Infirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 30 oct. 2025, n° 24/02516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 juin 2024, N° 23/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02516 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JI3B
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 16]
27 juin 2024
RG :23/00051
[V]
C/
[15]
Grosse délivrée le 30 OCTOBRE 2025 à :
— Me EKAIZER
— Me MAZARS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 16] en date du 27 Juin 2024, N°23/00051
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffie, lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [K] [I] [V]
né le 07 Mars 1977 à [Localité 11] EQUATEUR
[Adresse 6]
[Localité 4]/France
Représenté par Me Lucia EKAIZER, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
[15]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES substitué par Me BRUN Mireille
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 décembre 2019, M. [K] [I] [M] [O], qui a été embauché par l’EARL [12] du 20 novembre au 13 décembre 2019 suivant contrat de travail à durée déterminée en qualité d’ouvrier exécutant, a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge par la [9] ([13]) [17] au titre de la législation sur les risques professionnels le 19 décembre 2019.
Le certificat médical initial établi le jour même de l’accident fait état d’une 'fracture de la houpe du 4ème doigt droit + P1 du 4ème doigt'.
Par décision du 30 juin 2022, la [14] a informé M. [K] [I] [M] [O] que son état de santé, en rapport avec l’accident de travail du 12 décembre 2019, a été déclaré consolidé au 15 juillet 2022.
Par courrier en date 19 juillet 2022 réceptionné par la Commission médicale de recours amiable de la [14] ([10]) le 22 juillet 2022, M. [K] [I] [M] [O] a contesté cette décision et a sollicité qu’une expertise soit ordonnée selon les dispositions de l’article R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Par requête du 24 janvier 2023, M. [K] [I] [M] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 27 juin 2024, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes relatives à la date de consolidation et l’a condamné aux entiers dépens.
Par déclaration par voie électronique en date du 23 juillet 2024, M. [K] [I] [M] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [K] [I] [M] [O] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
Ce faisant,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa contestation de consolidation,
En conséquence,
— juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical,
— ordonner une expertise médicale et désigner un expert qui devra se prononcer et fixer les lésions et séquelles qu’il a subies, conséquence de l’accident de travail subi le 12 décembre 2019, et la date de consolidation desdites lésions,
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [13],
— la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance.
M. [K] [I] [M] [O] soutient que :
Sur l’absence de forclusion :
— il a contesté la date de consolidation par 'courriel’ du 19 juillet 2022, adressé à la [13] et reçu, selon l’accusé de réception de la Poste par la '[10]' le 22 juillet 2022, soit dans le délai de 2 mois prescrit,
— le jugement doit être confirmé en ce qu’il a jugé ne pas avoir lieu à se prononcer sur la forclusion de son recours ;
Sur le fond :
— il continue à ce jour d’avoir des séquelles évolutives de son accident du 12 décembre 2019 et verse aux débats les examens complémentaires qu’il a subis depuis la date de consolidation retenue par le médecin conseil,
— contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la consolidation est un retour vers un état de santé stable, présentant des séquelles qui ne sont pas amenées à évoluer dans le temps,
— le rapport médical d’IPP sur lequel se base la [13] est contradictoire puisqu’il indique d’une part que les lésions du rachis ne sont pas en lien avec son accident du travail du 12 décembre 2019 et, d’autre part, affirme qu’aucun état antérieur n’a été déclaré,
— l’impotence fonctionnelle du membre supérieur droit n’est pas la seule séquelle rattachable à son accident du travail du 12 décembre 2019,
— il convient d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer les lésions qui découlent de son accident du travail et la date de consolidation desdites lésions.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la [14] demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. [M] [O] à l’encontre du jugement
rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 27 juin 2024,
Faisant droit à son appel incident,
— déclarer irrecevable comme étant forclos le recours formé par M. [K] [I] [M] [O] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la 'commission de recours amiable’ intervenue le 23 novembre 2023 ;
En tout état de cause,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [K] [I] [M] [O] de l’ensemble de ses demandes relatives à la date de consolidation et condamné M. [K] [I] [M] [O] aux entiers dépens,
Y ajoutant,
— condamner M. [K] [I] [M] [O] aux entiers dépens d’appel.
