Infirmation partielle 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 23 avr. 2026, n° 23/03916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 18 octobre 2023, N° F22/00160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
C9
N° RG 23/03916
N° Portalis DBVM-V-B7H-MAUV
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – SECTION PRUD’HOMALE
ARRÊT DU JEUDI 23 AVRIL 2026
Appel d’une décision (N° RG F22/00160)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Vienne
en date du 18 octobre 2023
suivant déclaration d’appel du 16 novembre 2023
APPELANTE :
Madame [I] [Q] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de Vienne
INTIMEE :
S.A.S. [1] prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Chloé BOUCHEZ de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de Paris substitué par Me Louis MELLONE, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président,
Mme Gwénaëlle TERRIEUX, conseillère,
Mme Marie GUERIN, conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Fanny MICHON, greffière,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 janvier 2026,
M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, a été chargé du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [Q], épouse [S], a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) Service personnel, spécialisé dans la conciergerie d’entreprise, selon contrat à durée déterminée du 03 janvier 2011 à temps partiel à hauteur de 20 heures par semaine pour une durée de douze mois en qualité de concierge d’entreprise, le contrat étant soumis à la convention collective du personnel des prestataires de services du secteur tertiaire.
Par avenant en date du 22 décembre 2011, les parties ont convenu du passage en contrat à durée indéterminée selon un volume hebdomadaire de 21 heures par semaine avec la spécification de plages horaires de travail.
Par avenant du 08 avril 2012, les parties se sont entendues sur une augmentation du volume hebdomadaire de travail à hauteur de 28 heures avec des plages horaires de travail.
Par avenant du 23 décembre 2016, les parties ont décidé que la durée du préavis en cas de démission était portée à deux mois au maximum.
Les bulletins de salaire mentionnent un emploi de concierge d’entreprise, coefficient 230, niveau 5, statut agent de maîtrise, jusqu’en mars 2022.
A compter d’avril 2022, les bulletins de salaire ont mentionné un coefficient 200, niveau 4, statut agent de maîtrise.
Par courrier en date du 12 avril 2022, le conseil de Mme [Q] a écrit à son employeur pour lui indiquer qu’elle n’entendait pas accepter la rupture conventionnelle proposée à la suite de la perte des deux marchés sur lesquels elle était affectée à compter du 31 mars 2022 et s’est plainte du non-respect des minima conventionnels d’après ses bulletins de salaire.
Elle a été placée, à compter d’avril 2022, en dispense d’activité rémunérée.
Par lettre du 02 mai 2022, la société Service personnel a répondu au conseil de la salariée qu’elle prenait acte de son refus de rupture conventionnelle et qu’elle allait procéder sans délai à la régularisation relative à la demande sur les minima conventionnels.
Par courrier du 09 mai 2022, le conseil de la salariée a de nouveau écrit à l’employeur pour lui reprocher d’avoir diminué son coefficient sur le bulletin de paie d’avril 2022.
Par requête en date du 18 juillet 2022, Mme [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, de prétentions afférentes et des demandes de rappel de salaire ainsi que d’une demande indemnitaire pour exécution fautive du contrat de travail.
La société Service personnel a conclu, à titre principal, au débouté des demandes et subsidiairement, à la minoration des prétentions adverses à raison d’une régularisation de 2 408,08 euros pour les mois de janvier 2020 à juin 2022.
