Infirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 2 mai 2025, n° 24/00734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 19 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
SM/ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Vincent FONTENILLE
— la SELARL ALCIAT-JURIS
Expédition TC
LE : 02 MAI 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 MAI 2025
N° RG 24/00734 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DVLU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CHÂTEAUROUX en date du 19 Juin 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – la SOCIÉTÉ [11] venant aux droits de la SOCIETE DE [8] ([12]), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
Représentée par Me Vincent FONTENILLE, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 01/08/2024
II – M. [R] [D]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7]
[Adresse 6]
Représenté et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
III – La SCP [V] ZANNI ès qualités de mandataire à la liquidation de la S.A.S. [8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
— La SCP [V] ZANNI ès qualités de mandataire à la liquidation de la S.A.S. [10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
non représentée
auxquelles la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 05/09/2024, 18/09/2024 et 24/10/2024 remis à personne habilitée
INTIMÉES
02 MAI 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : réputé contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
La société de [8] a racheté suivant acte sous seing privé du 9 mai 2017 la SAS [8], présidée par une personne morale, elle-même présidée par M. [R] [D],
Le 27 avril 2018, elle licenciait pour inaptitude [W] [K] qui saisissait le conseil des prud’hommes de Guéret pour rupture illicite de son contrat de travail en faisait état de sa qualité de représentant du personnel adjoint, bénéficiant ainsi d’une protection particulière au sein de la société ainsi acquise.
Le Conseil des Prud’hommes, le 20 décembre 2019, qui constatait cette qualité de représentant du personnel adjoint, condamnait la société [12], à lui régler les sommes de 90'287,85 ' au titre de l’indemnité de licenciement pour la période du 27 avril 2018 au 19 décembre 2019, 110'000 ' à titre de dommages-intérêts pour rupture illicite du contrat de travail et 1500 ' au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur appel de la [12], la cour d’appel de Limoges confirmait la décision mais modifiait les montants accordés au salarié, à savoir 28'000 ' au titre du licenciement annulé et 70'073,39 ' au titre de la violation du statut protecteur de délégué du personnel suppléant.
Sur pourvoi de la [12], la cour de cassation cassait le 1er juin 2023 mais seulement sur le calcul des montants alloués au salarié et renvoyait devant la cour d’appel de Poitiers. Les parties prenaient un accord pour mettre fin au litige.
Dès lors, la Société de [8] ([12]) assignait par exploits des 20 et 28 juillet 2022, M. [R] [D] ainsi que le liquidateur judiciaire de la Société [8], pris en la personne de la SCP [V] ZANNI, en garantie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, par la juridiction prud’homale.
'
Par jugement en date du 19 juin 2024, le tribunal de commerce de Châteauroux déclarait irrecevable comme prescrite la demande présentée par la SAS société de [8] ([12]) et la condamnait à payer à M. [R] [D] une somme de 3000 ' au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
La juridiction retenait que l’acte de cession en date du 9 mai 2017, constituait le point de départ de la prescription de l’article L225-254 du code de commerce, l’action en dissimulation contre un dirigeant dans une société se prescrivant par trois ans ; la [12] était donc mal fondée à soutenir qu’elle ignorait la situation de délégué du personnel du salarié [W] [K], en ce qu’elle soutenait ne l’avoir découverte qu’au 1er juin 2023 date de l’arrêt de la Cour de cassation, alors même que plusieurs décisions antérieures du Conseil des Prud’Hommes de Guéret puis de la cour d’appel de Limoges étaient intervenues concernant ce salarié.
'
Le 1er août 2024, la [12] interjetait appel de la décision en tous les chefs du dispositif. Elle faisait signifier sa déclaration d’appel le 5 septembre 2024 tant à la société de [8] qu’à la SCP [V] Zanni en sa double qualité de liquidateur de la SAS [8] et de la SAS [10] et à M. [R] [D].
Au terme de ses dernières écritures en date du 18 février 2025, la SAS [11] venant aux droits de la [12] soutient l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement attaqué et la condamnation de M. [R] [D] à lui régler la somme de 140'000 ' outre celle de 7000 ' au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelant avoir acquis le fonds de commerce de la société [8] suivant acte du 9 mai 2017, elle a découvert lorsqu’elle a procédé à la notification du licenciement pour inaptitude de [W] [K] alors que ce dernier avait été élu délégué personnel suppléant le 12 juin 2015 soit près de deux ans avant la cession du fonds de commerce et, a ainsi omis de saisir préalablement l’inspection du travail aux fins d’être autorisée à procéder à son licenciement.
