Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 10 avr. 2025, n° 24/07695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, JEX, 5 novembre 2024, N° 23/00156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. JNW c/ S.A. DETECTION GARDIENNAGE SECURITE INTERVENTION - DGSI, S.A. DE LA TOUR EIFFEL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/07695 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5ID
AFFAIRE :
S.C.I. JNW
C/
S.A. DETECTION GARDIENNAGE SECURITE INTERVENTION – DGSI
S.A. DE LA TOUR EIFFEL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Novembre 2024 par le Juge de l’exécution de PONTOISE
N° RG : 23/00156
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.04.2025
à :
Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.C.I. JNW
N° Siret : 408 433 936 (RCS Pontoise)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Mathieu LARGILLIERE de la SELARL LARGILLIERE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 86 – Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2475046
APPELANTE
****************
S.A. DETECTION GARDIENNAGE SECURITE INTERVENTION – DGSI
N° Siret : 339 307 928 (RCS [Localité 7])
[Adresse 10]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211 – N° du dossier 2391569 – Représentant : Me Yann ROCHER de la SELARL LEMYS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 64
S.A. DE LA TOUR EIFFEL
Venant aux droits de la société AFFINE R.E. au titre d’une fusion par voie d’absorption en date du 18 décembre 2018
N° Siret : 572 182 269 (RCS Paris)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20250061 – Représentant : Me Sandra GRASLIN-LATOUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente et Madame Caroline DERYCKERE, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Détection Gardiennage Sécurité Intervention – DGSI poursuit le recouvrement de sa créance en vertu d’un jugement du 10 juin 2021 signifié le 15 juin 2021, par la saisie immobilière du bien de son débiteur la SCI JNW, initiée par commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 avril 2023 publié le 30 mai 2023 volume S n°144 au service de publicité foncière de [Localité 12] 2 sur des droits et biens immobiliers consistant en une maison d’habitation sise [Adresse 4] et un passage commun cadastrés AL n°[Cadastre 3], dénoncé à la société de la Tour Eiffel en qualité de créancier inscrit.
Statuant sur la demande d’orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l’exécution de Pontoise par jugement contradictoire du 5 novembre 2024 a :
Débouté la SCI JNW de l’intégralité de ses demandes incidentes,
Mentionné que la créance de la société Détection Gardiennage Sécurité Intervention – DGSI à l’égard de la SCI JNW est de 66.105,02 euros en principal, intérêts, frais et accessoires suivant décompte arrêté au 21 mars 2024,
Ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 avril 2023 publié le 30 mai 2023 volume S n°144 au service de publicité foncière de [Localité 12] 2,
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 4 mars 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de Pontoise sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente,
[procédé aux désignation nécessaires et fixé les modalités préalables à l’adjudication]
Dit que le (présent) jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 avril 2023 publié le 30 mai 2023 volume S n°144 au service de publicité foncière de [Localité 12] 2,
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
Le 17 décembre 2024, la SCI JNW a interjeté appel du jugement.
Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du Président de chambre du 7 janvier 2025, l’appelante a assigné à jour fixe, pour l’audience du 5 février 2025, la société Détection Gardiennage Sécurité Intervention – DGSI et la société de la Tour Eiffel, cette dernière en qualité de créancier inscrit, par actes du 14 janvier 2025 délivrés à domicile pour la première et à personne habilitée pour la seconde, et transmis au greffe par voie électronique le 15 janvier 2025.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 12 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 11 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour de :
Infirmer la décision [en toutes ses dispositions]
Et statuant à nouveau
In limine litis
Suspendre la procédure de saisie immobilière dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation dans l’instance enrôlée sous le numéro Z 23-19.503,
A titre principal,
Juger disproportionnée la procédure de saisie immobilière engagée sur le bien immobilier sis à [Adresse 4],
En conséquence,
Ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière poursuivie à l’encontre de la SCI
JNW,
Ordonner la mention de la mainlevée ordonnée en marge de la copie du commandement publié au service de la publicité foncière de [Localité 12],
Débouter la société de la Tour Eiffel et la société DGSI de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
Déclarer recevable et fondée la demande de délai de grâce de la SCI JNW,
En conséquence,
Accorder à la SCI JNW un délai de 12 mois à compter de l’arrêt à intervenir, pour apurer sa dette, à l’égard de la société DGSI,
Rappeler que la décision à intervenir suspend la procédure d’exécution en cours,
Ordonner la mention de l’arrêt à intervenir en marge de la copie du commandement publié au service chargé de la publicité foncière et de l’enregistrement du Val d’Oise,
