Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. commerciaux, 16 déc. 2025, n° 25/05883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/05883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes, 10 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°
N° RG 25/05883 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WFU2
OPTIMA ENERGIE SAS
C/
M. [D] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LEHRMITTE
Me PRIMAT DUGAST
Copie délivrée le :
à :
RG 25/5735
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 DECEMBRE 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Elise BEZIER, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 16 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par mise à disposition au greffe
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 24 Octobre 2025
ENTRE :
OPTIMA ENERGIE SAS immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 848 568 358, agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Anne-Marie CARO, avocat au barreau de RENNES
ET :
Monsieur [D] [V] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial 'INVENTIDE'
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 10 octobre 2025, le tribunal de commerce de Vannes, statuant dans un litige opposant M. [V] à la société Optima Energie a :
dit que la résiliation du contrat de prestation de services du 29 septembre 2023 est intervenue à l’initiative et aux torts exclusifs de la société Optima Energie ;
débouté la société Optima Energie de l’ensemble de ses demandes ;
condamné la société Optima Energie à payer à M. [V] la somme de 69.275 euros, en réparation de son préjudice correspondant à la perte de rémunération de juin 2024 à octobre 2025 inclus ;
dit n’y avoir lieu à paiement de la facture n° 9 du mois de mai 2024 ;
condamné la société Optima Energie à payer à M. [V] la somme de 4.075 euros en réparation de la perte de rémunération pour le mois de mai 2024 ;
donné acte à M. [V] de ce qu’il tient le matériel informatique à disposition de la société Optima Energie, laquelle assurera sa récupération à ses frais ;
débouté M. [V] de sa demande de dommages-intérêts pour troubles et tracas ;
condamné la société Optima Energie à payer à M. [V] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Optima Energie aux dépens de l’instance.
La société Optima Energie a interjeté appel de ce jugement le 20 octobre 2025 et cet appel, enregistré sous le n° RG 25/05735, a été orienté vers la 3ème chambre commerciale de la cour d’appel de Rennes.
Par acte du 24 octobre 2025, la société Optima Energie a fait assigner M. [V] devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes afin que soit aménagée l’exécution provisoire de ce jugement.
Lors de l’audience du 25 novembre 2025, la société Optima Energie, développant les termes de ses conclusions remises le 20 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
à titre principal, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vannes le 10 octobre 2025 ;
à titre subsidiaire, ordonner la consignation des sommes entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations en garantie du remboursement des sommes en cas d’infirmation ou d’annulation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Vannes le 10 octobre 2025 ;
condamner M. [V] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [V] aux dépens.
M. [V], développant les termes de ses conclusions n° 2, également remises le 20 novembre 2025, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
le déclarer recevable et bien fondé en ses écritures ;
dire et juger que la société Optima Energie ne rapporte pas la preuve d’une part de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision rendue par le tribunal de commerce de Vannes le 10 octobre 2025 et, d’autre part, de risque de conséquences manifestement excessives liées à l’exécution provisoire ;
débouter en conséquence la société Optima Energie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
dire qu’il y a tout lieu de maintenir l’exécution provisoire dont est assortie la décision du 10 octobre 2025 ;
condamner en conséquence la société Optima Energie à exécuter le jugement du 10 octobre 2025 ;
à titre infiniment subsidiaire, ordonner la consignation des sommes dues par la société Optima Energie à M. [V] en vertu du jugement précité sur le compte séquestre ouvert auprès de la Carpa de [Localité 7] par la société SDG Avocats ;
condamner la société Optima Energie à payer à M. [V] la somme de 6.000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Optima Energie aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale, d’arrêt de l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
M. [V] évoque à titre liminaire que la société Optima Energie n’a pas développé d’arguments dans ses écritures de première instance afin de combattre une éventuelle exécution provisoire, cette dernière s’étant contentée à cet égard d’une phrase type demandant d’écarter l’exécution provisoire de droit si elle devait être prononcée. Pour autant, M. [V] ne soulève pas la fin de non-recevoir tirée de cette disposition, qui ne peut être relevée d’office.
Dès lors, la société Optima Energie est fondée à invoquer les conséquences manifestement excessives sans considération de temps, et sans être limitée à celles qui seraient apparues postérieurement au jugement entrepris.
Ainsi que l’indique la société Optima Energie, la somme globale qui a été mise à sa charge par le jugement s’élève à 77.077,18 euros.