Ce dernier a obtenu des sommes importantes dont elle entend réclamer le remboursement aux intimées.
La [11] qui vient aux droits de la [12] soutient qu’elle n’a découvert cette qualité de salarié protégé qu’à l’occasion de la procédure devant le conseil des prud’hommes de Guéret, alors même que l’acte de cession du fonds de commerce excluait expressément l’existence d’instances représentatives du personnel au sein de l’entreprise cédée.
La société appelante affirme que le délai de prescription de l’action n’a pas commencé à courir le 5 mars 2019, jour de la saisine du conseil des prud’hommes par le salarié protégé, mais à compter du jour où elle a été condamnée définitivement par une juridiction à la suite de ce litige prud’homal. En l’espèce, la décision du conseil des prud’hommes de Guéret ayant été frappée d’appel, puis d’un pourvoi, son action récursoire ne se trouve pas prescrite.
Ensuite et au fond, au visa des dispositions des articles 1240 et 1241 du Code civil, elle entend engager la responsabilité de la société de [8] et de M. [R] [D] qui l’ont délibérément trompée, en lui dissimulant l’existence d’instances représentatives du personnel au sein de l’entreprise.
La faute incombe à M. [R] [D] ancien dirigeant de l’entreprise qui a sciemment menti au futur repreneur sur ce point et fait porter au contrat de cession, une mention qu’il savait fausse.
La [11] venant aux droits de la [12], affirme qu’ainsi, elle ne pouvait respecter la procédure afférente au licenciement de salarié protégé et a finalement été condamnée au paiement des sommes de 90'287,25 ' à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur de délégué du personnel, avec intérêts au taux légal depuis le 6 mars 2019, outre 28'000 ' au titre de la nullité du licenciement. Dès lors, elle réclame le montant de ces sommes outre 20'000 ' à titre de préjudice financier supplémentaire lié à la nécessité de soutenir ses actions judiciaires à l’encontre du salarié, y compris devant la Cour de cassation et à financer le montant des sommes ainsi allouées.
Le lien de causalité découle directement de la faute commise par le vendeur lors de la cession et apparaît incontestable, selon l’appelante.
La société [11] venant aux droits de la [12], entend en outre obtenir la condamnation de M. [R] [D] sur le triple fondement des articles L227-7 du code de commerce, 1240 et 1241 du Code civil.
Le chef d’entreprise a commis une faute détachable de ses fonctions qui lui est personnellement imputable, en l’espèce, il a trompé les acquéreurs de la société. Il avait pleine connaissance de l’existence d’un salarié protégé au sein de cette société, et l’a dissimulé sciemment. Il ne saurait minimiser sa faute pour chercher à se dédouaner de toute responsabilité.
Déloyal dans le cadre de la cession ainsi opérée, il a amené la [12] à des dépenses imprévues sans rapport avec le montant de la cession. En aucun cas il ne saurait y avoir de réduction du quantum des condamnations.
Il est demandé qu’il soit fait application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
'
Au terme de ses conclusions en date du 16 janvier 2025, M. [R] [D] conclut à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions et subsidiairement au rejet de celle-ci et à l’octroi d’une somme de 5000 ' au titre de ses frais. Encore plus subsidiairement, il demande à ce que les sommes soient réduites et ne sauraient excéder 98'073,29 '.
Il soutient tout d’abord une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande présentée contre lui: l’action engagée est soumise à prescription triennale aux termes des dispositions des articles L225-254 et L227-8 du code de commerce ; en effet, la Cour de cassation précise que le délai de prescription en matière d’action récursoire a pour point de départ l’assignation délivrée à la personne assignée en responsabilité. En l’espèce, la demande en garantie ressort de l’action engagée par le salarié devant le conseil des prud’hommes de Guéret ayant donné lieu à une décision le 5 mars 2019.
Il ajoute que la même juridiction, tout comme la cour d’appel de Limoges avaient toutes deux considéré qu’elles étaient incompétentes pour connaître du recours contre la SCP [V] Zanni prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société de [8].
