Infirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 23 avr. 2026, n° 24/01773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 17 avril 2024, N° 22/00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
C8
N° RG 24/01773
N° Portalis DBVM-V-B7I-MHXI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 23 AVRIL 2026
Appel d’une décision (N° RG 22/00063)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap
en date du 17 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 29 avril 2024
APPELANTE :
La CPAM DES [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en la personne de Mme [L] [E], régulièrement munie d’un pouvoir
INTIMÉE :
Mme [K] [O]
née le 30 mai 1965 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Valère HEYE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 janvier 2026,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [K] [O], exerçant en qualité d’infirmière libérale, a fait l’objet d’un contrôle d’activité par la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 1], devenue caisse commune de sécurité sociale des [Localité 1] (ci-après désignée la CPAM ou la CCSS ou la caisse).
Un indu d’un montant de 50 395,97 euros lui a été notifié le 26 novembre 2019.
Le 5 février 2020, Mme [O] a saisi la commission de recours amiable (la CRA), en contestation de l’indu ainsi notifié.
Par décision du 30 mars 2022, la CRA a rendu une décision explicite annulant partiellement l’indu notifié et le ramenant à hauteur de 25 868,78 euros.
Par requête du 20 avril 2022, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Gap en contestation de la décision de rejet de la CRA.
Par jugement en date du 17 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Gap a :
— annulé l’indu tel que notifié le 26 novembre 2019 par la CCSS à l’égard de Mme [O] pour la période d’activité comprise entre le 1er janvier 2018 et le 30 septembre 2019,
— rejeté la demande formée par Mme [O] au titre des frais irrépétibles,
— condamné la CCSS aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal a retenu que la procédure d’indu était nul au motif qu’une retenue illégale de 57,23 euros avait été opérée le 21 février 2022 en violation de l’alinéa 6 de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans la mesure où l’indu était contesté devant la CRA.
Par déclaration du 23 avril 2024 reçue le 2 mai 2024, la CCSS a relevé appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 27 janvier 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 23 avril 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CCSS, dans ses conclusions du 8 octobre 2024 reprises oralement à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
— constater que l’indu notifié à Mme [O], infirmière libérale, le 26 novembre 2019 pour un montant de 50 395,97 euros est parfaitement justifié par la présence en annexe du tableau détaillant notamment le matricule, le nom et le prénom de l’assurée, la date et le numéro de la prescription, la date de réalisation des soins, le code acte et le coefficient, le montant payé, le taux de remboursement, le numéro de lot et de facture, la date de mandatement, le montant remboursable, le montant du préjudice subi ainsi que pour chaque ligne d’indu, l’anomalie constatée,
— constater que l’indu a été partiellement annulé par la CRA lors de la séance qui s’est tenue le 30 mars 2022,
— constater que l’indu notifié à Mme [O] le 9 mai 2022 suite à la décision rendue par la CRA pour un montant de 25 868,78 euro est parfaitement justifié par la présence en annexe du tableau mis à jour,
— constater que Mme [O] est responsable de la régularité de sa facturation, notamment concernant le respect de la réglementation,
— constater que les retenues fortuites sont modiques au regard du montant de l’indu de 25 868,78 euros, qu’elles les a remboursées dans les meilleurs délais, qu’elles n’ont aucun impact sur la régularité de la procédure de recouvrement ni même sur la notification d’indu et qu’elles ne portent donc pas atteinte aux droits de la défense,
— dire et juger que la procédure en recouvrement de l’indu qu’elle a mise en place est parfaitement régulière,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute en l’espèce,
— rejeter la requête de Mme [O] ainsi que toutes nouvelles prétentions et mettre à sa charge les entiers dépens,
— condamner Mme [O] au versement de la somme de 25 868,78 euros majorées des intérêts de retard au taux légal,
— rejeter toute demande tendant au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toute demande de dommages et intérêts en l’absence de toute faute de sa part.
Mme [O], dans ses conclusions du 14 janvier 2026 reprises oralement à l’audience, demande à la cour de :
> à titre principal :
— confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions,
— annuler en conséquence la procédure d’indu, à savoir la notification d’indu et la décision de rejet de la CRA, en raison des retenues illégales opérées par la CPAM des [Localité 1],
— prononcer la nullité ou à tout le moins l’irrégularité de la notification d’indu du 26 novembre 2019 ainsi que celle de la décision de rejet de la CRA,
— condamner la CPAM des [Localité 1] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
> à titre subsidiaire :
— juger que la CPAM des [Localité 1] a commis une faute à son encontre en ne l’alertant pas sur ses erreurs de facturations,
— juger qu’elle a subi un préjudice, à tout le moins financier,
— débouter la CPAM des [Localité 1] de sa demande d’indu ou à défaut, condamner la CPAM à réparer le préjudice de Mme [O] correspondant au montant de la demande d’indu, et ainsi en ordonner1a compensation entre ces sommes,
— juger que Mme [O] apporte de nombreux éléments permettant de réduire considérablement le montant réclamé par la CPAM,
— juger infondée la demande en paiement de l’indu sollicité par la CPAM,
— juger que la CPAM devra réévaluer le montant de l’indu,
> en tout état de cause :
— débouter la CPAM des [Localité 1] de toutes ses demandes,
— annuler l’indu de 25 868,78 euros,
— condamner la CPAM des [Localité 1] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIVATION
I. Sur le moyen de nullité de l’indu tiré du non respect de la procédure de recouvrement :
Prétentions et moyens des parties :
Mme [O], qui se fonde sur un arrêt de la Cour de cassation (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-12209) soutient que les retenues illicites dont elle a fait l’objet, effectuées sans mise en demeure préalable, entachent la procédure qui doit donc être annulée sans qu’il soit nécessaire de démontrer le préjudice subi par le professionnel de santé.
