Confirmation 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 17 juil. 2025, n° 25/01552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 7 juillet 2025, N° 25/547 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
PREMIERE PRESIDENCE
N° RG 25/01552 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSWB
Numéro de minute
17 /2025
ORDONNANCE DU 17 juillet 2025
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge en charge des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 07 juillet 2025, inscrite sous le numéro RG 25/547
APPELANT E :
Madame [S] [K]
née le 18 Octobre 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
assistée de Me Sophie GODFRIN-RUIZ, avocat au barreau de NANCY
INTIME E :
LE CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE [Localité 3], ayant son siège [Adresse 1]
non représenté
Ministère Public : le dossier a été communiqué à Monsieur Hadrien BARON, Substitut Général, qui a fait son avis connaître reçu au greffe par mail le 15 juillet 2025 ;
Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller, délégué par M.le Premier Président suivant tableau de service du 02 décembre 2024 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Assisté de Monsieur Ali ADJAL, greffier ;
Vu la situation de Madame [S] [K], actuellement hospitalisée depuis le 26 juin 2025 dans le cadre des dispositions relatives à l’hospitalisation sans consentement ;
Après avoir entendu à l’audience publique du dix sept Juillet deux mille vingt cinq, Madame [S] [K] et son Conseil en leurs explications, avons mis l’affaire en délibéré au dix sept Juillet deux mille vingt cinq à seize heures trente;
Et ce jour, dix sept Juillet deux mille vingt cinq à seize heures trente, assisté de Monsieur Ali ADJAL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance entreprise en date du 7 juillet 2025, les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire de Nancy conformément à l’article R.3211-19 du code de la santé publique,
Vu l’appel de Madame [S] [K] contre ladite ordonnance daté du 8 juillet 2025 et reçu au greffe de la cour d’appel le 11 juillet 2025,
Vu l’avis écrit du ministère public reçu le 15 juillet 2025 (daté par erreur du 25 juillet 2025),
Vu l’absence de Madame la directrice du centre psychothérapique de [Localité 3], ainsi que du ministère public, dûment convoqués,
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête en date du 3 juillet 2025, la directrice du centre psychothérapique de [Localité 3] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de l’hospitalisation de Madame [S] [K] avant l’expiration du délai de 12 jours.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2025, le juge en charge des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Nancy a maintenu la mesure d’hospitalisation pour péril imminent dont fait l’objet Madame [K] au centre psychothérapique de Nancy à Laxou.
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Nancy le 11 juillet 2025, Madame [K] indique faire appel de cette décision. Elle explique avoir été hospitalisée à sa demande pour une surcharge mentale, qu’elle souhaite désormais regagner son travail le plus rapidement possible, les soins en psychiatrie dans cette unité étant encore plus stressants qu’en extérieur.
Par avis reçu le 15 juillet 2025 (daté par erreur du 25 juillet), le ministère public requiert la confirmation de l’ordonnance.
Lors de l’audience du 17 juillet 2025, Madame [K] a notamment expliqué avoir peur de subir trop de contraintes à sa sortie, d’être limitée par le traitement médicamenteux.
Entendue en sa plaidoirie, son avocate, Maître Godfrin Ruiz, a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation.
Elle a indiqué qu’il n’y avait pas de problème de procédure ou de forme dans le dossier.
Sur le fond, elle a expliqué que Madame [K] craint une augmentation des doses de médicaments, qu’elle connaît actuellement une baisse de tension de ce fait. Elle a ajouté que Madame [K] a récemment bénéficié d’une permission et qu’elle va demander de nouvelles permissions pour des périodes de 48 heures.
MOTIFS
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose :
'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
[…] 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° […]'.
L’article L.3211-12-1 du même code prévoit :
'I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure:
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; […]'.
En application de l’article R. 3211-22 de ce code, en cas d’appel, le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine.
En l’espèce, Madame [K] a été hospitalisée le 26 juin 2025, le certificat médical du docteur [O] mentionnant des troubles thymiques sur un versant dépressif sévère associés à une anxiété, sa pensée étant désorganisée avec des idées de référence et des éléments de délires mystiques, Madame [K] pensant être possédée.
Le certificat médical de 24 heures établi par le docteur [T] le 27 juin 2025 évoque une décompensation psychotique dans le cadre d’un trouble schizo-affectif, la patiente étant ce jour désorganisée, méfiante, tenant un discours digressif et présentant une ambivalence aux soins et aux traitements, aucun consentement aux soins n’étant possible dans ce contexte.
Le docteur [R] indique dans le certificat médical de 72 heures établi le 28 juin 2025 que Madame [K] n’accepte pas sa pathologie, négocie fréquemment son traitement du fait d’une anosognosie, l’ambivalence et la désorganisation empêchant l’adhésion aux soins.
Dans son avis motivé du 2 juillet 2025, le docteur [E] [W] expose que Madame [K] est réticente, qu’elle demande à faire une retraite dans un couvent plutôt qu’être hospitalisée en soins sous contrainte, qu’elle est très ambivalente et n’a que peu de critiques sur ses troubles psychiques.
Enfin, dans son avis motivé du 15 juillet 2025, le docteur [T] indique que l’ambivalence aux traitements et aux soins reste bien présente, que Madame [K] semble moins méfiante ce jour qu’à son arrivée, qu’elle est plutôt réticente et n’accepte pas d’être hospitalisée en soins sous contrainte, sollicitant régulièrement un transfert en soins libres dont le précédent séjour a dû être précocement interrompu du fait de sa demande de sortie prématurée. Elle ajoute que des permissions sont en cours et que des difficultés familiales émergent. Relevant que la critique des troubles est très faible, elle en conclut que le maintien des soins psychiatriques sans consentement est justifié et doit être prolongé sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il résulte des éléments du dossier et des débats à l’audience qu’une levée de l’hospitalisation complète serait prématurée.
En effet, les constatations médicales figurant dans les certificats médicaux et avis confirment la persistance des troubles mentaux observés précédemment, rendant impossible le consentement de Madame [K], l’état mental de cette dernière imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 02 décembre 2024 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort
En la forme,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Madame [S] [K] ;
Au fond,
Confirmons l’ordonnance déférée ;
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Prononcée par mise à disposition le dix sept Juillet deux mille vingt cinq à seize heures trente par M. Jean-Louis FIRON, conseiller délégué, et M. Ali ADJAL, greffier.
signé : M. Ali ADJAL signé : M. Jean-Louis FIRON
Minute en quatre pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Honoraires ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Prix ·
- Non-paiement ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Date ·
- Qualités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Audience ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Moyen de communication ·
- Ordonnance
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Faute inexcusable ·
- Promotion professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Préjudice esthétique ·
- Accident du travail ·
- Associations ·
- Grue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Délégation ·
- Critique ·
- Administration ·
- Appel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Responsabilité ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Assureur
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Timbre ·
- Appel ·
- Nom commercial ·
- Principal ·
- Irrecevabilité ·
- Message ·
- Clause pénale ·
- Procédure civile ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Procédure ·
- Exécution ·
- Vente amiable ·
- Demande ·
- Biens ·
- Prix
- Surendettement ·
- Établissement ·
- Défaillant ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Mauvaise foi ·
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Pension d'invalidité ·
- Commission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Appel ·
- Prison ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Livraison ·
- Facture ·
- Jugement ·
- Administrateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salaire ·
- Entretien ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Professionnel
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Compromis de vente ·
- Sinistre ·
- Réitération ·
- Dégât ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance ·
- Eaux ·
- Extensions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.