Le délai de prescription courrait donc à compter de la date à laquelle la société [12], aux droits de laquelle intervient désormais la SAS [11], avait eu connaissance des faits lui permettant d’agir contre celui qu’elle estime être le responsable du dommage qu’elle allègue. Elle ajoute, que la [12] a été convoquée le 6 mars 2019 à une première audience de conciliation et n’ignorait donc pas, d’une part la qualité de ce salarié et d’autre part le non-respect de la procédure préalable au licenciement d’un salarié protégé, puisque ce dernier faisait état de cette qualité, et réclamait des dommages-intérêts de ce chef.
La prescription est donc intervenue au plus tard le 29 avril 2022 et l’assignation du 20 juillet 2022 doit être jugée tardive et comme telle son action irrecevable car prescrite.
Subsidiairement, M. [R] [D] soutient qu’à l’exception de la société de [8], la société holding [10] qu’il dirigeait ne disposait d’aucun organe représentatif du personnel dans ses trois autres filiales. Il rappelle que le procès-verbal d’élection du représentant du personnel était affiché dans les locaux de l’entreprise et qu’il appartenait au repreneur d’en prendre connaissance, ce qu’il n’avait pas manqué de faire lors de la visite de l’entreprise en vue de son rachat.
En tout état de cause, sa responsabilité ne saurait être engagée car il n’a pas commis de faute intentionnelle et d’une particulière gravité, séparable de ses fonctions qui lui serait personnellement imputable. L’acte de cession n’est pas détachable de ses fonctions de dirigeant et dès lors, il ne saurait être inquiété personnellement de ce chef. De plus, la société [11] venant aux droits de la [12] procède par simples affirmations sans apporter la preuve que M. [R] [D] aurait intentionnellement et par des man’uvres, cherché à tromper volontairement son cocontractant. La reprise de ce salarié comme les autres, étant sans incidence sur la cession du fonds de commerce.
Plus subsidiairement encore, le préjudice allégué par la société [11] venant aux droits de la [12] ne saurait excéder la somme de 90'287,25 ' correspondant à l’indemnité pour violation du statut de salarié protégé, les autres sommes ayant été accordées au titre de la nullité du licenciement ou des frais irrépétibles.
'
La SCP [V] ZANNI n’a pas constitué.
L’ordonnance de clôture a fait l’objet d’un rabat le 24 février 2025 au 3 mars 2025, suite aux conclusions de M. [R] [D] régulièrement échangées le 19 février 2025.
DISCUSSION :
L’appel a été interjeté dans les délais, et est donc recevable.
Sur la prescription de l’action :
L’action est engagée contre M. [R] [D], en personne, au principal, et fondée sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, à laquelle est opposée la prescription.
Dès lors les dispositions de l’article L 225-254 du code de commerce prévoyant une prescription triennale sont subsidiaires.
Il résulte des dispositions combinées des articles 2219 et 2224 du code civil que la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
'Il s’en déduit que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime, a connu, ou aurait dû connaître, le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
Lorsque le dommage invoqué par une partie dépend d’une procédure contentieuse l’opposant à un tiers, la Cour de cassation retient qu’il ne se manifeste qu’au jour où cette partie est condamnée par une décision passée en force de chose jugée (1ère Civ., 9 septembre 2020 n° 18-26.390; 1ère Civ., 9 mars 2022 n°20-15.012; 1ère Civ., 29 juin 2022, n° 21-14.633) ou devenue irrévocable (2ème Civ., 3 mai 2018, n°17-17.527) et que, son droit n’étant pas né avant cette date, la prescription de son action ne court qu’à compter de cette décision'. (Cass. Ch. Mixte 19 juillet 2024 n°22-18.729).
En conséquence, il ne peut être opposé de prescription à l’action récursoire en responsabilité civile engagée par la SAS [11] venant aux droits de la [12], dans le cadre d’une faute M. [R] [D] dirigeant social, qui l’aurait délibérément trompée en ne lui précisant pas qu’il existait des salariés protégés parmi le personnel transféré, lors de la cession de la SAS [8] suivant acte sous seing privé du 9 mai 2017, qu’à compter de la date à laquelle la cour de cassation le 1er juin 2023, a confirmé le principe de la condamnation de la [12], reprise par la [11], dans le cadre du litige prud’homal, cassant et renvoyant sur le seul décompte des sommes.
