Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 25 juin 2025, n° 23/02595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, JAF, 13 décembre 2022, N° 21/06603 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 25 JUIN 2025
(n° 2025/ , 23 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02595 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCN6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2022 – Juge aux affaires familiales de CRETEIL – RG n° 21/06603
APPELANT
Monsieur [A] [I] [O]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jessica CHUQUET, CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
INTIMEE
Madame [P] [T] [L] divorcée [I] [O]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle KISTNER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 243
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [P] [T] [L] et M. [A] [I] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 1977 devant l’officier de l’état civil de [Localité 1] au Portugal, sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants actuellement majeurs sont nés de leur union.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 31 mai 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a notamment attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux en contrepartie d’une indemnité d’occupation à calculer dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage et désigné Me [R], notaire à [Localité 4], en qualité d’expert sur le fondement de l’article 255-10° du code civil.
Me [R] a déposé son rapport le 8 octobre 2012.
Par jugement du 25 avril 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a notamment':
— prononcé le divorce des époux, débouté les parties de leur demande de report des effets du divorce et situé la date de ses effets quant aux biens et dans les rapports entre les époux au 31 mai 2018, date de l’ordonnance de non-conciliation';
— ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux';
— invité les parties à procéder à l’amiable aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code civil.
Par acte d’huissier en date du 3 septembre 2021, Mme [P] [T] [L] a fait assigner M. [A] [I] [O] en partage de l’indivision post-communautaire.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a':
— débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 267 du code civil';
— ordonné qu’aux requêtes, poursuites et diligences de la partie la plus diligente, en présence de l’autre partie ou elle dûment appelée, il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties et de l’indivision existant entre elles';
— désigné pour y procéder Me [J] [K], notaire à [Localité 5]';
— dit que le notaire désigné pourra interroger le FICOBA et le FICOVIE pour les besoins de sa mission';
— commis tout juge de la première chambre du tribunal judiciaire de Créteil pour surveiller ces opérations';
— rappelé que les parties devront remettre au notaire commis à première demande toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission';
— rappelé que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile';
— débouté les parties de leurs demandes d’attribution portant sur les comptes bancaires, les biens immobiliers indivis et les parts de la SARL [1]';
— dit que les terrains situés [Adresse 3] à [Localité 1] au Portugal ainsi que la maison édifiée sur ces terrains sont des biens communs';
— dit que l’autorisation de stationnement nécessaire à M. [I] [O] pour son activité d’artisan taxi, attribuée le 1er juillet 2004, constitue un bien propre';
— débouté Mme [T] [L] de sa demande d’avance sur la communauté et sur l’indivision';
fixé la créance de M. [I] [O] sur l’indivision au titre des taxes foncières du bien immobilier indivis situé à Braga au Portugal à la somme de 407,65 €';
— débouté M. [I] [O] de ses demandes de créance à hauteur de 80 000 € et 162 000€ représentant les valeurs respectives du terrain et de la maison située [Adresse 3] à [Localité 1] au Portugal ;
— débouté M. [I] [O] de ses demandes de créances à hauteur de 8 755,22 € et 8 587,09 € au titre de travaux divers dans la maison située à [Localité 2] ;
— dit que M. [I] [O] est redevable envers l’indivision d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 120 € à compter du 31 mai 2018 jusqu’au jour du partage ou jusqu’à complète libération des lieux, pour son occupation privative du bien immobilier indivis situé à [Localité 2] ;
— dit que M. [I] [O] dispose d’une créance sur l’indivision à hauteur de la somme de 5 622,50 € au titre du règlement des taxes foncières du bien immobilier indivis situé à [Localité 2] pour la moitie de l’année 2018 et les années 2019 et 2020 ;
— dit que M. [I] [O] dispose d’une créance sur l’indivision à hauteur de la somme de 922,74 € au titre du règlement de l’assurance habitation du bien immobilier indivis situé à [Localité 2] pour la moitié de l’année 2018 et les années 2019 et 2020 ;
— débouté les parties de leurs demandes de condamnation ;
— rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense';
— rappelé que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile';
— rappelé qu’aux termes de l’article R.444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission';
rappelé que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations';
— dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante';
— renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 11 mai 2023 à 11 h pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées';
— invité les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l’état d’avancement de ces opérations';
— rappelé que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable';
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision';
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Par déclaration du 27 janvier 2023, M. [A] [I] [O] a interjeté appel de cette décision.
M. [A] [I] [O] a remis ses premières conclusions d’appelant le 25 avril 2023.
Mme [P] [T] [L] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée portant appel incident le 25 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant remises et notifiées le 7 août 2023, M. [A] [I] [O] demande à la cour de':
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel';
— débouter Mme [T] [L] de son appel incident et la dire mal fondée en ce qu’elle a demandé l’infirmation du jugement rendu concernant':
la qualification de l’autorisation de stationnement nécessaire à M. [I] [O] pour son activité d’artisan taxi, attribuée le 1er juillet 2004';
le débouté de sa demande d’avance sur la communauté et sur l’indivision';
la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. [I] [O] à l’indivision d’un montant de 1'120 € à compter du 31 mai 2018 concernant le bien immobilier de [Localité 2]';
— débouter Mme [T] [L] de ses demandes d’attribution à l’exception des comptes bancaires ouverts à son nom';
par conséquent,
— confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il a':
dit que l’autorisation de stationnement nécessaire à M. [I] [O] pour son activité d’artisan taxi, attribuée le 1er juillet 2004, constitue un bien propre';
dit que M. [I] [O] est redevable envers l’indivision d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 120 € à compter du 31 mai 2018 jusqu’au jour du partage ou jusqu’à complète libération des lieux, pour son occupation privative du bien immobilier indivis situé à [Localité 2] ;
débouté Mme [T] [L] de sa demande d’avance sur la communauté et sur l’indivision';
débouté Mme [T] [L] de sa demande d’indemnité d’occupation pour le bien situé au Portugal';
débouté Mme [T] [L] de sa demande concernant l’attribution des comptes bancaires';
— infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil en ses dispositions suivantes':
déboute les parties de leurs demandes d’attribution portant sur les comptes bancaires, les biens immobiliers indivis et les parts de la SARL [1]';
dit que les terrains situés [Adresse 3] à [Localité 1] au Portugal ainsi que la maison édifiée sur ces terrains sont des biens communs';
déboute subsidiairement M. [I] [O] de ses demandes de créance à hauteur de 80'000 € et 162'000 € représentant les valeurs respectives du terrain et de la maison située [Adresse 3] à [Localité 1] au Portugal';
fixe la créance de M. [I] [O] sur l’indivision au titre des taxes foncières du bien immobilier indivis situé à Braga au Portugal à la somme de 407,65 €';
déboute M. [I] [O] de ses demandes de créances à hauteur 8'755,22 € et 8'587,09€ au titre de travaux divers dans la maison située à [Localité 2] ;
dit que M. [I] [O] dispose d’une créance sur l’indivision à hauteur de la somme de 5'622,50 € au titre du règlement des taxes foncières du bien immobilier indivis situé à [Localité 2] pour la moitie de l’année 2018 et les années 2019 et 2020';
dit que M. [I] [O] dispose d’une créance sur l’indivision à hauteur de la somme de 922,74 € au titre du règlement de l’assurance habitation du bien immobilier indivis situé à [Localité 2] pour la moitie de l’année 2018 et les années 2019 et 2020 ;
statuant à nouveau,
1. sur le bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 2]
— donner acte à Mme [T] [L] de ce qu’elle consent à attribuer à M. [A] [O] le bien immobilier situé [Adresse 1] pour une valeur de 420000€';