La [14] fait valoir que :
Sur l’irrecevabilité du recours formé par M. [M] [O] :
— c’est à tort que le tribunal l’a déboutée de sa demande de forclusion,
— la décision de rejet implicite de la [10] est intervenue le 23 novembre 2022 de sorte que M. [M] [O] avait jusqu’au 23 janvier 2023 pour saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, or ce n’est que le 24 janvier 2023 qu’il a été saisi ;
Sur la date de consolidation :
— le litige concerne la date de consolidation et en aucun cas le taux d’IPP, lequel n’a pas été contesté dans les délais impartis et est de ce fait définitif,
— le rapport du Dr [R] est clair, précis et sans ambiguïté ; seule l’impotence fonctionnelle du membre supérieur droit est rattachable à l’accident du travail, le rachis cervical relève d’un état antérieur évoluant pour son propre compte,
— il n’est aucunement indiqué dans le rapport du Dr [R] qu’il n’y a pas d’état antérieur, bien au contraire,
— M. [M] [O] ne produit aucun élément médical de nature à remettre en cause l’analyse du premier juge et la date de consolidation fixée au 15 juillet 2022 ; il doit, par conséquent, être débouté de sa demande d’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
Cette affaire a été fixée à l’audience du 18 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours formé par M. [K] [I] [M] [O] :
L’article R. 142-8, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que 'Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.'
L’article R. 142-1-A, III, du même code prévoit que 'S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.'
En l’espèce, par courrier du 30 juin 2022, la [14] a informé M. [K] [I] [M] [O] que son état de santé, en rapport avec l’accident de travail du 12 décembre 2019, a été déclaré consolidé au 15 juillet 2022.
Ce courrier, dont M. [K] [I] [M] [O] a accusé réception le 02 juillet 2022, mentionnait expressément les délais et voies de recours qui pouvaient être exercés :
'Si vous entendez contester cette décision, conformément aux articles L.142-4, R.142-8 à R.142-8-7, du code de la sécurité sociale, vous devez former un recours devant la commission médicale de recours amiable dont l’adresse figure sur ce courrier, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présente lettre et en joignant une copie de cette notification :
[10]
Direction de la réglementation – Département Santé
[Adresse 3]
[Localité 8]
La commission aura alors quatre mois pour vous notifier sa décision motivée, et à défaut de réponse dans ce délai, il conviendra de considérer votre demande comme implicitement rejetée.
Vous disposerez alors d’un délai de deux mois à l’issue de ce rejet pour saisir le tribunal judiciaire selon les articles R.142-1.A.III, R.142-10, R.142-10-1 du code de la sécurité sociale:
TJ [Localité 16] – Pôle social
[Adresse 7]
[Localité 5]
Dans ce cas, votre requête devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de ce tribunal.'
Le 21 juillet 2022, soit dans le délai deux mois impartis, M. [K] [I] [M] [O] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la date de consolidation retenue par le médecin conseil de la [14].
La Commission médicale de recours amiable de la [14] a accusé réception de ce recours le 22 juillet 2022.
Il n’est produit aucune décision de la commission médicale de recours amiable ce qui signifie que la décision implicite de rejet est intervenue le 23 novembre 2022 et que M. [K] [I] [M] [O] avait jusqu’au 23 janvier 2023 pour contester cette décision implicite de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.
Force est de constater que le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a été saisi le 24 janvier 2023, soit au-delà du délai de deux mois imparti.
Le recours formé par M. [K] [I] [M] [O] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable est donc irrecevable.
Le jugement déféré ayant statué en sens contraire sera infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable le recours formé par M. [K] [I] [M] [O] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable intervenue le 23 novembre 2023,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [K] [I] [M] [O] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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