Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 25 mars 2026, n° 23/05344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 13 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 25 MARS 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05344 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBSL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’EVRY-COURCOURONNES – RG n°
APPELANTE
S.A.S.U., [1] établissement, [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
RCS de, [Localité 2] :, [N° SIREN/SIRET 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087, avocat postulant et par Me Fabien BONDELOT, avocat au barreau de Troyes, avocat plaidant
INTIME
Monsieur, [E], [Z]
Né le 20 janvier 1989 à, [Localité 4]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 5]
Représenté par Me Nathalie BECQUET, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Christophe BACONNIER, président de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 18 mars et prorogée au 25 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Camille JOBEZ, greffière placée en période de mise en situation professionnelle, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur, [E], [Z] a été engagé par la société, [2]
suivant un contrat à durée déterminée en date du 17 octobre 2017 puis à compter du 19 mars 2018, par contrat à durée indéterminée en qualité de Préparateur de commande.
La convention collective applicable est celle du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par un courrier en date du 19 juin 2020, Monsieur, [E], [Z] est licencié pour faute grave. " Vous êtes salarié de notre entreprise depuis le 17 octobre 2017 en Contrat à Durée Indéterminée.
Le 21 mars dernier vous avez adressé un mail à Madame, [C], [S], Responsable Ressources Humaines, invoquant l’exercice de votre droit de retrait. Ce maila fait l’objet d’une réponse par mail, vous demandant de reprendre votre poste de travail sous 48 heures.
Malgré ce mail, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail et avez poursuivi votre absence. Ainsi par courrier recommandé daté du 26 mars 2020, nous vous avons à nouveau demandé de reprendre votre poste de travail sous 48 heures. Ce courrier n’ayant pas eu l’effet escompté, par courrier recommandé daté du 14 avril 2020 vous avez été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, entretien fixé au 28 avril 2020.
Le 20 avril 2020, vous avez pris contact avec l’établissement afin d’avertir que vous étiez en arrêt de travail depuis le 10 avril 2020 et ce jusqu’au 24 avril 2020.
Nous avons donc pris la décision de reporter l’entretien et de le replanifier au 28 avril 2020. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
À la suite de votre arrêt de travail initial, nous avons eu une prolongation jusqu’au 02 mai inclus.
Depuis le 04 mai dernier, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail et ce sans aucun justificatif.
Le 15 mai 2020, par courrier recommandé avec accusé de réception, nous vous avons mis
en demeure de justifier cette absence à votre poste de travail. Courrier qui vous a été distribué le 25 mai 2020 et qui est resté sans réponse de votre part.
Nous vous avons donc convoqué, le 05/06/2020, à un entretien à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, entretien fixé au 16 juin 2020.
Lors de cet entretien, au cours duquel vous étiez assisté de Madame, [M], [G], membre du CSE, vous n’avez pas contesté les faits. Vous ne nous avez présenté aucun justificatif à cette absence.
Malgré nos différents courriers, vous n’avez pas repris votre poste de travail et aucun justificatif ne nous a été transmis.
Nous vous rappelons le contenu de l’article 7.1 de notre Règlement Intérieur en vigueur : 'En cas d’absence pour maladie ou de prolongation d’un arrêt de travail pour maladie, tout membre du personnel doit transmettre à la Direction dans les 72 heures un certificat médical indiquant la durée prévisible de l’absence. Le défaut de production de ce certificat dans les délais requis pourra entrainer des sanctions.
Si l’absence est liée à un autre cas fortuit ou de force majeure, le personnel doit en informer ou faire informer au plus tôt le service des Ressources Humaines et fournir dans les 48h une justification de son absence. A défaut de justification dans le délai ci-dessus comme en cas de justification non valable, l’absence est alors considérée comme injustifiée, avec toutes les conséquences en résultant, notamment d’un point de vue disciplinaire.' Conformément aux dispositions conventionnelles, tout salarié doit prévenir ou faire prévenir l’employeur de son absence dans les délais les plus brefs et par tout moyen approprié, et ce afin de limiter les conséquences des absences inopinées sur l’organisation du travail. Or, vous n’avez apporté aucune réponse ni aucune explication et avez poursuivi votre absence et ce sans justificatif, ce qui démontre votre volonté délibérée de ne plus revenir à votre poste de travail. Un tel comportement est contraire à notre règlement intérieur et dénote un manque de respect tant vis-à-vis de vos collègues de travail que de la Société. Cette absence injustifiée perturbe l’organisation de votre équipe et transmet une charge de travail supplémentaire sur les autres collaborateurs. Un tel comportement empêche toute mise en place de remplacement. Votre incapacité à respecter les règles élémentaires de présence rend impossible la poursuite de votre contrat de travail. Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave'.