La CCSS fait valoir que la notification d’indu en date du 26 novembre 2019 est conforme, tant dans la forme que dans le fond, aux dispositions de l’article R. 133-9-1 susvisée et a été adressée en recommandé avec accusé de réception conférant date certaine à la réception par Mme [O] de ladite notification, la saisine de la CRA par celle-ci ayant eu pour effet de suspendre la procédure en répétition de l’indu.
Concernant l’accusation de retenues illicites, elle soutient qu’elle n’a jamais eu l’intention de poursuivre la procédure en répétition de l’indu et d’opérer des retenues à la source, précisant que la somme de 57,23 euros a été retenue par suite d’une erreur purement informatique ponctuelle et fortuite et a depuis été restituée à la professionnelle de santé, de même pour la somme de 490 euros retenue le 11 avril 2024 et restituée dans les plus brefs délais le 26 avril 2024. Elle ajoute que les retenues fortuites sont modiques au regard du montant de l’indu de 25 868,78 euros, qu’elles n’ont aucun impact sur la régularité de la procédure de recouvrement ni même sur la notification d’indu, qu’elles ne portent donc pas atteinte aux droits de la défense et ne sont pas constitutives d’un trouble manifestement illicite.
Réponse de la cour :
Selon l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au présent litige, en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation concernant soit les actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5, soit les frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles.
Ce recouvrement s’applique, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Si le professionnel ou l’établissement, à qui l’indu est réclamé, n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
L’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.- La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
[…] »
Il résulte de ces dispositions que la mise en recouvrement d’un indu en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation fait l’objet, successivement, d’une notification de l’indu par lettre recommandée avec avis de réception et d’une mise en demeure notifiée dans les mêmes formes. Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement.
En l’espèce, la CPAM a, le 26 novembre 2019, notifié l’indu par lettre recommandée avec avis de réception régulièrement signé par Mme [O]. Il n’est pas contesté que cette notification est conforme aux dispositions précitées.
Mme [O] a saisi la CRA le 6 février 2020 en contestation de cette décision, ce qui a eu pour effet de suspendre la procédure en répétition de l’indu.
Il est avéré que la caisse a procédé à une retenue le 21 février 2022 pour un montant de 57,23 euros (restituée le 28 février) alors que la CRA, saisie par Mme [O], n’avait pas statué sur son recours, ce qu’elle a fait lors de sa séance du 30 mars 2022 en ramenant l’indu à la somme de 25 868,78 euros.
A l’appui de sa demande de nullité de la procédure de recouvrement de l’indu, Mme [O] produit un arrêt de la Cour de cassation du 9 mars 2017 qui a retenu qu’en faisant une saisie de l’indu sans adresser une mise en demeure au professionnel de santé, la caisse l’avait privé d’un débat contradictoire renforcé avant la saisine de la CRA, de sorte que la procédure de recouvrement était entachée d’irrégularité et devait donc être annulée ; il sera relevé que dans ce cas d’espèce, la caisse avait procédé au recouvrement de l’indu dans son montant intégral, ce qui faisait nécessairement grief au professionnel de santé.
Or, dans la situation de Mme [O], la retenue litigieuse est d’un montant dérisoire au regard de l’indu qui lui est réclamé, et ne peut donc être analysée comme un recouvrement de cet indu, la caisse invoquant une simple erreur rectifiée quelques jours plus tard, avant la réunion de la CRA.
Cette retenue irrégulière, du fait de son très faible montant et de son remboursement rapide, n’a pas fait grief à Mme [O], laquelle a pu faire valoir ses observations devant la CRA qui lui a partiellement donné raison en réduisant le montant l’indu.
C’est donc à tort que le premier juge a retenu que la procédure de recouvrement était entachée d’irrégularité et devait être annulée, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point.
II. Sur le bien fondé de l’indu :
Le 26 novembre 2019, la CPAM des [Localité 1] a notifié à Mme [O] un indu d’un montant de 50 395,97 euros suite à une analyse administrative de son activité au cours de la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2019 pour les motifs suivants :
« – facturation injustifiée d’indemnités kilométriques sur la commune de [Localité 3]
— facturation injustifiée d’indemnités kilométriques pour des soins non prescrits à domicile
— facturation injustifiée d’indemnités de déplacement pour des soins non prescrits à domicile
— facturation injustifiée d’indemnités de déplacement pour la visite de patients résidant dans le même logement
— indemnité de déplacement facturée plusieurs fois pour un seul déplacement
— absence de prescription médicale ou de DSI (démarche de soins infirmiers)
— erreur de cotations selon les prescriptions médicales, et non-respect
— facturation des soins au-delà de ce qui a été prescrit
— majoration jour férié facturée à tort car non précisé sur prescription médicale
— majoration nuit facturée à tort car non précisé sur prescription médicale ou sur DSI
— remboursement à 100 % non justifié car soins non prescrits en rapport avec ALD
— non respect de la NGAP au Titre XVI – chapitre 10 – les soins ne doivent pas dépasser 15 jours, concernant la surveillance et l’observation d’un patient à domicile lors de la mise en oeuvre d’un traitement ;
— non respect de la NGAP au Titre XVI – chapitre I – article 11 – § 2 et 4- les conditions de cumul de l’AIS avec un acte en AMI sont limitatives. La séance de soins infirmiers ne se cumule qu’avec la cotation d’une perfusion ou d’un pansement lourd et complexe.
Lors de cette analyse, nous avons également constaté des anomalies concernant le non-respect de la NGAP au Titre XVI – chapitre 1 – article 11 – sur la réalisation de soins infirmiers à domicile pour un patient, quel que soit son âge, en situation de dépendance temporaire ou permanente.
