Infirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 28 nov. 2025, n° 24/01004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 26 mars 2024, N° 22/00178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1577/25
N° RG 24/01004 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPML
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
26 Mars 2024
(RG 22/00178 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Pierre FENIE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. [8]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme AUDEMAR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Octobre 2025
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30 septembre 2025
EXPOSE DES FAITS
[C] [H] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 avril 1991 en qualité de vendeur par la société [5]. Son contrat de travail a été transféré au sein de la société [8] à partir du 1er janvier 2016.
A la date de la saisine de la juridiction prud’homale, il occupait l’emploi de chef des ventes, avec le statut de cadre, niveau 3 degré A de la convention collective nationale du commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. L’entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
En raison de son état dépressif, [C] [H] a fait l’objet, le 3 juin 2022, d’un arrêt de travail qui s’est poursuivi de façon continue jusqu’à la rupture de la relation de travail.
Dans le cadre de la visite médicale de reprise organisée le 23 mai 2025, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude dispensant l’employeur de son obligation de reclassement au motif que le maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 juin 2015, son licenciement pour inaptitude médicale à l’emploi et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2025.
Par requête reçue le 26 décembre 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne sur mer afin de faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement du 26 mars 2024, le conseil de prud’hommes a condamné la société à lui verser 7100,76 euros au titre du maintien de salaire, a débouté le salarié du surplus de sa demande, a condamné la société à lui verser 1250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 10 avril 2024, [C] [H] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 21 octobre 2025.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 26 septembre 2025, [C] [H] appelant sollicite de la Cour la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [8] à lui verser 7100,76 euros au titre du maintien de salaire, la réformation pour le surplus, la fixation de son salaire mensuel brut à la somme de 3546 euros bruts et son ancienneté au 2 avril 1991, la résiliation du contrat de travail et la condamnation de la société à lui verser :
-10638 euros au titre de l’indemnité de préavis
-1063,80 euros à titre de congés payés y afférents ;
-1265,99 euros à titre de reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement
-120564 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, 70920 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-10000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral
-15000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l’obligation de sécurité et de prévention de l’état de santé du salarié
-8968,74 euros au titre du reliquat de l’indemnité compensatrice de congés payés
-38020,99 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
-5000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’absence d’entretiens professionnels
-3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, s’agissant des créances de nature salariale et à compter du jugement à intervenir s’agissant des créances de nature indemnitaire avec capitalisation des intérêts,
ainsi que la remise, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, des fiches de paie et de l’attestation Pôle Emploi rectifiées sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
L’appelant expose qu’il a commencé à travailler au sein du garage d'[F] [Y] le 2 avril 1991, que son contrat a fait l’objet d’un transfert sans que son ancienneté soit reprise à cette date, que ses conditions de travail se sont fortement dégradées à compter de l’année 2021, qu’il a été victime d’un harcèlement moral, la société le considérant comme trop coûteux au vu de ses résultats et de sa rémunération fixe de «cadre», que les agissements qui le constituent sont, à la faveur de travaux de rénovation, l’aménagement de son bureau dans le showroom comme les autres vendeurs, l’attribution d’une simple table de travail en open-space, le retrait de ses fonctions de chef de vente conduisant à son déclassement