— rejeter la valorisation du bien immobilier faite par Mme [T] [L] à hauteur de 536'000€';
— condamner l’indivision à rembourser à M. [A] [I] [O] les sommes dues au titre de la taxe foncière du bien situé [Adresse 1]de2018 à 2023';
— condamner l’indivision à rembourser à M. [A] [I] [O] la somme de 8 587,09 € au titre des travaux effectués sur le bien situé [Adresse 1];
— condamner l’indivision à rembourser à M. [A] [I] [O] des sommes dues au titre de l’assurance habitation du bien situé [Adresse 1] de 2018 à 2023';
— dire que M. [A] [I] [O] est redevable de la somme de 560 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation';
2. sur le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1]
en principal,
— déclarer que le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1] est un bien propre de M. [A] [I] [O]';
en subsidiaire, dans le cas où le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1] est déclaré commun,
— faire droit à M. [A] [I] [O] de ses demandes de créance à hauteur de 80'000 € pour le terrain et de 162'000 € pour la maison construite sur le terrain situé à Braga';
en conséquence,
— déclarer que l’indivision doit à M. [A] [I] [O] la somme de 3 533,01 € au titre de l’impôt foncier portugais IMI jsuqu’en 2022 de la maison située à Braga et la condamner au profit de M. [A] [O]';
— déclarer que l’indivision doit à M. [A] [I] [O] la somme de 17 510,15 € au titre des travaux et dépenses d’entretien de la maison située à Braga et la condamner au profit de M. [A] [I] [O]';
— condamner l’indivision à rembourser à M. [A] [I] [O] la somme de 404 € correspondant aux frais engagés pour l’évaluation du bien immobilier situé [Adresse 3]';
en tout état de cause,
— dire que les frais engagés par M. [A] [I] [O] afférents au bien immobilier de Braga devront être actualisés lors du partage';
3. sur la société [1],
— débouter Mme [P] [T] [L] de sa demande d’attribution des 100 parts sociales de la société [1] à M. [A] [I] [O]';
— attribuer à Mme [T] [L] les 100 parts sociales de la société [1] pour une valeur de 265 863 €';
4. sur les terrains situés à [Localité 3]
— débouter Mme [T] [L] de sa demande d’attribution au profit de M. [A] [I] [O] des deux terrains situés à [Localité 3] (Portugal)';
— attribuer à Mme [P] [T] [L] les deux terrains situés à [Localité 3] (Portugal) pour une valeur de 20 000 €';
5. sur les comptes bancaires,
— débouter Mme [T] [L] de sa demande d’attribution à M. [A] [I] [O] des comptes bancaires';
— attribuer à Mme [T] [L] les comptes bancaires ouverts au nom de Madame';
— attribuer à M. [A] [I] [O] les comptes bancaires ouverts au nom de Monsieur';
— ordonner le partage des comptes joints';
6. sur les demandes d’avances de Mme [T] [L],
— débouter Mme [T] [L] de sa demande d’avance sur la part de la communauté et sur la part de l’indivision';
— confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales pour le surplus';
débouter Mme [T] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires';
— débouter Mme [T] [L] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile';
— condamner Mme [T] [L] aux entiers dépens ainsi qu’à une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée portant appel incident remises et notifiées le 25 mai 2023, Mme [P] [T] [L] demande à la cour de':
— la recevoir en son appel incident et la dire bien fondée';
— infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Créteil le 13 décembre 2022 en ce qu’il a :
débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 267 du code civil ;
débouté les parties de leurs demandes d’attribution portant sur les comptes bancaires, les biens immobiliers indivis et les parts de la SARL [1] ;
dit que l’autorisation de stationnement nécessaire à M. [A] [I] [O] pour son activité d’artisan taxi, attribuée le 1er juillet 2004, constitue un bien propre ;
débouté Mme [P] [T] [L] de sa demande d’avance sur la communauté et sur l’indivision ;
dit que M. [A] [I] [O] est redevable envers l’indivision d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1'120 € à compter du 31 mai 2018 jusqu’au jour du partage ou jusqu’à complète libération des lieux, pour son occupation privative du bien immobilier indivis situés à [Localité 2] ;
dit que M. [A] [I] [O] dispose d’une créance sur l’indivision à hauteur de la somme de 922,74 € au titre du règlement de l’assurance habitation du bien immobilier indivis situé à [Localité 2] pour la moitié de l’année 2018 et les années 2019 et 2020';
débouté les parties de leurs demandes de condamnation ;
rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense;
statuant à nouveau,
— attribuer à Mme [P] [T] [L] :
Comptes joints suivants :
Caixa n°15135803019 : 15 €
Caixa n°15135801015 : 109,85 €
Comptes ouverts au nom de Mme :
BCP n°04616142595 : 545,18 €
Livret A n°00616142582 : 517 €
PEL n°16020823730 : 585 €
à charge pour M. [A] [I] [O] de verser une soulte à Mme [P] [T] [L] : 583 042,91 €
— attribuer à M. [A] [I] [O] :
bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1] (Portugal) : 239 456 €
bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] : 536 000 €
un terrain à [Localité 3] (Portugal) : 10 000 €
100 % des parts de la SARL [1] : 351 000 €
Caixa n°1513580319 (viré le 5 janvier 2010) : 42 580 €
Caixa n°15135804032 (viré le 1er avril 2010) : 13 500 €
Caixa n°1513580432 : 38,68 €
Caixa n°28289803017 : 170,19 €
Caixa n°28289801013 : 1 795,99 €
Caixa n°42050901012 : 5 447,73 €
Caixa n°2014005683900 : 40 867,25 €
à charge pour lui de verser une soulte à Mme [P] [T] [L] d’un montant de : 583 042,91 €';
— condamner M. [A] [I] [O] à régler la moitié des droits de partage, et Mme [P] [T] [L] à en payer l’autre moitié ;
— condamner M. [A] [I] [O] à verser la somme de 15 000 € d’avance sur part de communauté ;
— condamner M. [A] [I] [O] à verser la somme de 16 800 € d’avance sur part de l’indivision ;
— déclarer que l’autorisation de stationnement fait partie de l’actif de la communauté ;
— fixer la valeur locative du bien situé à [Localité 2] à la somme de 1 890 €, avec possible indexation postérieure à la présente décision ;
— condamner M. [A] [I] [O] à verser à Mme [P] [T] [L] la somme de 945 € par mois, correspondant à l’indemnité d’occupation pour le bien situé à [Localité 2] due à compter du 31 mai 2018 et ce jusqu’à partage du bien ou libération effective du lieu ; avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— dire et juger qu’une indexation de l’indemnité d’occupation sur la base de l’indice des loyers Insee sera effectuée tous les ans à la date anniversaire de la présente décision ;
— débouter M. [A] [I] [O] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
à titre subsidiaire,
— attribuer à Mme [P] [T] [L] le terrain situé à [Localité 3] pour la somme de 560 €';
en tout état de cause,
— condamner M. [A] [I] [O] aux entiers dépens ainsi qu’à une indemnité de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Créteil le 13 décembre 2022 pour le surplus.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier juge a relevé que les parties de nationalité portugaise se sont mariées le [Date mariage 2] 1977 au Portugal sans signature d’un contrat de mariage, que Mme [T] [L] demanderesse à l’instance demande l’application de la loi française et conclut à la compétence du juge français, que les parties évoquent dans leurs écritures des éléments tirés du régime légal français de la communauté réduite aux acquêts mais qu’elles ne sont pas en litige sur ce point. N’ayant pas eu à trancher la question du régime matrimonial applicable qui, n’étant pas discutée par les parties, ne faisait l’objet d’aucune demande à ce titre, le premier juge a appliqué la loi française et donc à défaut de contrat de mariage, le régime légal de la communauté d’acquêts.
La cour ajoutera que le régime légal au Portugal pour les époux mariés après le [Date mariage 3] 1967 sans contrat de mariage est celui de la communauté réduite aux acquêts, soit un régime similaire au régime légal français.
Il est donc retenu que le régime matrimonial des ex-époux [I] [O]/[T] [L] est le régime légal français de la communauté réduite aux acquêts.
Les développements qui figurent dans la partie discussion des conclusions de Mme [T] [L] sur la compétence du juge français et sur la loi applicable sont donc inutiles en l’absence d’exception d’incompétence soulevée par M. [I] [O] et de contestation de la part de ce dernier sur la loi applicable.
Sur les éléments discutés de la composition de l’actif de communauté
Les parties s’opposent sur la question de savoir si le bien immobilier situé à Braga et l’une des autorisations de stationnement nécessaires à l’activité d’artisan taxi exercée par M. [I] [O] font partie ou non de la communauté.
Sur la maison de Braga
Le premier juge a dit que les terrains situés [Adresse 3] à [Localité 1] au Portugal ainsi que la maison édifiée sur ces terrains sont des biens communs aux motifs que':
— les terrains formant l’assiette de ce bien immobilier ont été acquis par acte authentique du 30 janvier 1978, c’est-à-dire au cours du mariage';
— la construction de la maison édifiée sur ces terrains a été financée avec des fonds provenant du travail de l’époux soit de gains et salaires qui sont considérés comme des biens communs.