En tout état de cause et surabondamment, la prescription triennale issue des dispositions de l’article L225-254 du code de commerce, ne se trouvait pas acquise au 30 décembre 2019, date prononcé du jugement du Conseil des Prud’hommes de Guéret et encore moins au 14 juin 2021, date de l’arrêt de la cour d’appel de Limoges statuant sur le bien fondé de la demande d’indemnisation du salarié, puisque les assignations en responsabilité ont été délivrées les 20 et 28 juillet 2022, la connaissance du fait dommageable dissimulé n’étant caractérisée qu’à la date des décisions successives.
L’action engagée par la [12] reprise par la [11], contre M. [R] [D] suivant actes des 20 et 28 juillet 2022, n’est dès lors pas prescrite et la cour doit infirmer la décision déférée.
Sur la responsabilité :
Au principal toujours et au visa de l’article 1240 du code civil, la SAS [11] (ex-[12]) soutient que M. [R] [D] en sa qualité de dirigeant aurait commis une faute en omettant d’indiquer que l’entreprise cédée disposait d’une instance représentative du personnel.
Or le contrat de cession de cette concession automobile, en date du 9 mai 2017 au prix de 1.186.308,29' prévoyait expressément en point 3.6.5. que le vendeur M. [R] [D] déclarait qu’il n’existait 'aucune Instance Représentative du Personnel’ (pièce n° 1 page 23), alors qu’il ressortait que le salarié [W] [K] qui figurait parmi les 26 salariés transférés, employé en qualité de conseiller de ventes avec une ancienneté de 24,62 ans, au jour de la reprise, avait la qualité de salarié protégé puisqu’il était délégué du personnel suppléant.
La faute résulte donc de la dissimulation ou de l’omission par M. [R] [D], agissant en sa qualité personnelle mais aussi en qualité de dirigeant de la Holding, de l’existence d’un salarié protégé à savoir [W] [K].
L’intimé soutient qu’il serait nécessaire de démontrer l’existence d’une faute détachable de ses fonctions de PDG, alors même que l’action est engagée sur la base de la responsabilité pour faute et que celle-ci est retenue, comme étant personnelle à M. [R] [D] et l’engage personnellement, puisqu’il était partie intervenante au contrat de cession. (Voir pièce appelante n°1 page 2 dernière mention)
Le lien de causalité entre le caractère fautif du licenciement pour non-respect de la procédure et l’absence de déclaration de cette qualité de délégué du personnel, à la cession de la concession, est imputable au cédant à savoir M. [R] [D] en personne et en qualité de représentant de la SAS [10], société Holding de la cédante.
Il appartenait effectivement à M. [R] [D] de vérifier les mentions portées au contrat et de ne pas faire figurer cette mention inexacte pouvant induire en erreur l’acquéreur.
Le préjudice de la [12] au droit de laquelle intervient désormais a SAS [11] serait constitué par le montant des indemnités allouées à ce salarié protégé, ensuite de son licenciement pour inaptitude, intervenu le 27 avril 2018, en ce qu’elle omettait de recueillir l’autorisation administrative préalable, alors même que son mandat subsistait en raison de l’autonomie juridique de l’entreprise ainsi acquise.
La cour de cassation dans son arrêt du 1er juin 2023 retenait comme conséquence de cette protection, un droit à indemnisation du salarié de 70.073,29 ' auquel il convenait d’ajouter les droits à commission sur la base des douze mois précédant son arrêt de travail pour maladie, jusqu’au 19 décembre 2019.
Les parties convenaient de solder le litige de manière transactionnelle en ajoutant donc aux sommes allouées par l’arrêt de la cour d’appel de Limoges ( 28.000 ' au titre de la nullité du licenciement) un somme de 20.213,96 ' 'correspondant au solde de l’indemnité d’éviction’ outre 3.000 ' au visa de l’article 700 du code de procédure civile (pièce n° 7 appelante p.3), soit un total de 118.287,25 ', que la société appelante chiffre pour sa part à 140.000 '.
Or, en l’espèce, la faute de M. [R] [D] s’inscrit dans le cadre de la cession de quatre concessions automobiles pour un montant pour la seule concernée, supérieur à 1.100.000 '. Il s’en déduit que cette opération était donc d’importance, au regard de son montant et du nombre relativement important de 26 salariés ainsi transférés.
