Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 25 juin 2025, n° 24/02246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 8 juin 2023, N° 15/02432 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02246 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JH7J
ACLM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
08 juin 2023
N°15/02432
[P]
C/
[I]
Copie exécutoire délivrée le
25 JUIN 2025 à :
Me TURRIN
Me GAULT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 25 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, et Mme Isabelle ROBIN, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
Mme Delphine DUPRAT, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier Principal
DÉBATS :
A l’audience publique le 28 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
APPELANTE :
Madame [M] [D], [J] [P]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marion TURRIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 mai 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 25 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [M] [P] et Monsieur [E] [I] se sont mariés 1e [Date mariage 1] 1976 sans contrat de mariage préalable.
Par ordonnance de non-conciliation du 13 fevrier 2006, le juge aux affaires familiales d’Avignon a notamment accordé la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre gratuit et a condamné l’époux au paiement d’une pension alimentaire de 500 euros en exécution du devoir de secours.
Selon jugement en date du 25 fevrier 2010, confirmé par arrêt du 16 novembre 2021, le divorce a été prononcé, l’époux étant condamné à payer à l’épouse la somme de 45.500 euros à titre de prestation compensatoire, outre la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Maître [F] [W], désigné sur 1e fondement de l’article 255 alinea 10° du code civil par ordonnance du juge de la mise en état du 15 janvier 2007, a été reconduit dans sa mission par le jugement de divorce.
La date des effets du divorce entre époux quant à leurs biens a été fixée au 13 février 2006, date de 1'ordonnance de non-conciliation.
Un projet de partage a été établi par le notaire le 14 septembre 2009 et n’a pu trouver l’accord des parties.
Par assignation en date du 27 mai 2015, Madame [P] a saisi le juge aux affaires familiales d’Avignon pour solliciter 1e partage judiciaire de l’indivision post-communautaire.
Par ordonnance du 26 mai 2016, le juge de la mise en état a ordonné une expertise avec mission de :
— valoriser les parts de la SCI [1] et de la SARL [2],
— évaluer les parts de la SARL [3] et, à cette fin, se faire remettre la comptabilité de la société,
— évaluer la maison sise [Adresse 3],
— donner tous les éléments permettant d’évaluer une éventuelle indemnité d’occupation due par l’une ou l’autre des parties,
— fournir les éléments permettant d’évaluer les impenses nécessaires supportées par chacune des parties,
— donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties et fixer notamment les indemnités, créances ou dettes éventuellement dues par les indivisaires,
— donner tout élément permettant de faire les comptes entre les parties et faire toutes constatations utiles à la solution du litige.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 26 juin 2018.
Par jugement du 4 fevrier 2021, le juge aux affaires familiales a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, et par ordonnance du 25 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné une médiation civile sur accord des parties.
Puis, par jugement rendu contradictoirement le 8 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— rappelé que les formules tendant à 'donner acte à', 'prendre acte de l’accord de', 'homologuer le rapport d’expertise en ce qu’il a …' et 'dire que Madame [M] [P] doit à Monsieur [E] [I] une somme de 11.500€ (…)' ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile,
— constaté l’accord des parties sur les points suivants :
— la fixation de la valeur de la maison sise [Adresse 1] à [Localité 1] à 198.000 €,
— la fixation de la valeur locative des deux garages sis à [Localité 1] à 75 € par mois,
— la fixation de la valeur de la SCI [1] à la somme de 887.150 €,
— l’attribution à Madame [M] [P] de 1050 parts de la SCI [1] qui viennent s’ajouter aux 525 parts lui étant déjà acquises,
— fixé l’indemnité d’occupation due par Madame [P] à l’indivision post-communautaire à la somme de 836 € par mois, à compter du 16 janvier 2012, jusqu’à la date de jouissance divise qui devra être fixée par les parties dans l’acte de partage, à la date la plus proche possible du partage,
— déclaré irrecevable la demande de fixation d’une indemnité d’occupation due par Monsieur [I] à la SCI [1],
— débouté Madame [P] de sa demande de fixation de la valeur de la SARL [I],
— débouté Madame [P] de sa demande de fixation de sa créance contre Monsieur [I] au titre des parts de la SARL [I],
— débouté Madame [P] de sa demande de fixation de la valeur de l’assurance vie ouverte par Monsieur [I],
— débouté Monsieur [I] de sa demande de fixation de sa créance contre Madame [P] au titre de la différence d’imposition de Monsieur [I] entre ses revenus propres et ses revenus propres augmentés des loyers déclarés et non perçus,
— déclaré irrecevable la demande de Monsieur [I] tendant à 'juger que la SCI [1] doit à Monsieur [E] [I] une indemnité de gestion de 64.000 €',
— débouté Monsieur [I] de sa demande tendant à voir 'ordonner la vente de l’ancien logement de la famille sis [Adresse 3] avec partage du prix de vente à parts égales entre Madame [M] [P] et Monsieur [E] [I]',
— débouté chacune des parties de leur demande tendant à la fixation de l’actif net leur revenant,
— débouté Madame [P] de sa demande en dommages et intérêts,
— ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire et des intérêts patrimoniaux de Madame [P] et Monsieur [I] et commis pour y procéder Me [X] [O], notaire à [Localité 3],
— rappelé les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable,
les droits des parties, la composition des lots à répartir,
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…),
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable,
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte,
— le procè-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera reputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans 1'acte,
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties,
— rappelé les dispositions de l’article 841-1 du code civil : 'Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour 1'indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne
qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations,
— désigné Madame [S] [G], ou tout autre juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Avignon en cas d’empêchement, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties,
— condamné Monsieur [I] aux dépens de l’instance en ce compris le coût de l’expertise,
— condamné Monsieur [I] au paiement de la somme de 5.000 euros en faveur de Madame [P] au titre de 1'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 2 juillet 2024, Madame [P] a interjeté appel, limité aux dispositions suivantes :
— fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [P] à l’indivision post- communautaire à la somme de 836 € par mois, à compter du 16 janvier 2012,
— irrecevabilité de la demande de fixation d’une indemnité d’occupation due par Monsieur [I] à la SCI [1],
— débouté de sa demande de fixation de la valeur de la SARL [I],
— débouté de sa demande de fixation de sa créance au titre des parts de la SARL [I],
— débouté de sa demande de fixation de la valeur de l’assurance-vie ouverte par Monsieur [I],
— débouté de sa demande tendant à la fixation de l’actif net lui revenant,
— débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Par ses dernières conclusions remises le 2 octobre 2024, Madame [P] demande à la cour de :
— Débouter Monsieur [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Et
— Réformer partiellement le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Avignon le 8 juin 2023,
— Juger que l’indemnité d’occupation due par Madame [P] à l’indivision post-communautaire sera fixée avec un coefficient de réduction de 20% à la valeur locative de ce bien, à compter du 16 janvier 2012,
— Déclarer recevable et bien fondée la demande de fixation d’une indemnité d’occupation due par Monsieur [I] à la SCI [1], à hauteur de 110.857,47 € concernant l’appartement T4 occupé par lui, somme fixée au 31 décembre 2018, à parfaire à la liquidation,
— Juger recevable et bien fondée la demande de Madame [P] et voir fixer la valeur de la SARL [I] dans les opérations à venir à la somme de 1.180.835 €,
— Juger que Monsieur [I] a commis un recel de communauté sur le fondement de l’article 1477 du Code Civil,
— Juger que Monsieur [I], époux receleur, ne percevra pas la part des effets de la communauté qui ont été détournés,
— En conséquence, condamner Monsieur [I] à payer à Madame [P] la somme de 203.429,26 € en raison du recel de communauté commis par lui et consistant au détournement de la somme contenue sur un contrat d’assurance-vie ouvert en son nom,
— Fixer la créance de Madame [P] à la somme de 203.429,26 € dans le cadre des opérations de liquidation,
— Juger que les opérations de comptes et de partage et la détermination de l’actif net revenant à Madame [P] seront fixées sur cette base,
— Condamner Monsieur [I] à payer à Madame [P] à la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
— Condamner Monsieur [I] à payer à Madame [P] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions remises le 29 octobre 2024, Monsieur [I] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a:
— Fixé la valeur de la maison sise [Adresse 1] a [Localité 1] à 198.000€
— Fixé la valeur des 2 garages sis a [Localité 1], copropriété [Adresse 4], à 25.600€
— Fixé la valeur locative des dits garages à 75€ par mois,
— Fixé la valeur de la SCI [1] à la somme de 887.150€,
— Débouté Mme [P] de sa demande de fixation de la valeur de la Société [I], mise en liquidation judiciaire par jugement du 9 novembre 2022,
— Débouté Mme [P] de sa demande de fixation de la créance de Mme [P] contre M. [I] au titre des parts de la SARL [I],
— Débouté Mme [P] de sa demande de fixation la valeur de l’assurance vie ouverte par M. [E] [I], laquelle a été liquidée avant l’ONC pour financer les travaux de la SCI [1],
— Débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts,
— Débouté Mme [P] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation due par M. [I] à la SCI [1], s’agissant d’un litige entre associés d’une société civile,
— Débouté M. [I] sur la demande tendant à juger que la SCI [1] lui doit une indemnité de gestion. S’agissant d’un litige entre associés d’une société civile,
— Ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post communautaire et des intérêts patrimoniaux de chacun et commet pour y procéder Me [W], notaire associé,
— Désigné tel juge aux affaires familiales du tribunal judicaire d’Avignon pour surveiller les opérations en qualité de juge commis
Et y ajoutant,
— Débouter Mme [P] de l’intégraIité de ses demandes, fins et conclusions,
— Juger que M. [I] n’a pas constitué un recel de communauté, au visa de l’art 1477 du code civil, rappelant Mme [P] n’apporte aucune preuve et qu’elle sait en toute connaissance de cause que cette assurance vie a été liquidée en 2014, avant l’ordonnance de non-conciliation pour des travaux pour le compte de la SCI [1],
— Réformer partiellement le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Retenu un coefficient de 10 % sur la valeur locative.
