Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 21/05251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 22 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05251 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PD7S
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 JUILLET 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BÉZIERS
N° RG 19/00784
APPELANTE :
S.C.P. [L] [D] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Assigné le 16 novembre 2021 à personne
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 10]
et
Madame [F] [Z]
née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentés par Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS
Maître [M] [K] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [N] [T]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représenté par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIERsubstituant sur l’audience Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 05 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 7 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Béziers a prononcé la liquidation judiciaire de monsieur [N] [T] et désigné maître [M] [K] en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 12 décembre 2017, le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Béziers ordonnait la vente forcée de parcelles et constructions appartenant à monsieur [N] [T] cadastrées section B n° [Cadastre 14], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sises sur la commune de [Localité 10] la Cèbe avec mise à prix de 150 000 euros et faculté de baisse de mise à prix à 100 000 euros à défaut d’enchères.
Ayant découvert au cours de la procédure de vente immobilière que par acte authentique du 26 juillet 2017 reçu par maître [D], notaire de la SCP [L] [D], monsieur [N] [T] avait vendu à madame [F] [Z] et monsieur [O] [B] un immeuble cadastré section B n° [Cadastre 14], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sis à [Localité 10] la Cèbe au prix de 240 000 euros, maître [M] [K] a, par actes d’huissiers de justices des 2 et 4 avril 2019 assigné monsieur [N] [T], madame [F] [Z] et monsieur [O] [B] aux fins d’inopposabilité de la vente du 26 juillet 2017 à la procédure collective de monsieur [T]. Par acte d’huissier de justice du 12 novembre 2019, madame [F] [Z] et monsieur [O] [B] ont assigné la SCP [L] [D] en intervention forcée.
Par jugement réputé contradictoire du 19 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :
constaté l’absence de demande au fond dirigée contre [F] [Z] et [O] [B] ;
condamné la SCP [L] [D] à payer à maître [M] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de [N] [T] la somme de 132 363,47 euros en réparation de la faute dommageable commise ;
condamné la SCP [L] [D] à payer à maître [M] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de [N] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SCP [L] [D] à payer à [F] [Z] et [O] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SC [L] [D] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 19 août 2021, la SCP [L] [D] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 26 juillet 2023, la SCP [L] [D] demande à la cour d’appel de réformer le jugement entrepris et de :
constater qu’elle offre au vendeur de verser une somme de 89 432,17 euros à titre forfaitaire et définitif et dire et juger cette offre indemnitaire satisfactoire ;
débouter maître [K], madame [Z] et monsieur [B] de toute demande complémentaire et de leur appel en garantie ;
condamner tout succombant aux dépens et à lui régler la somme de 2 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 11 août 2023, maître [M] [K], ès qualités de liquidateur de monsieur [N] [T], demande à la cour d’appel de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et de condamner la SCP [L] [D] aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par leurs conclusions enregistrées par le greffe le 22 février 2022, madame [Z] et monsieur [B] demandent à la cour d’appel de confirmer le jugement entrepris et de :
faire droit à leur appel incident tendant à se voir octroyer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
condamner la SCP [L] [D] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SCP [L] [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de maître Seguier Bonnet.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 5 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé que la responsabilité de la SCP [L] [D] n’est pas contestée et que la discussion porte exclusivement sur l’évaluation du préjudice subi.
Sur le préjudice de maître [K] es qualité de liquidateur de monsieur [T]
Le tribunal a fixé l’indemnisation à hauteur de la somme de 132 363,47 euros aux motifs qu’au jour de la signature de l’acte authentique, monsieur [T] était débiteur de cette somme et qu’il appartenait au notaire de la prélever au bénéfice du liquidateur afin de payer les créanciers.
La SCP [L] [D] conteste cette analyse. Pour elle, le préjudice est constitué de la différence entre l’actif et le passif de la liquidation judiciaire de monsieur [T], à savoir la somme de 89 432,17 euros.
La vente du 26 juillet 2017 n’aurait pas dû avoir lieu, car elle n’était pas autorisée par le juge-commissaire alors que monsieur [N] [T] était placé en liquidation judiciaire depuis le 7 janvier 2013.
Or, si la vente n’avait pas eu lieu, le prix de vente de l’immeuble aurait permis d’apurer totalement le passif (132 363,47 euros en ce compris les frais découlant de la procédure de liquidation).
Dans ces conditions, le préjudice subi par le mandataire liquidateur s’élève, ainsi que parfaitement analysé par le tribunal, à la somme de 132 363,47 euros (pièces 6 et 7 de maître [K]), la somme de 89 432,17 euros que la SCP notariale se propose de régler ne correspondant en rien audit préjudice mais constituant la somme qui serait demeurée disponible pour monsieur [T] après désintéressement de ses créanciers.
Le jugement sera par conséquent confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [Z]-[B]
Les consorts [Z]-[B], qui prétendent vouloir vendre le bien litigieux alors que la procédure en cours y ferait obstacle, ne justifient aucunement, aux termes des pièces versées aux débats, de la réalité du préjudice qu’ils invoquent.
Dans ces conditions, ils seront déboutés de leur demande.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, le jugement sera confirmé.
La SCP [L] [D] sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombante, elle sera condamnée aux dépens d’appel et à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel à maître [K] et aux consorts [Z]-[B] chacun la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt réputé-contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 19 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute monsieur [O] [B] et madame [F] [Z] de leur demande de dommages et intérêts ;
Déboute la SCP [L] [D] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCP [L] [D] à payer à maître [M] [K] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCP [L] [D] à payer à monsieur [O] [B] et madame [F] [Z] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCP [L] [D] aux dépens d’appel.
le greffier le président
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