Pour rappel, la cotation de séances de soins infirmiers est subordonnée à l’élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers. Une entente préalable ne remplace pas une démarche de soins infirmier (DSI). Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois. Leur renouvellement nécessite la prescription et l’élaboration d’une nouvelle démarche de soins infirmiers. »
Suite à la décision rendue par la CRA le 30 mars 2022, l’indu a été cantonné à un montant de 25 868,78 euros, certains indus ayant été annulés comme il sera exposé infra.
— Sur la facturation d’indemnités kilométriques sur la commune de [Localité 3]:
La caisse soutient que Mme [O] dont le cabinet infirmier se situe à [Localité 3], a facturé à tort des indemnités horokilométriques pour les assurés suivants habitant la commune de [Localité 3], ou qui habitaient la commune de [Localité 3] au moment de la réalisation des soins, à savoir :
— M. [M] [Z]
— Mme [G] [Q] au bénéfice de M. [F] [Q]
— Mme [S] [A]
— Mme [R] [H]
— M. [C] [X]
— M. [U] [N].
Mme [O] soutient que plusieurs des patients contrôlés par la CPAM résident à l’extérieur de la commune de [Localité 3], ou à plus de 5 km aller-retour du cabinet infirmier le plus proche, comme c’est le cas de M. [M] [Z] et Mme [S] [A], de même pour M. [F] [Q], domicilié avec son épouse à l’extérieur de [Localité 3], Mme [I], directrice du centre de soins à domicile pour les personnes âgées, attestant que lorsque Mme [O] venait effectuer des soins auprès de l’épouse de M. [Q], ses déplacements donnaient lieu à un paiement des indemnités kilométriques.
Réponse de la cour :
L’article 13 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) et la convention nationale des infirmières et infirmiers libéraux fixent les conditions de remboursement des frais de déplacement. En application des dispositions de l’article 13 C de la NGAP, « lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du professionnel de santé ne sont pas situés dans la même agglomération, et lorsque la distance qui les sépare est supérieure à 2 km en plaine ou 1 km en montagne, les frais de déplacement sont remboursés par la caisse sur la base d’une indemnité horokilométrique dont la valeur unitaire est déterminée dans les mêmes conditions que celles des lettres clés prévues à l’article 2. »
Il sera relevé que Mme [O] ne conteste pas l’indu pour Mme [H], M. [X] et M. [N]. Pour les autres, aucun élément ne contredit la domiciliation à [Localité 3] des patients concernés, l’attestation produite par l’appelante ne démontrant pas que les époux [Q] étaient domiciliés en dehors de [Localité 3], ou à plus de 5 km aller-retour du cabinet infirmier le plus proche, lors des soins dispensés par l’infirmière.
L’indu à ce titre est donc justifié.
— Sur la facturation d’indemnités kilométriques pour des soins non prescrits à domicile :
La caisse prétend que Mme [O] a facturé à tort des indemnités kilométriques pour les assurés sociaux ne présentant pas une prescription sur laquelle le médecin prescripteur a clairement indiqué que les soins devaient être réalisés à domicile, cette anomalie concernant :
— M. [T] [W] [V]
— Mme [B] [W]
— Mme [J] [D]
— M. [P] [D]
— Mme [R] [Y].
Mme [O] conteste l’indu pour M. [YZ] [MB] qui a bénéficié de prescriptions médicales comportant la mention à domicile.
Réponse de la cour :
L’article L. 162-12-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les infirmiers sont tenus d’effectuer leurs actes dans le respect des dispositions prises pour l’application du titre II du livre IV du code de la santé publique et en observant la plus stricte économie compatible avec l’exécution des prescriptions. »
Il résulte de l’article 13 de la NGAP que « lorsqu’un acte inscrit à la NGAP ou à la classification commune des actes médicaux (CCAM) doit être effectué au domicile du malade, les frais de déplacement du professionnel de santé sont remboursés, en sus de la valeur de l’acte [. . .] ».
II résulte de la combinaison de ces deux articles que, pour faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie, les déplacements au domicile de l’assuré doivent avoir été prescrits par le médecin prescripteur.
Il sera relevé que Mme [O] ne conteste pas l’indu au titre des assurés visés par la caisse, à l’exception du cas de M. [YZ] [MB], lequel a été annulé par la CRA le 30 mars 2022 au regard de la prescription rectificative fournie par Mme [O], ce que la caisse, qui ne réclame rien à ce titre, ne conteste pas.
— Sur la facturation d’indemnités de déplacement pour des soins non prescrits à domicile :
La caisse prétend que Mme [O] a facturé à tort des indemnités de déplacement pour des assurés sociaux ne présentant pas une prescription sur laquelle le médecin prescripteur a clairement indiqué que les soins devaient être réalisés à domicile.
Mme [O] soutient que plusieurs patients ont bénéficié d’une prescription de soins à domicile (M. [YZ] [MB], Mme [HB] [JE], Mme [ZD] [ZC] et Mme [R] [H]), que, pour d’autres patients, les médecins sont venus attester de la nécessité de réaliser les actes ou soins à domicile (Mme [YD] [ZM], M. [FF] [JE], Mme [HL] [EX]-[XD], Mme [NU] [KY] et Mme [RB] [EX]). Enfin, elle fait valoir que, pour certains patients, si la prescription médicale ne comporte pas la mention « à domicile », il s’agit d’une erreur du médecin prescripteur puisque les autres prescriptions médicales prises pour réaliser des actes ou soins identiques comportent cette mention (M. [AN] [JL], Mme [SS], Mme [WJ] [O], Mme [MS] [VN], Mme [RT] [DK], Mme [XL] [SK]).
Réponse de la cour :
Il résulte de la combinaison des articles 13 de la NGAP et L. 162-12-1 du code de la sécurité sociale que, pour faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie, les déplacements au domicile de l’assuré doivent avoir été prescrits par le médecin prescripteur.
