Infirmation partielle 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 17 mars 2026, n° 25/01064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 25 juin 2025, N° 25/00150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
[W] [A]
C/
[Z] [E]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 17 MARS 2026
N° RG 25/01064 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GWSP
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 25 juin 2025,
rendue par le président du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 25/00150
APPELANT :
Monsieur [W] [A]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (21)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie APPAIX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 52.1
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 3] (21)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle GAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY, Greffier placé
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [A] est propriétaire d’un appartement au premier étage d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 1].
En début d’année 2023, Mme [M], propriétaire de l’appartement situé en dessous de celui de M. [A], a déclaré un dégât des eaux à son assureur, indiquant que le sinistre aurait pour origine l’appartement du dessus.
M. [A] en a informé son assureur, la Matmut.
Le cabinet [O], syndic de la copropriété, a mandaté la société Sari 21 pour procéder à une recherche de fuite. Le rapport établi par cette dernière le 21 mars 2023 faisait état de défaillances chez M. [A] qui pourraient être à l’origine des infiltrations, à savoir, la machine à laver qui fuit et les joints ainsi que le tuyau d’évacuation de la baignoire qui sont absents ou non collés.
M. [A] a de son côté mandaté la société Bati Intervention, qui a déposé le 19 janvier 2024 un rapport constatant une fuite active sur l’alimentation d’eau froide des toilettes, des passages d’eau par le trop-plein de la baignoire, celle-ci étant non-scellée et dépourvue d’étanchéité périphérique, ainsi que des passages d’eau à la jonction de la crédence et du plan de travail de l’évier.
Par actes du 31 juillet 2024, Mme [M] a fait attraire M. [A] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à Dijon devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La Matmut est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise, qui a été confiée à M. [N], ultérieurement remplacé par M. [C].
Par acte du 7 mars 2025, M. [A] a fait assigner en référé M. [Z] [E], avec qui il avait régularisé le 17 juillet 2024 un compromis portant sur la vente de son appartement, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a :
— débouté M. [W] [A] de sa demande d’extension des opérations d’expertise confiées à M. [N] aux termes de l’ordonnance de référé du 11 décembre 2024,
— condamné M. [W] [A] à verser à M. [Z] [E] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] [A] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par déclaration au greffe du 31 juillet 2025, M. [A] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 novembre 2025, M. [A] demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1217 et suivants du code civil, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 25 juin 2025 par le président du tribunal judiciaire de Dijon en ce qu’elle :
l’a débouté de sa demande d’extension des opérations d’expertise confiées à M. [N] aux termes de l’ordonnance de référé du 11 décembre 2024,
l’a condamné à verser à M. [Z] [E] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamné aux dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Et statuant à nouveau,
— déclarer commune et opposable à M. [Z] [E] la mesure d’expertise confiée à M. [C] suivant ordonnance de référé en date du 11 décembre 2024,
— réserver les dépens.
Aux termes de ses écritures notifiées le 7 janvier 2026, M. [E] demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— débouter M. [W] [A] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner M. [W] [A] à lui payer une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile en voie d’appel,
— condamner le même aux entiers dépens d’appel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Le motif légitime est caractérisé lorsque la mesure d’expertise sollicitée apparaît être pertinente et qu’elle tend à établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, M. [A] explique qu’il a signé avec M. [E], le 17 juillet 2024, un compromis de vente portant sur l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 1], en avisant de manière transparente l’intimé du sinistre subi par Mme [M], le compromis stipulant que l’acquéreur s’engageait à prendre à sa charge exclusive les travaux de réparation nécessaires à la réparation de l’origine du sinistre.
Il ajoute que le notaire l’a informé le 30 août 2024 que les conditions suspensives avaient été levées par M. [E], de sorte que la vente est parfaite.
Il relève que M. [E], qui avait réitéré par lettre du 8 novembre 2024 son intention d’acquérir le bien sous réserve qu’aucun dégât de structure ne soit mis en évidence, a toutefois indiqué le 15 avril 2025 qu’il ne souhaitait plus poursuivre cette acquisition.
Il signale qu’en vertu du compromis de vente, il a la possibilité d’assigner M. [E]
pour faire constater la vente ou le faire condamner à des indemnités en raison de sa défaillance, et considère qu’il convient pour ce faire que l’expertise judiciaire ordonnée à la demande de Mme [M] soit opposable à l’intimé afin d’établir que le bien vendu correspond au bien décrit dans le compromis.
Il précise que les conclusions du rapport d’expertise sont susceptibles d’influer sur la solution de l’action au fond devant le tribunal judiciaire, fondée notamment sur les articles 1217 et suivants du code civil.
M. [E] conteste sa mise en cause, en relevant que M. [A] s’est contenté de l’assigner sans préavis après avoir été taisant pendant des mois suite à la signature du compromis, et après avoir retenu de façon dolosive des informations.