M. [I] [O] poursuit l’infirmation de ce chef du jugement, demandant à la cour à titre principal de les qualifier de biens propres en exposant avoir':
— acheté le terrain en 1976 avant le mariage, avec ses deniers personnels';
— financé la construction de la maison avec des fonds acquis avant le mariage et issus de son travail.
A titre subsidiaire, si le terrain et la maison étaient qualifiés de biens communs, il demande à la cour, de dire que la communauté lui doit récompense pour les fonds propres qu’il a apportés pour l’acquisition du terrain à hauteur de 80'000 € et la construction de la maison à hauteur de 162 000 €.
Mme [T] [L], qui sollicite la confirmation du jugement, adopte la motivation du premier juge.
***
En application de l’article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
L’article 1402 du code civil pose le principe que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve pas qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
En l’espèce, Mme [T] [L] produit sous la pièce 12 la copie de l’original de l’acte d’acquisition par M. [I] [O] du terrain en question ainsi que sa traduction par une traductrice assermentée'; cet acte, qui a été passé le 23 février 1978'devant un notaire à Braga, porte sur une parcelle de terrain destinée à une construction urbaine, située à [Localité 6], district de [Localité 1].
Cette acquisition a été transcrite sur les registres fonciers de la ville de Braga le 12 mai 1978 au vu de la traduction produite émanant d’une traductrice assermentée. La cour relève que la rubrique sur les «'sujets actifs'» concerne les acquéreurs'; il y est fait mention de M. [I] [O] et Mme [T] [L].
L’acte de vente, qui précise que M. [I] [O] est marié avec Mme [T] [L] sous le régime de la communauté, ne fait pas mention que le bien a été acquis avec des fonds propres.
Par ailleurs, c’est cette même date du 12 mai 1978 qui figure sur le certificat de propriété délivré le 20 janvier 2018 par le [2] qui est annexé à l’estimation de ce bien immobilier que M. [I] [O] produit sous sa pièce 46. Il n’y a donc pas de doute que la parcelle de terrains a été acquise pendant le mariage'; cette parcelle n’étant alors pas construite, c’est donc nécessairement postérieurement au mariage qu’une maison y a été édifiée par la suite.
Les attestations produites par M. [I] [O] sont toutes rédigées en langue portugaise à l’exception de deux'; quand bien même ces deux attestations auraient été intelligibles ce qui n’est pas le cas, elles ne peuvent établir le caractère propre de ce bien puisqu’aux termes de l’article 1402 du code civil, elles ne sont admises que si l’époux qui s’en prévaut a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. En l’espèce, M. [I] [O] ne justifie ni même ne prétend avoir été placé dans une telle impossibilité.
La parcelle ayant été acquise pendant le mariage, à défaut de preuve contraire, elle est donc réputée avoir été commune. La construction qui a été édifiée par la suite sur cette parcelle est aussi pour les mêmes motifs réputée avoir eu un caractère commun. En effet, peu importe que Mme [T] [L] ne travaillait pas à l’époque de l’acquisition puis de la construction qui a suivi et que cette dernière n’aurait pas été en mesure de financer sur ses salaires l’opération immobilière puisque les gains et salaires perçus par M. [A] [I] [O] sont des acquêts de communauté.
A titre subsidiaire, M. [I] [O] demande que lui reconnu un droit de créance à hauteur de 80'000 € pour le terrain et de 162'000 € pour la maison qui y a été construite, faisant valoir que la communauté lui doit une récompense, ayant apporté des fonds propres pour l’acquisition du terrain et la construction de la maison. Les deux sommes invoquées par M. [A] [I] [O] ont été reprises de l’estimation sur la valeur vénale produite par M. [I] [O] sous sa pièce 46 et qui émane d’un professionnel de l’immobilier exerçant au Portugal'; la langue portugaise utilisée pour la rédaction de cette étude qui n’est pas traduite n’empêche pas de comprendre aisément ces éléments chiffrés indiqués dès la page 2 de cette étude qui en comprend 19.
Les factures produites par M. [I] [O], qui sont antérieures à la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux définitivement fixés dans le cadre de la procédure du divorce au 31 mai 2018, date du prononcé de l’ ordonnance de non-conciliation, ne sont pas susceptibles de lui ouvrir une quelconque créance au titre d’un droit à récompense sur la communauté puisque à défaut de preuve contraire, laquelle n’est pas rapportée, elles sont réputées avoir été payées avec des fonds communs fussent-ils provenus des gains de son activité professionnelle puisque comme il vient d’être rappelé ceux-ci relèvent des acquêts de communauté.
S’agissant des factures postérieures à la date des effets patrimoniaux du divorce à compter de laquelle la communauté est réputée dissoute rétroactivement et l’indivision post-communautaire née, elles ne sont pas susceptibles d’ouvrir droit à récompense, mais peuvent constituer des éléments justificatifs d’un droit de créance sur l’indivision'; elle seront examinées ci-après dans le cadre des comptes d’administration de cette indivision.
S’il résulte en effet que ces biens ont fait partie de la communauté, celle-ci n’existant plus depuis sa dissolution, ils ne peuvent plus être considérés comme des biens communs mais dépendent de l’indivision post-communautaire'; le jugement sera confirmé sauf à le voir rectifier pour qu’il soit dit que ces biens dépendent désormais de l’indivision post-communautaire. Le jugement sera pareillement confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] [O] de sa demande de créance au titre d’un droit à récompense s’agissant du bien immobilier de Braga.
Sur les autorisations de stationnement
L’autorisation de stationnement dont il s’agit dans la présente espèce correspond dans le langage courant à la licence de taxi. Ces deux expressions seront donc indifféremment utilisées.
Le premier juge a dit que l’autorisation de stationnement nécessaire à l’exploitation par M. [I] [O] de son activité d’artisan taxi ne constitue pas un bien commun au regard des dispositions de l’article 1404 du code civil, mais un bien propre.
Mme [T] [L] qui a formé appel incident de ce chef du jugement soutient que ce n’est pas M. [I] [O] qui en est propriétaire, mais une société dénommée [1] dirigée et animée par M. [I] [O]'; que c’est cette société qui est propriétaire de trois licences de taxi et non pas M. [I] [O] et qu’en toute hypothèse, la licence de taxi est un accessoire du fonds de commerce qui fait partie de la communauté.
Elle stigmatise une mauvaise foi de la part de M. [I] [O] qui nie l’existence de la valeur patrimoniale d’une autorisation de stationnement en contradiction avec les termes de l’article L.3121-2 du code des transports tout en sollicitant son attribution'; elle pointe une contradiction de la part de ce dernier qui prétend être à la retraite tout en indiquant faire face à des charges de personnel. Elle se réfère à des évaluations de licences de taxi (qu’elle désigne également sous le terme «'plaques'») de l’ordre de 115'000 €. Elle nie avoir voulu conserver pour elle-même dans le cadre du partage les deux licences, affirmant souhaiter la vente de la société [1] en ce compris les licences. Elle ajoute que cette société est propriétaire de plusieurs véhicules.
M. [I] [O], qui indique être titulaire d’une autorisation de stationnement, poursuit la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que l’autorisation de stationnement nécessaire à l’exploitation de son activité d’artisan taxi ne constitue pas un bien commun, faisant valoir devant la cour que cette autorisation de stationnement est dépourvue de toute valeur patrimoniale et n’est pas incluse dans le partage post-divorce (pièce n°75).
***
M. [I] [O] produit trois pièces concernant ces autorisations de stationnement numérotées 73, 74 et 75'; les pièces 73 et 74 se rapportent à des autorisations de stationnement qui lui sont personnelles'; la date qui figure sur la première partie de la pièce 73 qui est une demande faite par M. [I] [O] de se voir accorder une autorisation de stationnement n’est pas déchiffrable. Sur sa seconde partie ont été apposées deux dates': 18 janvier 1996 et 18 mars 1997'; elle comprend un texte qui est indéchiffrable. La pièce 74 est un courrier en date du 9 mai 2012 émanant de la [3] et qui se réfère à une autorisation de stationnement portant le numéro 40166 qui a été attribuée à M. [I] [O] le 1er juillet 2004.
