Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 8 janv. 2026, n° 24/05864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE VIE, S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 08 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05864 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOSR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 OCTOBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9]
N° RG 24/00406
APPELANTES :
S.A. BPCE VIE, Société anonyme au capital de 161.469.776,00 euros, entreprise régie par le Code des assurances, Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 349 004 341, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. CNP ASSURANCES, société anonyme au capital de 594.151.292,00 euros, entreprise régie par le Code des assurances, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 341 737 062, dont le siège social est [Adresse 5], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [D] [X]
née le [Date naissance 2] 1980 à MAROC
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 NOVEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
1. Lors de la souscription de deux emprunts immobiliers d’un montant respectif de 51609,40 euros et 58390,60 euros, Mme [X] a adhéré auprès de la compagnie BPCE-VIE et CNP Assurances (ci-après l’assureur) le 12 juillet 2018 à deux contrats d’assurance de groupe en cas de décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire totale et invalidité permanente totale à hauteur d’une quotité assurée de 100%.
2. Elle s’est trouvée en arrêt de travail à compter du 8 novembre 2021.
3. Mme [X] a déclaré ce sinistre à l’assureur.
4. Par courrier du 3 avril 2023, l’assureur a rappelé à Mme [X] que le contrat souscrit prévoyait la prise en charge des prestations au titre de la garantie incapacité de travail et l’a informée que ses pertes de revenus étant supréieures au montant des échéances des prêts, celles-ci seraient prises en charge dans leur intégralité à l’issue du délai de franchise de 90 jours et invité Mme [X] à lui adresser les décomptes d’indemnité journalières versées par la sécurité sociale au titre de la période comprise entre le 19 novembre et le 30 avril 2023.
5. Par courriers des 22 avril et 26 juin 2023, Mme [X] a mis en demeure en vain l’assureur de prendre en charge les échéances des prêts et lui a fait délivrer également en vain par acte du 21 septembre 2023 une sommation d’avoir à exécuter ses obligations contractuelles.
6. C’est dans ce contexte que, par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Béziers en date du 2 février 2024, Mme [X] a obtenu l’autorisation d’assigner les sociétés CNP Assurances et BPCE Vie à jour fixe.
7. Par jugement contradictoire du 14 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Condamné solidairement la CNP Assurances et la BPCE Vie à prendre en charge le paiement des échéances des deux prêts de Mme [X] n°E7121381/9105526/5329954 et n°E7121381/9105526/5329953, avec effet rétroactif au 8 novembre 2021, après déduction du délai de franchise de 90 jours qui court à compter du 8 novembre 2021,
— Dit que cette obligation de paiement sera soumise à une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, et qu’à défaut d’exécution dans le délai imparti, la CNP Assurances et la BPCE Vie seront condamnées solidairement à payer à Mme [X] l’astreinte liquidée,
— Condamné solidairement la CNP Assurances et la BPCE Vie à payer à Mme [X] la somme de 15 074,51 euros en indemnisation de son préjudice financier,
— Condamné solidairement la CNP Assurances et la BPCE Vie à payer à Mme [X] la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
— Condamné in solidum la CNP Assurances et la BPCE Vie à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum la CNP Assurances et la BPCE Vie à payer les entiers dépens,
— Rejeté toutes demandes plus amples et/ou contraires,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit, sans avoir lieu de l’écarter,
— Rejeté les demandes reconventionnelles tendant à titre subsidiaire, à voir les sommes dues séquestrées sur un compte séquestre jusqu’à épuisement des voies de recours ; tout comme, à titre infiniment subsidiaire, tendant à voir ordonné la constitution d’une garantie réelle ou personnelle pour répondre des restitutions ou réparations sur le fondement de l’article 514-5 du code de procédure civile.
