec M. [U] et lui dit qu’elle la surveille ;
— l’attestation de Mme [C] (pièce 5) qui déclare : 'Je soussignée [E] [C], atteste avoir subi de la part de Madame [V], une pression morale quotidienne. Madame [V] se présentait comme l’adjointe pouvant me faire perdre mon poste.
Sans cesse, elle m’envoyait des messages privés, des réflexions désagréables, des regards noirs, me suivait partout, autant que sur le poste qu’en pause.
Madame [V] était d’une jalousie excessive vis-à-vis de son compagnon, Monsieur [U], chef d’équipe. Elle m’interdisait de dire bonjour ou au revoir, attendait dans sa voiture, au moment de sa débauche, pour surveiller mes faits et gestes. Cette situation était devenue insupportable à tel point que j’ai été contrainte de le signaler à mon agence, [4], et au responsable de production, [Z] [S].
Je n’en pouvais plus, je n’ai pas pu retenir mes larmes et j’ai raconté la pression quotidienne que je subissais. J’ai demandé à mon agence d’interrompre la mission si la situation ne s’améliorait pas. Madame [F] m’a alors promis d’intervenir.
Par la suite, j’ai été reçu par le directeur de production, Monsieur [X] et Madame
[B] responsable qualité. Ils ont pu constater les messages envoyés par [W] précisant qu’elle me surveillait et m’interdisait tout contact.
Je leur ai dit que si la situation perdurait, je ne pourrai plus continuer à travailler'.
13. Mme [V] produit de son côté :
— l’attestation de son compagnon, M. [U] (pièce 6), qui en substance explique que Mme [C] cherchait à avoir une relation intime avec lui mais qu’il l’a éconduite, que Mme [V] et Mme [C] se sont expliquées à ce sujet, mais que cette dernière a malgré tout recommencé 'son petit jeu de séduction', que Mme [V] l’a alors avertie une nouvelle fois 'tout en restant courtoise et professionnelle';
— les attestations de Mme [O], de Mme [G] et de M. [K], qui déclarent avoir travaillé avec Mme [V] au sein de la société [5] et la décrivent comme une collègue agréable, disponible et ayant un bon relationnel.
14. Le comportement reproché à la salariée est établi par les témoignages et comptes-rendus produits par l’employeur, circonstanciés et concordants, les attestations versées par l’intimée n’étant pas de nature à démontrer le caractère mensonger des faits dénoncés par les deux salariées intérimaires, en particulier par Mme [C].
Contrairement à ce qu’argue l’intimée, la société [5] n’avait aucune obligation de diligenter une enquête pour s’assurer de la réalité des faits dénoncés par les salariées intérimaires. En outre, rien ne permet de remettre en cause le témoignage de M. [A] selon lequel Mme [V] avait déjà été avertie oralement quant à son comportement inadapté à l’égard de ses collègues femmes.
La surveillance abusive et les pressions exercées par Mme [V] sur ses collègues de sexe féminin, et ce pour des raisons tenant à sa relation personnelle avec un autre salarié de l’entreprise, constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors que ce comportement, susceptible de se renouveler, compromettait la santé des salariées et le bon fonctionnement de l’entreprise.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé et Mme [V] déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture brusque et vexatoire
15. A l’appui de sa demande, Mme [V] fait valoir qu’elle n’avait jamais reçu d’avertissement sur un comportement inadéquat et qu’elle a été licenciée brusquement pour des motifs mensongers.
15. Aucun des éléments invoqués par l’intimée, qui en réalité conteste le bien-fondé de son licenciement, ne caractérise l’existence de circonstances brutales ou vexatoires entourant la rupture du contrat de travail.
Mme [V] sera déboutée de sa demande et le jugement infirmé de ce chef.
Sur les frais de l’instance
17.Mme [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
18.Toutefois, pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [5].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société [5] au titre de ses frais irrépétibles,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [V] procède d’une cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour rupture brusque et vexatoire,
Condamne Mme [V] aux dépens de première instance et d’appel.
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps,greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps S. Hylaire
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