Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 22 avr. 2025, n° 25/00786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 AVRIL 2025
N° RG 25/00786 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXEY
Copie conforme
délivrée le 22 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 19 Avril 2025 à 11h52.
APPELANT
Monsieur [W] [O]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 22/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 15 Mars 1996 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître KOLA Erjola, avocat au barreau de NICE, choisi.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DU VAUCLUSE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 22 Avril 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025 à 11h32,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel d’AVIGNON en date du 13 juillet 2023 ordonnant une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans.
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 avril 2025 par la PRÉFECTURE DU VAUCLUSE notifiée le 15 avril 2025 à 08h29 ;
Vu l’ordonnance du 18 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 21 Avril 2025 à 10h54 par Monsieur [W] [O] ;
A l’audience,
Monsieur [W] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée
et à la remise en liberté de son client ; il soulève l’irrégularité de la procédure au motif que le délai entre la levée d’écrou et le placement en rétention est excessif (plus de deux heures) et que la notification de l’arrêté de placement en rétention s’est faite en français langue que monsieur ne lit ni ne l’écrit ;
Monsieur [W] [O] déclare je n’ai pas compris l’arrêté de placement car je ne savais pas le lire ; je parle très bien le français et je le comprends très bien mais je ne sais pas le lire ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
— Sur le délai de transfert :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 744-4 du CESEDA « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat. »
Ainsi, les droits de la personne retenue ne peuvent commencer à s’exercer de façon effective qu’à leur arrivée au centre de rétention et non durant leur transfert. Dès lors, le transfert entre le lieu où l’intéressé s’est vu notifié ses droits en rétention et le centre de rétention, doit intervenir dans les meilleurs délais
Il appartient au Juge d’apprécier le caractère excessif du délai de transfert.
En l’espèce, la levée d’écrou a eu lieu au centre de rétention d'[Localité 4] le 15 avril 2025 à 8h29 et il a été placé au centre de rétention de [Localité 6] le même jour à 11h00 soit environ 2h30 après la levée d’écrou, cette durée compte tenu du temps de transport et des formalités nécessaires à l’arrivée au centre de rétention n’apparît pas excessive ;
Le moyen sera rejeté
— Sur l’absence d’interpètre :
Selon l’article L141-2 du ceseda :Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français
En l’espèce c’est par une argumentation pertinent dont nous adoptons les motifs que le premier juge a considéré que si M. [O] [W] prétend ne pas savoir lire et écrire en langue française de sorte qu’il n’aurait pas compris le sens et la portée de la notification de son arrêté de placement en rétention et des droits y afférents, il convient toutefois de relever d’une part que
ce dernier a déjà fait l’objet d’une procédure administrative de placement en rétention et d’éloignement en avril 2024 aux termes de laquelle il n’a pas souhaité bénéficier de l’assistance d’un interprète ; que d’autre part, ce dernier avait également fait l’objet d’une précédente notification le 19 août 2020, sans interprète, d’un arrête portant obligation de quitter le territoire français pris par le Préfet des Bouches du Rhône ; qu’en outre, lors de sa comparution le 13 juillet 2023 devant le Tribunal correctionnel d’Avignon il était dépourvu d’interprète, l’intéressé, les parties et le Tribunal ayant estimé qu’il disposait des aptitudes requises pour maîtriser la langue française ; qu’enfin, lors de son audition en garde à vue le 29 juillet 2024, ce dernier a affirmé qu’il comprenait très bien le français de sorte qu’il était en mesure de s’exprimer sans le truchement d’un interprète ; que dans ces conditions [W] [O] n’a pas pu se méprendre sur le sens et la portée d’une décision de placement en rétention et des droits y afférents, notamment pour avoir déjà fait l’objet d’une précédente mesure identique ;
En outre, monsieur ayant pu exercer l’ensemble de ses droits en rétention , ayant eu recours a un avocat choisi pour contester son placement en rétention, il ne démontre aucun grief ;
Le moyen sera rejeté ;
'En conséquence, l’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 18 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [O]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 22 Avril 2025
À
— PREFECTURE DU VAUCLUSE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Alexandre AUBRUN
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 22 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [W] [O]
né le 15 Mars 1996 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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