Par jugement du Conseil de Prud’hommes d’Evry-Courcouronnes en date du 13 juillet 2023, le juge départiteur a :
— prononcé l’annulation de la mise à pied disciplinaire du 14 avril 2020, notifiée à
Monsieur, [E], [Z] par la société, [3],
— jugé que le licenciement de Monsieur, [E], [Z] est nul,
En conséquence,
— condamné la société, [3] à payer à Monsieur, [E], [Z] les
sommes suivantes :
. 3.143,72 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis avec intérêt au taux légal à compter du 14 avril 2021,
. 314,37 € au titre des congés payés y afférents avec intérêt au taux légal à compter du 14 avril 2021
. 1.047,90 € au titre de l’indemnité légale de licenciement avec intérêt au taux légal à compter du 14 avril 2021
. 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement avec intérêt au taux légal à compter du Jugement à intervenir,
. 3.747,08 € au titre des rappels de salaire pour la période du 21 mars 2020 au 18 juin 2020 avec intérêt au taux légal à compter du 14 avril 2021,
. 374,70 € au titre des congés payés y afférents avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021,
— ordonné à la société, [3] de remettre à Monsieur, [E], [Z] un bulletin de salaire, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail conformes dans le délai d’un mois à compter de la notification du Jugement,
— condamné la société, [3] à payer à Monsieur, [E], [Z] la somme de 1.800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700,
— prononcé l’exécution provisoire de la présente.
Le 31 juillet 2023 la société, [3] en a interjeté appel.
Par conclusions déposées par RPVA en date du 25 octobre 2023 la société, [3] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le Conseil de Prud’hommes d’EVRY COURCOURONNES en toutes ses dispositions.
En conséquences,
— débouter M., [E], [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— condamner M., [E], [Z] à verser une somme de 4.000 € à la société, [3] .
Par conclusions déposées par RPVA en date du 8 janvier 2024 monsieur, [E], [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la demande relative à la réparation du préjudice moral,
— infirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur, [E], [Z] de sa
demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
A titre subsidiaire, si la Cour devait infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la nullité de la mesure de licenciement,
— requalifier la mesure de licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société, [3] à verser à monsieur, [Z] les sommes suivantes :
. Indemnité compensatrice de préavis 3.143,72 €
. Congés payés y afférents 314,37 €
. Indemnité de licenciement 1.047,90 €
. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10.000,00 €
. Rappel de salaire 3.747,08 €
. Congés payés y afférents 374,70 €
. Dommages et intérêts pour préjudice moral 5.000,00 €
. Annulation de la mise à pied disciplinaire
. Intérêts au taux légal
En tout état de cause,
— condamner la société, [4] à payer à Maître, [B], [I] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700-2° du Code de Procédure Civile ;
— ordonner la remise d’un certificat de travail, bulletins de salaire, Attestation Pôle Emploi
conformes ;
— condamner la société, [3] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l’audience des débats.
L’ordonnance de clôture était rendue le 9 décembre 2025 et l’audience fixée au 26 janvier 2026
MOTIFS
Sur la mise à pied disciplinaire
Le 14 avril 2020, une mise à pied disciplinaire était prononcée à l’encontre de monsieur, [Z] pour avoir le 19 mars dans une période de gestion de crise sanitaire sans précédent adopté sur l’établissement un comportement inapproprié et déstabilisant l’activité et les équipes. Alors que la société doit assurer la distribution alimentaire des concitoyens et que l’établissement a tout mis en oeuvre pour assurer la préservation de la santé des salariés il a volontaireent propagé des informations erronées et subversives auprès de ses collègues.
Monsieur, [Z] avait informé la veille son employeur du fait qu’il exerçait son droit de retrait en l’absence de masques et de gel hydroalcoolique, le jour même l’employeur contestait l’exercice du droit de retrait qu’il estimait abusif.
Le 19 mars le salarié revenait travailler mais dès le lendemain exerçait à nouveau son droit de retrait.
Le conseil des prud’hommes a relevé à juste titre que la société n’apportait aucun élément démontrant le comportement du salarié.
En conséquence le jugement qui a annulé la sanction sera confirmé sur ce point.
Sur le licenciement et le droit de retrait
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
En vertu des dispositions de l’article L. 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur;
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La société soutient que M., [Z] était absent depuis le 10 avril 2020, ce jusqu’au 2 mai 2020 du fait d’un arrêt pour cause de maladie qu’il a d’une part justifié tardivement soit le 20 avril et à compter du 4 mai, absence qu’il n’a nullement justifiée d’autre part ; la société estime que ces absences ne relevaient plus de l’exercice d’un droit de retrait.
Monsieur, [Z] soutient qu’il a informé son employeur de son droit de retrait et il invoque les dispositions de l’article L. 4131 – 1 du Code du Travail qui prévoit que 'Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d’une telle situation.
L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.'