8. Les sociétés BPCE Vie et CNP Assurances ont relevé appel de ce jugement le 22 novembre 2024.
9. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 24 février 2025, les sociétés BPCE Vie et CNP Assurances demandent en substance à la cour, au visa des articles R114-1 du code des assurances, 1103 et 1231-1 du code civil, de :
— Juger recevable l’appel régularisé le 22 novembre 2024 à l’encontre du jugement du 14 octobre 2024,
— Infirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
— Condamné solidairement la CNP Assurances et la BPCE Vie à prendre en charge le paiement des échéances des deux prêts de Mme [X] n°E7121381/9105526/5329954 et n°E7121381/9105526/5329953, avec effet rétroactif au 8 novembre 2021, après déduction du délai de franchise de 90 jours qui court à compter du 8 novembre 2021,
— Dit que cette obligation de paiement sera soumise à une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, et qu’à défaut d’exécution dans le délai imparti, la CNP Assurances et la BPCE Vie seront condamnées solidairement à payer à Mme [X] l’astreinte liquidée,
— Condamné solidairement la CNP Assurances et la BPCE Vie à payer à Mme [X] la somme de 15 074,51 euros en indemnisation de son préjudice financier,
— Condamné solidairement la CNP Assurances et la BPCE Vie à payer à Mme [X] la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
— Condamné in solidum la CNP Assurances et la BPCE Vie à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum la CNP Assurances et la BPCE Vie à payer les entiers dépens.
En conséquence,
A titre principal,
— Juger que la garantie Invalidité Totale et Définitive (ITD) n’a été ni demandée, ni accordée à Mme [X],
En conséquence,
— Rejeter la demande de Mme [X] aux fins de voir condamnée la société CNP Assurances à une prise en charge au titre de la garantie Invalidité Totale et Définitive (ITD).
A titre subsidiaire,
— Donner acte à la société BPCE Vie que, sous réserve de la production des justificatifs manquants ainsi que des attestations de paiement de sa pension d’invalidité de deuxième catégorie pour la période allant du 1er octobre 2023 à ce jour, CNP Assurances accepterait d’accorder sa prise en charge au titre de la garantie Incapacité Temporaire Totale (ITT) à compter du 6 février 2022, (soit, à l’expiration du délai de franchise de 90 jours qui n’est jamais indemnisé et qui court à compter du premier jour d’arrêt de travail, soit en l’espèce le 8 novembre 2021) jusqu’à ce jour et, ce dans les termes et limites contractuels,
En tout état de cause,
— Juger que la demande de Mme [X] en réparation de son préjudice financier outre, celle formée au titre de son prétendu préjudice moral ne sont pas fondées en droit,
En conséquence,
— Rejeter les demandes de Mme [X] formées au titre de la réparation de son préjudice financier et moral,
— Condamner Mme [X] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
— Condamner Mme [X] aux entiers dépens de l’instance.
10. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 23 mai 2025, Mme [X] demande en substance à la cour, au visa des articles R114-1 du code des assurances, 1103 et 1231-1 du code civil, de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 22 novembre 2024,
— Débouter les sociétés BPCE Vie et CNP Assurances de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme injustes et mal fondées,
— Condamner solidairement les sociétés BPCE Vie et CNP Assurances à payer à Mme [X] la somme de 4 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel,
— Condamner solidairement les sociétés BPCE Vie et CNP Assurances aux entiers dépens.
11. Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 octobre 2025.
12. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
— sur la prise en charge des échéances des prêts assurés
13. Mme [X] fonde ses demandes d’indemnisation sur les dispositions de l’article 17-5 des conditions générales du contrat d’assurance à savoir la prise en charge des échéances des prêts assurés au titre de l’incapacité temporaire totale, et non au titre de l’invalidité totale et définitive de sorte que les arguments longuement développés à titre principal par l’assureur destinés à écarter la mise en oeuvre de la garantie 'invalidité totale et définitive’ sont sans objet.
14. La SA BPCE-VIE ne conteste pas dans ses écritures développées à titre subsidiaire le bien-fondé des demandes de son assurée au titre de la garantie incapacité temporaire totale rappelant que cette garantie ne peut être mise en oeuvre qu’à compter du 6 février 2022 date d’expiration du délai de carence de 90 jours courant à compter du 8 novembre 2021.