A titre infiniment subsidiaire,
Autoriser la SCI JNW à procéder à la vente amiable du bien sis à [Adresse 4] dans un délai de 4 mois pour un prix net vendeur de 650 000 euros au minimum,
En tout état de cause,
Débouter la société DGSI et la société de la Tour Eiffel de l’ensemble de leurs demandes,
Condamner la société DGSI aux entiers dépens d’appel et de première instance,
Condamner la société DGSI à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 11 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Détection Gardiennage Sécurité Intervention – DGSI, intimée en qualité de poursuivante, demande à la cour de :
Au visa des articles 54, 55, 56 et 564 du code de procédure civile, R 311-5, L. 111-1, L111-7, L111-8, R 121-1, L. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 1343-5 du code civil, R 311-1 et suivants, R 322-4 à R 322-6, R 322-8, R 322-15, R322-18 et R322-19 du code des procédures civiles d’exécution,
Confirmer le jugement [dont il s’agit] en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a mentionné que le montant de la créance de la société DGSI s’élevait à la somme de 66 105,02 euros arrêtée au 21 mars 2024,
Débouter la SCI JNW de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la SCI JNW de sa demande de suspension de la procédure de saisie immobilière à raison de la procédure en cours devant la Cour de cassation l’opposant à la société de la Tour Eiffel comme étant une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d’appel,
Débouter la SCI JNW de sa demande de suspension de la procédure de saisie immobilière à raison de la procédure en cours devant la Cour de cassation, laquelle est sans incidence sur la conduite de la procédure de saisie immobilière diligentée par la société DGSI, créancier poursuivant,
Constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
Constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Constater que la saisie pratiquée n’est ni abusive, ni disproportionnée à l’aune du montant et de l’ancienneté de la créance conformément aux dispositions de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution,
Constater que la SCI JNW a déjà bénéficié des plus larges délais pour parvenir au règlement de sa dette,
En conséquence,
Débouter la SCI JNW de sa demande de mainlevée de la procédure de saisie immobilière,
Débouter la SCI JNW de sa demande de délais pour apurer sa dette,
Débouter la SCI JNW de sa demande de vente amiable sur autorisation judiciaire,
Déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
Et statuant à nouveau :
Mentionner que la créance actualisée de la société Détection Gardiennage Sécurité Intervention – DGSI s’élève en principal, accessoires, frais et intérêts à la somme de 74 454,78 euros (arrêtée au 27 janvier 2025), hors frais de saisie immobilière,
Dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir,
Condamner la SCI JNW aux entiers dépens,
Dire que les dépens d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
Condamner la SCI JNW à payer à la société DGSI la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 4 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société de la Tour Eiffel, intimée en qualité de créancier inscrit, demande à la cour de :
Juger la société de la Tour Eiffel recevable et bien fondée en ses demandes,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement d’orientation rendu le 5 novembre 2024,
Débouter la société JNW de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, si la Cour de céans décide d’infirmer le jugement dont appel :
Juger irrecevable ou à tout le moins non fondée la demande de la société JNW de suspendre l’instance à l’égard de la société de la Tour Eiffel, dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation dans l’instance enrôlée sous le numéro Z 13-19.503,
Débouter la société JNW de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Fixer le montant du prix de vente amiable du bien saisi situé à [Adresse 4], cadastré section AL n°[Cadastre 3] pour une superficie de 4 ares et 10 centiares et un passage commun lieudit « [Localité 11] » d’une contenance de 35 centiares cadastré section AL n°[Cadastre 2], pour un prix plancher minimum de 600.000 euros (six cent mille euros),
Juger, si la demande de la société JNW de fixer le montant de la mise à prix à 350.000 euro était retenue, qu’en vertu de l’article R 322-47 du code de procédure civile d’exécution, à défaut d’enchères, les biens immobiliers saisis seront immédiatement remis en vente sur baisses successives du montant de la mise à prix modifié par le juge, le cas échéant jusqu’au montant de la mise à prix initiale fixée par la société DGSI dans le cahier des conditions de vente,
En tout état de cause,
Débouter la société JNW de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société JNW à payer à la société de la Tour Eiffel la somme de 3000 euros (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 12 mars 2025, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et qu’elle ne répond par conséquent aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Elle rappelle par ailleurs, et que les 'juger’ et les 'constater’ qui ne correspondent qu’au rappel des moyens invoqués à l’appui des demandes ne sont pas des prétentions, au sens de l’article 4 du code de procédure civil.