— Débouté M. [I] de sa demande tendant à voir ordonner la vente de l’ancien logement de la famille sis [Adresse 3] avec partage du prix de vente à parts égales entre Mme [M] [P] et M. [E] [I],
— Débouté M. [I] de sa demande de fixation de sa créance contre Mme [M] [P] au titre de la différence d’imposition de M. [E] [I] entre ses revenus propres et ses revenus personnels augmentés des loyers déclarés et non perçus du fait du remboursement des crédits,
— Condamné M. [I] à la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Juger que malgré diverses sommations, Madame [P] ne produit pas un état de la totalité de ses comptes à la date de l’ONC, empêchant de fait de pouvoir procéder à l’établissement d’un état liquidatif par pure morosité,
— Juger que l’indemnité d’occupation de l’immeuble sis [Adresse 5] occupé par Mme [P] sera évaluée à 1100€ / mois selon un calcul pondéré avec effet rétroactif à compter du 16 janvier 2012, sans qu’il y ait un abattement pour occupation précaire injustifiée jusqu’à la jouissance divise fixée par les parties dans l’acte de partage, au visa de l’art 815.9 du code civil,
— Juger que la demande de M. [I] pour la vente de l’immeuble commun sis [Adresse 3] est parfaitement justifiée du fait du nombre d’années de jouissance par Mme [P] de cet immeuble de qualité avec piscine situé dans un secteur résidentiel, avec partage du prix de vente à parts égales entre Monsieur [I] et Madame [P] ; au visa de l’art.
— Juger que Madame [P] est redevable d’une créance entre époux à Monsieur [I] une somme à déterminer par le notaire dans le cadre des opérations liquidation et partage correspondant à la différence d’imposition de Monsieur [I] entre ses revenus propres et ses revenus propres augmentés des Ioyers de la SCI [1] déclarés et non perçus, ayant exclusivement servi au remboursement des crédits.
— Juger que Mme [P] est redevable à l’actif de la liquidation de la somme de 23.000€ indument prélevé du compte joint pour la transférer sur le compte de sa fille,
— Juger que Mme [P] est redevable à l’actif de la liquidation de la somme de 45.600€, sauf à parfaire pour les assurances – vies qu’elle avait souscrit à son nom auprès des [4] et de la [5] ([6]),
— Condamner Mme [P] à payer à M. [E][I] la somme de 10.000€ de dommages et intérêts pour attitude dilatoire et en réparation de son préjudice moral en lien avec l’acharnement procédurier dont il est victime, en application de l’art 1240 du code civil et pour procédure abusive, au visa de l’Art 32.1 du CPP,
— Condamner Mme [P] à la somme de 5000 € sur le fondement de l’art 700 du CPC pour les frais irrépétibles devant la Cour et les entiers dépens d’instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur l’indemnité d’occupation due par Madame [P] :
En première instance, s’agissant de l’indemnité d’occupation due par Madame [P] à l’indivision post-communautaire au titre de l’occupation de l’ancien domicile conjugal, les prétentions des parties étaient les suivantes :
— Madame [P] demandait qu’elle soit fixée à la somme de 74.999,08 euros au 1er novembre 2021, soit 37.499,51 euros dus par elle à Monsieur [I],
— Monsieur [I] demandait qu’elle soit fixée à la somme de 79.598,88 euros, soit 39.799,44 euros dus au concluant par Madame [P], sauf à parfaire, la somme étant arrêtée début 2019.
Le premier juge a relevé que :
— les parties s’accordaient pour faire courir l’indemnité d’occupation à compter du 16 janvier 2012,
— elles ne contestaient pas la valeur locative de la maison chiffrée par l’expert à 928 euros par mois.
Il a rejeté la demande de Madame [P] tendant à voir appliquer à la valeur locative un abattement de 20%, et a retenu un abattement de 10%, motifs pris de ce que :
— le caractère précaire de l’occupation devait être relativisé en l’état de la durée de l’occupation depuis l’ordonnance de non-conciliation du 13 février 2006 jusqu’au jugement,
— l’hébergement de l’enfant commune, [V], invoqué par Madame [P], avait cessé depuis fort longtemps, l’enfant étant née en 1981 et l’ordonnance de non-conciliation ne prévoyant aucune contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Formant appel de ce chef, Madame [P] demande à la cour de juger que l’indemnité d’occupation doit être fixée avec un coefficient de réduction de 20% sur la valeur locative du bien.
Au soutien, elle fait valoir que :
— de jurisprudence constante, il est appliqué un abattement de 20% au regard du caractère précaire de l’occupation et de l’hébergement d’un enfant commun,
— elle connaît une très grande précarité depuis la séparation du couple, alors que l’ex-époux capte la totalité des revenus de la SCI,
— l’immeuble est vétuste et elle n’est pas en mesure d’effectuer des travaux d’amélioration.
Formant appel incident, l’intimé demande à la cour de retenir une indemnité d’occupation d’un montant de 1.100 euros par mois et de n’appliquer aucun abattement.