S’agissant de la prescription rédigée le 13 mars 2019 par le docteur [SC] pour M. [YZ] [MB], elle ne comporte pas la mention « à domicile », laquelle a été ajoutée à la main au verso de l’ordonnance (pièce 12 de l’appelante).
S’agissant des prescriptions au bénéfice de Mme [YD] [ZM], la mention « à domicile » a été ajoutée de façon manuscrite par le docteur [FE] postérieurement à la prescription, ce qui n’est pas contesté par l’appelante qui évoque à tort une attestation du prescripteur (pièces 16 et 17 de l’appelante).
De même, l’attestation a posteriori du docteur [FE] concernant les soins prescrits à Mme [RB] [EX] est insuffisante à prouver que les soins litigieux ont bien été prescrits par le médecin pour être réalisés à domicile (pièce 21 de l’appelante).
Enfin, s’agissant des assurés M. [AN] [JL], M. [TK] [UY], Mme [WJ] [O], Mme [MS] [VN], Mme [RT] [DK] et Mme [XL] [SK], l’appelante ne conteste pas l’absence de mention « à domicile » sur les prescriptions ayant fait l’objet de l’indu, le fait que d’autres soins ou actes aient été réalisés à leur profit à domicile, ne démontrant pas que les soins litigieux aient été prescrits pour être réalisés à domicile (pièces 22 à 27 de l’appelante).
Il sera constaté que les indus concernant les assurés M. [FF] [JE], Mme [QH] [H], Mme [JP] [H], Mme [HL] [EX]-[XD], Mme [HB] [JE], Mme [NU] [KY], Mme [ZD] [ZC] et Mme [R] [H], ont été annulés par la CRA au regard des prescriptions rectificatives fournies par l’appelante. A défaut de contestation de la caisse, ces indus ne sont plus litigieux.
Enfin, la cour relève que Mme [O] ne conteste pas l’indu concernant M. [ML] [EC], M. [T] [W] [V], M. [VX] [PR], M. [VP] [WM], M. [PJ] [CV], M. [KB] [DR], M. [U] [N], M. [VG] [FQ], M. [HD], M. [PN] [LE], M. [HK] [MN], Mme [MX] [OI], Mme [MQ] [BQ], Mme [B] [W], Mme [GP] [GR], Mme [OP] [NH], Mme [NG] [WF], Mme [BT] [CV], Mme [IV] [JH], Mme [TA] [DT], Mme [J] [D], M. [P] [D], Mme [R] [Y], Mme [RL] [ET] et Mme [SR] [FQ].
— Sur la facturation d’indemnités de déplacement pour la visite de patients résidant dans le même logement :
La caisse estime que c’est à tort que Mme [O] a facturé des indemnités de déplacement pour des assurés sociaux résidant dans le même logement, à savoir Mme [YD] [ZM] et son conjoint, Mme [IO] [WS] et son conjoint, et [J] et [P] [D].
Mme [O] soutient avoir réalisé des passages à des horaires différents pour les époux [ZM] (monsieur ayant des heures de passages très spécifiques notamment en raison de son diabète) et les époux [WS], ce qui justifie la facturation d’indemnités de déplacements distinctes. Elle fait état des attestations des filles respectives des patients qui témoignent de la réalité de ses passages à des horaires distincts.
Réponse de la cour :
Selon l’article 16 de la NGAP dans sa version en vigueur au moment des faits (version du 14 avril 2018), « lorsque le praticien visite à domicile plusieurs malades de la même famille habitant ensemble, seul le premier acte est compté pour une visite, les suivants sont considérés comme des consultations, il ne peut être compté plus de deux consultations en sus de la première visite. »
Mme [O] ne justifie pas ce qui peut faire obstacle à ce qu’elle réalise les soins ou actes prescrits aux deux conjoints le même jour lors d’un passage unique, les règles s’appliquant dans cette hypothèse étant claires et non équivoques.
Les indus notifiés à ce titre sont donc justifiés, étant relevé que l’appelante ne conteste pas l’indu concernant [J] et [P] [D].
— Sur l’indemnité de déplacement facturée plusieurs fois pour un seul déplacement:
La caisse soutient que, concernant Mme [SJ] [ZB], il est inscrit aux termes de la démarche de soins infirmiers (DSI) et de la prescription du docteur [IP] en date du 7 juillet 2017 « passage d’une IDE à domicile 1 fois /J pour soins, surveillance TA, pulsation, préparation des médicaments et soins de nursing dimanche et jours fériés inclus pendant 6 mois », de sorte que seul un passage par jour pouvait être facturé par Mme [O].
Mme [O] fait état, pour certains patients, d’une anomalie due à une erreur de manipulation du logiciel de facturation sans intention de fraude. Elle estime que la DSI de Mme [ZB] rédigée en ces termes : « 1 passage IDE tous les matins pour toilette, habillage BAV, les jours des bilans pour INR, toilette faire l’après-midi afin de pouvoir réadapter son traitement anticoagulant (changement de posologie à chaque INR) », ainsi que « gestion, préparation et administration du TRT, le jour des bilans pour INR, passage le soir systématiquement pour réadapter son TRT, la prise des anticoagulants (Previscan) se fait le soir », justifie plusieurs passages par jour.
Réponse de la cour :
Il sera constaté que les DSI et les prescriptions médicales font mention de façon claire d’un seul passage infirmier par jour, ce qui fait que Mme [O] ne pouvait facturer plusieurs indemnités de déplacement (pièce 31 de l’appelante).
L’indu à ce titre est donc justifié.
— Sur l’absence de prescription médicale ou de DSI :
La caisse maintient sa demande pour Mme [SL] [LK] en l’absence de prescription médicale concernant les actes réalisés le 31 mai 2018. Pour Mme [EZ] [TO], la caisse fait valoir que, si la prescription du 25 avril 2019 qui était manquante a été produite par Mme [O], l’indu reste justifié car les actes ne sont pas remboursables au titre du cumul des cotations AIS et AMI (titre XVI chapitre I article 11 § 2 et 4), question qui sera évoquée infra.