Il résulte des statuts de la société [1] que les époux ont fait un apport en nature consistant dans les parts qu’ils détenaient dans une société [4]'; il se peut donc que les autorisations de stationnement délivrées à M. [I] [O] aient été dans un premier temps apportées à cette société [4], puis sous le couvert des apports portant sur les parts sociales de cette société dans un second temps, qu’elles ont de facto bénéficié à la société [1]. En effet, en application de la réglementation sur ces autorisations de stationnement, celles-ci peuvent être accordées tant à une personne physique qu’à une personne morale.
L’incertitude n’est pas levée par l’attestation émanant de M. [C], expert comptable et commissaire aux comptes de profession, et expert comptable de la société [1], sur la valeur de cette société'; en effet, si ce dernier indique que la valeur des parts sociales tient compte de la valeur marché des autorisations de stationnement, il ne précise pas le nombre d’autorisations de stationnement dont cette société est propriétaire, ni si cette dernière en exploite dont elle n’est pas propriétaire comme peut le laisser présager la pièce 75 qui concerne une autorisation de stationnement délivrée à une Dame [Q] épouse [S].
S’agissant des licences de taxi dont la société [1] serait titulaire, en application du principe de la personnalité morale, c’est la société qui en est propriétaire de sorte que le caractère commun ou propre de ces licences n’aurait alors pas lieu d’être. Il en est d’ailleurs de même pour le fonds artisanal exploité par cette société qui appartient à cette dernière et ne saurait donc présenter en lui-même un caractère propre ou commun. La valorisation dans le cadre des intérêts patrimoniaux des époux de ce fonds artisanal de taxi et des autorisations de stationnement, qui sont un élément indispensable à son exploitation, se fait alors au travers de la valeur des parts sociales de la société [1] qui sont détenues à égalité par les deux ex-époux.
S’agissant de la licence de taxi n° 40166 accordée le 1er juillet 2004 et dont M. [I] [O] est apparemment personnellement titulaire, il est désormais acquis depuis un arrêt de la Cour de cassation (Civ. 1re, 16 avr. 2008, n° 07-16.010) que le caractère personnel de l’autorisation de stationnement délivrée par l’Administration pour l’exercice de la profession d’exploitant de taxi n’a pas pour effet d’exclure de la communauté la valeur patrimoniale de la faculté de présenter un successeur qui y est attachée. Si cette autorisation de stationnement est toujours donc au nom de M. [I] [O], celle-ci lui ayant été accordée au cours du mariage, elle constitue un acquêt de communauté et présente contrairement à ce qu’a retenu le premier juge un caractère commun. Le chef du jugement ayant dit que cette autorisation de stationnement constitue un bien propre sera donc infirmé.
Cependant, du fait de l’insuffisance des pièces produites par les parties concernant les autorisations de stationnement puisque ni leur nombre, ni leur date de délivrance, ni leur titulaire ne peuvent être déterminés avec suffisamment de certitude par la cour', les parties seront renvoyées pour ce faire devant le notaire'; il est rappelé que c’est à celui qui se prévaut du caractère propre d’un bien, d’en rapporter cette preuve puisqu’à défaut, la présomption de communauté prévue par l’article 1402 du code civil s’applique sauf à ce qu’il soit justifié que la valeur patrimoniale des autorisations de stationnement fait partie de l’actif de la société [1].
Sur les modalités du partage': les demandes d’attribution
Le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes d’attribution des parties aux motifs que':
— les demandes étaient prématurées à ce stade en l’absence de désignation d’un notaire et d’établissement par celui-ci d’un projet d’état liquidatif ;
— l’attribution préférentielle doit profiter à celui des époux qui la sollicite de sorte que Mme [T] [L] ne peut pas solliciter l’attribution préférentielle de biens indivis au profit de M. [I] [O]'et vice versa ;
— le juge peut tenir compte du risque qu’une attribution ferait courir au co-partageants du fait de l’insolvabilité de l’attributaire.
En effet, en dehors de l’hypothèse de l’attribution préférentielle, le tribunal ou la cour statuant à sa suite, ne sauraient procéder par voie d’attribution qui romprait avec le principe d’égalité dans le partage que seul le tirage au sort en cas de désaccord des co-partageants permet de garantir.
S’agissant du bien de [Localité 2]
M. [I] [O] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier de [Localité 2] évalué par lui à la somme de 420 000 € et demande à la cour de «'donner acte à Mme [T] [L] de ce qu’elle consent à [lui] attribuer le bien situé à [Localité 2] pour une valeur de 420000€'» en exposant que':
— il occupe le bien depuis 2018';
— il ressort des estimations versées aux débats que le bien peut être évalué à la somme de 420 000 €.
Mme [T] [L] ne s’oppose pas à l’attribution à son ancien époux du bien de [Localité 2] mais fait part de son désaccord quant à la valeur du bien qu’elle estime devoir être fixée à la somme de 536 000 € compte tenu de la moyenne des estimations qu’elle communique (pièces n°10 et 17).
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Aux termes de l’article 831-2 du code civil, «'Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété et du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt, dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété et du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.'».
Ce texte s’applique en matière de partage de communauté par le renvoi opéré à l’article 1476 du code civil.
Il n’est pas contesté que ce bien qui a constitué le domicile conjugal est occupé par M. [I] [O] depuis l’ordonnance de non-conciliation qui lui en avait attribué la jouissance à titre onéreux.
Si M. [I] [O] répond donc à la condition d’occupation prescrite par l’article 831-2 du code civil et si Mme [T] [L] n’est pas opposée à ce que ce bien soit attribué à titre préférentiel à M. [I] [O], les parties s’opposent sur le montant de sa valeur vénale dont dépend le montant de la soulte et partant l’économie de cette attribution préférentielle'; malgré les divergences des parties sur le montant de la valeur vénale de ce bien, même à s’en tenir à celle proposée par M. [I] [O] qui est inférieure à celle réclamée par Mme [T] [L], ce bien est l’élément de l’actif à partager qui a la plus grande valeur vénale.
Malgré l’accord de principe des parties sur l’attribution de ce bien immobilier à M. [A] [I] [O], la cour ne saurait l’ordonner en raison de leur désaccord substantiel sur sa valeur vénale qui bouleverse toute l’économie de cette attribution, voire du partage.
De plus, il est rappelé que n’ayant pas été fait droit à la demande de M. [I] [O] de voir dire que le bien immobilier situé à Braga est un propre, ce bien fera partie de la masse partageable. Celui-ci devra donc se positionner dans le cadre du partage quant au sort du bien de Braga ce qui est aussi susceptible de modifier l’économie du partage.
Alors que l’attribution préférentielle n’est jamais de droit en matière de partage de communauté, il résulte de l’avis d’imposition sur les revenus perçus par M. [I] [O] en 2020, seule pièce produite par ce dernier relative à sa situation matérielle, qu’il était alors non imposable, ayant perçu un revenu de 11'756 € au titre de ses pensions de retraite.
Il n’est donc nullement établi que M. [I] [O] sera en capacité de verser une soulte pour le cas où ce bien lui serait attribué.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] [O] de sa demande d’attribution préférentielle de ce bien.
Il est rappelé toutefois que ce débouté intervient en l’état à ce stade des opérations de partage dont l’avancée pourrait conduire à une appréciation différente.
Au vu de la divergence des parties quant à la valeur vénale de ce bien qui figure dans leurs demandes respectives sur l’attribution préférentielle, M. [I] [O] soutenant qu’elle s’établit à hauteur de 420'000 € et Mme [T] [L] à hauteur de 536'000 €, la cour statuera sur cette valeur vénale afin de notamment de faire avancer les opérations de partage.
Ce bien immobilier est un pavillon construit en 1993 sur une parcelle de terrain de 658 m² environ'; ce pavillon comprend les pièces principales suivantes': entrée, séjour avec cuisine, 4 chambres'; la surface habitable est de 119 m² environ répartie sur les deux niveaux du rez-de-chaussée (78 m²) et du premier étage (41 m²)'; s’y ajoute un sous-sol d’une superficie de 78 m² environ.