Par jugement en date du 18 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Vienne a :
— dit et jugé Mme [Q] bien fondée en ses demandes
— dit et jugé que la société Service personnel a réglé un salaire mensuel inférieur au minimum conventionnel
— dit et jugé que la société Service personnel n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Q] aux torts de l’employeur à la date du 30 avril 2023
— condamné la société Service personnel à régler à Mme [Q] les sommes suivantes :
2453,41 euros (Deux mille quatre cent cinquante-trois euros et quarante-et-un centimes) au titre du solde des salaires dus pour l’année 2020
316,56 euros (Deux mille trois cent seize euros et cinquante-six centimes) au titre du solde des salaires dus pour l’année 2021
1487,83 euros (Mille quatre cent quatre-vingt-sept euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre du solde des salaires dus pour l’année 2023
2553,02 euros (Deux mille cinq cent cinquante-trois euros et deux centimes) au titre de l’indemnité de préavis
255,30 euros (Deux cent cinquante-cinq euros et trente centimes) au titre des congés payés
5003,55 euros (Cinq mille trois euros et cinquante-cinq centimes) à titre d’indemnité de licenciement
1917,85 euros (Mille neuf cent dix-sept euros et quatre-vingt-cinq centimes) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— débouté la société Service personnel de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la société Service personnel de remettre à Mme [Q] les bulletins de salaire correspondants ainsi qu’un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi
— condamné la société Service personnel à verser à Mme [Q] la somme de 1800,00 (Mille huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire de l’entier jugement au sens des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, ce pour toutes les sommes qui ne bénéficient pas de l’exécution provisoire de droit et fixé le salaire de référence de Mme [Q] au montant de 1917,85 euros (Mille neuf cent dix-sept euros et quatre-vingt-cinq centimes).
— condamné la société Service personnel aux entiers dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 26 octobre 2023 aux parties.
Par déclaration en date du 16 novembre 2023, Mme [Q] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
La société Service personnel a formé appel incident.
Mme [Q] s’en est rapportée à des conclusions transmises le 12 février 2024 et demande à la cour d’appel de :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé Mme [Q] bien fondée en ses demandes.
— dit et jugé que la société [2] personnel a réglé un salaire mensuel inférieur au minimum conventionnel.
— dit et jugé que la société Service personnel n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail.
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Q] aux torts de l’employeur
— condamné la société Service personnel à régler à Mme [Q] les sommes suivantes :
2 453,41 euros au titre du solde des salaires dus pour l’année 2020,
2 316,56 euros au titre du solde de salaires dus pour l’année 2021,
1 487,83 euros au titre du solde des salaires dus pour l’année 2022 au lieu de l’année 2023,
2 553,02 euros au titre de l’indemnité de préavis,
255,30 euros au titre des congés payés,
5 003,55 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— débouté la société Service personnel de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la société Service personnel de remettre à Mme [Q] les bulletins de salaire correspondants ainsi qu’un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi
— condamné la société Service personnel à verser à Mme [Q] la somme de 1 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Service personnel aux entiers dépens.
REFORMER le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Q] aux torts de l’employeur à la date du 30 avril 2013 ;
— condamné la société Service personnel à régler à Mme [Q] la somme de 1 917,85 euros à titre de dommages et intérêts
PRONONCER la résiliation judiciaire à la date du 18 octobre 2023
CONDAMNER la société Service personnel au paiement de la somme de 9 091,96 euros au titre du solde de salaire dû pour l’année 2023
CONDAMNER la société Service personnel au paiement de la somme de 909,19 euros au titre du solde de congés payés pour l’année 2023
CONDAMNER la société Service personnel au paiement de la somme de 18 318,12 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
ORDONNER à la société Service personnel de remettre à Mme [Q] les bulletins de salaire correspondant ainsi qu’un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi
CONSTATER que le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
CONDAMNER la société Service personnel à payer à Mme [Q] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
CONDAMNER la société Service personnel à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société Service personnel aux éventuels dépens.
La société Service personnel s’en est rapportée à des conclusions remises le 07 mai 2024 et entend voir :
A titre principal,
— CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Vienne le 18 octobre 2023 en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Q] aux torts de l’employeur à la date du 30 avril 2023
— condamné la société Service personnel à régler à Mme [Q] les sommes suivantes :
2553,02 euros au titre de l’indemnité de préavis
255,30 euros au titre des congés payés
5.003,55 euros à titre d’indemnité de licenciement
1.917,85 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Vienne en ce qu’il a condamné la société Service personnel à verser à Mme [Q] les sommes de :
2453,41 euros au titre des arriérés de salaire pour l’année 2020
2316,56 euros au titre des arriérés de salaire pour l’année 2021
1487,83 euros au titre des arriérés de salaire pour l’année 2023.
