Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 19 déc. 2025, n° 23/03714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 28 septembre 2023, N° 2023J208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°325
N° RG 23/03714 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JANO
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
28 septembre 2023 RG :2023J208
S.A.R.L. BOURGUES ROGER TP
C/
S.E.L.A.S. OCMJ AGISSANT EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [O] [G]
Copie exécutoire délivrée
le 19/12/2025
à :
Me Stéphane GOUIN
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 28 Septembre 2023, N°2023J208
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Isabelle ROBIN, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. BOURGUES ROGER TP, Société à responsabilité limitée, au capital social de 9.000 euros, inscrite au RCS de NIMES sous le numéro 512 022 641, ayant son siège social sis [Adresse 3] ' [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT ROLAND MARMILLOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON substitué par Me Lucie MELI avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
S.E.L.A.S. OCMJ, agissant par Me [O] [G], mandataire judiciaire (RCS 833 698 285), ès qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE STPM, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de MONPTELLIER du 16/10/2020,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Denis BERTRAND, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 19 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 30 novembre 2023 par la SARL Bourgues Roger TP à l’encontre du jugement rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2023J00208 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 novembre 2025 par la SARL Bourgues Roger TP, appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 novembre 2025par la SELAS OCMJ, agissant en la personne de Maître [O] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société STPM, intimée à titre principal, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 26 juin 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 13 novembre 2025.
Sur les faits
La société Bourgues Roger TP est spécialisée dans les travaux de démolition et de terrassement. Le 5 décembre 2017, elle a conclu avec la société Komatus Finance un contrat de crédit-bail d’une durée de 48 mois portant sur une pelle neuve sur pneu de marque Komatsu PW 98 MR-10, fournie par la SARL STPM.
L’engin a été livré le 18 mai 2018 par la SARL STPM.
Par jugement du 16 octobre 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société STPM et a désigné la société OCMJ, représentée par Maître [O] [G], en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre du 28 mai 2021, la société OCMJ, ès qualités, a mis en demeure la société Bourgues Roger TP de payer la somme totale de 4.835,66 euros TTC correspondant à :
la facture n°20015066 du 15 novembre 2016 pour les prestations d’entretien et de vidange d’un montant de 651,80 euros TTC ;
l’avoir n°200116169 du 15 mars 2018 d’un montant de 261.60 euros TTC lié à la facture n°20015066 ;
la facture n°20016546 du 31 août 2018 pour les prestations de remplacement joints et tirants d’un montant de 1932,66 euros TTC,
la facture n°200116636 du 11 octobre 2018 pour des prestations d’entretien et de vidange d’un montant de 1032,98 euros TTC,
la facture n°20017082 du 15 avril 2019 pour des prestations d’entretien et de vidange d’un montant de 1481,62 euros TTC.
Le 9 juin 2021, la société Bourgues Roger TP a répondu à la société OCMJ, ès qualités, qu’elle ignorait l’existence de ces factures et a donc sollicité leur communication ainsi que les bons de commande y afférent.
Sur la procédure
Par exploit du 14 juin 2022, la société OCMJ, ès qualités, a fait assigner la société Bourgues Roger TP devant le tribunal de commerce de Montpellier en paiement des factures litigieuses.
Par jugement du 17 mai 2023, le tribunal de commerce de Montpellier s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nîmes.
Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal de commerce de Nîmes, au visa des articles 1104, 1344 et 1353 du code civil, et de l’article L441-10 du code de commerce :
« Condamne la SARL Bourgues Roger TP à payer à la SELAS OCMJ, agissant par Maître [O] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL STPM, la somme de 2514,60 euros en principal, assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure,
Condamne la SARL Bourgues Roger TP à payer à la SELAS OCMJ, agissant par Maître [O] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL STPM, la somme de 300 euros au titre de dommages et intérêts,
Condamne la SARL Bourgues Roger TP à payer à la SELAS OCMJ, agissant par Maître [O] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL STPM, une somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Bourgues Roger TP de ses autres demandes, fins et conclusions.
Condamne la SARL Bourgues Roger TP aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 77,47 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
La société Bourgues Roger TP a relevé appel le 30 novembre 2023 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société Bourgues Roger TP, appelante à titre principal, intimée à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 1353 et 1104 du code civil, et de l’article L.110-4 du code de commerce, de :
« Réformer le jugement contesté en ce qu’il a :
— condamné la SARL Bourgues Roger TP à payer à la SELAS OCMJ, agissant par Maître [O] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL STPM, la somme de 2.514,60 euros en principal, assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure,
— condamné la SARL Bourgues Roger TP à payer à la SELAS OCMJ, agissant par Maître [O] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL STPM, la somme de 300 euros au titre de dommages et intérêts,
— condamné la SARL Bourgues Roger TP à payer à la SELAS OCMJ, agissant par Maître [O] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL STPM, la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL Bourgues Roger TP de ses demandes,
— condamné la SARL Bourgues Roger TP aux dépens de l’instance liquidés à la somme de 77,47 euros par le tribunal en ce non compris le cout de la citation introductive d’instance, le cout de signification de la décision et autre frais et accessoires,
En conséquence,
Dire et juger que la SELAS OCMJ, agissant par Maître [O] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL STPM, n’apporte pas la preuve du bienfondé des sommes réclamées,
Débouter la SELAS OCMJ, agissant par Maître [O] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL STPM de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la SELAS OCMJ, agissant par Maître [O] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL STPM, à payer à la SARL Bourgues TP la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de 1ère instance,
Condamner la SELAS OCMJ, agissant par Maître [O] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL STPM, à payer à la SARL Bourgues TP la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel,
Condamner la SELAS OCMJ, agissant par Maître [O] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL STPM, aux entiers dépens de la procédure de 1ère instance et d’appel. ».