au sein de la concession, une absence d’entretien individuel durant trente ans, la tenue de propos humiliants, dégradants et d’une particulière violence lors de l’entretien du 1er février 2022, susceptibles d’avoir été entendus par un autre salarié, l’absence de réaction de l’employeur face à son signalement sur son mal-être et le harcèlement moral subi, un isolement après l’entretien du 1er février 2022, une tentative de lui infliger une retenue sur son salaire injustifiée, que ces agissements répétés ont entraîné une dégradation de son état de santé et ont stoppé l’évolution de sa carrière, alors qu’il était âgé de 59 ans, qu’il a dû consulter un psychiatre en urgence qui a constaté son état dépressif ainsi qu’un psychologue, qu’il est suivi depuis le 30 mai 2023 par un psychiatre, qu’il a déclaré une maladie professionnelle ayant donné lieu à une procédure actuellement pendante devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, que son employeur a commis un manquement à son obligation de préservation de son état de santé et à l’obligation de sécurité, que cette demande est recevable en application de l’article 564 du code de procédure civile, que la société n’était pas à jour de ses cotisations auprès de la médecine du travail, qu’il a donc dû attendre plusieurs semaines pour pouvoir la rencontrer, qu’il n’a bénéficié d’aucun entretien professionnel en violation de l’article L6315-1 du code du travail, que la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être prononcée, qu’il peut prétendre à une indemnité de préavis équivalant à trois mois de salaire, un reliquat d’une indemnité de licenciement calculée sur la base d’une ancienneté de 34 ans et 2 mois, que la résiliation judiciaire a les effets d’un licenciement nul, qu’il peut prétendre à une somme représentant au moins 34 mois de salaire à titre de dommages et intérêts, qu’il n’a pas retrouvé d’emploi et depuis le 7 juillet 2025 est inscrit sur la liste des demandeurs d’emplois, à titre subsidiaire, si la résiliation emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l’employeur, que les dommages et intérêts doivent être évalués à 20 mois de salaire compte tenu du préjudice subi, que son inaptitude a une origine professionnelle, qu’elle est consécutive au harcèlement moral subi, qu’en raison du licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, il est en droit de prétendre à une indemnité spéciale, à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents ainsi qu’à une indemnité compensatrice de congés payés, la période de suspension du contrat de travail pour cause de maladie professionnelle étant assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à congés payés, que le harcèlement moral subi lui a occasionné un préjudice important en raison de la dégradation de son état de santé, qu’il doit donner lieu au versement de la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts, que le défaut d’entretien professionnel et le manquements de l’employeur à ses obligations de sécurité et de prévention de son état de santé lui ont été préjudiciables et doivent également être réparés, qu’il lui est dû un rappel de salaire au titre du maintien de salaire durant l’arrêt de travail pour maladie et des indemnités journalières de prévoyance, que son salaire moyen s’élevait à 3546 euros bruts, que la part variable de la rémunération du salaire devait être prise en compte dans le calcul du maintien de salaire, en cas d’arrêt maladie.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 29 septembre 2025 la société [8] intimée sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris en ce qu’elle a été condamnée au paiement de 7100, 76 euros au titre du maintien de salaire et de 1250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’évaluation du rappel de salaire à la somme de 2527,20 euros, la confirmation pour le surplus, le montant de l’indemnité prévue au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant laissé à la libre appréciation de la cour.