M. [I] [O] produit deux avis sur la valeur vénale de ce bien'; sa pièce n°1 est une estimation émanant de l’agence du réseau [5] située à [Localité 2]'; ce bien immobilier est estimé entre 420'000 € et 440'000 €'; l’autre pièce (pièce n°87) est un extrait d’une consultation obtenue du groupe d’agences immobilières Stéphane Plazza'; en fonction de plusieurs indicateurs portant notamment sur la situation de ce bien immobilier, son année de construction (1993), la superficie de son terrain, une surface pondérée de 135 m², l’avis de valeur est compris dans une fourchette allant de 412 496 € à 438'012 €.
Mme [T] [L] produit sous sa pièce 6 la même consultation obtenue depuis le site Stéphane Plaza'; il manquait toutefois les premières pages de présentation sur l’exemplaire produit par M. [I] [O] alors que la copie complète produite par Mme [T] [L] permet de savoir qu’elle a été effectuée le 16 novembre 2020. Les mêmes chiffres sur l’avis de valeur ci-avant précisés figurent aussi sur l’exemplaire produit par Mme [T] [L].
Pour justifier la valeur vénale de 536'000 € à laquelle elle prétend, Mme [T] [L] se fonde sur le prix moyen de 3'816 € par m² proposé sur les annonces de vente’ et non sur les biens effectivement vendus.
Or, il est de notoriété qu’il est fréquemment pratiqué un rabais sur le prix annoncé de sorte que le prix de mise en vente n’est pas celui auquel le bien se vend nécessairement.
Mme [T] [L] soutient que l’analyse du groupe [6] a été faite en pleine période de la crise sanitaire liée au Covid 19' qui a impacté négativement le marché de l’immobilier.
Là encore, l’engouement qu’il a eu pour les maisons individuelles après le confinement dément l’affirmation de Mme [T] [L].
Mme [T] [L] se fonde également sur un listing de données de ressources. La cour relève que ce listing comporte plusieurs centaines de références'; Mme [T] [L] en a sélectionné trois dont deux sont devenues illisibles du fait de leur surlignage en couleur foncée et donc inexploitable sur le plan de la preuve. La référence restante isolée ne peut primer sur les deux avis de valeur émanant de professionnels de l’immobilier.
Mme [T] [L] produit également un avis de valeur en date du 17 mai 2022 émanant d’un membre du réseau sextant [7] compris dans une fourchette de 480'000 € à 500'000 € dont il y a lieu de tenir compte.
Partant, ajoutant au jugement, le montant de la valeur vénale du bien indivis situé à [Adresse 4] sera en conséquence fixé à la somme de 450'000 € à la date contemporaine du prononcé du présent arrêt.
S’agissant des terrains situés à [Localité 3]
M. [I] [O] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’attribution à son ancienne épouse des deux terrains situés à [Localité 3] pour une valeur de 20'000 € et réitère cette demande devant la cour en faisant valoir que cette dernière en sollicite l’attribution depuis le début de la procédure de divorce. En tout état de cause, M. [I] [O] ajoute ne pas souhaiter en recevoir l’attribution.
A titre principal, Mme [T] [L] sollicite que le terrain soit attribué à son ancien époux pour la valeur qu’il indique soit 10 000 € en exposant devant la cour que M. [O] avait déjà accepté de se voir attribuer le terrain pour cette somme devant le notaire commis.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de lui attribuer le terrain situé à [Localité 3] pour la somme de 560 € au regard de la dernière estimation réalisée le 5 mai 2022 (pièce n°14).
***
Comme il a été ci-avant rappelé, il ne peut être demandé en application de l’article 831-2 l’attribution préférentielle d’un bien pour autrui; en dehors des cas d’attribution préférentielle prévus par la Loi, le tribunal et la cour statuant à sa suite ne peuvent procéder par voie d’attribution qui romprait l’égalité des co-partageants dans le partage.
La demande formée par M. [I] [O] pour que le bien soit attribué préférentiellement à Mme [T] [L] et celle de cette dernière pour que le bien soit attribué à Mme [T] [L] sont donc vouées à l’échec.
Alors que la demande d’attribution préférentielle en application de cet article ne peut porter que sur un bien qui sert effectivement à l’habitation de celui qui la requiert, le bien immobilier situé au Portugal à [Localité 3] étant un terrain qui n’est pas construit, Mme [T] [L] n’ayant donc pu habiter ce bien immobilier, sa demande présentée à titre subsidiaire de se voir attribuer ce bien ne peut prospérer.
La cour relève également que lorsque Mme [T] [L] demande que ce bien soit attribué à M. [A] [I] [O], elle estime sa valeur vénale à 10'000 € tandis que lorsqu’elle demande à titre subsidiaire cette attribution préférentielle pour elle-même, elle en estime la valeur vénale à 500 €.
Vu cette divergence sur la valeur vénale de ce bien, la cour ne peut même pas entériner un accord sur l’attribution de ce bien.
Partant, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes respectives d’ attribution portant sur ce bien immobilier.
S’agissant de la société [1]
M. [O] [I] demande à la cour d’attribuer les parts sociales de la société [1] à Mme [T] [L] pour une valeur de 265 863 € en faisant valoir que':
— l’expert comptable de la société a évalué la valeur unitaire de chaque part sociale à la somme de 2 658,36 €, soit pour 100 parts sociales un total de 265 863 €';
— la société est propriétaire de deux licences de taxi dont la valeur a été fixée dans les comptes sociaux à la somme de 144 000 €';
— Mme [T] [L] a manifesté son souhait devant le notaire de conserver les licences de la société [1].
Mme [T] [L] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté toutes les demandes d’attribution et demande à la cour d’attribuer à M. [I] [O] l’intégralité des parts de la société [1] pour une somme de 351 000 € en faisant valoir que':
— elle n’a jamais fait part d’une volonté de conserver la société à son profit';
— elle n’a jamais eu un rôle dans cette société qui a toujours été gérée par son ancien époux';
— M. [I] [O] conserve l’intégralité des documents de la société, empêchant son ancienne épouse de connaître les valeurs actuelles des parts.
***
En application des articles 831 et 1476 du code civil, dans le cadre du partage de la communauté, chacun des époux peut demander l’attribution préférentielle, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé.
L’entreprise étant d’abord une notion économique, elle ne dispose pas par elle-même d’une personnalité juridique ; dans la présente espèce, la société [1] qui exploitait ou exploite encore à ce jour un fonds artisanal de taxi peut être considérée comme une entreprise.
Si M. [I] [O], qui était le seul des deux époux à avoir le certificat de capacité professionnelle nécessaire pour exercer l’activité d’artisan taxi et qui s’est apparemment vu accorder une autorisation de stationnement, exploitait donc ce fonds artisanal au travers de la société [1] dont il était le gérant; s’il apparaît donc éligible à pouvoir demander l’attribution préférentielle de l’intégralité des parts sociales de cette société, force est de constater qu’il ne la demande pas pour lui-même mais au profit de Mme [T] [L] tandis que cette dernière demande que ces parts sociales soient attribuées à son ex-époux.
Or, il résulte de l’article 815-31 du code civil que l’attribution préférentielle ne peut être accordée qu’au profit de celui qui la demande.
Par ailleurs, en dehors de l’hypothèse de l’attribution préférentielle, le tribunal ou la cour statuant à sa suite ne sauraient procéder par voie d’attribution qui romprait avec le principe d’égalité dans le partage que seul le tirage au sort en cas de désaccord des co-partageants permet de garantir.
Pour les mêmes motifs liés à l’impossibilité juridique de demander l’attribution préférentielle pour autrui et de déroger à la règle du tirage au sort le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes d’attribution des parts sociales de la société [1].
S’agissant des comptes bancaires
Mme [T] [L] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’attribution portant sur les comptes bancaires et demande à la cour de lui attribuer':
— les comptes joints suivants':
*Caixa n°15135803019 : 15 €';
*Caixa n°15135801015 : 109,85 €';
— les comptes qu’elle a ouverts en son nom':
*BCP n°04616142595 : 545,18 €';
*Livret A n°00616142582 : 517 €';
*PEL n°16020823730 : 585 €';
à charge pour son ancien époux de lui verser une soulte à hauteur de 583 042,91 €.
