Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 21 mai 2025, n° 22/05723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 avril 2022, N° 19/00608 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 21 MAI 2025
(n° ,7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05723 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF23K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 19/00608
APPELANTE
S.A.S. BCD TRAVEL FRANCE, pris en la personne de son représentant légal
N° RCS de Nanterre : 448 268 276
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Leslie NICOLAÏ, avocat au barreau de PARIS, toque L0061
INTIMEE
Madame [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Abdelmajid BELLOUTI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0524
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 7 mai 2025 et prorogé au 21 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Madame [W] [G], née le 19 avril 1976, a été embauchée par la société Bcd Travel France ayant comme activité la gestion et la fourniture de services de voyages d’affaires, selon un contrat à durée indéterminée signé le 21 mars 2008 avec effet le 25 mars 2008, en qualité d’agent de facturation.
Après avoir suivi du 22 octobre 2012 au 1er octobre 2013, une formation de chef de projet événementiel, la salariée a rejoint, le 5 octobre 2015 le service de gestion de réservation dans le cadre d’une mise à disposition au sein de la société Bsi France, absorbée par la société Bcd Travel France en 2017, selon un avenant signé le 2 octobre 2015.
Le 2 novembre 2018, madame [G] est licenciée pour insuffisance professionnelle dans ses missions de conseiller hôtel expérimenté.
Le 25 janvier 2019, madame [G] a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires le Conseil des prud’hommes de Paris lequel, statuant en formation de départage et par jugement du 28 avril 2022 a, principalement, déclaré le licenciement de madame [G] sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Bcd Travel France aux dépens et à lui verser 19 068,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Bcd Travel France a interjeté appel de cette décision le 25 mai 2022.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 février 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Bcd Travel France demande à la cour d’infirmer le jugement lorsqu’il l’a condamnée, le confirmer lorsqu’il a débouté madame [G] et statuant de nouveau de
À titre principal
Juger que le licenciement de madame [G] repose sur une cause réelle et sérieuse
Débouter madame [G] de toutes ses demandes
À titre subsidiaire
Réduire l’ensemble des demandes indemnitaires à de plus justes proportions
En tout état de cause
Condamner madame [G] aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [G] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Bcd Travel France aux dépens et à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil avec capitalisation de ceux-ci
30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement à celle de 20 823,60 euros
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
3 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
L’insuffisance professionnelle, qui se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir patronal, l’insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation subjective de l’employeur.
Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
Application en l’espèce
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante
'En votre qualité de Conseiller hôtel expérimenté, vous avez en charge le traitement des demandes de réservations hôtelières de groupes de nos clients.
Toutefois, nous sommes au regret de constater que vous n’exercez pas vos fonctions au niveau que la société Bcd Travel France est légitimement en droit d’attendre de vous, caractérisant ainsi une insuffisance dans l’exécution de vos missions.
Nous avons remarqué d’importantes insuffisances professionnelles dans l’exécution de vos missions, en dépit de l’accompagnement renforcé de vos supérieurs hiérarchiques.
À titre d’exemple, en juillet 2018, sur le dossier Mayoly, vous n’avez négligé les procédures internes en place en effectuant une avance de trésorerie de 15 000 euros à l’hôtel, entraînant un risque financier pour l’entreprise, sans avoir facturé le client et sans avoir pris d’information, ou de confirmation auprès de votre responsable.
Madame [Y] [F], votre directrice de département, vous avait, par mail du 2 juillet 2018, demandé de mettre systématiquement en copie votre responsable d’équipe madame [X] [Z] elle-même.
Malheureusement, madame [F] a été obligée de constater, le 3 août 2018, que cette consigne était restée sans effet. Face à cette négligence de votre part, un rappel de cette instruction vous a été fait en septembre 2018 par mesdames [Z] et [F].
Suite aux copies enfin reçues, de nouvelles et nombreuses erreurs de votre part ont été constatées, notamment :
— Apparu le 25 septembre 2018, le dossier Mayoly du 29 au 30 octobre : erreur dans le devis client et dans la rédaction des conditions de ventes du prestataire
— Apparu le 1er octobre 2018, dossier Topicrem, demande de séminaire du 2 au 4 janvier 2019 à [Localité 5] pour 27 personnes : erreur dans le devis, des cellules incomplètes, devis illisible, pas de date d’option précisée
— Apparu le 18 octobre 2018, dossier Mondelez, demande pour la réservation d’un séminaire du 24 au 25 janvier 2019, 33 personnes : nous recevons une réclamation du client concernant la commission, provoquée par votre non-respect de la procédure de traitement de ce client alors qu’une fiche de procédure détaillée est accessible dans la base de données.
Ces insuffisances de votre part nuisent à la qualité du service proposé par la société Bcd Travel, ainsi qu’à sa réputation.
Vos carences sont d’autant plus préjudiciables qu’elles font obstacles au fonctionnement efficace du service et de son développement, obligeant vos supérieures hiérarchiques à vérifier les dossiers que devriez gérer régulièrement et en toute autonomie, compte tenu de votre qualification, de votre formation et de votre expérience professionnelle.
Nous vous avons pourtant alertée sur vos insuffisances à de nombreuses reprises, à l’oral comme à l’écrit.
Par exemple, nous vous avons mis en garde sur des faits de même nature lorsqu’en mai et juin 2018, votre absence de transmission au client du numéro de téléphone d’un chauffeur de car avait entraîné un retard important dans le transport du groupe, puis conséquemment, le mécontentement du client, son dédommagement, la perte définitive de ce client et un préjudice d’image évident pour notre société.