Mme [O] dit produire les prescriptions médicales manquantes pour Mme [LK], Mme [ZB], M. [WS], Mme [BQ] et Mme [TO].
Réponse de la cour :
L’article R. 161-40 du code de la sécurité sociale prévoit que « la constatation des soins et l’ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l’assurance maladie sont subordonnées à la production d’une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d’autre part de l’ordonnance du prescripteur, s’il y a lieu. »
II résulte de l’article 5 de la NGAP, notamment, que « seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’assurance maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l’exercice de leur profession :
[. . .] c) les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale écrite qualitative et quantitative (sauf dispositions législatives ou réglementaires dérogatoires) et qu’ils soient de sa compétence. »
La cour constate que les indus concernant Mme [SJ] [ZB], M. [AR] [WS] et Mme [MQ] [BQ] ont été annulés par la CRA au regard des prescriptions rectificatives et DSI fournies par l’appelante, laquelle ne conteste pas l’indu concernant M. [VP] [WM].
S’agissant de Mme [LK], Mme [O] produit la prescription médicale du 14 mai 2018 mais pas celle du 31 mai 2018 qui reste litigieuse et justifie l’indu.
La prescription médicale du 25 avril 2019 au profit de Mme [TO] est produite mais le motif de l’indu porte également sur l’application de l’article 11 de la NGAP du Titre XVI – chapitre relatif aux conditions de cumul de l’AIS avec un acte en AMI, qui sera examinée infra.
— Sur les cotations des actes selon les prescriptions médicales :
La caisse conteste la cotation en AIS 3 des actes réalisés pour Mme [YD] [ZM], Mme [JA] [LV] et Mme [HG] [UY], soulignant que les soins n’ont pas été prescrits dans le but de « protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d’autonomie » des assurées.
Mme [O] répond que, pour Mme [ZM] et Mme [LV], les soins effectués conformément à la prescription médicale et à la DSI justifient une cotation AIS 3. Pour Mme [UY], elle indique que, sur la base d’une demande d’entente préalable, elle a effectué différents actes et soins cotés en AIS 3, cotation qui a toujours été appliquée en toute bonne foi sans refus de la CPAM.
Réponse de la cour :
Dans sa première partie « Dispositions Générales », la NGAP précise que « les nomenclatures prises en application de l’article 7 du décret n° 60-451 du 12/05/1960 modifié établissent la liste, avec leur cotation, des actes professionnels que peuvent avoir à effectuer les médecins, et dans la limite de leur compétence, les chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux.
Ces nomenclatures s’imposent aux praticiens et auxiliaires médicaux pour communiquer aux organismes d’assurance maladie, tout en respectant le secret professionnel, et dans l’intérêt du malade, le type et la valeur des actes techniques effectués en vue du calcul par les organismes de leur participation. »
« Tout acte est désigné par une lettre clé et un coefficient. »
« La lettre clé est un signe dont la valeur en unité monétaire est établie dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives à la détermination des tarifs pour les soins médicaux dispensés aux assurés sociaux.
Selon le type de l’acte, les lettres clés à utiliser sont les suivantes :
[…]
— AMI – Actes pratiqués par l’infirmier ou l’infirmière, à l’exception des actes infirmiers de soins qui donnent lieu à application de la lettre clé AIS
— AIS – Actes infirmiers de soins. La lettre clé AIS est applicable aux séances de soins infirmiers et aux gardes au domicile des malades. »
« Le coefficient est un nombre indiquant la valeur relative de chaque acte professionnel. »
Le titre XVI de la NGAP traite des « soins infirmiers » et indique spécifiquement la lettre clé et le coefficient à appliquer pour chaque type d’acte réalisé.
Les actes réalisés par les infirmiers sont donc, en principe, cotés en AMI. Ils sont cotés en AIS uniquement lorsqu’ils concernent les séances de soins infirmiers spécifiquement visées à l’article 11 du chapitre I du titre XVI de la NGAP et les gardes à domicile visées à l’article 12 du chapitre I du titre XVI de la NGAP.
L’article 11 du chapitre I dudit titre XVI de la NGAP précise que la cotation AIS 3 est appliquée dans le cadre de la séance de soins infirmiers définie ainsi qu’il suit : « la séance de soins infirmiers comprend l’ensemble des actions de soins liées aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d’autonomie de la personne ».
L’article 23.1 de la NGAP précise que « lorsqu’au cours de son intervention, l’infirmier(ère) réalise un acte unique en AMI 1 ou 1,5 au cabinet ou au domicile du patient, cet acte donne lieu à la majoration d’acte unique (MAU). »
La cotation IFA concerne les indemnités forfaitaires de déplacement.
Pour justifier une cotation en AIS 3, Mme [O] doit donc établir que la séance de soins infirmiers comprenait l’ensemble des actions de soins liées aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d’autonomie de la personne.
Pour Mme [ZM], la prescription médicale en date du 15 mars 2018, signée par le Docteur [AY], prévoyait l’application d’une crème vulvo-vaginale deux fois par jour. Une DSI a été établie le 15 mars 2018, prévoyant « un passage IDE 2 fois/j pour toilette intime séchage rigoureux, application de crème vulvo-vaginal, dimanche et jours fériés inclus pendant 2 mois ».
Les actes réalisés relèvent de la catégorie « surveillance et observation d’un patient lors de la mise en oeuvre d’un traitement ou lors de la modification de celui-ci, avec établissement d’une fiche de surveillance, avec un maximum de quinze passages ». Les soins et actes réalisés ne remplissent pas la condition selon laquelle ils doivent viser à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d’autonomie de la personne et ne pouvaient donc être cotés en AIS 3.
