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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 10 déc. 2024, n° 21/04082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/04082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, JAF, 9 septembre 2021, N° 18/00350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
10/12/2024
ARRÊT N°24/722
N° RG 21/04082 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OMXG
CJ – MCC
Décision déférée du 09 Septembre 2021 – Juge aux affaires familiales de MONTAUBAN – 18/00350
S. POUTEAU
[S] [K]
C/
[F] [U]
REOUVERTURE DES DEBATS
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [S] [K]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
GUADELOUPE
Représenté par Me Camélia NAVARRE-ALIDOR, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.012109 du 18/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
Madame [F] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.023088 du 15/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
M. C. CALVET, conseiller
V. MICK, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, présidente, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [U] et M. [S] [K] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2002 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (Gers), sans contrat de mariage préalable.
Par acte authentique de vente du 22 novembre 2006, les époux [U] [K] ont acquis une maison située à [Localité 6] chacun 'pour moitié’ au prix de 90.000 euros. Cette acquisition a été financée par deux emprunts contractés par les époux auprès du [5] à hauteur respectivement de 85.442 euros et de 16.125 euros.
Le 14 octobre 2008, Mme [U] a présenté une requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 2 janvier 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Auch a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal sis à Riguepeu, bien commun, à l’époux.
Suivant jugement du 28 août 2009, il a été précisé le caractère gratuit de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à M. [K], à charge pour ce dernier de régler les échéances de remboursement des crédits immobiliers, sans que cette prise en charge puisse donner lieu à comptes entre les parties dans la liquidation de leur régime matrimonial.
Par arrêt du 10 juin 2010, la cour d’appel d’Agen a :
— confirmé le caractère gratuit de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à M. [K],
— infirmé la disposition relative à la prise en charge des crédits immobiliers et statuant à nouveau de ce chef infirmé a dit que le paiement par M. [K] des crédits immobiliers pour le compte de l’indivision post-communautaire donnera lieu à comptes entre les parties au moment de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,
— précisé que l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit ai mari constitue l’exécution par Mme [U] de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 6 septembre 2011.
Aux termes de ce jugement, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Auch a notamment :
— désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires du Gers, du Lot et du Lot et Garonne, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties ;
— fait droit à la demande de M. [K] tendant à l’attribution préférentielle du bien immobiler commun sis à [Localité 6] ;
— dit que jusqu’au jour du partage, la jouissance du bien immobilier sis à [Localité 6] par M. [K] et les enfants communs sera constitutive pour Mme [U] de l’exécution en nature de son obligation de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien des enfants.
Par jugement du 8 novembre 2016, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [U] et a mis à la charge de M. [K] une contribution à leur entretien et à leur éducation de 70 euros par mois et par enfant.
Par acte extrajudiciaire du 20 mars 2018, M. [K] a assigné Mme [U] en partage devant le juge aux affaires familiales lequel, par jugement du 21 mars 2019, a ordonné une mesure d’expertise afin de :
— proposer une évaluation du bien immobilier sis à [Localité 6], de donner tout élément permettant de déterminer les masses active et passive de la communauté et de les évaluer,
— donner tout élément permettant d’apprécier le montant des créances susceptibles d’être détenues par les parties au titre du paiement des emprunts, taxes et assurances à compter du mois de janvier 2019,
— donner tout élément permettant d’apprécier le cas échéant l’indemnité d’occupation susceptible d’être due pour la maison à compter du mois de novembre 2016.
L’expert a établi son rapport le 26 février 2020 et l’a déposé le 27 février 2020.
