Confirmation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 30 déc. 2024, n° 24/00950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00950 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QP26
O R D O N N A N C E N° 2024 – 973
du 30 Décembre 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [V] [W]
né le 01 Janvier 1992 à [Localité 2] ( MAROC ) OU [Localité 3]
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par le moyen de la visio conférence et assisté de Maître François QUINTARD, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [G] [H], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Magali VENET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 14 septembre 2022 de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans pris à l’encontre de Monsieur [V] [W].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 décembre 2024 de Monsieur [V] [W], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 27 Décembre 2024 à 15h37 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 27 Décembre 2024, par Maître François QUINTARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [V] [W], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 17h01.
Vu les courriels adressés le 27 Décembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 30 Décembre 2024 à 10 H 45.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio-conférence entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio-conférence du centre de rétention administrative de [Localité 5], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10 H 45 a commencé à 11h19
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [G] [H], interprète, Monsieur [V] [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' [V] [W] né le 01 Janvier 1992 à [Localité 2] ( MAROC ) OU [Localité 3] '
L’avocat Me François QUINTARD développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
Sur les moyens de nullités de procédure :
— absence d’interprète lors de la notification du placement en rétention et la notification des droits en rétention
— Absence d’interprète pour le questionnaire de vulnérabilité du 20/08/2024
— Violation des droits en raison de la notification du placement avant embarquement :
Irrecevabilité en raison de l’absence de communication des pièces lisibles et utiles au dossier,
Omission de statuer sur le moyen tenant à l’irrecevabilité de la requête du Préfet en raison de l’absence du registre actualisé du CRA .
Assisté de [G] [H], interprète, Monsieur [V] [W] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' J’ai très mal à la tête je voudrais sortir pour m’occuper de ma santé. J’ai un très gros bouton qui me donne mal à la tête '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 27 Décembre 2024, à 17h01, Maître François QUINTARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [V] [W] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 27 Décembre 2024 notifiée à 15h37, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
M. [V] [W] allègue d’une nullité de la décision de placement en rétention au motif de l’absence d’interprète lors de la notification du placement en rétention et la notification des droits en rétention ainsi que de l’absence d’interprète lors du questionnaire du 09 août 2024.
Il apparaît cependant que l’arrêté de placement en rétention et de notification des droits porte la mention du nom et du prénom de l’interprète et que cet élément est suffisant à établir la présence de ce dernier malgré l’absence de signature formelle.
Le questionnaire du 09 août 2024 qui vise à organiser la sortie de détention et l’éventuel éloignement de l’intéressé qui a été réalisé sans interprète mentionne en-entête que M. [W] parlait la langue française. Ce document reprend des éléments transmis par l’intéressé lui-même lors de l’audience devant le premier juge concernant son souhait de retourner en Espagne où il a déclaré avoir vécu pendant deux ans et non au Maroc, et permet ainsi d’établir la compréhension des questions basiques posées en détention, et ne permet pas de douter de leur compréhension par l’intéressé.
M. [W] allègue également d’une violation de ses droits mentionnant que la notification du placement a été effectuée à 8h15 lorsqu’il a été conduit à l’aéroport et qu’il n’a pu exercer ses droits que lors de son arrivée au CRA soit 4H00 après la notification de ses droits.
En application de l’article L 744-4 du CESEDA, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans un lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
Selon les dispositions de l’article L743-12 du CESEDA En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il est contant que les droits du retenu s’exercent au centre de rétention. Cependant, le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu’au centre de rétention afin de s’assurer de la possibilité pour l’étranger d’exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s’apparenter à une privation de l’exercice des droits.
En l’espèce, M. [W] a été élargi du centre pénitentiaire le 23 décembre 2024 à 7h45 afin d’être conduit à l’aéroport pour être embarqué. Il a été placé en rétention admnistrative à 8h15 et suite à son refus d’embarquement, conduit au centre de rétention où il a pu exercer ses droits 4heures après leur notification.
Si le délai de 4 heures entre la notification des droits et l’arrivée au centre de rétention où l’intéressé a pu faire valoir ses droits apparaît excessif, M. [W] ne démontre pas que ce délai de transfert a porté substantiellement atteinte à ses droits , l’intéressé ayant été laissé en possession de ses effets personnels, tel que cela ressort du procès verbal de refus d’embarquement, sans qu’il ne soit justifié qu’il ne disposait pas de son téléphone ou qu’il n’a pas pu contacter une personne de son choix. En outre, il n’allègue pas avoir voulu exercer un quelconque droit dès sa levée d’écrou.
Sur l’absence de communication des pièces utiles au dossier:
M. [W] soutient que le préfet ne communique pas la décision d’éloignement du 14 septembre 2022 lisible alors qu’il s’agit de l’arrêté sur lequel se fonde la décision de placement.
Il ressort cependant de l’analyse de ce document que les motifs de l’arrêté ayant conduit à la décision sont lisibles à savoir : la menace à l’ordre public au visa de plusieurs condamnations pénales et en l’absence de garantie de représentation suffisante en France , en l’absence de famille . De même, le dispositif de cet arrêté notifiant l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans est lisible.
Il soulève également l’absence d’actualisation de la fiche du CRA dès lors qu’il n’est pas fait état du refus d’embarquer, point sur lequel le premier juge a omis de statuer. Il apparaît cependant que la fiche du CRA fait état de la date et l’heure de son placement en rétention administrative et le PV de refus d’embarquement est joint à la procédure de sorte qu’il n’est pas justifié d’une atteinte aux droits de l’intéressé.
Les moyens de nullité seront donc rejetés et l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Décembre 2024 à 16h28 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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