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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 16 sept. 2025, n° 24/15231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/15231 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEIJ
Ordonnance n° 2025/M233
S.C.I. DAVSO 43, prise en la personne de son représentant légal
Représentant : Me Pascal-yves BRIN de la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
SA SG (anciennement dénommée SOCIETE GENERALE), prise en la personne de son représentant légal et encore Pôle Services clients, [Adresse 5],
[Adresse 3]
Représentant : Me Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Société UBS AG Venant aux droits du CREDIT SUISSE AG (CHE-106.831.974) anci
ennement CH-020.3.923.549-1, en vertu d’un acte de fusion en
date du 30 avril 2024 publié le 31 mai 2024
Représentant : Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D’INTERRUPTION DE L’INSTANCE
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état, assistée de Laure METGE, Greffier,
Vu l’appel interjeté par S.C.I. DAVSO 43, prise en la personne de son représentant légal, pour être statué sur l’appel d’une décision rendue le 16 Décembre 2024 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6] contre :
SA SG (anciennement dénommée SOCIETE GENERALE), prise en la personne de son représentant légal et encore Pôle Services clients, [Adresse 5],
[Adresse 3]
Société UBS AG Venant aux droits du CREDIT SUISSE AG (CHE-106.831.974) anciennement CH-020.3.923.549-1, en vertu d’un acte de fusion en date du 30 avril 2024 publié le 31 mai 2024
Vu le courrier de Me Stéphanie ROCHE en date du 29/08/2025, nous indiquant que la société DAVSO 43 a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par le Tribunal d’activités économiques de Marseille le 25 juin 2025.
Vu l’extrait de KBIS communiqué le confirmant ;
Vu les articles 369 à 376 et 338 du code de procédure civile ;
Vu les articles L622-21 et L622-2 du code de Commerce ;
Qu’il s’ensuit que l’instance est interrompue et qu’elle ne pourra être reprise qu’après mise en cause des organes de la procédure collective, ou intervention volontaire de ceux-ci.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’interruption de l’instance.
Enjoignons à la partie la plus diligente de mettre en cause les organes de la procédure collective ou intervention volontaire de ceux-ci dans un délai de 3 mois, à compter de la présente.
Disons que la procédure sera radiée à défaut de régularisation dans un délai de 3 mois.
Fait à [Localité 4], le 16 septembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
— copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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