Sur la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière
La SCI JNW expose que la société de la Tour Eiffel a déclaré une créance de 200 000 euros le 8 septembre 2023, puis une autre le 10 janvier 2024 pour un montant de 554 907,54 sur le fondement d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 20 mai 2021 et d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 juin 2023, à titre privilégié à la suite d’une inscription d’hypothèque sur le bien présentement saisi, en date du 19 décembre 2023.
L’arrêt du 12 juin 2023 a fait l’objet d’un pourvoi, en cassation Z23-19.503, et la procédure ne lui permet pas d’obtenir un sursis à exécution de l’arrêt. Par ordonnance en date du 16 mai 2024, le Premier Président de la Cour de cassation a rejeté la demande de radiation du pourvoi lequel est toujours en cours. Sur le fondement de cette ordonnance et de l’article 110 du code de procédure civile, qui permet au juge de suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation, elle demande la suspension de la procédure de saisie immobilière à l’égard de la société de la Tour Eiffel seulement, sur le quantum de la créance déclarée par cette société dont l’exécution aurait des conséquences manifestement excessives, sachant que 75% du principal a déjà été réglé, mais qu’une indemnité d’occupation manifestement disproportionnée court, atteignant désormais près de 10 000 000 d’euros.
Le société Détection Gardiennage Sécurité Intervention – DGSI y oppose tout d’abord l’irrecevabilité tirée de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution, au motif que dans le dispositif de ses conclusions la SCI JNW avait demandé à l’audience d’orientation la suspension de l’instance à l’égard de la Tour Eiffel et ce dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation dans l’instance enrôlée sous le numéro Z 23-19.503, alors qu’au dispositif de ses conclusions d’appel elle demande la suspension procédure de saisie immobilière dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation dans l’instance enrôlée sous le numéro Z 23-19.503, ce qui selon elle n’est pas du tout la même chose.
L’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution prohibe les contestations et demandes incidentes qui seraient formées après l’audience d’orientation à moins qu’elles portent sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Cependant en raison du caractère indivisible de la procédure de saisie immobilière, une suspension de la saisie immobilière n’aurait pas pu ne produire effet qu’à l’égard d’un créancier inscrit, et par ailleurs, le moyen développé lors de l’audience d’orientation, auquel le juge a répondu, est strictement le même que dans les conclusions d’appel. L’irrecevabilité n’est pas encourue.
Pour le surplus, la société Détection Gardiennage Sécurité Intervention – DGSI oppose l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution qui interdit au juge de l’exécution de suspendre l’exécution du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites. Elle soutient que l’arrêt d’appel, dûment signifié par le créancier inscrit, a force de chose jugée, que le pourvoi en cassation n’empêche pas l’exécution de la décision attaquée (article L111-11 du code des procédures civiles d’exécution), laquelle est poursuivie aux risques et périls du créancier. Elle ajoute que la procédure de saisie immobilière est diligentée et conduite par la société DGSI, créancier saisissant et non par la société de la Tour Eiffel qui a seulement vocation à venir à la distribution de prix en cas de vente amiable ou forcée du bien saisi, ou à solliciter la subrogation dans les poursuites si le créancier saisissant a été désintéressé et ne poursuit plus la procédure.
Ce faisant, le poursuivant reprend à son compte la motivation du premier juge qui pour rejeter la demande de suspension, a jugé à bons droits que la créance de la société la Tour Eiffel est sans incidence sur la conduite de la procédure de saisie immobilière diligentée par le créancier poursuivant, que son montant sera le cas échéant discuté lors de la distribution du prix et qu’en conséquence l’issue du pourvoi en cassation n’aura d’incidence le cas échéant que lors de cette distribution.
En l’absence d’élément nouveau soumis à la cour, cette motivation ne peut qu’être approuvée, et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande de mainlevée de la saisie au moyen tiré de la disproportion
L’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que 'Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de 'obligation’ .
L’appelante réitère son moyen opposé à l’audience d’orientation en soutenant que la société DGSI a préféré envisager la saisie du bien sis à [Localité 8], qui constitue également la résidence principale du gérant, M [D] [W], retraité.