Pour s’opposer aux prétentions de l’intimée, l’appelante expose qu’elle n’a pas commandé les prestations détaillées aux termes des factures et ordres de réparation versés au débat. En effet, aucun contrat de maintenance ou d’entretien n’a été conclu entre les parties pour le matériel livré. La SELAS OCMJ ne peut décemment pas exiger la production de sa comptabilité au titre des exercices 2016 à 2018, puisqu’il est impossible d’éditer sur un compte client des factures qui n’existent pas en comptabilité.
L’appelante précise que le paiement de la facture n°20015066 du 15 novembre 2016 d’un montant de 650,80 euros ne pouvait être réclamé que jusqu’au 15 novembre 2021. L’action diligentée le 14 juin 2022 est prescrite. De plus fort, aucun ordre de réparation, aucun engagement préalable du débiteur n’est produit. La facture n°20016546 n’est justifiée par aucun ordre de réparation ou document contractuel. Seulement deux ordres de réparations sont produits aux débats correspondant aux factures n°20016636 et 20017082. Mais la signature apposée sur les ordres de réparation ne correspond pas à celle du gérant de la SARL Bourgues TP. Il n’y apparaît ni le nom de la société, ni son tampon. Ces ordres de réparation n’ont aucune valeur probante et n’engagent pas les parties. De plus fort, ces deux factures font état de prestations soi-disant effectuées respectivement le 6 octobre 2018 et le 13 avril 2019, soit des samedis sur le calendrier alors que les entreprises du bâtiment sont fermées les week-end. Il est également indiqué aux termes des factures litigieuses ' lieu d’intervention [Localité 5]', soit au siège social de la société Bourgues Roger TP. La SARL SCTM n’a pas pu effectuer des prestations de vidange, de remplacement de pièces, de point de contrôle, en dehors de son atelier. Le gérant de la société Bourgues Roger TP effectue lui-même l’entretien courant de ses machines et produit aux débats l’ensemble des factures de 2015 à 2023 établies par son fournisseur des pièces nécessaires aux interventions mécaniques visées.
Dans ses dernières conclusions, la société OCMJ, ès qualités, intimée à titre principal, appelante à titre incident, demande à la cour de :
'Repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
Rejeter toutes les prétentions de la société Bourgues Roger TP et la débouter de son appel,
Faire droit à l’appel incident de la SELAS OCMJ, réformer et infirmer le jugement attaqué en ce qu’il condamne la SARL Bourgues Roger TP à payer à la SELAS OCMJ, agissant par Maître [O] [G] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL STPM, à la somme seulement de 2.514,60 euros en principal, assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, au motif que les factures n° 20016546 d’un montant de 1.932,66 euros et n° 20015066 d’un montant de 651,80 euros ne sont pas retenues.
Faire droit aux entières demandes de la SELAS OCMJ ès qualité et en conséquence, condamner la Bourgues Roger TP SARL à lui payer :
la somme principale de 4.835,66 euros,
les intérêts sur cette somme aux taux d’intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage, à compter de l’échéance respective des factures impayées, en vertu de l’article L441-10 du code de commerce,
la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers frais et dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Lobier et associés, avocats soussignés en vertu de l’article 699 du code de procédure civile. ».
L’intimée réplique qu’avant la mise en demeure du 28 mai 2021, l’appelante a reçu les factures sans émettre la moindre protestation, ni contestation. Les factures sont extraites de la comptabilité régulièrement tenue de la SARL SCTM qui fait foi. Le refus de la partie adverse de produire sa comptabilité constitue un aveu de reconnaissance de l’authenticité des factures. La société Bourgues Roger TP est dans l’incapacité de communiquer les factures d’une entreprise tierce portant sur la réalisation des travaux alors que les opérations en question ont nécessairement existé. S’agissant de la facture n°20015066 d’un montant de 650,80 euros du 15 novembre 2016, un avoir a été établi.
L’intimée souligne que n’importe quel préposé, présent au moment de la commande, a engagé la société Bourgues Roger TP qui a bien bénéficié des prestations de travaux et fourniture de pièces par la SARL SCTM. A aucun moment, la société Bourgues Roger TP ne conteste avoir passé commande des prestations réalisées et en avoir bénéficié. Entre les commerçants, la preuve est libre.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la demande en paiement des factures n°20016546 et 20015066
Aux termes de l’article 1353, alinéa 1, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient ainsi à la SARL STPM qui se prétend titulaire d’une créance de rapporter la preuve de son existence et de son montant.