Par jugement contradictoire du 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Montauban a :
— constaté l’accord des parties sur les points suivants :
valeur de l’actif commun : 38.000 euros
passif commun : zéro euro
créance de Mme [U] au titre des taxes foncières, sous réserve de paiements postérieurs : 512,50 euros
créance de M. [K] au titre des cotisations assurance immeuble, sous réserve de paiement postérieurs : 1.917,74 euros ;
— dit que M. [K] détient donc une créance de 2.948 euros sur l’indivision pour les taxes foncières et d’habitation ;
— débouté M. [K] de sa demande de créance concernant la conservation matérielle du bien ;
— dit que M. [K] détient une créance de 38.013 euros sur l’indivision pour les remboursements des crédits immobiliers ;
— dit que l’indivision détient une créance de 16.000 euros à l’encontre de M. [K] au titre d’une indemnité de dégradation ;
— dit que l’indivision détient une créance à l’encontre de M. [K] au titre de l’indemnité d’occupation fixée à 210 euros par mois à compter de novembre 2016 jusqu’au jour du partage ;
— renvoyé pour le surplus les parties devant Maître [G], notaire à [Localité 9], à l’effet de procéder aux opérations de compte liquidation partage conformément aux dispositions de ce jugement ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par déclaration électronique du 29 septembre 2021, M. [S] [K] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [K] de sa demande de créance concernant la conservation matérielle du bien ;
— dit que l’indivision détient une créance de 16.000 euros à l’encontre de M. [K] au titre d’une indemnité de dégradation ;
— dit que l’indivision détient une créance à l’encontre de M. [K] au titre de l’indemnité d’occupation fixée à 210 euros par mois à compter de novembre 2016 jusqu’au jour du partage.
Par avis adressé le 19 septembre 2022 par le greffe aux parties, au visa des dispositions de l’article 910 du code de procédure civile, en vue de statuer sur la recevabilité des conclusions d’appelant transmises le 8 septembre 2022, une audience d’incident a été fixée.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les conclusions déposées par M. [S] [K] le 8 septembre 2022 en ce qu’elles répondent aux conclusions d’incident hors délai ;
— réservé les dépens de l’incident au fond.
Suivant ses conclusions d’appelant notifiées le 8 septembre 2022, M. [S] [K] demande à la cour de :
Vu les dispositions 815-1 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1353 du code civil,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montauban rendu le 9 septembre 2021 en qu’il a :
dit que M. [K] détient donc une créance de 2.948 euros sur l’indivision pour les taxes foncières et d’habitation ;
débouté M. [K] de sa demande de créance concernant la conservation matérielle du bien ;
dit que l’indivision détient une créance de 16.000 euros à l’encontre de M. [K] au titre d’une indemnité de dégradation ;
dit que l’indivision détient une créance à l’encontre de M. [K] au titre de l’indemnité d’occupation fixée à 210 euros par mois à compter de novembre 2016 jusqu’au jour du partage ;
Statuant à nouveau,
Sur la créance de M. [K] contre l’indivision pour les taxes foncières et d’habitation : demandée 3.215 euros et retenue 2.948 euros
— déclarer que M. [S] [K] détient une créance de 3.215 euros sur l’indivision pour les taxes foncières et d’habitation ;
Sur les dépenses de conservation matérielle du bien indivis d’un montant de 2.829,35 euros
— déclarer que M. [S] [K] détient une créance de 2.829,35 euros sur l’indivision concernant la conservation matérielle du bien ;
Sur l’absence d’indemnité 'd’occupation’ de dégradation (rectifié)
— déclarer n’y avoir lieu de payer à l’indivision une indemnité de dégradation par M. [K];
Sur l’absence d’indemnité de 'dégradation’ d’occupation (rectifié) de 16.000 euros
— déclarer n’y avoir lieu de payer à l’indivision une quelconque indemnité d’occupation à compter de novembre 2016 jusqu’au jour du partage par M. [K].
Mme [F] [U] a formé appel incident par conclusions du 25 mars 2022. Suivant ses dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2023, l’intimée demande à la cour de :
Vu le rapport d’expertise du 26 février 2020,
— constater que la cour n’est pas saisie la demande de M. [K] tendant à voir juger qu’il détient une créance sur l’indivision d’un montant de 3.215 euros au titre des taxes d’habitation et taxes foncières payées de 2009 à 2016 ;
— confirmer la décision du juge aux affaires familiales de Montauban en date du 9 septembre 2021 en ce qu’elle a :
débouté M. [K] de sa demande de créance concernant la conservation matérielle du bien ;
dit que l’indivision détenait une créance de 16.000 euros à l’encontre de M. [K] au titre de l’indemnité de dégradation ;
dit que l’indivision détenait une créance à l’encontre de Monsieur [K] au titre d’indemnité d’occupation fixée à 210 euros par mois à compter de novembre 2016 jusqu’au partage ;
dit M. [K] détient une créance de 2.948 euros sur l’indivision pour les taxes foncières et d’habitation ;
— infirmer la décision du juge aux affaires familiales de Montauban en date du 9 septembre 2021 en ce qu’elle a dit que M. [K] détient une créance de 38.013 euros sur l’indivision pour les remboursements au titre des crédits immobilers ;
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [K] à payer à Mme [U] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée le 15 octobre 2024 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 815-13 du code civil dispose :
'Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.'