Monsieur [I] prétend que, si la valeur locative chiffrée par l’expert pouvait être acceptée en 2012, elle ne peut plus l’être en 2024 alors qu’il s’agit d’un bien dont les prestations justifient une valeur locative mensuelle a minima de l’ordre de 1.300 à 1.500 euros, et que, dès lors, il est raisonnable de faire une moyenne pondérée et de retenir un montant mensuel de 1.100 euros par mois avec effet rétroactif au 16 janvier 2012.
Il conteste l’application d’un abattement, estimant que la jurisprudence laisse toute liberté au juge du fond d’apprécier la situation, et soutient que Madame [P] ne justifie d’aucun élément permettant de retenir un abattement, d’autant qu’elle revendique l’attribution préférentielle de cet immeuble qu’elle occupe de manière pérenne, l’enfant du couple âgée de 43 ans ne vivant plus depuis fort longtemps avec sa mère.
— Sur ce :
Conformément aux dispositions de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Le seul point litigieux soumis à la cour concerne le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par Madame [P] au titre de l’occupation de l’ancien domicile conjugal.
Devant le premier juge, Monsieur [I] n’avait pas contesté le montant de la valeur locative proposée par l’expert à 928 euros par mois.
Pour le contester désormais, il fait état des caractéristiques de l’immeuble, et de l’évolution du marché locatif.
Or s’agissant des caractéristiques de l’immeuble, elles ont été prises en compte par l’expert.
Quant à l’augmentation de la valeur locative dans le temps, Monsieur [I] procède par affirmation, non étayée d’un quelconque élément objectif, étant observé que la valeur locative proposée par l’expert a été calculée en références aux valeurs d’octobre 2017.
Dans ces conditions la valeur locative retenue par le premier juge doit être approuvée.
S’agissant de l’abattement habituellement pratiqué pour tenir compte de la précarité de l’occupation, le premier juge a parfaitement analysé les éléments de la cause en retenant que Madame [P] ne pouvait se prévaloir de l’hébergement d’un enfant compte tenu de la période considérée et que la durée de l’occupation relativisait l’appréciation de la précarité.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
2/ Sur l’indemnité d’occupation réclamée par Madame [P] à l’encontre de Monsieur [I] :
Le premier juge a déclaré irrecevable la demande de fixation d’une indemnité d’occupation due par Monsieur [I] à la SCI [1] formée par Madame [P], au motif que la demande, fondée sur un litige entre associés d’une société civile, ne relevait pas de la liquidation du régime matrimonial mais était de la compétence de la chambre civile du tribunal judiciaire.
L’appelante conclut à la réformation du jugement sur ce point sans critique de la motivation du premier juge, développant une argumentation relative à l’absence de tenue par Monsieur [I] d’une comptabilité de la SCI et à la nécessité de l’expertise qui permet de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [I] au titre du logement dont la SCI est propriétaire. Elle indique que l’expert a considéré que la créance de la SCI [1] à l’égard de Monsieur [I] en décembre 2018 s’élevait à la somme de 110.857,47 euros, et qu’il convient d’homologuer ce point.
Monsieur [I] conclut au contraire à la confirmation du jugement de ce chef, relevant que Madame [P] ne fait valoir aucun moyen sérieux pour en contester la motivation.
— Sur ce :
Par des motifs pertinents que la cour adopte, étant relevé que l’appelante ne soutient aucun moyen de critique à l’égard de la motivation du jugement déféré de ce chef, le premier juge a déclaré la demande de Madame [P] irrecevable, l’éventuelle indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [I] ne pouvant être due à l’indivision post-communautaire mais uniquement à la SCI.
Le jugement est confirmé sur ce point, la demande de Madame [P] étant effectivement irrecevable du fait de l’interposition de la personne morale que constitue la SCI.
3/ Sur la demande de fixation de la valeur de la SARL [2]:
Le premier juge a débouté Madame [P] de cette demande au motif que la SARL [I] avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 novembre 2022.
L’appelante sollicite réformation, réclamant de voir fixer la valeur de la SARL [2] à la somme de 1.180.835 euros.
Elle fait valoir à cet égard que :
— la SARL a été évaluée à la somme de 1.180.835 euros, soit une valeur de la part de 590,42 euros, la société comportant 2000 parts,
— Monsieur [I] détient 974 parts, elle-même 25 parts, et l’indivision post-communautaire détient donc la valeur de ces 999 parts,
— si le titulaire des droits reste propriétaire de ses propres parts, il est en revanche comptable, après la dissolution du mariage, à l’égard de son ex-conjoint de la moitié de la valeur des parts,
— elle est donc créancière de la somme de 280.154,29 euros.
Monsieur [I] sollicite au contraire la confirmation du jugement, exposant que :
— si l’expert a évalué la SARL à la somme de 1.180.835,42 euros, soit une valeur nominale de 590,42 euros par part sociale, la valeur des parts doit être retenue au jour du partage,
— la SARL ayant été placée en liquidation judiciaire depuis le 9 novembre 2022, le volet comptable lié à cette société n’a plus lieu d’être.