L’indu est donc justifié.
Pour Mme [LV], le médecin prescripteur, le docteur [CJ] [HV] a indiqué sur la DSI et prescription du 16 janvier 2019 les actes et soins devant être réalisés, à savoir : « HGT, préparation gestion, administration du TRT, surveillance clinique, surveillance déshydratation, prise de TA chez une personne DNID présentant une gastro-entérite pour une durée 1 mois ». Les actes réalisés relèvent de la catégorie « surveillance et observation d’un patient diabétique insulino-traité dont l’état nécessite une adaptation régulière des doses d’insuline en fonction des indications de la prescription médicale et du résultat du contrôle extemporané, y compris la tenue d’une fiche de surveillance, par séance » visée à l’article 5 bis du chapitre II du titre XVI de la NGAP. Là encore, la condition relative à la protection des capacités d’autonomie n’étant pas remplie, la cotation en AIS 3 était erronée et l’indu est justifié.
Mme [UY] s’est vue prescrire le 5 février 2019, « faire faire à domicile par une IDE, trois mois, pansement d’ulcère de jambe + mise en place des chaussettes de contention une fois par jour, six jours sur sept ». Les actes réalisés relèvent de la catégorie « pansement d’ulcère étendu ou de greffe cutanée, sur une surface supérieure à 60 cm », et ne pouvaient donc être cotés en AIS 3, de sorte que l’indu est justifié.
— Sur la facturation des soins au-delà de ce qui a été prescrit :
La caisse estime que Mme [O] a réalisé et facturé des actes et soins au profit de Mme [HB] [JE] au-delà de la prescription du docteur [IZ] qui prévoyait le 30 août 2018 une injection une fois par jour pendant 22 jours.
Mme [O] soutient qu’elle a effectué des injections quotidiennes chez Mme [JE] sur la base de la prescription du docteur [HF] qui prévoyait le 30 août 2018 une injection quotidienne pendant un mois.
Réponse de la cour :
Les modalités de facturation des honoraires par les infirmiers sont prévues par l’article 5.2.6 du Titre V de la convention nationale des infirmiers.
II est constant que les actes effectués par les infirmiers ne peuvent être remboursés que sur la base d’une prescription médicale qualitative et quantitative (cf. article 5 de la NGAP). Tout ce qui dépasse le cadre de la prescription ne peut donc être pris en charge par l’assurance maladie.
L’article L. 162-12-1 du code de la sécurité sociale précise que « les infirmiers sont tenus d’effectuer leurs actes dans le respect des dispositions prises pour l’application du titre II du livre IV du code de la santé publique et en observant la plus stricte économie compatible avec l’exécution des prescriptions ».
Il est constant que c’est sur la base de la prescription du docteur [IZ], seule transmise à la CPAM, que Mme [O] a effectué les injections prescrites, facturant 27 jours au lieu de 22 jours indiquée par l’ordonnance. L’indu est donc justifié.
Il sera relevé que Mme [O] ne conteste pas à ce titre l’indu concernant M. [OB] [RO].
— Sur la majoration pour jour férié non précisée sur la prescription médicale :
La caisse reproche à Mme [O] des facturations de soins et actes avec la majoration pour jour férié alors que la prescription médicale ne le précisait pas s’agissant de Mme [JA] [LV], Mme [HG] [UY], Mme [RT] [DK], M. [FU] [LC] et M. [ZM].
Mme [O] prétend qu’elle apporte aux débats les prescriptions médicales comportant la mention comprenant les dimanches et jours fériés s’agissant d’actes et soins à réaliser tous les jours.
Réponse de la cour :
L’article 14 de la NGAP précise que « lorsque, en cas d’urgence justifiée par l’état du malade, les actes sont effectués la nuit ou le dimanche et jours fériés, ils donnent lieu, en plus des honoraires normaux et, le cas échéant, de l’indemnité de déplacement, à une majoration.
Sont considérés comme actes de nuit les actes effectués entre 20 heures et 8 heures, mais ces actes ne donnent lieu à majoration que si l’appel au praticien a été fait entre 19 heures et 7 heures. »
Les indus concernant Mme [YD] [ZM], M. [IC] [WK], M. [U] [N], M. [AI] [LQ], Mme [GA] [PV], Mme [SJ] [EA], Mme [FO] [UI], Mme [EZ] [TO] et Mme [HB] [JE] ont été annulés par la CRA au regard des prescriptions rectificatives fournies par l’appelante.
Mme [O] produit la prescription médicale établie le 6 avril 2018 au profit de M. [ZM]. Toutefois, l’ajout de la mention « à domicile tous les jours dimanches et fériés inclus » dans une écriture différente n’est pas probant. L’indu est donc justifié.
Enfin, Mme [O] ne justifie pas que les soins et actes à dispenser au profit de Mme [JA] [LV], Mme [HG] [UY], Mme [RT] [DK] et M. [FU] [LC], aient été prescrits pour être réalisés le dimanche ou les jours fériés.
L’indu est donc justifiés pour ces assurés.
— Sur la majoration pour nuit non précisée sur la prescription médicale :
La caisse maintient sa demande au titre des indus concernant les assurés pour lesquels la prescription médicale ne précisait pas que les actes et soins devaient être réalisés avant 8 heures du matin, la mention qu’ils devaient être effectués à jeun ne suffisant pas pour justifier la facturation appliquée par l’appelante.
Mme [O] soutient que l’application d’une majoration de nuit concerne les patients pour lesquels des bilans ou glycémies à jeun devaient être réalisés, de la mention « à jeun » se déduisant la nécessité de réaliser les actes avant 8 heures du matin.