La cession s’effectuait selon M. [U] [O] directeur administratif et financier du '[9]' qui le dépêchait sur place à deux reprises, pour la préparation des opérations et la cession de fonds de commerce. (Pièce appelante n°4). En conséquence, la société s’était entourée de la compétence du directeur administratif et financier, c’est à dire d’un professionnel chevronné.
Ensuite, il convient de mettre en perspective le licenciement intervenu le 27 avril 2018, avec les bouleversements réglementaires puisqu’avait été publié le décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017, relatif au Comité Social et Économique modifiant de manière conséquente le code du travail en se substituant au CHSCT, et en posant des seuils notamment à partir d’une structure comportant plus de 11 salariés. Ces dispositions étaient pour une grande part, applicables à compter du 1er janvier 2018, et donc auraient dû inviter le directeur administratif et financier à procéder à des vérifications.
De part sa structure juridique, la SAS [12] ne pouvait ignorer le changement de législation qui s’appliquait désormais et la nécessaire vérification à effectuer au sein de toutes ses structures, au regard des nouveaux seuils salariés et de ses conséquences en terme de représentants du personnels et donc de salariés protégés. Si elle n’avait pas vérifié lors de l’acquisition, qu’il avait été établi un Procès-Verbal de carence de représentation professionnelle au sein de la société acquise, elle se devait de procéder à de tels contrôles dans le cadre des nouvelles dispositions réglementaires.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il en découle qu’elle ne peut donc réclamer la garantie intégrale des condamnations qu’elle a été amenée à régler au salarié soit la somme de 90.287,25 ', du fait du non-respect des règles applicables en matière de salarié protégé, car il lui appartenait d’assurer une mise en 'uvre de ces nouvelles dispositions.
En l’espèce encore, la faute de M. [R] [D] n’est pas la cause exclusive du dommage subi par la SAS [11] venant au droit de la [12], car il appartenait à celle-ci, préalablement à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, de procéder à des vérifications approfondies de la qualité et de la protection de ce salarié totalisant plus de 26 ans d’ancienneté, notamment au regard des innovations législatives.
Le montant du dommage doit donc être ramené à de plus justes proportions, la responsabilité étant aussi partagée par le service juridique de la SAS [11] venant au droit de la [12] qui n’a pas procédé aux vérifications minimales et basiques relatives à la qualité du salarié dont elle envisageait le départ. Dès lors, il doit en être tenu compte à hauteur de la moitié de l’indemnité liée au non-respect de la mesure de consultation obligatoire, et le droit à indemnisation doit être fixé à la somme arrondie de 45 000'.
La demande étant accueillie au principal, il n’y a lieu à statuer sur la demande subsidiaire de la société appelante qui agissait en outre sur le fondement des dispositions de l’article L 227-7 du code de commerce applicable.
Il est juste de laisser à la charge des parties, les frais engagées dans le cadre de cette procédure d’appel.
M. [R] [D] qui succombe supportera la charge des dépens qui comprendront aussi ceux de première instance avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de l’appelante.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
— Déclare recevable l’appel interjeté par la SAS [11] venant aux droit de la [12] en liquidation judiciaire et rejette l’exception de prescription.
— Infirme le jugement du tribunal de commerce de Châteauroux du 19 juin 2024 en toutes ses dispositions.
— Reçoit la SAS [11] venant aux droits de la [12] en liquidation judiciaire, en son action en responsabilité civile personnelle contre M. [R] [D].
— Dit que M. [R] [D], en personne, a commis une faute en faisant figurer une clause erronée dans le contrat de cession du fonds de commerce de la SAS [8], à la SAS Société de [8].
— Dit que cette faute a pour partie causé un dommage à la SAS [11] venant aux droits de la SAS [12] en liquidation judiciaire, dans le cadre du licenciement d’un salarié protégé.
— Fixe le préjudice de la SAS [11] venant aux droits de la SAS [12] en liquidation judiciaire, à la somme de 45 000 '.
— Condamne en conséquence M. [R] [D] à payer à la SAS [11] venant aux droits de la SAS [12] en liquidation judiciaire la somme de 45 000 ' à titre de dommages-intérêts.
— Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
— Laisse les dépens à la charge de M. [R] [D] et dit que ceux-ci comprendront aussi ceux de première instance avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de l’appelante.
L’arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
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