Elle demande également à la cour d’attribuer à M. [I] [O] les comptes suivants':
Caixa n°1513580319 (viré le 5 janvier 2010) : 42 580 €
Caixa n°15135804032 (viré le 1er avril 2010) : 13 500 €
Caixa n°1513580432 : 38,68 €
Caixa n°28289803017 : 170,19 €
Caixa n°28289801013 : 1 795,99 €
Caixa n°42050901012 : 5 447,73 €
Caixa n°2014005683900 : 40 867,25 €
à charge pour lui de verser une soulte à Mme [T] [L] d’un montant de 583 042,91 €';
M. [I] [O] demande à la cour de débouter Mme [T] [L] de sa demande d’attribution à son égard des comptes bancaires et sollicite de la juridiction qu’elle attribue à chacun d’entre eux les comptes dont ils sont titulaires et qu’elle ordonne le partage des comptes joints.
***
Seuls les liquidités et avoirs qui figurent sur ces comptes ou livrets ont une valeur patrimoniale et non ces comptes ou livrets en eux-mêmes. Le partage porte donc sur ces liquidités et avoirs pour leurs montants et valeurs respectifs arrêtés à la date des effets patrimoniaux du divorce et non sur les intitulés de ces comptes ou livrets.
Même si postérieurement à cette date, des opérations ont pu être effectuées sur ces comptes et livrets par leur (s) titulaire (s), aucun texte ne prévoit que les liquidités et autre avoirs déposés sur un compte bancaire de dépôt ou un livret épargne puissent faire l’objet d’une attribution au profit de l’un des co-partageants.
Partant, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] [O] et Mme [T] [L] de leurs demandes respectives d’attribution portant sur les liquidités et avoirs figurant sur leurs diffèrents comptes et/ou livrets.
Sur les comptes de l’indivision
Bien que l’indivision qui n’a pas de personnalité morale ne puisse pas être créancière ou débitrice à l’égard de l’un de ses membres, par une facilité de langage qui s’explique par la technique liquidative, afin d’établir la masse active et la masse passive de l’indivision en fonction desquelles seront calculés les droits respectifs des coïndivisaires, il est d’usage de se référer à des créances ou des dettes de l’un des indivisaires à l’égard ou sur l’indivision ou vice versa.
Sur les créances fondées sur l’article 815-13 du code civil
Le premier juge a accueilli partiellement les demandes de créances présentées par M. [I] [O] au titre du règlement des impôts fonciers concernant les biens immobiliers situés à Braga et à [Localité 2] ainsi qu’au titre du règlement de l’assurance afférent à ce dernier bien et au titre des travaux qui y ont été effectués, l’ayant débouté de ses prétentions pour la période antérieure aux effets patrimoniaux du divorce.
M. [I] [O], qui sollicite l’infirmation des chefs du jugement ayant statué sur les impôts fonciers et les dépenses relatives aux travaux, fait valoir pour le cas il ne serait pas considéré que le bien immobilier situé à Braga est un propre, que depuis l’année 2010 jusqu’à l’année 2022, il a seul réglé l’impôt foncier afférent à ce bien, que de même il a réglé seul l’impôt foncier et l’assurance relatifs aux biens immobiliers de [Localité 2] et de Braga et a supporté le coût des travaux qui y ont été effectués.
Mme [T] [L] adopte la motivation du premier juge concernant le rejet des demandes de M. [I] [O] pour les dépenses antérieures au 31 mai 2018, date des effets patrimoniaux du divorce'; elle précise que les dépenses réglées avant cette date sont réputées l’avoir été grâce à l’argent de la communauté.
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L’article 815-13 du code civil dispose que «' lorsqu’un coindivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses derniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.'»
Il est acquis par une jurisprudence constante que le paiement par un coïndivisaire de l’impôt foncier et de l’assurance afférents à un bien indivis constituent des dépenses de conservation au sens de l’article 815-13 du code civil lui ouvrant droit à des créances sur l’indivision. Il en de même pour les dépenses qu’il a supportées pour financer des travaux nécessaires à la conservation du bien indivis.
Etant retenu que le bien immobilier de Braga était un bien commun et non un propre de M. [I] [O], ce bien est devenu indivis à compter de la date des effets patrimoniaux du divorce qui coïncide avec la date de la naissance rétroactive de l’indivision.
Avant cette date, l’indivision post-communautaire n’étant pas née, aucune dépense ne pouvait ouvrir droit à une créance sur le fondement de cet article qui figure dans le chapitre du code civil sur le régime légal de l’ indivision.
C’est donc à juste titre que le premier juge n’a pas tenu compte des factures et autres justificatifs de dépenses qui sont antérieurs au 31 mai 2018, date définitive des effets patrimoniaux du divorce et a fixé au vu des avis sur les impôts fonciers relatifs aux biens indivis de [Localité 2] et de Braga produits par M. [I] [O], le montant des créances de ce dernier concernant le paiement de ces deux impôts aux sommes de 5'622,59 € et 407,65 €. Le jugement sera en conséquence confirmé en ces chefs.
Par ailleurs, sa créance est inscrite en compte et sera liquidée lors du partage de l’indivision et ne saurait donner lieu à un remboursement immédiat. M. [I] [O] se voit donc débouté de sa demande de remboursement.
Le premier juge a débouté M. [I] [O] de sa demande de créance au titre de dépenses afférentes à des travaux effectués dans la maison de [Localité 2] aux motifs que les pièces justificatives produites par ce dernier sont pour l’essentiel des tickets de caisse émanant de grandes enseignes du bricolage, que beaucoup sont antérieurs à la date des effets patrimoniaux du divorce, que ces tickets de caisse ne permettent pas de s’assurer que les fournitures achetées ont bien été utilisées dans la maison de [Localité 2], qu’ils ont servi à des dépenses d’amélioration ou de conservation, que la modicité des dépenses évoquent plutôt de simples dépenses d’entretien.
M. [I] [O], qui demande à la cour de fixer sa créance au titre de ces travaux à la somme de 8'587,09 €, précise avoir effectué des travaux importants, ayant dû changer la chaudière et engager des frais dont il demande le remboursement par la communauté.
Mme [T] [L], qui demande la confirmation du jugement, développe la motivation du premier juge.
***
Si M. [I] [O] produit effectivement une facture d’un plombier chauffagiste concernant la fourniture et la pose d’une chaudière à gaz pour un montant total de 4'996 €, la facture afférente à ces travaux en date du 1er septembre 2017 et portant la mention «'facture acquittée le 01/09/2017'», étant antérieure à la date des effets patrimoniaux du divorce et à la naissance de l’indivision post-communautaire, la dépense qui en résulte réglée sur des fonds présumés communs à défaut de preuve contraire ne saurait ouvrir droit à une créance de M. [I] [O] sur l’ indivision.
Le seul justificatif de dépense postérieur à la date des effets patrimoniaux du divorce est un ticket de caisse émanant de l’enseigne [8] en date du 19 janvier 2019 qui porte sur l’achat d’une meuleuse pour un montant de 51,40 €. S’agissant de l’achat d’un outil que M. [A] [I] [O] a pu garder par devers lui et n’étant pas justifié de l’utilisation de cette meuleuse pour effectuer des travaux de conservation dans le bien indivis, cet achat n’ouvre pas droit à une créance de conservation ou au titre de l’amélioration du bien indivis.
Partant, par ces motifs qui s’ajoutent à ceux du premier juge, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] [O] de sa demande de créance au titre de dépenses de travaux effectués sur le bien indivis de [Localité 2].
M. [I] [O] reprend devant la cour sa demande subsidiaire au titre d’une créance d’un montant de 17 510,45 € sur l’indivision relative à des travaux réalisés sur le bien de Braga et produit à l’appui ses pièces 55 à 59.
Ces pièces, qui sont des factures, sont toutes, à l’exception de la pièce 59, antérieures à la date des effets patrimoniaux du divorce'; pour les motifs ci-avant exposés, elles ne peuvent donner lieu à une créance au titre de dépenses de conservation ou d’amélioration du bien indivis'; la pièce 59, qui est une facture rédigée en langue portugaise et dont il n’est pas fourni une traduction, ne porte apparemment pas sur des prestations de travaux. Il n’est donc pas justifié qu’elle correspond à une dépense de conservation ou d’amélioration du bien indivis.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] [O] de sa demande subsidiaire de créance au titre de dépenses de conservation ou d’amélioration du bien immobilier de Braga.
***
Mme [T] [L] a formé appel du chef du jugement ayant dit que M. [I] [O] dispose d’une créance de 922,74 € sur l’indivision au titre du règlement de l’assurance habitation du bien indivis de [Localité 2] pour la moitié de l’année 2018 et les années 2019 et 2020.