Les parties forment diverses demandes de créances sur le fondement de l’article 815-13 du code civil précité.
La date d’effet du divorce entre les parties concernant leurs biens, laquelle n’a pas été fixée par le jugement de divorce, est celle de l’ordonnance de non conciliation du 2 janvier 2009 en application de l’article 262-1 du code civil dans sa rédaction en vigueur lorsque l’instance en divorce a été engagée.
A compter du 2 janvier 2009, la communauté a pris fin et s’est ouverte une période d’indivision post-communautaire.
Il résulte de l’article 829 alinéa 3 du code civil qu’il appartient aux juges du fond de déterminer souverainement, eu égard aux circonstances de la cause et en s’inspirant de l’intérêt respectif des copartageants, la date la plus proche possible du partage à laquelle seront évalués les biens et à laquelle prendra effet la jouissance divise. Le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
La date de jouissance divise est celle à laquelle les biens composant la masse partageable sont évalués et les comptes d’indivision clôturés.
M. [K] a obtenu l’attribution préférentielle de l’unique bien immobilier commun conformément à sa demande suivant jugement de divorce du 6 septembre 2011 dont il n’est pas contesté qu’il est passé en force de chose jugée.
Il ressort des écritures des parties en première instance qu’elles n’ont pas formé de demande tendant à voir fixer la date de jouissance divise.
M. [K] rappelait dans son assignation en partage délivrée le 20 mars 2018 que par jugement du 6 septembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Auch avait fait droit à sa demande d’attribution préférentielle de l’ancien domicile conjugal, bien commun. Celui-ci expliquait dans ses conclusions récapitulatives qu’il n’avait pu poursuivre les travaux qu’il avait entrepris dans l’ancien domicile conjugal en raison de sa situation financière l’ayant contraint à solliciter l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel et qu’il avait quitté au mois de mars 2016 ledit bien dont il avait obtenu l’attribution préférentielle par le jugement de divorce afin de se loger convenablement avec sa nouvelle compagne et ses six enfants, précisant que l’immeuble n’avait plus été entretenu par aucun des coïndivisaires.
Mme [U] faisait valoir dans ses conclusions récapitulatives que M. [K] avait obtenu l’attribution préférentielle de l’ancien domicile conjugal et qu’il l’avait occupé avec les enfants jusqu’au mois de mars 2016 ; qu’il en avait la jouissance privative.
Le tribunal, non saisi d’une telle demande, n’a pas provoqué les observations des parties en vue de fixer la date de jouissance divise.
Or, il résulte des articles 829, 815-13 et 1351 devenu 1355 du code civil que la décision qui se prononce sur une créance d’un époux à l’encontre de l’indivision au titre de dépenses de conservation sans fixer la date de jouissance divise est dépourvue de l’autorité de chose jugée sur l’évaluation définitive de cette créance.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats en application de l’article 444 du code de procédure civile afin d’inviter les parties à s’expliquer conformément au principe de la contradiction sur la date de jouissance divise sur laquelle la cour doit se prononcer en application de l’article 829 alinéa 3 du code civil.
L’ensemble des demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’article 444 du code de procédure civile,
Ordonne avant dire droit la réouverture des débats afin d’inviter les parties à s’expliquer conformément au principe de la contradiction sur la date de jouissance divise sur laquelle la cour doit se prononcer en application de l’article 829 alinéa 3 du code civil ;
Renvoie l’affaire et les parties devant le magistrat chargé de la mise en état à l’audience dématérialisée de mise en état du 14 février 2025 pour les conclusions de l’appelant ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience ;
Dit que l’ordonnance de clôture interviendra à la date du 3 juin 2025 pour fixation de l’affaire à l’audience collégiale de la chambre de la famille du 17 juin 2025 ;
Réserve l’ensemble des demandes ainsi que les dépens
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
H. BEN HAMED C. DUCHAC.
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