Monsieur, [Z] soutient qu’il n’était pas en absence injustifiée mais qu’il avait exercé son droit de retrait, il rappelle que dans ces conditions il ne peut lui être reproché son absence. Il estime que contrairement à ce que soutient son employeur son droit de retrait était justifié et qu’il résulte des compte rendu des réunions du CSE en date des 27 mars que la commande de gel hydroalcoolique devait 'arriver normalement la semaine prochaine’ et en ce qui concerne les masques, indiquait : 'on a reçu 2000 masques cette semaine, nous attendons 2000 autres pour le début de la semaine prochaine'' les salariés ne disposant que d’un seul masque pour la journée entière et du 24 avril 2020, qui relevait : 'pas de lingette partout, on n’en a pas à la réception, on a eu le gel mais pas les lingettes, il faudrait peut-être faire quelque chose'.
Il sera constaté comme l’a souligné le conseil des prud’hommes que le droit de retrait du salarié était justifié en raison des informations gouvernementales inquiétantes sur ce virus et sur les manques de la protection proposée par l’employeur.
Sur l’absence injustifiée
Monsieur, [Z] qui avait été convoqué à un entretien préalable en date du 28 avril 2020 a vu cette convocation reportée au 5 mai en raison de son arrêt de travail. Manifestement l’entretien préalable n’a pas eu lieu mais l’employeur a mis en demeure le salarié par lettre recommandée du 15 mai de justifier du motif de son absence puisque l’arrêt de travail s’était terminé le 2 mai 2020 et que le salarié n’était pas revenu travailler.
La société rappelle à juste titre que le 7 mai 2020, le Premier ministre annonçait que la situation sanitaire permettait de commencer une sortie progressive du confinement strict à compter du 11 mai, sur tout le territoire (sauf Mayotte) et que les élèves étaient autorisés à retourner à l’école à partir du 12 mai 2020.
Il sera observé que monsieur, [Z] ne démontre pas avoir envoyé son arrêt de travail immédiatement puisque le tampon apposé par l’entreprise date sa réception au 23 avril 2020, aucune pièce du salarié sms ou accusé réception ne démontre qu’il a averti son employeur dans les délais.
Il ne résulte pas des éléments versés aux débats que celui-ci ait répondu à la mise en demeure d’avoir à justifier son absence.
Aucun élément ne démontre que postérieurement à ce courrier, monsieur, [Z] exerçait toujours son droit de retrait, étant en outre observé que compte tenu des mesures gouvernementales ce droit de retrait ne pouvait plus être justifié en tant que tel.
Monsieur, [Z] se trouvait donc en absence injustifiée.
Son licenciement repose donc sur une faute grave , le jugement sera infirmé sur ce point et monsieur, [E], [Z] débouté de ses demandes financières.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur, [Z] se disant affecté par le comportement de son employeur au lieu de prendre des mesures de protection l’a sanctionné.
Il résulte des différents procès verbaux du CSE que l’employeur s’est efforcé de mettre en place les mesures sanitaires nécessaires à cette période comme masques, gel hydroalcoolique, mesure de distanciation, le matériel étant désinfecté tous les matins ainsi que les appareils à boissons et les chariots des préparateurs, des gants en latex étaient commandés, puis distribués aux collaborateurs, bien que les préparateurs soient déjà dotés de gants ; en outre des chariots supplémentaires étant commandés, de plus différents affichages dans l’établissement rappelaient les consignes suivantes :
' se laver les mains régulièrement ;
' tousser et éternuer dans son coude ;
' utiliser des mouchoirs à usage unique ;
' se saluer sans se serrer la mains ;
' éviter les embrassades.
Enfin des mesures de prévention en termes d’organisation étaient prises :
' limitation au strict nécessaire des réunions ;
' limitation des regroupements de salariés dans des espaces réduits.
Monsieur, [Z] sera débouté de cette demande.
Sur le paiement du salaire
Monsieur, [Z] sollicite le paiement de la somme de 3747,08 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 21 mars 2020 à la date de licenciement.
Il résulte des éléments ci-dessus que monsieur, [Z] a fait valoir son droit de retrait à compter du 21 mars,que les éléments résultant des CSE relatifs à cette période justifiaient ce droit, qu’à compter du 10 avril il était en arrêt de travail puis en absence injustifiée.
Il lui est donc dû son salaire pour la période du 21 mars au 9 avril 2020 soit la somme de 1047,80 euros et 104,70 euros au titre des congés payés afférents.
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux rectifiés.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés, étant rappelé que monsieur, [Z] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Monsieur, [Z] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a annulé la mise à pied et en ce qu’il a débouté monsieur, [Z] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral,
Dit que le licenciement repose sur une faute grave,
Condamne la société, [3] à payer à monsieur, [Z] la somme de :
-1047,80€ euros à titre de rappel de salaire pour la période du 21 mars au 10 avril 2020 et et 104,70 au titre des congés payés afférents,
Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
Déboute monsieur, [Z] de l’ensemble de ses autres demandes,
Ordonne la remise par la société, [3] à monsieur, [Z] de bulletins de paye, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Laisse les dépens à la charge de monsieur, [Z],
Le Greffier La Présidente
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