— Sur ce :
Madame [P] ne fait valoir aucun moyen juridique pour contester l’analyse du premier juge, laquelle ne peut en réalité qu’être approuvée, la liquidation judiciaire de la SARL [I] intervenue par jugement du 9 novembre 2022 ne permettant pas d’accueillir sa demande de voir fixer la valeur de la société à la somme de 1.180.835 euros qui avait été proposée en 2018 par l’expert judiciaire.
Le jugement est confirmé de ce chef.
4/ Sur le recel de communauté (détournement de l’assurance-vie) :
En première instance, Madame [P] sollicitait l’homologation du rapport d’expertise en ce qu’il avait fixé la valeur de l’assurance-vie ouverte au nom de Monsieur [I] à la valeur de rachat de 203.429,26 euros, tandis que Monsieur [I] concluait au rejet de la demande de Madame [P] de voir intégrer à l’actif de communauté la somme en question.
Le premier juge a retenu que :
— Madame [P] ne fondait pas juridiquement sa demande, qui, compte tenu de l’argumentation qu’elle développait, semblait fondée sur le recel de communauté, puisqu’elle indiquait qu’à la fin du mois de juin 2004, la valeur de rachat des placements de Monsieur [I] s’élevait à 203.429,26 euros, et que Monsieur [I] avait organisé en amont les conséquences de la séparation en soldant et vidant tous les comptes, dissipant ainsi cette somme,
— alors que l’époux receleur est sanctionné par la privation de la part des effets de la communauté détournés, Madame [P] ne formait pas une telle demande, mais sollicitait la fixation de la valeur de l’assurance-vie à 203.429,26 euros.
Il a estimé en conséquence qu’au regard de cette contradiction majeure, il convenait de constater que la demande de Madame [P] était dépourvue de fondement juridique et de la rejeter.
Devant la cour, Madame [P] sollicite désormais qu’il soit jugé que Monsieur [I] a commis un recel de communauté et doit en conséquence être privé de la part des effets de la communauté détournée, et qu’il soit condamné à lui payer la somme de 203.429,26 euros contenue sur un contrat d’assurance-vie ouvert en son nom et ainsi détournée.
Elle expose que :
— alors que la situation détaillée du patrimoine assurances de Monsieur [I] à la fin du mois de juin 2004 fait apparaître une valeur de rachat des placements d’un montant de 203.429,26 euros, cette somme a 'miraculeusement disparu', Monsieur [I] ayant procédé au rachat de son assurance-vie en octobre 2004, date de clôture du compte,
— l’intimé prétend faussement que le rachat opéré avant la séparation et l’ordonnance de non-conciliation aurait servi à financer des travaux sur les biens appartenant à la SCI [1], ces travaux ayant en réalité été financés au moyen d’un prêt souscrit en décembre 1999,
— Monsieur [I] a été dans l’incapacité de justifier de l’utilisation de ces fonds communs tant devant le notaire que devant l’expert,
— en 2004, le couple rencontrait déjà de graves difficultés, la procédure de divorce étant initiée l’année suivante, et Monsieur [I] avait le contrôle exclusif de tous les comptes bancaires, le rachat de son assurance-vie étant intervenu sans qu’il ait informé la concluante,
— alors que Monsieur [I] prétend à une situation financière difficile, il dispose de fonds importants ainsi que le démontrent l’assurance-vie qu’il a souscrite en mai 2020 pour 100.000 euros, une autre assurance-vie et son compte courant créditeur à hauteur de 90.000 euros.
L’intimé conclut au contraire à la confirmation du jugement, indiquant que la seule référence par Madame [P] au fondement juridique de sa prétention, tel que 'soufflé par les premiers juges', est insuffisante à fonder sa demande qui ne repose sur aucun élément de preuve.
Il soutient que :
— à défaut pour Madame [P] d’apporter la preuve de la persistance de l’assurance-vie en cause après l’ordonnance de non-conciliation, elle ne peut solliciter l’intégration à l’actif de communauté de la somme correspondante pas plus qu’arguer d’un recel,
— l’expert a consigné les propos de Madame [P] sans aucune pièce justificative et sans aucune vérification comptable,
— le rachat de l’assurance-vie opéré avant la séparation et donc avant l’ordonnance de non-conciliation a permis de financer les travaux des biens de la SCI [1] pendant la vie commune, ce que Madame [P] savait parfaitement puisqu’elle gérait seule les comptes de la famille.
— Sur ce :
L’article 1477 du code civil dispose que celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
De jurisprudence constante, le recel de communauté peut être commis avant ou après la dissolution de la communauté et jusqu’au jour du partage, et suppose que l’un des copartageants ait eu l’intention de porter atteinte à l’égalité du partage.
Madame [P] verse aux débats un état détaillé de la situation du patrimoine assurances vie de Monsieur [I] à fin juin 2004, mentionnant trois contrats différents et une valeur de rachat totale de 203.429,26 euros.
Si l’expert a retenu en page 41 de son rapport que la somme de 203.429,26 euros devait être réintégrée à l’actif, s’agissant de la valeur de l’assurance-vie souscrite par Monsieur [I], avec nécessité d’actualiser le montant au 13 février 2006, il n’est fait état d’aucune vérification à cet égard, et le dire de Monsieur [I], annexé au rapport, conteste cette préconisation.