L’article L.110-3 du code de commerce dispose que : « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. »
Le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est pas applicable en matière commerciale (1ère Civ, 6 avril 2016, 15-10.005).
L’article L.123-23 alinéa 1 du code de commerce prévoit que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
En l’occurrence, les parties n’ont signé aucun contrat d’entretien ou de maintenance pour le matériel livré. Par courrier du 9 juin 2021, la société Bourgues Roger TP a indiqué ignorer l’existence de la facture n°20016546 dont il n’est pas démontré qu’elle lui ait été adressée avant la mise en demeure du 28 mai 2021. Aucun ordre de réparation n’est versé au débat. Il n’est pas établi qu’il ait été nécessaire de procéder au remplacement de joints et tirants, objet de la facture litigieuse.
Le refus par la SARL Bourgues Roger TP de produire sa propre comptabilité ne saurait être considéré comme un aveu de reconnaissance de la sincérité de la facture qui lui est opposée.
Si la facture émise le 31 août 2018, issue de la comptabilité régulièrement tenue par la SARL STPM, constitue une preuve recevable, elle émane uniquement de la demanderesse et n’est étayée par aucun autre élément probant. Le jugement déféré sera, par conséquent, confirmé en ce qu’il a débouté la SARL STPM de sa demande en paiement de la somme de 1 932,66 euros.
S’agissant de la demande en paiement de la facture n°20015066, elle a été introduite par exploit du 14 juin 2022, soit plus de cinq années après son émission au 15 novembre 2016. C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la prescription quinquennale édictée par l’article L.441-10 du code de commerce était acquise.
2) Sur la demande en paiement des factures n°20016636 et 20017082
Les factures n°20016636 et 20017082 émises les 11 octobre 2018 et 15 avril 2019 sont corroborées respectivement par des ordres de réparation datés des 6 octobre 2018 et 13 avril 2019. Cependant, la SARL Bourgues Roger TP soutient que ce n’est pas son représentant légal qui a apposé sa signature sur les ordres de réparation versés au débat.
L’article 1373 du code civil dispose que la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Dans ce cas, il y a lieu à vérification d’écriture.
L’article 287 du code de procédure civile édicte que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
En l’occurrence, la signature apposée sur l’ordre de réparation du 6 octobre 2018 présente de nombreuses similitudes avec celles non déniées figurant sur le contrat de crédit-bail du 5 décembre 2017, le rapport de livraison et le bon de sortie d’un matériel du 18 mai 2018. Sur toutes les signatures considérées, on retrouve notamment la présence de trois traits horizontaux, le trait inférieur plus petit que les autres se terminant par une boucle formée de droite à gauche, surmontée d’un trait partant vers le haut. L’ordre de réparation du 6 octobre 2018 a bien été donné par Monsieur Roger Bourgues.
La mention sur la facture du11 octobre 2018 des date et lieu d’intervention comme étant à [Localité 5], le samedi 6 octobre 2018, n’est pas de nature à entamer sa force probante dès lors qu’il n’est nullement inconcevable que la société STPM soit venue au siège social de la SARL Bourgues Roger TP pour effectuer des réparations durant un jour non ouvré afin de ne pas gêner la bonne marche de l’entreprise.
En revanche, la signature apposée sur l’ordre de réparation du 13 avril 2019 ne ressemble à aucune des signatures de comparaison portées sur le contrat de crédit-bail du 5 décembre 2017, le rapport de livraison, le bon de sortie d’un matériel du 18 mai 2018, les statuts et le procès-verbal de l’assemblée générale du 6 octobre 2016. S’il y a bien une boucle formée en bas de la signature litigieuse, elle est située à gauche de la lettre B alors que sur les signatures de comparaison, la boucle est bien plus à droite, sous le tracé des autres lettres du nom Bourgues.
Par conséquent, s’il est établi que la SARL Bourgues Roger TP a confié à la SARL STPM les prestations d’entretien et de vidange facturées le 11 octobre 2018, tel n’est pas le cas de celles du 15 avril 2019. Il convient donc de ramener la condamnation prononcée à l’encontre de la SARL Bourgues Roger TP à la somme de 1 032,98 euros en principal, assortie des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l’échéance de la dite facture.
2) Sur les frais du procès
Chacune des parties, qui a obtenu partiellement satifsaction en appel, conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Pour les mêmes motifs, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il condamne la SARL Bourgues Roger TP à payer à la SELAS OCMJ, agissant par Maître [O] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL STPM, la somme de 2514,60 euros en principal, assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure,
Statuant du chef infirmé,
Condamne la SARL Bourgues Roger TP à payer à la SELAS OCMJ, agissant par Maître [O] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL STPM, la somme de 1 032,98 euros en principal, assortie des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l’échéance de la facture du 11 octobre 2018,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d’appel qu’elle a exposés,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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