Au titre des conséquences manifestement excessives, la société Optima Energie invoque en premier lieu son impécuniosité, exposant que sa situation financière ne lui permet pas le paiement immédiat et intégral de la condamnation prononcée à son encontre.
Cependant, ce moyen ne peut être retenu, sans même qu’il n’y ait lieu d’examiner ses pièces financières, dès lors que la société Optima Energie propose d’elle-même de consigner la somme à laquelle elle a été condamnée, ce qui démontre bien qu’elle est en mesure de la mobiliser.
Il demeure à examiner les conséquences manifestement excessives du second registre qu’elle invoque, et qui tiennent à ce qu’elle indique être l’absence de faculté de remboursement de M. [V]. Elle expose cet égard que M. [V] a ouvert son établissement le 1er juillet 2023 sous la forme d’une entreprise individuelle en micro-entreprise, laquelle n’a jamais publié le moindre bilan ni compte de résultat et elle expose qu’elle est la seule cliente de M. [V], qui n’exerce par ailleurs aucune activité et qui de surcroît vit à [Localité 6], ce qui rendrait plus difficile le recouvrement de la créance.
M. [V] répond pour sa part qu’il exerce non pas en EIRL mais en entreprise individuelle, de sorte qu’il n’est pas soumis à l’obligation de dépôt de ses comptes et il ajoute qu’il est résident fiscal français et domicilié en France, notamment d’un point de vue bancaire.
En pièce n° 14, M. [V] produit l’attestation de déclaration de chiffre d’affaires auprès de l’URSSAF, qui indique, au titre de l’année 2025, des recettes à hauteur de 35.550 euros, qui ont été encaissées au mois de février de cette année. En outre, son attestation fiscale pour l’année 2024, qu’il produit en pièce n° 13, fait état d’un bénéfice non commercial de 41.650 euros.
En l’état de ces éléments, il est avéré un risque, non pas majeur mais pas insignifiant non plus, de défaut de restitution des fonds en cas d’infirmation du jugement entrepris en cause d’appel. Ainsi qu’il va être indiqué plus loin, ce risque doit être pris en considération de l’autre risque dont fait état la société Optima Energie elle-même, tenant à sa propre fragilité économique de sorte qu’il convient de préserver l’intérêt de l’une et de l’autre partie en faisant droit à la demande de consignation sollicitée par la demanderesse à titre subsidiaire et également acceptée à titre subsidiaire par le défendeur.
Sur la demande subsidiaire, de consignation :
Ainsi qu’il vient d’être mentionné, le montant des sommes auxquelles a été condamnée la société Optima Energie, rapporté au revenu annuel de M. [V], ne peut permettre d’exclure, de la part de ce dernier, une difficulté à rembourser les sommes fixées par le jugement en cas d’infirmation de celui-ci en cause d’appel. Corrélativement, la société Optima Energie indique elle-même qu’elle est en situation de grande difficulté financière de sorte que sa fragilité commande également de préserver les droits de M. [V] en faisant droit à la proposition de consignation spontanément faite par la société Optima Energie.
En application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue par cet article n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il ne peut être fait droit à la demande de M. [V] tendant à ce que les sommes soient consignées sur le compte Carpa de son avocat car il résulte des articles 2-14° de l’ordonnance du 3 juillet 1816 relative aux attributions de la Caisse des dépôts et des consignations et L. 518-19 du code monétaire et financier que, lorsque la loi ordonne une consignation sans en indiquer le lieu, les juridictions ne peuvent autoriser de consignation auprès d’organismes autres que la Caisse des dépôts et consignations (cf à cet égard Civ. 2ème, 6 décembre 2012, pourvoi n° 11-24.443, Bull. 2012, II, n° 203).
Aussi convient-il de condamner la société Optima Energie à consigner la somme de 77.077,18 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations, en lui laissant un délai de trois mois pour ce faire afin de rassembler les fonds.
Sur les mesures accessoires :
Compte tenu de ce que la décision est prise dans l’intérêt de chacune des deux parties et de ce que la société Optima Energie est déboutée de sa demande principale mais reçue en sa demande subsidiaire, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés dans le cadre de la présente instance et de rejeter leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Optima Energie ;
Autorisons la société Optima Energie à consigner la somme de 77.077,18 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet ;
Disons que la Caisse des Dépôts et Consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement susvisé et de sa signification ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés dans le cadre de la présente instance ;
Rejetons les demandes respectives des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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