Monsieur [I], sans en justifier, expose qu’il a procédé au rachat de ces contrats en 2004, et que les fonds ont été utilisés pour effectuer des travaux sur les biens de la SCI [1] durant la vie commune.
Il ne conteste pas le caractère commun des fonds en question, et il fait vainement valoir que le recel de communauté ne peut être invoqué que pour des faits postérieurs à l’ordonnance de non-conciliation.
En l’état de l’absence de tout élément de la part de Monsieur [I] démontrant que ces fonds communs, qui figuraient sur des comptes à son seul nom et dont il a opéré le rachat en 2004, ont été affectés aux besoins de la communauté, et au constat de ce que, dès l’année suivante, l’épouse engageait la procédure de divorce, ce qui vient conforter la volonté de Monsieur [I] de détourner ces sommes communes du partage au préjudice de Madame [P], il y a lieu de retenir le recel de communauté et de prononcer la sanction afférente.
En conséquence, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [I] à payer à Madame [P] la somme de 203.429,26 euros, comme le demande l’appelante, mais de dire que Monsieur [I] étant privé de sa portion sur cette somme, cet actif de communauté est attribué intégralement à Madame [P].
Le jugement est infirmé de ce chef. .
5/ Sur la demande de voir ordonner la vente de l’ancien logement de la famille avec partage du prix de vente à parts égales :
Le premier juge a débouté Monsieur [I] de cette demande au motif qu’il ne justifiait nullement que la licitation du bien immobilier commun serait requise, observant en outre qu’il sollicitait cette vente sans aucune référence à une licitation et aux dispositions du code civil afférentes.
Devant la cour, l’intimé, formant appel incident, sollicite l’infirmation de ce chef, au visa des articles 815 et suivants du code civil, estimant que la vente est justifiée du fait du nombre d’années de jouissance par Madame [P] de cet immeuble de qualité.
L’appelante reste taisante sur ce point.
— Sur ce :
Aux termes de l’article 1476 du code civil, la licitation des biens dans le cadre du partage de la communauté est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre 'Des successions’ pour les partages entre cohéritiers.
L’article 1377 du code de procédure civile précise que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Le partage des biens en nature étant la règle et leur licitation l’exception, celle-ci ne saurait être ordonnée sans que soient positivement établies les conditions que la loi impose pour son admission.
Faute pour Monsieur [I] de faire la démonstration de ce que l’immeuble indivis ne peut être attribué, sa demande doit être rejetée, la condition légale n’étant pas remplie.
Le jugement est confirmé sur ce point.
6/ Sur la créance entre époux revendiquée par Monsieur [I] au titre de la différence d’imposition :
Le premier juge a rejeté la demande de fixation de créance formée par Monsieur [I] à l’encontre de Madame [P] à hauteur de 64.053 euros correspondant à la différence d’imposition de Monsieur [I] entre ses revenus propres et ses revenus propres augmentés des loyers déclarés et non perçus, ceux-ci ayant exclusivement servi au remboursement des crédits entre les années 2005 et 2012, motif pris de ce que Monsieur [I] ne développait aucun moyen en fait et en droit au soutien de cette prétention.
Devant la cour, Monsieur [I] sollicite l’infirmation du jugement de ce chef, et demande qu’il soit jugé que Madame [P] lui est redevable d’une créance entre époux, somme à déterminer par le notaire, correspondant à la différence d’imposition de Monsieur [I] entre ses revenus propres et ses revenus propres augmentés des loyers de la SCI [1] déclarés et non perçus, ceux-ci ayant exclusivement servi au remboursement des crédits.
Au soutien de cette demande, il fait valoir que :
— il a porté sur ses déclarations fiscales les loyers provenant de la SCI, qu’il n’a en réalité jamais reçus sur son compte personnel, les loyers étant affectés exclusivement au remboursement des crédits immobiliers de la SCI,
— le montant de ses impôts a été augmenté du fait de la déclaration de ces loyers,
— il en est résulté, selon les différentes expertises produites, qu’il s’est acquitté de 97.543 euros sauf à parfaire du fait des loyers déclarés mais non perçus,
— il est donc légitime à demander à Madame [P] la moitié de cette augmentation d’impôt dont il s’est acquitté seul, soit une somme de 48.771,5 euros sauf à parfaire,
— sa créance ne saurait être inférieure au pourcentage des parts détenues par Madame, soit une somme de 14.631,45 euros,
— la somme correspond à une créance entre époux, car même si elle découle de la SCI [1], elle n’en est pas un accessoire, et ce montant d’imposition ne peut être rabattu sur les comptes de la SCI.
Madame [P] est taisante sur cette question.
— Sur ce :
Celui qui revendique une créance entre époux doit faire la preuve de transferts de valeurs intervenus entre les deux patrimoines propres.
Les impôts sur le revenu et impôts fonciers auxquels sont assujettis des époux communs en biens pendant la durée de la communauté constituent des dettes définitives de la communauté dont le paiement n’ouvre droit ni à récompense ni à créance entre époux.