La société intimée soutient que le service risques professionnels de la Caisse primaire d’assurance maladie a refusé la prise en charge de la déclaration d’accident du travail présentée par l’appelant, que la société ne s’est livrée à aucune man’uvre de déstabilisation, que les propos relatifs au coût de l’appelant n’ont jamais été tenus, qu’elle lui a renouvelé au contraire sa confiance, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une rétrogradation mais a continué d’occuper les fonctions de chef des ventes et d’accomplir les missions inhérentes à cet emploi, que son statut conventionnel a été réaffirmé, que la société produit des tableaux de suivi des formations «e learning» entre 2020 et 2022, que l’appelant y figure en qualité de directeur de ventes ou de «sales manager», qu’il occupe également cette position sur le dernier organigramme, que [K] [U] n’a pas été embauché pour supprimer l’emploi occupé par l’appelant, que son bureau n’a pas subi de modification matérielle après les travaux de rénovation, qu’il n’a jamais été mis à l’écart, que la société a bien réglé régulièrement les cotisations dues à la médecine du travail, que lors d’une enquête interne diligentée en 2021 par le dirigeant de la société, il n’a jamais fait part de son mal être, qu’elle produit des attestations de salariés exprimant leur satisfaction de travailler dans l’entreprise, qu’aucune pièce n’est produite pour démontrer qu’elle ait voulu infliger à l’appelant une sanction pécuniaire illicite, qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité, qu’il a régulièrement bénéficié de formations professionnelles, qu’il ne démontre pas l’existence d’un préjudice consécutif à l’absence d’entretien individuel, qu’elle se reconnaît débitrice d’un reliquat de salaire en prenant en compte les indemnités journalières perçues par l’appelant, que l’indemnité de licenciement versée a été calculée en tenant compte des périodes de suspension du contrat de travail pour maladie, que l’appelant a été intégralement rempli de ses droits.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application de l’article L1221-1 du code du travail que selon le contrat de travail conclu le 2 avril 1991, l’appelant a été embauché par la société [5] à compter du même jour ; que ce contrat de travail a poursuivi ses effets de façon continue lorsque l’employeur de l’appelant est devenu la société intimée ; que l’ancienneté à prendre en compte doit donc être calculée à partir du 2 avril 1991 ;
Attendu en application de l’article L1154-1 du code du travail que l’appelant invoque un déclassement consécutif au retrait de ses fonctions de chef des ventes, l’affirmation émise à plusieurs reprises par son employeur au cours de l’entretien tenu le 1erfévrier 2022 de son coût excessif et une invitation émise par ce dernier à quitter l’entreprise sans proposer de rupture conventionnelle, une absence de réaction de la société face au signalement de son mal-être et du harcèlement moral, un isolement subi après l’entretien du 1er février 2022, une dégradation de son état de santé conduisant à un arrêt de travail pour maladie à compter du mois de juin 2022 et une prise en charge par le service des urgences psychiatriques ; qu’à l’appui de ses affirmations, le salarié produit des photographies de son nouveau bureau aménagé non dans les bureaux de la direction mais, comme les autres vendeurs, dans la salle d’exposition, en open-space, et consistant en un simple table de travail, qu’il communique des cartes de visite professionnelles à son nom sur lesquelles il apparaît en qualité de conseiller commercial, un courrier du 2 février 2022 adressé à son employeur dans lequel il rapporte les propos de celui-ci selon lesquels il coûtait trop cher et il lui était suggéré de démissionner moyennant le versement de trois mois de salaire, toute rupture conventionnelle étant écartée, fait état de la redistribution des bureaux à son désavantage et manifeste malgré tout le désir de conserver son poste ; qu’il verse aussi aux débats un courrier du 16 février 2022 adressé à son employeur dans lequel il se plaint d’une mise à l’écart, d’une détérioration de ses conditions de travail. et d’un harcèlement moral visant à le pousser à la démission, ainsi qu’un certificat médical du docteur [A] [R] du 3 juin 2022 prescrivant un arrêt de travail en raison d’un «burn out et d’une dépression consécutive au fonctionnement professionnel» et un rapport de consultation rédigé le 11 juin 2022 par des médecins du Centre hospitalier de [Localité 4] faisant état chez l’appelant d’une crise socio-professionnelle ; que ces éléments de fait pris dans leur ensemble sont de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral ;