Il s’agit selon elle d’un bien d’exception, évalué en 2019 à 800 000 euros, qui même amiablement compte tenu des difficultés actuelles du marché immobilier ne pourra que se vendre à perte. Alors que pour avoir paiement de sa créance d’un montant résiduel modique, la société DGSI pouvait privilégier d’autres voies d’exécution, à savoir: la saisie des loyers commerciaux produits par l’ensemble immobilier située à [Localité 7] d’environ 1 500 m², donné à bail au Département de Seine Saint Denis, à raison de 94 919,79 euros par trimestre, ou la vente d’un appartement situé dans la station [Localité 9] dont la société JNW est propriétaire, d’une valeur minimum de 150 000 euros, qui couvre largement la créance de la société DGSI.
En réponse, la socité DGSI rappelle qu’elle est titulaire de son titre exécutoire depuis le 10 juin 2021, et que toutes ses tentatives de recouvrement amiable sont restées vaines, y compris après avoir proposé au gérant de la SCI JNW un plan échelonné, qu’une saisie-attribution du 12 janvier 2022 n’a permis d’appréhender qu’une somme de 1 762,78 euros, que ce n’est qu’après la délivrance du commandement valant saisie du bien de Cergy que la débitrice a commencé à verser des acomptes en règlement de la dette, dont le montant actualisé, en tenant compte des intérêts courus sur l’année 2024 atteint désormais la somme de 74 454,78 euros hors frais de saisie immobilière.
Ceci étant exposé, il doit être rappelé que c’est au débiteur qui s’en prévaut qu’il appartient de rapporter la preuve du caractère disproportionné de la mesure qu’il conteste. Le poursuivant observe opportunément qu’il n’est pas proposé d’alternative sérieuse à la saisie immobilière pour permettre le règlement de la dette, eu égard aux tentatives antérieures qui se sont averées inefficaces. Les loyers commerciaux du bien de [Localité 7] sont déjà saisis par la société de la Tour Eiffel depuis une date antérieure à la délivrance du commandement, et il ressort des productions que cette saisie est toujours en cours au profit du créancier de premier rang qui observe de son côté que sa propre créance ne fait qu’augmenter, de sorte que rien ne permet à la société DGSI de saisir les loyers à son tour. Elle ne propose d’ailleurs pas une cession amiable de ces loyers. Quant au bien situé [Localité 9], dont l’existence n’a été révélée qu’à l’occasion de l’audience d’orientation, dont l’état hypothécaire n’est pas produit pour justifier de ce qu’il serait libre d’inscriptions, aucune explication n’est donnée sur les raisons pour lesquelles il n’a pas été proposé en paiement avant la délivrance du commandement, et à présent que la saisie est en cours, sa valeur ne permet assurément pas de désintéresser tous les créanciers.
Faute de démonstration plus convaincante de ce que la saisie immobilière excède ce qui se révèle nécessaire pour parvenir au paiement de la créance, la cour approuve le premier juge d’avoir rejeté le moyen tiré de la disproportion. La saisie est donc bien fondée.
Sur le montant de la créance
A vu du décompte produit par la société DGSI arrêté au 27 janvier 2025 (pièce 24) que ne conteste pas la partie saisie, la créance actualisée à raison des intérêts produits sur l’année 2024, sera mentionnée à la somme de 74 454,78 euros, hors frais de saisie immobilière. En ce qui concerne le cours des intérêts il convient de rappeler aux parties les dispositions de l’article R334-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Les développements articulés par l’appelante dans le corps de ses conclusions sur l’exigibilité et le quantum de la créance de la société de la Tour Eiffel ne viennent au soutien d’aucune contestation en lien avec la saisie ni prétention exprimée au dispositif, de sorte qu’il n’y sera pas répondu.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, «le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ». L’article 510, alinéa 3 du code de procédure civile, permet au juge de l’exécution d’accorder des délais de grâce après la délivrance du commandement.