Monsieur [I] ne précise pas devant la cour la période d’imposition qu’il invoque.
S’agissant de la période postérieure à la dissolution de la communauté, l’imposition étant établie de manière séparée pour chaque époux, Monsieur [I] ne peut se prévaloir d’une créance à l’encontre de Madame [P] pour avoir supporté une augmentation de son imposition du fait de la déclaration fiscale des loyers versés par la SCI [1], lesquels auraient, selon lui, permis uniquement le remboursement des crédits immobiliers de la SCI.
Au surplus, Monsieur [I] procède avec cette demande à une confusion entre les mouvements de fonds intéressant les parties d’une part et la SCI d’autre part.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
7/ Sur la demande de Monsieur [I] relative à la somme de 23.000 euros prélevée indûment par Madame [P] sur le compte joint :
Monsieur [I] sollicitait devant le premier juge qu’il soit dit que Madame [P] lui devait une somme de 11.500 euros au titre de la somme de 23.000 euros prélevée sur les comptes communs et transférée sur le compte de la fille de Madame [P].
Le premier juge n’a pas statué sur cette demande, que Monsieur [I] forme à nouveau devant la cour, sollicitant qu’il soit jugé que Madame [P] est redevable à l’actif de la liquidation de la somme de 23.000 euros indûment prélevée du compte joint pour la transférer sur le compte de sa fille.
L’appelant indique qu’il produit l’ensemble des éléments démontrant le prélèvement de cette somme pour son transfert sur le compte de la fille de Madame [P].
Madame [P] admet avoir prélevé cette somme sur le compte commun en la virant sur le compte de l’enfant du couple, exposant que l’époux avait vidé tous les comptes du patrimoine commun dans les mois précédant la procédure de divorce et qu’elle se trouvait sans ressources et sans possibilité de travailler du fait d’un arrêt maladie, la somme en question lui ayant permis de financer l’acquisition d’un véhicule et de disposer d’une trésorerie pour assurer ses frais de psychothérapie et de soins.
— Sur ce :
Monsieur [I] verse aux débats les pièces bancaires justifiant de ce que, le 4 juillet 2005, un virement de 23.000 euros a été effectué à partir du compte joint des époux, en faveur de [V] [I], fille commune du couple, et Madame [P] admet avoir réalisé cette opération afin de financer ses dépenses personnelles.
Dans ces conditions, Monsieur [I] sollicite à bon droit la réintégration de la somme de 23.000 euros à l’actif de communauté.
Il sera ajouté au jugement déféré sur ce point.
8/ Sur la demande de Monsieur [I] relative à la somme de 45.600 euros due par Madame [P] sauf à parfaire pour les assurances-vies :
Monsieur [I] demande à la cour de dire que Madame [P] est redevable à l’actif de la liquidation de la somme de 45.600 euros, sauf à parfaire pour les assurances-vies qu’elle avait souscrits à son nom auprès des [4] et de la [5] ([6]).
S’agissant des moyens développés au soutien de cette demande, laquelle ne paraît pas avoir été présentée devant le premier juge à la lecture du jugement, la cour ne trouve dans les écritures de Monsieur [I], en fin de paragraphe consacré aux moyens de rejet de la demande de Madame [P] au titre de l’assurance-vie de Monsieur [I], en page 16, que les lignes suivantes 'A ce stade, il est opportun de rappeler à Madame [P] qu’elle oublie de préciser qu’elle avait souscrit à son nom des assurances vies auprès des [4] et de la [5] ([6]) pour plus de 45.000 euros. Elle a d’ailleurs sans doute souscrit d’autres assurances vie qu’elle dissimule encore. (Pièces 9 et 10).
Il lui appartiendra de s’expliquer sur ce point, ce que, bien évidemment elle se garde bien de faire malgré les demandes répétées de Monsieur [I] et de son conseil.'
L’appelante reste taisante sur ce point.
— Sur ce :
Etant rappelé que la composition de l’actif de la communauté est déterminée à la date de la dissolution de la communauté, il appartient à chacun des époux de justifier de l’existence et de la position de tous ses comptes à cette date.
Au dispositif de ses conclusions, Monsieur [I] demande à la cour de 'juger que malgré diverses sommations, Madame [P] ne produit pas un état de la totalité de ses comptes à la date de l’ordonnance de non-conciliation, empêchant de fait de pouvoir procéder à l’établissement d’un état liquidatif par pure morosité'.
Il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, et la Cour n’a donc pas à statuer sur ce point.
S’agissant de la somme de 45.600 euros sur laquelle porte la demande, en l’absence de précision dans les conclusions de Monsieur [I], la cour constate en se référant aux deux pièces visées par l’intéressé que la pièce 9 concerne le virement de 23.000 euros effectué en faveur de la fille du couple à partir du compte joint le 4 juillet 2005, et la pièce 10 est un relevé édité le 9 juillet 2004 mentionnant une assurance vie au nom de Madame [P] '[6]' mentionnant un solde de 22.656,15 euros.