Attendu que pour démontrer que les agissements dénoncés par l’appelant ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement, la société produit deux organigrammes mis à jour les 19 septembre 2019 et 2 janvier 2022 ; que l’appelant y apparaît en qualité de chef des ventes, vendeur de véhicules neufs et d’occasion spécialiste [6], est placé sous l’autorité de [T] [Y], directrice et est le supérieur hiérarchique de [L] [N], vendeur de véhicules neufs et d’occasion spécialiste [7], et de [K] [U], vendeur de véhicules neufs et d’occasion ; qu’elle produit un tableau récapitulatif de tous les courriels reçus ou transmis par l’appelant sur son ordinateur professionnel entre le 4 janvier et le 19 mai 2022 ainsi que le contenu de certains d’entre eux pour la période du 4 janvier au 4 février 2022 ; que si l’identité des destinataires n’est pas, dans la plupart des cas, révélée, dans ceux dans lesquels il était expressément mentionné, le salarié continuait bien d’être l’intermédiaire entre la direction et les deux vendeurs qui relevaient de lui ; qu’en outre dans tous les courriels transmis par le salarié, celui-ci se prévalait de la qualité de chef des ventes ; que l’intimée se fonde également sur les attestations rédigées par [L] [N] et [K] [U] qui assurent n’avoir eu connaissance des guides vendeurs et des informations sur les produits des constructeurs que par le biais de l’appelant ; qu’elle justifie l’existence de cartes de visite sur lesquels l’appelant apparaît en qualité de conseiller commercial par le fait qu’il était spécialement chargé de la vente des véhicules [6] ; qu’elle produit les photographies, prises avant et après les travaux de rénovation, du bureau occupé par l’appelant et identifié par une plaquette apposée sur la table mentionnant son nom et sa qualité de chef des ventes ; qu’elles font apparaître que le salarié s’est toujours trouvé dans la salle d’exposition des véhicules commercialisés par la société ; que son environnement était identique, son bureau composé d’une table et de trois fauteuils n’étant isolé du reste de la salle, avant les travaux, que par des panneaux publicitaires des marques [6] et [7], formant une sorte d’alcôve ; que l’intimée s’appuie sur une attestation de [M] [V], comptable, qui assure qu’à l’occasion d’entretiens, auxquels elle assistait, menés entre le 9 et le 13 décembre 2021 par le dirigeant de la société, à la suite de la plainte déposée par une stagiaire, [O] [J], pour des attouchements prétendument subis, l’appelant n’avait jamais fait état d’éventuels agissements de harcèlement moral dont il aurait été victime ; que le tableau dressé à l’issue de l’enquête dressé par [F] [Y] et signé par le témoin n’en fait pas état, l’appelant ayant qualifié uniquement de compliquée l’ambiance dans l’entreprise et en imputant, comme d’autres salariés, la responsabilité à [X] [S], secrétaire, et à [O] [J] ; que la société communique un questionnaire en vue de la déclaration d’un sinistre rempli par l’appelant le 25 mai 2022 à la suite d’un dommage occasionné au pare-brise d’un véhicule de la société par la projection de gravillons lors de son passage sur une chaussée en travaux ; que la réalité du sinistre est établie ; qu’en revanche aucune pièce n’est versée aux débats de nature à démontrer que la société aurait voulu déduire du salaire de l’appelant le montant de la franchise ; que l’intimée produit un premier courrier en réponse à celui en date du 2 février 2022 de l’appelant dans lequel, notamment, elle expose les différents points abordés lors de l’entretien individuel organisé le 1er février 2022 relatif aux performances et aux coûts salariaux des vendeurs durant l’année 2021, impute à l’appelant la responsabilité de la demande de rupture conventionnelle, souligne qu’elle s’y est opposée, estimant que les résultats de l’appelant pouvaient être expliqués par un contexte passager, et qu’elle a refusé de réduire le nombre de commerciaux, comme le souhaitait ce dernier ; que l’absence d’entretien individuel ne saurait illustrer une volonté de mettre à l’écart le salarié puisque ce dernier a pu par ailleurs suivre durant tout son parcours professionnel, et notamment entre les mois d’octobre 2018 et d’août 2022, des formations diverses dispensées par l’entreprise [6] [7] et bénéficier d’un avancement ; que l’ensemble de ces éléments établit que l’intimée n’a pas commis des agissements de harcèlement moral ;
Attendu que le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement allégué par l’appelant ne repose que sur l’imputabilité à la société de la cause de son inaptitude ; que celle-ci ne trouve pas son origine dans l’existence d’agissements de harcèlement moral ;
Attendu en application de l’article L4121-1 du code du travail que la société démontre que l’appelant a pu bénéficier du suivi organisé par la médecine du travail, comme il résulte de la convocation de ce dernier à une visite médicale le 5 décembre 2018 en application de l’article R241-48 du code du travail abrogé et remplacé par l’article R4624-10 dudit code ; que conformément à l’article R4624-16 du code du travail cette visite ne devait être renouvelée que dans un délai de cinq ans au maximum ; que l’intimée produit par ailleurs le règlement de cotisations à l’Association [9] pour la période du 1er janvier au 1er avril 2022 ;