Elle précise que sous réserve de la production des justificatifs manquants de paiement de sa pension d’invalidité au titre de la période du 8 novembre 2021 au 31 décembre 2021 et celle du 1er janvier au 30 septembre 2022, la CNP accepterait sa prise en charge au titre de l’ITT à compter du 6 février 2022 ' et jusqu’à ce jour’ dans les termes et limites contractuels.
15. Mme [X] justifie par sa pièce n° 15 avoir adressé au CNP par courriel du 12 octobre 2023 un relevé de paiement daté du 25 septembre 2023 des prestations versées par la CPAM de l’Hérault au titre de la période comprise entre les mois de décembre 2020 et octobre 2022 incluant les deux périodes précitées ce que son conseil a rappelé par la suite à l’assureur.
16. C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a solidairement condamné la CNP Assurances et la SA BPCE-VIE à prendre en charge le paiement des échéances des deux prêts souscrits par Mme [X] à compter de l’expiration du délai de franchise de 90 jours courant à compter du 8 novembre 2021 et assorti cette condamnation d’une astreinte de 150 euros par jour de retard au regard de la mauvaise foi de l’assureur auquel elle a, ainsi que son conseil, adressé les justificatifs relatifs aux périodes objets du litige antérieurement à l’introduction de l’instance.
17. La condamnation devra toutefois être circonscrite à la prise en charge des échéances des prêts jusqu’au 24 février 2025, la BPCE-VIE se reconnaissant débitrice de cette prise en charge jusqu’à la date de ses écritures, le règlement par l’assureur des échéances postérieures étant conditionné, ainsi qu’il le soutient à juste titre, par la communication périodique régulière par Mme [X] des pièces justificatives de sa situation en application de l’article 19-5-2 des conditions générales du contrat d’assurance.
18. Le jugement sera en conséquence partiellement infirmé en ce qu’il a condamné solidairement la CNP Assurances et la SA BPCE-Vie à prendre en charge le paiement des échéances des deux prêts souscrits par Mme [X] sans limite de temps.
— sur l’indemnisation du préjudice financier
19. Mme [X] ne justifie pas avoir subi un préjudice financier distinct de celui déjà réparé par la condamnation de l’assureur à prendre en charge les échéances des prêts assurés dans les termes et conditions du contrat d’assurance, de sorte que le jugement sera infirmé à ce qu’il a fait droit à cette demande indemnitaire à hauteur de 15074,51 euros.
— sur l’indemnisation du préjudice moral
20. La résistance abusive de l’assureur à exécuter ses obligations contractuelles malgré les multiples mises en demeure qui lui ont été adressées par son assuré et le conseil de celle-ci complétées par les justificatifs de son droit à indemnisation ont nécessairement engendré au préjudice de Mme [X] contrainte d’honorer les échéances du prêt en dépit de la précarité de sa situation financière un préjudice moral important que le premier juge a exactement indemnisé à hauteur de 10000 euros de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
21. Partie succombante pour l’essentiel, la SA BPCE-VIE et la CNP Assurances supporteront la charge des dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné solidairement la SA BPCE-VIE et la CNP Assurances à payer à Mme [X] la somme de 15074,51 euros au titre du préjudice financier et en ce qu’il a condamné solidairement la CNP Assusrances et la SA BPCE-Vie à prendre en charge le paiement des échéances des deux prêts souscrits par Mme [X] sans limite de temps.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne solidairement la CNP Assurances et la BPCE Vie à prendre en charge jusqu’au 24 février 2025 le paiement des échéances des deux prêts de Mme [X] n°E7121381/9105526/5329954 et n°E7121381/9105526/5329953 avec effet rétroactif au 8 novembre 2021, après déduction du délai de franchise de 90 jours qui court à compter du 8 novembre 2021,
Déboute Mme [X] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice financier.
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SA BPCE-VIE et la SA. CNP Assurances aux dépens d’appel.
Condamne in solidum la SA BPCE-VIE et la SA. CNP Assurances à payer à Mme [H] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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