Réponse de la cour :
Les indus annulés par la CRA qui concernent M. [FJ] [XF], M. [TK] [UY], Mme [YD] [ZM], M. [FF] [JE], M. [JK] [XK], Mme [EN] [FC], Mme [RB] [EX], Mme [PS] [JE], Mme [JA] [LV], Mme [WJ] [O], Mme [HL] [EX]-[XD], Mme [XL] [SK], Mme [HB] [JE], M. [C] [EM], M. [C] [X], Mme [MQ] [BQ] et Mme [NU] [KY], ne sont plus litigieux.
Mme [O] ne conteste pas les indus concernant Mme [JP] [H], Mme [IF] [CS] et Mme [TZ] [JT].
Pour tous les autres assurés, il ne peut être déduit de la mention selon laquelle l’acte doit être réalisé à jeun qu’il doit être effectué avant 8 heures du matin. A défaut de prescription médicale précisant que les actes et soins devaient être réalisés avant 8 heures du matin, l’appelante ne pouvait appliquer la majoration nuit.
Les indus sont donc justifiés à ce titre.
— Sur le remboursement à 100% pour des soins non prescrits en rapport avec l’ALD :
La caisse fait valoir que le remboursement des soins à 100 % n’est pas justifié pour plusieurs assurés s’agissant de soins prescrits sans rapport avec leur ALD, seul le médecin étant en mesure de le préciser sur sa prescription.
Mme [O] soutient que pour tous les patients contrôlés, les actes ou soins prescrits étaient en rapport avec l’affection de longue durée dont ils souffrent.
Réponse de la cour :
La cour n’examinera pas les indus concernant M. [ZQ] [VI], Mme [GP] [GR], Mme [ZD] [ZC], Mme [R] [H], Mme [SG] [AO] et Mme [RV] [IL] qui ont été annulés par la CRA après justificatifs de l’appelante.
De même, les indus concernant Mme [AS] [UV] et Mme [OP] [NH] ne sont pas contestés par l’appelante.
Concernant Mme [GP] [GR], l’indu a été partiellement annulé par la CRA au regard de la prescription rectificative en date du 4 février 2019 fournie par Mme [O]. Toutefois, les indus liés aux prescriptions des 15 janvier 2018, 23 août 2018, 29 août 2018, 13 février 2019, 3 avril 2019 et 17 avril 2019 ont été maintenus en raison de l’absence de soins prescrits en rapport avec une ALD et en l’absence de prescriptions rectificatives. Mme [O] ne justifiant pas de ces éléments devant la cour, l’indu est justifié.
Concernant Mme [R] [H], l’indu a été partiellement annulé par la CRA au regard des prescriptions rectificatives en date des 16 mai 2018 et 8 janvier 2019 fournies par l’appelant. En revanche, les indus liés aux prescriptions des 30 mai 2018 et 29 avril 2019 ont été maintenus en raison de l’absence de soins prescrits en rapport avec une ALD et en l’absence de prescriptions rectificatives. Mme [O] ne justifiant pas de ces éléments devant la cour, l’indu est justifié.
Concernant Mme [BT] [CV], elle est reconnue atteinte d’une affection de longue durée du 23 mars 2011 au 16 mai 2021, mais la prescription médicale établie par le docteur [KO] le16 février 2018 est une prescription médicale classique et non une prescription bizone spécifique pour les assurés sociaux atteints d’une affection de longue durée, de sorte que le remboursement des soins à 100 % n’est pas justifié car les soins ne sont pas prescrits en rapport avec l’ALD (pièce 119 de l’appelante). L’indu est donc justifié.
De même, Mme [IV] [JH] est reconnue atteinte d’une affection de longue durée du 20 mars 2016 au 21 mars 2026. Toutefois, la prescription médicale établie par le docteur [JK] le 27 novembre 2018 au bénéfice de l’assurée est une prescription médicale classique sans rapport avec son ALD, le remboursement des soins à 100 % n’étant donc pas justifié. Le fait que les autres prescriptions concernant l’assurée entrent dans le champ de l’ALD ne permet pas d’en déduire que celle du 27 novembre 2018 remplit cette condition faute de mention par le médecin prescripteur. L’indu est donc justifié.
— Sur la durée des soins concernant la surveillance et l’observation d’un patient à domicile lors de la mise en oeuvre d’un traitement :
La caisse estime que Mme [O] n’a pas respecté la NGAP selon laquelle les soins ne doivent pas dépasser 15 jours concernant la surveillance et l’observation d’un patient à domicile lors de la mise en oeuvre d’un traitement, cette question concernant Mme [ZM]. Selon elle, comme expliqué supra, les actes prescrits ne pouvaient être cotés en AIS 3 + IFA (cotation des indemnités forfaitaires de déplacement) mais bien en AMI + MAU (majoration acte unique) + IFA.
Mme [O] reproche à la caisse la cotation des actes réalisés en AMI 1 (au lieu de AIS 3) tout en la limitant à la durée de 15 jours. Elle fait valoir que Mme [ZM] présente des déficiences portant sur ses fonctions cognitives, de sorte qu’en application de l’article 10 du chapitre 1 du titre XVI de la NGPA, l’application d’un AMI 1 ne devrait pas être limitée à une durée de 15 jour.
Réponse de la cour :
Il sera rappelé que, pour Mme [ZM], la prescription médicale en date du 15 mars 2018, indiquant l’application d’une crème vulvo-vaginale deux fois par jour et la DSI établie le 15 mars 2018, prévoyant « un passage IDE 2 fois/j pour toilette intime séchage rigoureux, application de crème vulvo-vaginal, dimanches et jours fériés inclus pendant 2 mois » ne peuvent être cotées en AIS 3.
La caisse a justement estimé que les actes réalisés relèvent de la catégorie « surveillance et observation d’un patient lors de la mise en oeuvre d’un traitement ou lors de la modification de celui-ci, avec établissement d’une fiche de surveillance, avec un maximum de quinze passages ».