Il a déjà été statué sur la demande relative au virement de 23.000 euros et la cour constate que Monsieur [I] présente donc deux fois la même demande portant sur la même somme puisqu’il l’inclut manifestement dans le montant de 45.600 euros par ailleurs réclamé comme devant être inclus à l’actif de communauté.
S’agissant du contrat d’assurance-vie de Madame [P], il appartiendra à celle-ci de produire auprès du notaire les éléments permettant son intégration à l’actif de communauté. La cour ignorant les mouvements ayant pu affecter ce placement entre le 9 juillet 2004 et la date de la dissolution de la communauté, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [I], les parties étant renvoyées sur ce point devant le notaire.
Il est ajouté au jugement de ce chef.
9/ Sur les demandes de dommages et intérêts :
Madame [P] formait devant le premier juge une demande de condamnation de Monsieur [I] à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Le premier juge a rejeté sa demande en relevant que, si elle justifiait souffrir d’un état anxio-dépressif depuis plusieurs années en lien avec la séparation conjugale, elle ne rapportait pas la preuve d’un comportement volontairement obstructif qu’aurait adopté Monsieur [I] dans le cadre de la présente procédure.
Formant appel de ce chef, Madame [P] présente la même demande devant la cour, soutenant que :
— il est amplement démontré que Monsieur [I] s’est employé à rendre impossible la liquidation des intérêts patrimoniaux par son refus manifeste de communiquer les documents comptables qui auraient permis au notaire de dresser un acte liquidatif,
— ce comportement fautif a eu pour conséquence de dégrader encore l’état de santé de la concluante, subissant une dépression liée à cette situation insupportable, et de la maintenir dans une situation financière désastreuse, l’obligeant à avoir recours à des associations caritatives, alors que, dans le même temps, Monsieur [I] profitait seul des ressources produites par les biens communs.
Monsieur [I] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, et forme devant la cour une demande reconventionnelle de condamnation de Madame [P] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l’acharnement procédurier insupportable de l’ex-épouse, insistant sur le fait qu’il n’a jamais fait obstruction aux opérations de liquidation, assurant seulement la défense de ses droits face à une ex-épouse refusant depuis plusieurs années d’accepter équitablement une liquidation.
— Sur ce :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a retenu que Madame [P], dont l’état de santé est indéniablement dégradé depuis la séparation conjugale, ne rapportait pas la preuve d’un comportement fautif de Monsieur [I] au cours des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Les éléments versés aux débats, notamment les différentes décisions judiciaires, n’établissent pas que Monsieur [I] aurait refusé de communiquer les documents nécessaires à la liquidation du régime matrimonial, et la durée très excessive de la procédure de liquidation a tenu notamment à l’expertise judiciaire ordonnée et à divers événements dont certains extérieurs aux parties (grève des avocats, pandémie, changement d’avocat de Madame [P], médiation n’ayant pas abouti…). La cour observe en outre que, aux termes du courrier électronique adressé par Maître [W] au juge commis le 24 septembre 2024, dont les conseils des parties étaient destinataires en copie, le notaire a indiqué avoir pris contact avec les conseils des parties dès sa désignation en remplacement de Maître [O] par ordonnance du 9 décembre 2023, et s’être heurtée à l’inertie du conseil de Madame [P] durant six mois.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Madame [P] de sa demande de dommages et intérêts.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [I] qui prétend à un acharnement procédural dont il serait victime, elle n’apparaît pas plus fondée, étant observé que l’appel formé par Madame [P] a permis à Monsieur [I] de former appel incident et que l’appelante n’est pas déboutée par la cour de toutes ses demandes de réformation.
Monsieur [I] est en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
10/ Sur les autres demandes :
Formant appel incident, Monsieur [I] sollicite la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation de l’équité au vu des circonstances de la cause en allouant la somme de 5.000 euros à Madame [P] au titre des frais irrépétibles.
Il a de même justement estimé que Monsieur [I] devait supporter les dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise.
S’agissant des frais irrépétibles et dépens d’appel, eu égard à la teneur du présent arrêt, chaque partie supportera ceux qu’elle a exposés. Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, dans la limite de sa saisine, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [P] de sa demande de fixation de la valeur de l’assurance vie ouverte par Monsieur [I],
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que Monsieur [I] a commis un recel de communauté portant sur la somme de 203.429,26 euros, et est en conséquence privé de sa portion sur cette somme,
Dit que la somme de 203.429,26 euros, actif de communauté détourné par Monsieur [I], doit être attribuée intégralement à Madame [P],
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que la somme de 23.000 euros prélevée sur les fonds communs par Madame [P] le 4 juillet 2005 doit être réintégrée à l’actif de communauté,
Dit qu’il appartiendra à Madame [P] de justifier auprès du notaire du contrat d’assurance vie [6] ouvert à son nom dont le solde était créditeur au 9 juillet 2004 de la somme de 22.656,15 euros aux fins d’intégration à l’actif de communauté,
Déboute Monsieur [I] de sa demande de condamnation de Madame [P] à lui verser des dommages et intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés en appel,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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