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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 7 mai 2026, n° 25/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Quentin, 5 mars 2025, N° 23/00779 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
Copies délivrées à :
Me [P] GILLIARD
Cour d’appel Amiens – Chambre économique
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 MAI 2026
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 26 Mars 2026 par Mme Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 10 Décembre 2025,
Assistée de Mme Audrey Vanhuse, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00081 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JMJM du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté et plaidant par Me Olivier GILLIARD de la SELARL WIBAUT GILLIARD AVOCATS, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
Représenté par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Assignant en référé suivant exploit en date du 23 Juin 2025, d’un jugement rendu par tribunal judiciaire de Saint-Quentin, décision attaquée en date du 05 Mars 2025, enregistrée sous le n° 23/00779.
ET :
S.A.S. [R] MATERIAUX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « Me [M] [K] »
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. BMA ADMINISTRATEURS Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SAS [R] MATERIAUX »
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentées et plaidant par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
DEFENDERESSES au référé.
Mme la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me [P] GILLIARD ,
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Eric POILLY.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 5 mars 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la Selarl Evolution, en qualité de mandataire judiciaire de la société par actions simplifiée unipersonnelle [R] Matériaux, pris en la personne de Maître [K] et l’intervention volontaire de la Selarl BMA, en qualité d’administrateurs judiciaires de la société par actions simplifiée unipersonnelle [R] Matériaux, pris en la personne de Maître [T] ;
— déclaré irrecevable l’exception soulevée par M. [P] [R] ;
— condamné M. [P] [R] à payer à la société [R] Matériaux les sommes de 48.283,62 euros au titre de factures impayées et celle de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [P] [R] aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue le l7 avril 2025 au greffe de la cour, M. [P] [R] a formé appel du jugement.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, M. [P] [R] a fait assigner la SAS [R] Matériaux, au visa des articles 514-3 et 514-6 du code de procédure civile et demande l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue le 5 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il fait valoir pour l’essentiel que la société [R] Matériaux a assigné la mauvaise personne puisqu’elle aurait dû assigner la société [R] Location, personne morale et que le retrait des marchandises n’est pas démontré en l’absence de bons de livraisons signés.
Par ailleurs, M. [P] [R] fait valoir que l’exécution provisoire a pour lui des conséquences manifestement excessives en ce qu’une saisie attribution a été diligentée qu’il entend contester devant le juge de l’exécution.
Enfin, M. [P] [R] estime que la société [R] Matériaux ayant été placée en liquidation judiciaire postérieurement au jugement, le risque d’irrécouvrabilité des sommes versées au titre de l’exécution provisoire constitue une conséquence manifestement excessive apparue postérieurement au jugement dont appel.
Par conclusions transmises le 23 septembre 2025, la société [R] Matériaux, la Selarl MBA administrateurs judiciaires et la Selarl Evolution, mandataire judiciaire, s’opposent à la demande de suspension de l’exécution provisoire laquelle est irrecevable et pour le moins mal fondée et soutiennent que :
— devant le tribunal, M. [P] [R] n’a pas fait valoir d’observation relative à l’exécution provisoire et n’est donc pas recevable à demander la suspension de l’exécution provisoire ;
— M. [P] [R] ne peut sérieusement soutenir qu’il n’a pas lui même pris possession des matériaux facturés pour son propre compte, ce qui résulte du témoignage de M. [H] [A] qui indique que ' pendant la période du 2 mars 2020 au 21 décembre 2022, losque M. [R] [P] venait au magasin, à aucun moment il n’a voulu signer un bon de livraison. Il disait qu’il était suffisamment connu et qu’il n’avait pas de temps à perdre pour une signature’ ;
— cette pratique s’explique par l’usage créé par M. [R] lui-même dont les anciens salariés ont eu des difficultés pour exiger de leur dirigeant puis ancien dirigeant la signature des bons de livraison des matériaux facturés, lesquels ont été réglés s’agissant de la période antérieure.
Les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile n’étant pas réunies, les intimés demandent donc de :
A titre principal
— déclarer M. [P] [R] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire
— le débouter de sa demande ;
En toutes hypothèses
— condamner M. [P] [R] à payer à la société [R] Matériaux une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner en tous les dépens du référé.
La société [R] Matériaux a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 1er octobre 2025 qui a désigné la Selarl Evolution en la personne de Maître [K] en qualité de liquidateur.
La procédure a été régularisée à l’égard du liquidateur de la société [R] Matériaux par acte de commissaire de justice délivré le 19 février 2026 par M. [P] [R] et Mme [F] [R].
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose: 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au premier président de se substituer à la cour saisie de l’appel mais de rechercher s’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement et si l’exécution provisoire du jugement risque d’avoir des conséquences manifestement excessives, les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
M. [P] [R] fait valoir que la liquidation judiciaire de la société [R] Matériaux survenue postérieurement au jugement dont appel présente un risque d’irrécouvrablilité des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire à l’encontre de ladite société, ce qui suffit à établir le risque de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire.
Par ailleurs, M. [P] [R] fait valoir à titre de moyens de réformation du jugement que le tribunal ne démontre pas qu’il a effectivement pris possession des matériaux facturés par la société [R] Matériaux qui ne produit aucun bon de commande ou bon de livraison signé.
La société [R] Matériaux ayant fait valoir la pratique commerciale habituelle entre les parties consistant à ce que M. [P] [R], son ancien dirigeant, vienne habituellement se fournir en matériaux sans signer de bons de livraison, le tribunal s’est fondé sur plusieurs factures émises entre le mois de mars 2021 et octobre 2022 établies au nom de la société '[R] Location’ dont le montant n’a pas été payé.
Or, M. [P] [R] fait justement observer que les factures n’ont pas été émises à son nom.
Par ailleurs, M. [P] [R] fait justement valoir que la liquidation judiciaire de la société [R] Matériaux l’expose à l’irrécouvrabilité des sommes en cas de réformation du jugement dont appel, ce risque caractérisant une conséquence manifestement excessive de l’exécution provisoire apparue postérieurement au jugement dont appel.
Ainsi, il y a lieu, compte tenu de ce qui précède d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 5 mars 2025.
Enfin, la demande ayant été formé dans le seul intérêt de M. [P] [R], il y a lieu de dire qu’il supportera seul les dépens de la présente instance en référé.
Par ces motifs,
Ordonnons la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 5 mars 2025,
Condamnons M. [P] [R] aux dépens.
A l’audience du 07 Mai 2026, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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