Statuant de nouveau,
— FIXER la moyenne des salaires de Mme [Q] à 1459,14 euros pour la moyenne des trois derniers mois de salaire
— DEBOUTER Mme [Q] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à considérer que la résiliation judiciaire prononcée par le conseil de prud’hommes de Vienne doit produire ses effets à partir de la date du 18 octobre 2023,
— CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Vienne le 18 octobre 2023 en ce qu’il a :
— condamné la société Service personnel à régler à Mme [Q] les sommes suivantes :
2553,02 euros au titre de l’indemnité de préavis
255,30 euros au titre des congés payés
5003,55 euros à titre d’indemnité de licenciement
— INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Vienne en ce qu’il a condamné la société Service personnel à verser à Mme [Q] les sommes de :
2453,41 euros au titre des arriérés de salaire pour l’année 2020
2316,56 euros au titre des arriérés de salaire pour l’année 2021
1487,83 euros au titre des arriérés de salaire pour l’année 2023
Statuant de nouveau,
— FIXER la moyenne des salaires de Mme [Q] à 1459,14 euros pour la moyenne des trois derniers mois de salaire
— LIMITER le montant des condamnations sollicitées par Mme [Q] au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant de 4377,42 euros ;
— LIMITER le montant des condamnations à titre de rappels de salaire pour la période courant du mois de mai 2023 au mois d’octobre 2023, à une somme globale de 8219,62 euros brut
— DEBOUTER Mme [Q] du surplus de ses demandes
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
— CONDAMNER Mme [Q] à verser à la société Service personnel la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 16 septembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le périmètre de l’appel
Au vu des conclusions concordantes des parties, il convient de considérer que sont définitives les dispositions du jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Q] aux torts de l’employeur
— condamné la société Service personnel à payer à Mme [Q] les sommes suivantes :
2553,02 euros au titre de l’indemnité de préavis
255,30 euros au titre des congés payés
5003,55 euros à titre d’indemnité de licenciement
Sur la date d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail
Il a été jugé que :
La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date. Si, en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement, il en va autrement lorsque l’exécution du contrat de travail s’est poursuivie après cette décision.
(Soc., 3 février 2016, pourvoi n° 14-17.000, Bull. 2016, V, n° 20)
En matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d’effet ne peut être fixée qu’à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu’à cette date le contrat de travail n’a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur.
(Soc., 21 septembre 2016, pourvoi n° 14-30.056, Bull. 2016, V, n° 169)
En l’espèce, Mme [Q] a refusé la rupture conventionnelle proposée par son employeur et s’est plainte de l’absence de fourniture de travail, de sorte qu’elle est restée à la disposition de son employeur jusqu’au jour où les premiers juges ont statué sur la résiliation judiciaire du contrat de travail en assortissant cette disposition de l’exécution provisoire facultative.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de rectifier la date d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail acceptée par les deux parties à la date du jugement, soit le 18 octobre 2023.
Sur les rappels de salaires
L’employeur doit respecter la qualification professionnelle qu’il a entendu contractuellement conférer à un salarié indépendamment des fonctions effectivement exercées.
En l’espèce, tous les bulletins de paie, depuis janvier 2020, font mention d’un coefficient 230.
L’employeur a modifié unilatéralement ce coefficient en le passant à 200 en avril 2022, se prévalant d’une erreur sur laquelle il n’apporte aucun élément, la cour observant au demeurant que ce changement de coefficient, assimilable à une rétrogradation, est de surcroît intervenu de manière concomitante à la cessation injustifiée de la fourniture de toute prestation de travail par l’employeur à la salariée, qui s’est trouvée en absence rémunérée jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail par le conseil de prud’hommes.
Au demeurant, Mme [Q] fait à juste titre valoir que l’article 3.2 de l’accord du 16 mars 2020, étendu par arrêté du 12 août 2020, prévoit que « Ainsi, s’agissant du coefficient 200, la durée d’application de ce coefficient ne peut excéder 24 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l’ensemble des activités quelle que soit l’organisation patronale concernée. ».
Or, l’employeur n’explique absolument pas la raison pour laquelle il a décidé de repositionner Mme [Q] dans un coefficient inférieur transitoire.
Mme [Q] a donc droit aux minima conventionnels applicables au coefficient 230.