Attendu que l’article L6315-1 du code du travail n’est entré en vigueur que le 26 novembre 2009 ; qu’à cette date, il n’imposait à l’employeur que l’obligation d’informer le salarié à l’occasion de son embauche qu’après de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise, il pouvait bénéficier à sa demande d’un bilan d’étape professionnel, renouvelé tous les cinq ans ; que par suite de la modification des dispositions légales précitées, un entretien professionnel, tous les deux ans, n’est devenu obligatoire qu’à compter du 7 mars 2014 ; qu’en outre tous les six ans l’entretien professionnel devait donner lieu à l’établissement d’un document récapitulant le parcours professionnel du salarié lui permettant notamment de s’assurer qu’il avait suivi au moins une action de formation, acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience et bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle ; qu’il n’est pas contesté que le premier entretien individuel organisé entre l’appelant et son employeur s’est tenu le 1er février 2022, soit plus de huit ans après la date à laquelle, en vertu des dispositions précitées, il aurait dû être organisé compte tenu de l’ancienneté de l’appelant ; que si l’absence de tout entretien individuel et d’établissement d’un document récapitulatif de la situation professionnelle de l’appelant ne peuvent à eux seuls justifier la résiliation du contrat de travail, ils ont néanmoins causé un dommage à ce dernier, qui n’a pas été mis en mesure de connaître les droits qui pouvaient lui être reconnus ; qu’il convient d’évaluer le préjudice subi à la somme de 5000 euros ;
Attendu en application de l’article 1-13, relatif à l’ancienneté, de la convention collective applicable à l’espèce que sont prises en compte pour le calcul de l’ancienneté toutes les périodes de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la nature, à l’exception des interruptions pour maladie ou accident de la vie courante, dont il n’est tenu compte que dans la limite d’une durée maximale de six mois consécutifs ; qu’il s’ensuit que l’ancienneté de l’appelant doit être évaluée à 31 années et 8 mois ; qu’en application des articles 2-13 de la convention collective et R1234-2 du code du travail, un reliquat d’indemnité de licenciement est bien dû à l’appelant qu’il convient d’évaluer à la somme de 641,08 euros ;
Attendu en application de l’article L3145-1 du code du travail que la suspension du contrat de travail pour accident non professionnel ou maladie non professionnelle étant assimilée à une période de travail effectif, l’appelant pouvait prétendre à deux jours de congés payés ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence ; qu’il résulte du bulletin de paye produit que la société a versé à l’appelant au titre de l’indemnité compensatrice de congés la somme de 9334,31 euros bruts, correspondant à 22 jours pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, à 20 jours pour celle du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 et enfin à 20 jours du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 ; qu’un reliquat reste donc dû, s’élevant à 401,88 euros ;
Attendu sur le rappel de salaire dû à l’appelant au titre du maintien du salaire et des indemnités de prévoyance que le courriel du 11 août 2025 de la société analyse précisément, du mois de mai 2022 à celui de mars 2023, le montant des indemnités journalières versées à l’employeur et de l’indemnité complémentaire due au salarié : qu’il apparaît que l’intimée est encore débitrice de la somme totale de 2727,20 euros ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’appelant les frais qu’il a dû exposer tant devant le conseil de prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme complémentaire de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré,
CONDAMNE la société [8] à verser à [C] [H] :
-2727,20 euros à titre de rappel de salaire
-401,88 euros à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés
-641,08 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement
-5000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’absence d’entretiens professionnels
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris à l’exception des dépens,
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [8] à verser à [C] [H] 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER
A. LESIEUR
LE PRESIDENT
P. LABREGERE
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