La SCI JNW réitère devant la cour sa demande de report de 12 mois de la totalité de la somme restant due, avec exonération des intérêts, en exposant que si elle se trouve aujourd’hui en difficulté pour régler les condamnations mises à sa charge, c’est en raison des retards de paiement de son locataire du bien de [Localité 7], le Département de Seine Saint Denis ; que notamment le montant de la régularisation de charges non payées au titre de l’année 2023, de 299 447,05 euros T.T.C., qui aurait dû être payé avant le 31 décembre 2023, devrait intervenir début 2025 et permettra de couvrir le solde de la créance de la société DGSI, ainsi que celle de la société de la Tour Eiffel, dans la mesure où s’agissant de charges antérieures à l’année 2023, elles n’impactent pas la saisie des loyers courants pratiquée par la société de la Tour Eiffel qui a déjà appréhendé 420 598,80 euros sur les 554 907,54 euros de sa créance déclarée. Elle rappelle qu’elle a réglé en cours de procédure une somme de 50 000 euros à la société DGSI, et qu’elle a donné mandat de vente à la société immobilière Gestimmo de son appartement sur le domaine [Localité 9] à 125 000 euros, somme plus que suffisante selon elle pour régler le solde de la créance due à la société DGSI, et celui de la Tour Eiffel.
En réponse, la société DGSI oppose à cette demande l’ancienneté de la dette, et l’échec de ses tentatives de recouvrement amiable y compris en proposant des échéanciers, ainsi que son extrême patience en rappelant qu’elle a accepté de nombreux renvois de l’audience d’orientation (audiences d’orientation des 26 septembre 2023, 21 novembre 2023, 30 janvier 2024, 7 mai 2024 et 18 juin 2024), qui étaient destinés à laisser une chance à la SCI de solder l’intégralité de sa dette auprès du créancier poursuivant.
Sur ce, les pièces de la société JNW ne font pas la démonstration factuelle de ses affirmations et de sa capacité à désintéresser l’ensemble de ses créanciers dans le délai qu’elle propose de12 mois, d’autant que la créance de la société de la Tour Eiffel continue d’augmenter. Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu’il rejette la demande de délais de paiement.
Sur l’orientation de la saisie immmobilière
La SCI JNW réitère sa demande de vente amiable du bien saisie sauf à avoir porté sans ses dernières conclusions le prix plancher à une somme de 650 000 euros au lieu des 350 000 euros qu’elle proposait initialement, ce que le société DGSI ainsi que la société de la Tour Eiffel estiment être une ultime manoeuvre dilatoire.
Après avoir rappelé que le juge autorise la vente amiable après d’être assuré qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur, le premier juge a retenu que la SCI JNW verse aux débats un rapport d’expertise du 6 décembre 2019 évaluant le bien saisi à la somme de 800.000 euros, sans produire aucune pièce de quelque nature qu’elle soit, pas même un mandat de vente ou justifier d’une quelconque démarche de nature à démontrer la volonté de la SCI JNW de vendre le bien immobilier saisi.
En cause d’appel, la partie saisie n’avait fourni aucune explication sur son maintien de sa demande de fixation du prix plancher à une somme de 350 000 euros sans aucun rapport avec la valeur vénale du bien ni celle des créances à payer. C’est seulement dans ses conclusions du 11 mars 2025, veille des plaidoiries, qu’elle se prévaut d’un mandat de vente au surplus exclusif, au profit de la société Century 21, pour un prix de 750 000 euros dont 28 000 euros d’honoraires du mandataire à la charge du vendeur, en date du 4 mars 2025. Cet élément nouveau n’est pas de nature à justifier davantage de son intention sérieuse de vendre le bien, au surplus dans le délai contraint de 4 mois imposé par l’article R322-21 du code de procédures civiles d’exécution. Elle se contredit au contraire en se prévalant plus avant des difficultés du marché immobilier pour vendre rapidement un bien d’exception comme l’est celui dont il s’agit.
Le rejet de la demande de vente amiable ne peut qu’être confirmé.
La SCI JNW supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à la société Détection Gardiennage Sécurité Intervention – DGSI, ainsi qu’à la société de la Tour Eiffel somme de 3000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf à réformer le montant retenu pour la créance du poursuivant ;
Statuant à nouveau,
Mentionne la créance de la société Détection Gardiennage Sécurité Intervention – DGSI (hors frais de saisie immobilière) actualisée au 27 janvier 2025 à la somme de 74 454,78 euros, dont le cours des intérets est régi par l’article R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne la SCI JNW à payer à la société Détection Gardiennage Sécurité Intervention – DGSI la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI JNW à payer à la société de la Tour Eiffel la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI JNW aux dépens d’appel, qui seront traités en frais privilégiés de vente.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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