D’après les calculs précis et exacts de la salariée, le rappel de salaire s’élève pour 2020 à 2 453,41 euros brut, pour 2021 à 2 316,56 euros brut et à 1 487,83 euros pour l’année 2022, en tenant compte de la régularisation d’avril à août 2022 en septembre 2022, le conseil de prud’hommes ayant opéré une confusion avec l’année 2023.
Mme [Q] est également fondée en sa demande de rappel différentiel de salaire pour les mois de janvier à avril 2023 ainsi qu’en ses prétentions de rappel total de salaire de mai au 18 octobre 2023 pour un montant de 9 091,96 euros brut pour l’année 2023, de laquelle il y a lieu de déduire la somme de 2408,08 euros brut réglée en avril 2023 au titre des régularisations de salaire de 2020, 2021 et 2022.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Service personnel à payer à Mme [Q] les sommes de :
— 2 453,41 euros au titre du solde des salaires dus pour l’année 2020,
— 2 316,56 euros au titre du solde des salaires dus pour l’année 2021,
— 1 487,83 euros au titre du solde des salaires dus, sauf à rectifier et dire pour l’année 2022.
Et y ajoutant, de condamner la même à payer à Mme [Q] la somme de 6 683,08 euros brut à titre de rappel de salaire pour l’année 2023, outre celle de 668,31 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le surplus des prétentions salariales pour l’année 2023 est rejeté.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail
L’article L 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Celle-ci étant présumée, il appartient en principe au salarié de rapporter la preuve de l’exécution fautive/déloyale du contrat de travail par l’employeur.
En l’espèce, Mme [Q], nonobstant ses réclamations, est demeurée une année et quatre mois environ sans travail.
Par ailleurs, son employeur a modifié unilatéralement et de manière abusive son coefficient et ne l’a pas réglée selon les minima conventionnels pendant de nombreuses années.
Tout au plus, est-il observé que le simple fait d’avoir proposé une rupture conventionnelle n’est pas fautif.
L’employeur a dès lors durablement manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail.
Eu égard au montant des rappels de salaire conséquents accordés et aux vaines protestations, le préjudice financier non couvert par les intérêts moratoires et le préjudice moral sont avérés.
Il convient, par infirmation du jugement entrepris qui a omis de statuer de ce chef, de condamner la société Service personnel à payer à Mme [Q] la somme de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au jour de la rupture injustifiée du contrat de travail, Mme [Q] avait plus de 12 années d’ancienneté et un salaire de 1 566,40 euros brut.
Elle ne justifie pas particulièrement de sa situation ultérieure au regard de l’emploi.
Au visa de l’article L 1235-3 du code du travail, au vu de ces éléments, le conseil de prud’hommes ayant accordé une indemnité inférieure au plancher légal, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de condamner la société Service personnel à payer à Mme [Q] la somme de 15 660 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L’équité et la situation économique des parties commandent de confirmer la condamnation de la société Service personnel à payer à Mme [Q] une indemnité de procédure de 1 800 euros et de lui accorder une indemnité complémentaire de 1 200 euros à hauteur d’appel.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Service personnel, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société Service personnel à régler à Mme [Q] les sommes suivantes :
2453,41 euros au titre du solde des salaires dus pour l’année 2020
2316,56 euros au titre du solde des salaires dus pour l’année 2021
1487,83 euros au titre du solde des salaires dus, sauf à rectifier et dire pour l’année 2022
— condamné la société Service personnel à verser à Mme [Q] la somme de 1800,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Service personnel aux entiers dépens ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 18 octobre 2023 ;
CONDAMNE la société Service personnel à payer à Mme [I] [Q] épouse [S] les sommes suivantes :
— 6 683,08 euros brut à titre de rappel de salaire pour l’année 2023,
— 668,31 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 5 000 euros net de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 15 660 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE Mme [I] [Q] épouse [S] du surplus de ses demandes indemnitaires au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail et du surplus de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents pour 2023 ;
CONDAMNE la société Service personnel à payer à Mme [I] [Q] épouse [S] une indemnité complémentaire de procédure de 1 200 euros ;
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la société Service personnel aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric Blanc, conseiller faisant fonction de président, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, Le conseiller faisant fonction de président,
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