Elle critique le jugement en ce qu’il n’a pas pris en compte le fait qu’en sa qualité d’occupant, M. [I] [O] est tenu de prendre une assurance habitation et que tout comme un bailleur, elle n’a pas à supporter l’intégralité de l’assurance habitation de ce dernier.
M. [I] [O], qui a formé appel également de ce chef du jugement, demande à la cour statuant à nouveau de condamner l’indivision à lui rembourser les sommes dues au titre de l’assurance habitation du bien situé à [Localité 2] de 2018 à 2023.
***
Le règlement de l’assurance habitation, qui a pour finalité de garantir le risque que fait courir au bien indivis son habitation serait-elle du seul chef de M. [A] [I] [O], concourt à la conservation de ce bien et doit être supporté in fine par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision’tandis que le préjudice résultant de l’occupation privative par ce dernier est compensé par l’indemnité prévue à l’article 815-9 du code civil'; la demande présentée à ce titre par Mme [T] [L] sera examinée ci-après.
C’est donc à juste titre que le premier juge a admis la demande de créance présentée par M. [I] [O] du chef du règlement par lui de cette assurance.
Si M. [I] [O] demande que soit pris en compte le montant de l’assurance pour les années 2018 à 2023, là où le premier juge au vu des pièces qui ont été produites a fixé la créance pour la moitié de l’année 2018, et les années 2019 et 2020, il ne produit pas de justificatifs du montant de cette assurance et de son règlement par lui pour les années 2021, 2022 et 2023,'n’ayant d’ailleurs fait aucune demande chiffrée ; il lui appartiendra le cas échéant de justifier devant le notaire du montant dont il s’est acquitté à ce titre.
Par ailleurs, sa créance est inscrite en compte et sera liquidée lors du partage de l’indivision et ne saurait donner lieu à un remboursement immédiat. M. [I] [O] se voit donc débouté de sa demande de remboursement.
Le montant de la créance retenue par le premier juge n’étant pas discuté, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu le principe d’une créance de M. [I] [O] à ce titre et en a fixé le montant à la somme de 922,74 €.
***
Devant la cour, M. [I] [O] forme une demande de créance d’un montant de 404 € au titre des frais engagés pour l’évaluation du bien immobilier de Braga. Il justifie par ses pièces 47 à 48 du montant de ces frais.
Cette demande, certes, nouvelle en appel, n’encourt donc pas d’irrecevabilité sur le fondement des articles 564 et suivants du code de procédure civile du fait de la matière propre au partage où les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses à la reconstitution de l’actif et du passif de l’indivision, toute demande nouvelle est considérée comme une défense à une prétention adverse.
L’évaluation de ce bien indivis a été réalisée par un professionnel de l’immobilier exerçant dans la ville de Braga et dont le sérieux n’est pas mis en cause; cette évaluation présente une utilité dans la perspective d’une vente ou d’une licitation du bien indivis dans les meilleures conditions puisque le prix obtenu sera subrogé au bien indivis; les frais engagés par M. [I] [O] doivent donc être considérés comme une dépense de conservation.
Ajoutant au jugement, il sera donc fait droit à la demande présentée par M. [I] [O] de créance au titre des frais engagés pour déterminer la valeur vénale du bien indivis de Braga à hauteur de la somme de 404 €.
Sur l’indemnité d’occupation
Le premier juge, sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, a fixé l’indemnité dont est redevable M. [I] [O] pour sa jouissance privative du bien indivis situé à [Localité 2] à la somme de 1'120 € par mois, indemnité due à compter du 31 mai 2018 et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux aux motifs que':
— le principe de la mise à la charge de M. [I] [O] d’une indemnité au titre de sa jouissance privative de ce bien indivis n’est pas contesté par les parties ;
— la valeur locative est chiffrée à 1'400 € avec un abattement de 20% soit 280 € en raison de la précarité de cette occupation';
— contrairement à ce que demande Mme [T] [L], aucune condamnation ne peut intervenir dès lors que cette indemnité doit être intégrée dans les opérations de comptes, liquidation et partage pour permettre de déterminer la masse active';
— l’indemnité d’occupation n’est pas un loyer, elle ne peut donc être soumise à indexation.
Mme [T] [L] qui sollicite l’infirmation du jugement sur le montant de l’indemnité d’occupation, demande à la cour de la fixer à la somme de 1'890 € avec possible indexation postérieure à la décision à intervenir en soutenant que':
— la valeur locative retenue par le premier juge est issue d’une estimation simpliste faite en 2020';
— le rapport fait en 2010 prévoit une valeur locative de 1'800 €';
— l’abattement de 20% n’est nullement justifié.
Elle demande également à la cour de condamner son ancien époux à lui verser la somme de 945 € par mois, correspondant à l’indemnité d’occupation pour le bien situé à [Localité 2] due à compter du 31 mai 2018 et ce jusqu’à partage du bien ou à la libération effective du lieu, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir et de dire et juger qu’une indexation de l’indemnité d’occupation sur la base de l’indice des loyers INSEE sera effectuée tous les ans à la date anniversaire de la décision à intervenir.
M. [I] [O], qui sollicite la confirmation du jugement en ses chefs sur l’indemnité mise à sa charge au titre de l’occupation du bien indivis de [Localité 2], fait valoir que la valeur locative sur laquelle se fonde son ancienne épouse provient d’une estimation de 2010 alors que les effets du divorce ont été fixés au 31 mai 2018 et que la valeur locative du bien a été fixée à la somme de 1'400 € par mois (Pièce n°2).
***
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, ni le principe de la mise à la charge de M. [I] [O] d’une indemnité au titre de sa jouissance privative du bien immobilier situé à [Localité 2] qui lui avait été attribuée à titre onéreux par le juge conciliateur dans le cadre de la procédure de divorce, ni le point de départ de cette indemnité ainsi que son terme ne sont contestés. Les parties s’opposent sur le montant de cette indemnité, le débat portant sur l’appréciation de la valeur locative et sur l’importance de l’abattement qui a été pratiqué sur celle-ci.
L’indemnité dont est redevable l’indivisaire qui a la jouissance privative d’un bien indivis étant notamment destinée à compenser la perte de loyer que cette jouissance empêche, est considérée comme un fruit venant accroître à l’indivision.
Lorsque le bien indivis est un immeuble à usage d’habitation, il est d’usage de déterminer le montant de l’indemnité mise à la charge de l’indivisaire qui en a la jouissance privative en fonction de la valeur locative de ce bien telle qu’elle se dégage des éléments de comparaison pour des biens comparables situés dans un environnement le plus proche possible'; sur cette valeur locative est d’habitude pratiqué un abattement de l’ordre de 20% afin de tenir compte des particularités de la situation de l’indivisaire par rapport à une situation locative résultant du statut que procure un bail d’habitation quant à sa durée, aux conditions de son renouvellement ainsi qu’aux obligations pesant sur le bailleur au titre de la délivrance d’un logement décent et de l’entretien de la chose louée.
Aucune raison ne justifie en l’occurrence qu’il ne soit pas fait application de ces usages qui permettent une juste appréciation de l’incidence économique que cause à l’ indivision la jouissance privative par un indivisaire d’un bien immobilier à usage d’habitation.
Il est rappelé que si le montant de la valeur locative est un des critères permettant de fixer l’indemnité dont est redevable M. [I] [O] au titre de sa jouissance privative, il appartient au juge, en application de l’article 815-9 du code civil, de fixer le montant de cette indemnité et non pas contrairement à ce que demande Mme [T] [L], de fixer le montant de la valeur locative'; elle se voit en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Le montant mensuel de la valeur locative de 1'400 € retenu par le premier juge apparaît reposer sur une unique attestation en date du 11 septembre 2020 émanant de l’agence [5] située à [Localité 2].
Or, l’avis de valeur du réseau [6] produit par M. [I] [O] et Mme [T] [L] contient également une estimation de la valeur locative mensuelle à hauteur de 1'890 €'; cet avis de valeur mentionne que cette estimation a été émise au vu de 32 références situées dans un rayon de 3 km et qu’il en découle un loyer moyen de 14 € le m².
Aucun élément ne justifiant qu’il ne soit pas tenu compte de cet avis de valeur, la valeur locative du bien indivis sera appréciée en fonction de la moyenne de ces deux estimations, soit à hauteur de 1'645 € par mois.