Il sera relevé que, conformément à la DSI en date du 15 mars 2018, les soins réalisés du 15 mars 2018 au 14 mai 2018 ont été finalement remboursés par l’assurance maladie au-delà de quinze passages. En revanche, les indemnités forfaitaires de déplacement, ne rentrant pas dans le cadre de la DSI, ne pouvaient être remboursées au-delà du quinzième passage, ce qui justifie l’indu.
— Sur les conditions de cumul de l’AIS avec un acte en AMI :
La caisse reproche à Mme [O] d’avoir coté des actes en AIS et des actes en AMI pour le même patient sur la base des mêmes prescriptions ou DSI , dès lors que les conditions de cumul visées spécifiquement par l’article 11 du chapitre I du titre XVI de la NGAP n’étaient pas réunies, ces dispositions prévoyant que la séance de soins infirmiers ne se cumule qu’avec la cotation d’une perfusion ou d’un pansement lourd et complexe.
Mme [O] soutient qu’elle n’a pas cumulé les actes lors d’un même passage, mais est passée à plusieurs reprises au domicile des patients, conformément aux prescriptions médicales, cotant ainsi lors du premier passage un acte, puis lors du second passage l’autre acte.
Elle explique que pour de très nombreux patients, le bilan sanguin (acte en AMI) est réalisé le matin, et le soin de toilette est réalisé plus tard dans la journée, en fin de matinée, à midi, ou dans l’après-midi, cette distinction dans les passages étant vérifiable par les bordereaux de réception des bilans en laboratoire, par les attestations des patients et/ou de leurs proches, pour les mentions inscrites sur les DSI.
Elle ajoute que pour le cas de M. [WS], deux prescriptions couvrent la période du 9 décembre 2018 :
— une DSI du 18 octobre 2018 prévoyant 2 passages par jour, matin et soir, pour des AIS 3,
— et une prescription médicale du 7 décembre 2018 prévoyant 3 passages par jour, matin, midi et soir, pour des soins de pansements AMI 2.
Ainsi, pour le passage du midi, elle n’a facturé qu’un AMI 2, ne se cumulant donc pas avec un AIS.
Réponse de la cour :
L’article 11 de la NGAP précise que « les conditions de cumul de l’AIS avec un acte en AMI sont limitatives et définies au titre XVI – chapitre l – article 11 – §2 et 4. »
Le paragraphe 2 de cet article dispose que « par dérogation à cette disposition et à l’article 11B des dispositions générales, la séance de soins infirmiers peut se cumuler avec la cotation d’une perfusion, telle que définie au chapitre II du présent titre, ou d’un pansement lourd et complexe nécessitant des conditions d’asepsies rigoureuse ou une séance à domicile, de surveillance clinique et de prévention pour un patient à la suite d’une hospitalisation pour épisode de décompensation d’une insuffisance cardiaque ou d’exacerbation d’une bronchopathie chronique obstructive (BPCO) au chapitre II article 5 ter. »
Le paragraphe 4 dispose que « le cumul avec un autre acte médico-infirmier inscrit au présent titre a lieu conformément à l’article 11 B des dispositions générales. »
Mme [O] ne conteste pas les indus concernant M. [C] [EM], Mme [PS] [JE], Mme [SJ] [SZ] et Mme [HG] [UY].
S’agissant des assurés M. [VP] [WM], Mme et M. [YD] et [LF] [ZM], Mme [RB] [EX], Mme [LL] [JS], Mme [EZ] [TO], Mme [GA] [PV], M. [FJ] [XF], Mme [MQ] [BQ], Mme [SJ] [ZB] et Mme et M. [IO] et [AR] [WS], il sera relevé que la réalisation des soins en plusieurs passages durant la même journée ne fait pas obstacle à l’application de la règle de non cumul, celle-ci étant claire et non équivoque.
Les indus sont donc justifiés à ce titre.
III. Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [O] :
Prétentions et moyens des parties :
Mme [O] reproche à la caisse de ne pas l’avoir alertée précédemment sur de potentielles erreurs de facturation, la CPAM ayant laissé perdurer cette situation pendant plusieurs années sans la mettre en garde, de sorte qu’il convient de relever que cette erreur et le montant corrélatif trouvent leur origine dans la faute de la CPAM.
Elle ajoute que la négligence de l’administration est à l’origine d’un préjudice pour le professionnel de santé, constitué par l’obligation de devoir rembourser la somme négligemment payée depuis des années.
Une faute de la CPAM, un préjudice pour elle et un lien de causalité sont donc démontrés au sens de l’article 1240 du code civil justifiant la condamnation de la CPAM au paiement de dommages et intérêts pour un montant correspondant à celui de l’indu réclamé.
La CCSS rappelle que le contrôle de l’activité de Mme [O] a été réalisé dans le cadre de sa mission de contrôle dévolue par la loi, la caisse n’ayant commis aucun abus ni faute.
Réponse de la cour :
Dans le cadre de sa mission, la caisse a procédé au contrôle de l’activité de Mme [O], constatant plusieurs anomalies au cours de la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2019.
Il sera rappelé que Mme [O], infirmière libérale, est responsable de la régularité de sa facturation et échoue à démontrer l’existence d’une faute imputable à la caisse.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Mme [O] sera déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
INFIRME le jugement rendu le 17 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap (RG 22/63) en toutes ses dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
REJETTE la demande relative à la nullité de la procédure contradictoire,
CONDAMNE Mme [K] [O] à payer à la caisse commune de sécurité sociale des [Localité 1] la somme de 25 868,78 euros majorées des intérêts de retard au taux légal à compter du présent arrêt, au titre des indus pour la période d’activité comprise entre le 1er janvier 2018 et le 30 septembre 2019,
DÉBOUTE Mme [K] [O] de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [K] [O] à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par M. Fabien OEUVRAY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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