Confirmation 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho recours jld, 7 nov. 2024, n° 24/01004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 25 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°66
N° RG 24/01004 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JL6W
Juge des libertés et de la détention de CARPENTRAS
25 octobre 2024
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] POLE SANTE DE [Localité 1]
C/
[P]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 NOVEMBRE 2024
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté(e) de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
APPELANT :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] POLE SANTE DE [Localité 1]
régulièrement avisé, non comparant à l’audience, non représenté
ET :
[M] [P] (ayant pour représentant légal : ASSOCIATION MAEVAT, curateur, régulièrement avisé, non comparant à l’audience)
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
représenté à l’audience par son conseil, Me Natasha DEMERSEMAN,
Vu l’ordonnance rendue le 25 octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CARPENTRAS qui a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [P],
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET POLE SANTE DE CARPENTRAS le 30 octobre 2024 par courriel et reçu à la cour d’appel le jour même,
Vu la présence de Me Natasha DEMERSEMAN, avocat de Monsieur [M] [P] qui a été entendue en sa plaidoirie,
Vu le certificat médical initial établi le 15 février 2024 par le docteur [W] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé,
Vu le certificat médical du 16 février 2024 établir par le Dr [R],
Vu le certificat médical du 18 février 2024 établir par le Dr [O],
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de Bourgogne Franche-Comté de maintien de M. [P] en hospitalisation complète, en date du 18 février 2024,
Vu la décision du directeur de l’établissement de [Localité 2] en date du 11 octobre 2024 portant maintien des soins psychiatriques de M. [P] dans le cadre d’un programme de soins,
Vu le certificat médical établi par le Dr [J] le 15 octobre 2024,
Vu la décision du directeur de l’établissement de [Localité 2] en date du 15 octobre 2024 portant réadmission de M. [P] en hospitalisation complète,
Vu la saisine du magistrat de siège par le directeur de l’établissement de [Localité 2] en date du 22 octobre 2024,
Vu le certificat médical établi par le Dr [J] le 22 octobre 2024,
Vu l’ordonnance en date du 25 octobre 2024 prononçant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de M. [P],
Vu le courrier en date du 25 octobre 2024 adressé à la cour par le directeur d’établissement,
Vu l’appel interjeté par le directeur d’établissement reçu le 30 octobre 2024,
Vu les conclusions du parquet général en date 4 novembre 2024 mises à disposition des parties,
Vu le certificat médical actualisé en date du 6 novembre 2024,
Vu l’audience en date du 7 novembre 2024,
MOTIFS :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En vertu de l’article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l’article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [P] a été maintenu pour une durée d’un mois en hospitalisation complète au centre hospitalier de Bourgogne Franche Comté sans son consentement et sur décision du directeur d’établissement en date du 18 février 2024.
Il a ensuite bénéficié d’un programme de soins, maintenu pour une durée d’un mois au sein du centre hospitalier de [Localité 2], par décision du 11 octobre 2024. Il a cessé de se rendre au centre hospitalier de [Localité 2] à compter du 8 octobre 2024. L’avis médical du Dr [J] en date du 15 octobre 2024 préconise sa réintégration sous la forme de l’hospitalisation complète.
Aux termes du certificat médical établi le 20 octobre 2024, le docteur [D] constate que le patient est toujours en voyage pathologique en Allemagne.
Le certificat médical du 6 novembre 2024 rappelle que M. [P] est hospitalisé en Allemagne.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CARPENTRAS a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète.
Le directeur de l’établissement a interjeté appel de cette ordonnance le 30 octobre 2024.
A l’audience, le représentant de l’établissement de santé n’est pas présent et n’a présenté aucune observation.
M. [P] n’est pas présent et n’a présenté aucune observation. Le conseil de M. [P] fait valoir qu’il n’a pas été vu par les professionnels de santé depuis le 8 octobre 2024.
Selon les dispositions de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’appel est recevable.
Au fond :
Le certificat médical en date du 15 octobre 2024 établi à l’occasion de la réadmission du patient, ne fait pas mention de la pathologie de ce dernier, ni de troubles justifiant des soins sous le régime de l’hospitalisation sous contrainte. Il n’est pas justifié d’un péril imminent.
Le certificat médical en date du 22 octobre 2024 mentionne un « voyage pathologique en Allemagne ».
Aucun certificat actualisé n’est circonstancié, en raison de la fugue du patient qui n’a pas été vu depuis le 8 octobre 2024.
Le courrier en date du 25 octobre 2024 est postérieur à la décision rendue par le magistrat du siège de première instance, il évoque un patient suivi pour schizophrénie depuis 2021 avec un déni massif de ses troubles et une rupture de traitement. Il indique que le patient est actuellement hospitalisé en Allemagne.
Le certificat médical actualisé du 6 novembre 2024 se borne à indiquer que le patient n’a pas été réintégré le 15 octobre 2024 sous le régime de l’hospitalisation complète après avoir bénéficié d’un programme de soins et qu’il est actuellement hospitalisé en Allemagne.
Dès lors, les conditions prescrites par les dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique ne sont pas remplies, faute pour le directeur d’établissement d’avoir caractérisé la nécessité de poursuivre les soins sans contrainte sous le régime de l’hospitalisation complète.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance en date du 25 octobre 2024 ordonnant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont M. [P] a fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] POLE SANTE DE [Localité 1] à l’encontre de l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 25 octobre 2024 ;
CONFIRMONS la décision déférée ;
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 07 novembre 2024
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient à son domicile,
Son curateur,
L’avocat,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carpentras.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 24/01004 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JL6W /LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] POLE SANTE DE [Localité 1]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE : …………………………………………………………………………….
Reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l’affaire le concernant.
Le
Signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Droit de rétractation ·
- Infirmier ·
- Consommateur ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Consommation ·
- Professionnel ·
- Maintenance ·
- Biens
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Cadastre ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Désistement d'instance ·
- Révocation ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Mise à pied ·
- Action ·
- Employeur ·
- Délai de prescription ·
- Rappel de salaire ·
- Préavis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Confidentialité ·
- Courriel
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Coq ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Clause d'intérêts ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Obligation de déclaration ·
- Employeur ·
- Homme ·
- Salarié ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Caducité ·
- Recours en annulation ·
- Thé ·
- Sentence ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Intérêt à agir ·
- Arbitrage
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Exécution du jugement ·
- Décision de justice ·
- Carolines ·
- Article 700 ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Prêt ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Franchise ·
- Préjudice ·
- Charges ·
- Indemnisation ·
- Délai ·
- In solidum
- Revendeur ·
- Concurrence ·
- Vente ·
- Produit ·
- Côte ·
- Distribution ·
- Allocation ·
- Prix ·
- Marches ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Lésion ·
- Rejet ·
- Accident du travail ·
- Accident de travail ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.