De toute évidence, malgré ces alertes et l’accompagnement qui a été mis en place, vous n’avez pas été en mesure de redresser la situation et de répondre aux exigences de votre poste.
Outre le congé individuel de formation d’une durée d’un an dont vous avez bénéficié avant votre entrée en poste, vous avez été pleinement intégrée par votre équipe et formée au fur et à mesure, en particulier durant la première année d’exécution de vos fonctions.
A cet égard, vous indiquiez lors de votre entretien annuel d’évaluation du 28 février 2017 :
' Grâce à la formation que j’ai effectuée auprès d’Isafac j’ai intégré cette équipe le 5 octobre 2015. Mon année s’est bien déroulée. Mes collègues ont fait le nécessaire pour me former au fur et à mesure.'
Vous avez également suivi une formation Power Point de 2 jours, les 13 et 14 février 2017.
Ainsi votre hiérarchie a mis en oeuvre tous les moyens nécessaires à votre réussite professionnelle, faisant preuve d’une grande disponibilité, patience et écoute à votre égard.
Vos diverses erreurs et négligences ont causé une baisse de satisfaction client et ont terni l’image d’excellence de la société Bcd Travel auprès de ses clients. '
La société Bcd Travel France soutient que le licenciement pour insuffisance professionnelle de madame [G] serait parfaitement justifié en ce qu’elle aurait commis les nombreuses erreurs et négligences détaillées dans la lettre de licenciement et que, malgré l’avertissement du 3 juillet 2018 concernant des faits de mai 2018, aucun redressement de la situation n’a été observé, que de nouvelles erreurs et négligence auraient été constatées en septembre et octobre 2018 malgré l’accompagnement de sa hiérarchie et de ses collègues. L’employeur relève également que la salariée n’aurait jamais contesté les attributions qui lui ont été données, ni sollicité une fiche de poste et qu’elle aurait montré un certain enthousiasme à exercer son poste.
Le contrat de travail est un contrat synallagmatique qui oblige réciproquement chacune des parties, l’employeur à fournir un travail et une rémunération, le salarié en exécutant les fonctions définies contractuellement.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette dernière disposition est d’ordre public.
Ces articles s’appliquent en droit du travail, l’article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Dans la lettre de licenciement, la société Bcd Travel France reproche à madame [G] de n’avoir pas été en mesure de redresser la situation et de répondre aux exigences de son poste de conseiller hôtel expérimenté.
Selon l’examen des pièces produites par les parties, cette fonction n’a fait l’objet d’aucun avenant ayant une valeur contractuelle mais apparaît seulement sur les bulletins de paie à compter du 1er octobre 2016, les bulletins précédants indiquant 'agent de facturation ass techn'. Le seul avenant produit est relatif à la mise à disposition de madame [G] à la société Bsi France pour une durée expirant au 31 mars 2016 et prévoyant notamment sa réintégration au poste précédemment occupé avec maintien de la rémunération perçue jour de la réintégration.
Ainsi, lors de sa réintégration, la salariée n’a pu connaître avec exactitude les tâches qui lui étaient confiées et en particulier si celles-ci consistaient à être un agent d’exécution devant recevoir la validation de sa hiérarchie et ne définissaient pas plus la hauteur des engagements notamment financiers qu’elle pouvait prendre, la lettre de licenciement mentionnant en particulier une avance sur trésorerie de 15 000 euros.
En conséquence, c’est avec juste raison que le juge départiteur a qualifié le licenciement de madame [G] par la société Bcd Travel France de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée demande que soit écarté le barème prévu par l’article L1235-3 du code du travail et se fonde sur les dispositions de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sur les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, et sur les dispositions de l’article 10 de la convention n°158 de l’organisation internationale du travail.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant au moins une année complète d’ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d’un mois de salaire brut et un montant maximal variant en fonction de l’ancienneté, et pouvant aller jusqu’à 20 mois de salaire brut, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elles ne constituent pas un obstacle procédural entravant l’accès des salariés à la justice.
Les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée disposent : 'en vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître : a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service ; b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. A cette fin, les Parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial'.
Au regard de l’importance de la marge d’appréciation laissée aux Etats contractants par ces dispositions, elles ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Aux termes de l’article 10 de la convention n°158 de l’organisation internationale du travail, qui est d’application directe en droit interne, 'si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationale, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée'.
Le terme 'adéquat’ doit être compris comme réservant aux Etats une marge d’appréciation.
Les dispositions des articles L1235-3 et L1235-3-1 du code du travail, qui écartent le barème en cas de nullité du licenciement, qui laisse au juge la possibilité de proposer la réintégration, et qui encadre le montant des indemnités en fonction de la taille de l’entreprise et de l’ancienneté du salarié, sont ainsi compatibles avec les dispositions de l’article 10 de la convention 158 de l’OIT.
Aucun de ces fondement ne conduit donc la cour à écarter l’application de ces dispositions.
La cour retient en conséquence le montant justement apprécié par le premier juge correspondant au maximum permis par ce barème en retenant une salaire moyen brut mensuel de 19 068,50euros et une ancienneté de 10 ans.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Madame [G] demande la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sans qu’elle ne démontre un préjudice distinct de celui causé par la rupture du contrat de travail.
En conséquence, le rejet de cette demande est confirmé.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Bcd Travel France à verser à madame [G] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Bcd Travel France aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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