Par ailleurs, quelle que soit la durée d’occupation par M. [I] [O] de ce bien immobilier, la situation de celui-ci ne pouvant être assimilée à celle qu’aurait procuré à l’indivision un bail d’habitation, étant notamment rappelé que n’ont pas dû être engagés préalablement à sa jouissance privative les frais engendrés par la mise sur le marché locatif d’un bien immobilier à usage d’habitation, que l’indivision n’a eu à subir aucune vacance du bien indivis non productive de revenus, l’abattement de 20'% sur la valeur locative est pleinement justifié.
Partant, réformant le jugement, le montant de l’indemnité due par M. [I] [O] au titre de sa jouissance privative sera fixé à la somme de 1'316 €.
Le caractère indemnitaire de cette somme justifie par ailleurs comme l’a retenu à juste titre le premier juge qu’elle ne soit pas indexée. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] [L] de sa demande de ce chef.
M. [I] [O] avait demandé au premier juge de voir constater que le montant de cette indemnité qu’il devait à Mme [T] [L] s’élevait à la moitié de cette somme, soit à 560€'; devant la cour il reformule la même demande de constat.
Cette somme de 560 € représente la moitié de l’indemnité d’occupation fixée par le premier juge à la charge de M. [I] [O].
Cette demande de constat qui ne tend pas à voir trancher l’objet du litige ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur cette demande au dispositif de la présente décision.
Le tribunal, et la cour statuant à sa suite, saisis de demandes sur le partage de l’indivision qui se voit accroître du montant de l’indemnité mise à la charge de M. [I] [O] au titre de sa jouissance privative du bien indivis de Villiers-sur-Marne, ne procèdent pas eux-mêmes aux opérations de liquidation de l’indivision. Les sommes dues par M. [I] [O] au titre de son occupation privative de ce bien ayant vocation à entrer dans les comptes de liquidation, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] [L] de sa demande de condamnation.
Sur les demandes d’avance sur la part de communauté ou sur le partage de l’indivision
L’article 267 du code civil dispose que': «'A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.'».
Le premier juge, qui a rendu le jugement dont appel, a débouté M. [I] [O] de sa demande fondée sur cet article au motif que ce texte n’est applicable que devant le juge du divorce mais pas devant le juge chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux après le prononcé du divorce.
Mme [T] [L], qui a formé appel incident de ce chef du jugement, demande sur le fondement de cet article que lui soit allouée une avance sur communauté d’un montant de 15'000 €, faisant valoir que sa situation est précaire alors que M. [I] [O] dispose d’importantes liquidités et qu’il est convenu qu’il se verra attribuer le bien immobilier de [Localité 2].
La cour ne peut qu’adopter la motivation du premier juge'; en effet, ce texte qui figure dans le chapitre sur les conséquences du divorce, lequel fait partie du titre sur le divorce,'ne peut trouver à s’appliquer que par le juge saisi de la procédure de divorce. Le juge du partage de l’indivision post-communautaire ne peut donc ordonner sur le fondement de cet article une avance sur la part de communauté, laquelle est d’ailleurs réputée dissoute depuis la date des effets patrimoniaux du divorce.
Le premier juge a également été saisi par Mme [P] [T] [L] sur le fondement de l’article 815-11 du code civil d’une demande d’avance sur sa part d’indivision d’un montant de 16'800 € représentant la moitié de la somme de 33'600 €'; elle faisait valoir que cette somme de 16'800 € constituait le minimum auquel elle pouvait prétendre puisque la somme de 33'600 € représentait la moitié du montant de la valeur locative estimée par M. [I] [O] à hauteur de 1'400 € pendant une durée de 48 mois; le premier juge l’a également déboutée de cette demande aux motifs que les demandes fondées sur cet article sont portées devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, et à titre surabondant que Mme [T] [L] ne rapportait pas la preuve de l’existence de bénéfices dont elle pourrait demander sa part, ni de fonds disponibles sur lesquels sa part pourrait être réglée.
Il résulte des termes de l’article 815-11 du code civil que le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive et à concurrence des fonds disponibles une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Ce texte vise pour l’application de cet article le président du tribunal comme organe juridictionnel compétent qui est un organe distinct du juge aux affaires familiales, lequel est compétent en application de l’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux'; ce texte est par ailleurs complété par une disposition réglementaire, à savoir l’article 1380 du code de procédure civile qui prévoit que les demandes formées en application de l’article 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
La demande de Mme [T] [L] fondée sur l’article 815-11 présentée devant le juge aux affaires familiales puis à la cour statuant à sa suite qui ont été saisis du partage de l’indivision ne peut pas prospérer car ces juridictions ne sont pas compétentes pour statuer sur une telle demande.
De façon surabondante, la cour ajoutera que, comme il a été vu, entrent dans les comptes d’administration de l’indivision bien d’autres dettes et créances que celle fondée sur l’article 815-9 du code civil, de sorte que les bénéfices de l’ indivision ne sauraient être calculés en fonction de la seule indemnité prévue par cet article, même si la somme sur laquelle Mme [T] [L] se base a été calculée en fonction de l’hypothèse basse résultant de l’estimation faite par M. [I] [O] de la valeur locative, étant de plus observé que Mme [T] [L] ne l’a pas affectée du coefficient dit de précarité pourtant retenu par le premier juge.
Par ailleurs, si le montant des liquidités et avoirs qui figuraient sur les différents comptes ouverts aux noms des époux à la date des effets patrimoniaux du divorce ont pu être établis semble-t-il de façon relativement consensuelle, leurs titulaires respectifs ont apparemment continué à faire fonctionner ces comptes et livrets postérieurement à cette date'; il n’est donc nullement établi qu’il existe actuellement des fonds disponibles sur ces comptes.
C’est par des motifs pertinents que la cour approuve pleinement que le premier juge a débouté Mme [T] [L] de ses demandes d’avance en capital sur la communauté ou sur le partage à intervenir'; le jugement se verra donc confirmé sur ces chefs.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Au vu de la solution apportée au litige, il n’y a pas réellement de parties gagnante et perdante'; les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par chacune des parties à concurrence de ses droits dans l’indivision.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Au vu de la répartition des dépens, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Rectifie le jugement sur le caractère commun du bien indivis constitué d’une parcelle de terrain située [Adresse 3] au Portugal ainsi que de la maison qui y est édifiée';
Dit que ces biens étaient communs et font désormais partie de l’indivision post-communautaire';
Infirme le jugement en ce qu’il a':
— dit que l’autorisation de stationnement nécessaire pour l’activité d’artisan taxi exercée par M. [A] [I] [O], attribuée à ce dernier le 1er juillet 2004 constitue un bien propre’de celui-ci ;
— fixé à la somme de 1'120 € le montant mensuel de l’indemnité due par M. [A] [I] [O] à l’indivision au titre de sa jouissance privative du bien immobilier situé à [Adresse 1]';
Statuant à nouveau,
Dit que l’autorisation de stationnement n° 40166 accordée à M. [A] [I] [O] le 1er juillet 2004 a constitué un bien commun et dit qu’elle dépend de l’actif de l’indivision post-communautaire si celui-ci en est toujours le titulaire';
Fixe à la somme mensuelle de 1'314 € le montant de l’indemnité mensuelle due par M. [A] [I] [O] à l’ indivision au titre de sa jouissance privative du bien indivis situé à [Adresse 1]';
Confirme pour le surplus le jugement en toutes ses dispositions dévolues à la cour par l’appel principal ou l’appel incident';
Ajoutant au jugement,
Fixe à la somme de 450'000 € la valeur vénale du bien indivis situé à [Adresse 1] à la date contemporaine du prononcé du présent arrêt';
Déboute M. [A] [I] [O] de ses demandes tendant à voir condamner Mme [T] [L] à lui rembourser les sommes dues au titre des impôts fonciers, le montant de l’assurance concernant les bien indivis de Braga et de [Localité 2], et le coût des travaux effectués sur ces biens';
Dit que M. [A] [I] [O] a une créance de dépense de conservation d’un montant de 404 € sur l’indivision au titre des frais engagés pour déterminer la valeur vénale du bien indivis de Braga';
Déboute Mme [T] [L] de sa demande de fixation de la valeur locative';
Déboute M. [A] [I] [O] et Mme [T] [L] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par M. [A] [I] [O] et Mme [T] [L] à proportion de leurs droits dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
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