Il rappelle que le litige pour lequel l’expertise est sollicitée oppose M. [A] à Mme [M], et non les parties à la présente instance, et précise qu’il ne peut être prétendu qu’il serait aujourd’hui copropriétaire.
Il ajoute que, quand bien même il le serait devenu, il ne s’est engagé qu’à faire réaliser des travaux que dans la limite de ce qui est décrit au compromis et dans les deux rapports de recherche de fuite, soit des travaux pour le moins minimalistes.
Il considère ainsi que son assistance aux opérations d’expertise ne serait en rien utile pour éclairer une future juridiction qui serait saisie en constat judiciaire de la vente ou en éventuelles indemnités, précisant en outre que cette motivation n’avait nullement été évoquée dans l’assignation.
Il sera observé que le compromis de vente régularisé entre M. [A] et M. [E] le 17 juillet 2024 stipule qu’en cas de réalisation des conditions suspensives, la signature de l’acte authentique de vente aura lieu au plus tard le 18 octobre 2024, et précise que les parties ont entendu ériger cette réitération par acte authentique en une condition de validité de leur engagement.
Il est toutefois constant que cette réitération n’a pas eu lieu, M. [E] ayant considéré que M. [A] avait omis de l’informer des conséquences du sinistre et de ce qu’il avait fait l’objet d’une assignation aux fins d’expertise par sa voisine.
Le compromis de vente précise en p. 42 que :
'La date d’expiration de ce délai, ou de sa prorogation n’est pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l’une des parties peut obliger l’autre à s’exécuter.
En conséquence, si l’une des parties vient à refuser de signer l’acte authentique de vente, l’autre pourra saisir le Tribunal compétent dans le délai d’un mois de la constatation de refus (mise en demeure non suivie d’effet, procès-verbal de non-comparution…) afin de faire constater la vente par décision de Justice, la partie défaillante supportant les frais de justice, nonobstant la mise en oeuvre de la stipulation de pénalité stipulée aux présentes.
Si le défaut de réitération à la date prévue de réalisation dûment constaté provient de la défaillance de l’ACQUEREUR, le VENDEUR pourra toujours renoncer à poursuivre l’exécution de la vente en informant l’ACQUEREUR de sa renonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dernier faisant foi, ou par exploit extrajudiciaire. Les parties seront alors libérées de plein droit de tout engagement sauf à tenir compte de la responsabilité de l’ACQUEREUR par la faute duquel le contrat n’a pas pu être exécuté, avec les conséquences financières y attachées notamment la mise en oeuvre de la stipulation de pénalité, et de dommages-intérêts si le VENDEUR subit un préjudice direct distinct de celui couvert par la clause'.
Dans la mesure où M. [E] n’est pas devenu propriétaire de l’appartement litigieux, aucune demande n’est susceptible d’être dirigée à son encontre par Mme [M], ni le cas échéant par le syndicat des copropriétaires.
En revanche, s’agissant de l’existence d’un litige 'en germe’ mis en avant par M. [A] dans les relations entre les parties à la présente procédure, au titre des conséquences du refus de réitération de la vente par M. [E], il convient de constater :
— que le compromis de vente rappelle les conclusions des rapports Sari 21 et Bati Intervention, qui détaillent les causes possibles du dégât des eaux, et comporte l’engagement de M. [E] de prendre à sa charge les travaux de réparation permettant d’y remédier,
— que par lettre du 8 novembre 2024, M. [E] a fait part de son souhait de voir intervenir un expert en bâtiment, afin de détecter d’éventuels dégâts sur la structure, et de ce qu’il envisageait sous cette réserve de procéder à l’acquisition de l’appartement au prix convenu.
Ainsi ' et sans préjuger de la pertinence des arguments de M. [E] quant aux conséquences à tirer du comportement de M. [A] postérieurement à la signature du compromis de vente ou des limites de son engagement ', il existe un motif légitime d’étendre à l’intimé les opérations d’expertise devant apporter notamment un éclairage sur les causes du sinistre et les travaux nécessaires pour y mettre fin, les obligations des parties au compromis de vente étant susceptibles de dépendre de ces points.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. [A].
Sur les frais de procès
Il convient, M. [A] étant demandeur à l’extension des opérations d’expertise, de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamné aux dépens de première instance, qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle.
M. [E] sera par ailleurs tenu aux dépens de la procédure d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les circonstances de la présente affaire commandent en revanche de ne pas faire droit à aux demandes présentées par les parties au titre des frais irrépétibles qu’elles ont engagés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par un arrêt contradictoire,
— Infirme l’ordonnance du 25 juin 2025 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a statué sur les dépens de première instance,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— Ordonne l’extension des opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [N] ultérieurement remplacé par M. [C], par ordonnance de référé du 11 décembre 2024, à M. [Z] [E],
— Condamne M. [Z] [E] aux dépens de la procédure d’appel,
— Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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