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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 9 oct. 2025, n° 22/04628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 décembre 2021, N° 20/08256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04628 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTL2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 20/08256
APPELANT
Monsieur [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aude SIMORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
INTIMEES
S.A.R.L. MAITRISE ET CONTROLE DES TECHNIQUES DE SECURITE PARISIENS – M. C.T.S PARISIENS
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 382 241 669
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
S.A. DÉTECTION GADIENNAGE SECURITE INTERVENTION (DGSI)
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° SIRET : 339 30 7 9 28
Représentée par Me Nicolas MENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1423
INTERVENANTS :
SCP [G] PARTNERS Prise en la personne de Maître [Y] [G], Administrateur judiciaire,
Représenté par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
SELARL AJRS prise en la personne de maitre [F] [V], Administrateur Judiciaire,
Représenté par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [C] [P] et la SAS BDR & Associés, prise en la personne de Maître [N] [M], en qualité de mandataires-judiciaires,
Représenté par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de Chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Gwenaelle LEDOIGT Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame LEDOIGT Gwenaelle, Présidente de Chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [B] a été engagé en qualité d’agent de sécurité SIAPP2, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 mars 2000, sur le site de [7] de [Localité 8].
Après un rachat en 2007 de la société Arès, qui gérait ce site, par la société Lancry protection sécurité, le contrat de travail du salarié a été transféré à cette entreprise.
Le 1er juillet 2016, la société Maîtrise et Contrôle des Techniques de Sécutité (MCTS parisiens) a repris le marché de [7] et le contrat de travail du salarié en application de l’article 7 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. A cette occasion, le salarié a signé un avenant à son contrat de travail mais conservé son ancienneté.
A compter du 1er mars 2020, le marché a été repris par la société Détection Gardiennage Sécurité Intervention (DGSI). Pourtant, le contrat de travail du salarié et de trois autres de ses collègues n’a pas été transféré à la société DGSI, contrairement aux autres salariés affectés sur le site.
Le 1er avril 2020, M. [B] a signé un contrat à durée indéterminée avec la société DGSI mais sans reprise de son ancienneté.
Après deux mois de travail, le salarié a été informé que la période d’essai était rompue.
Le 4 novembre 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu avec MCTS parisiens ou qu’il soit dit que son licenciement par cette société est dépourvu de cause réelle et sérieuse ou bien encore, subsidiairement pour voir dire dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement par la société DGSI. Il réclamait, aussi, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation, dépassement de la durée hebdomadaire légale de travail, manquement à l’obligation de garantir un repos compensateur, manquement au respect du repos quotidien de 11 heures.
Le 14 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Activités diverses, a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge. Il a, également, mis hors de cause la société MCTS et l’a déboutée de ses demandes et il a débouté la société DGSI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 avril 2022, M. [B] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 25 mars 2022.
Par une décision du Tribunal des Activités Economiques de Paris en date du 27 mai 2025, la société Maîtrise et Contrôle des Techniques de Sécutité (MCTS parisiens) a été placée en redressement judiciaire après résolution du plan de sauvegarde. La Selarl AJRS et la Selarl [G] Partners ont été désignées en qualité d’administrateurs judiciaires. La Selafa MJA et la Selarl BDR & associés ont été désignées en qualité de mandataires judiciaires.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 11 juillet 2022, aux termes desquelles M. [B] demande à la cour d’appel de :
— annuler le jugement du conseil des prud’hommes de Paris du 14 décembre 2021 notifié le 25 mars 2022 RG n°20/08256 pour défaut de motivation ou à titre subsidiaire, infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Paris du 14 décembre 2021 notifié le 25 mars 2022 RG n°20/08256 en ce qu’il a débouté M. [B] de toutes ses demandes, mis hors de cause la société ISIS MCTSP GROUP et laissé à la charge de M. [B] les entiers dépens
— en conséquence, par l’effet dévolutif de l’appel en cas d’annulation du jugement pour défaut de motivation ou statuant de nouveau en cas d’infirmation dudit jugement, M. [B]
demande à la cour de bien vouloir :
I- Sur l’exécution du contrat de travail
— condamner la société MCTSP à un rappel des heures supplémentaires :
* première année (de octobre 2017 à octobre 2018) : 11 265,79 euros et 1 126,57 euros de congés payés afférents
* deuxième année (de novembre 2018 à novembre 2019) : 11 265,79 euros et 1 126,57 euros de congés payés afférents
* 4 derniers mois (de décembre 2019 à mars 2020) : 3 466,39 euros et 346,63 euros de congés payés afférents
— ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés et conformes à la décision à intervenir pour la période allant d’octobre 2017 à mars 2020 ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par bulletins de salaires à compter du prononcé de la décision réservant au conseil le pouvoir de liquider cette astreinte
— condamner la société MCTS parisiens pour travail dissimulé :14 902,26 euros
— condamner la société MCTS parisiens à des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de formation : 10 000 euros
— condamner la société MCTS parisiens à des dommages et intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire légale de travail : 10 000 euros
— condamner la société MCTS parisiens à des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de garantir un repos compensateur : 10 000 euros
II – Sur la rupture du contrat de travail
A titre principal, en considérant MCTSP comme l’employeur actuel de M. [B] :
— prononcer la résiliation judicaire du contrat de travail aux torts de la société MCTSP ou dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse en cas de rupture antérieure ou postérieure du contrat de travail et en conséquence :
A titre principal, sur un salaire mensuel prenant en compte les heures supplémentaires :
— condamner la société MCTSP à une indemnité de préavis : 6 700,61 euros et 670,06 euros de congés payés afférents
— condamner la société MCTSP à une indemnité légale de licenciement : 19 729,52 euros
— condamner la société MCTSP à une indemnité pour licenciement abusif : 51 929,65 euros
A titre subsidiaire, sur un salaire mensuel sans heures supplémentaires
— condamner la société MCTSP à une indemnité de préavis : 4 967,42 euros et 670,06 euros de congés payés afférents
— condamner la société MCTSP à une indemnité légale de licenciement : 14 626,28 euros
— condamner la société MCTSP à une indemnité pour licenciement abusif : 38 497,50 euros
A titre subsidiaire, en considérant la société DGSI comme l’employeur de Monsieur [B] :
— requalifier le licenciement par la société DGSI en licenciement sans cause réelle ni sérieuse
— condamner la société DGSI à une indemnité de préavis : 4 967,42 euros et 670,06 euros de congés payés afférents
— condamner la société DGSI à une indemnité légale de licenciement : 14 626,28 euros
— condamner la société DGSI à une indemnité pour licenciement abusif : 38 497,50 euros
A titre subsidiaire, sur un salaire mensuel sans heures supplémentaires,
— condamner la société DGSI à une indemnité de préavis : 4 967,42 euros et 670,06 euros de congés payés afférents
— condamner la société DGSI à une indemnité légale de licenciement : 14 626,28 euros
— condamner la société DGSI à une indemnité pour licenciement abusif : 38 497,50 euros
En tout état de cause,
— ordonner à la société DGSI la remise des documents de fin de contrat attestation Pôle emploi, solde de tout compte, et certificat de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement et réserver au conseil le pouvoir de liquider l’astreinte
— condamner les société DGSI et MCTSP à prendre en charge chacune les frais irrépétibles à hauteur de (art. 700 CPC) : 3 000 euros
— condamner les deux sociétés aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 7 octobre 2022, aux termes desquelles la société Maîtrise et Contrôle des Techniques de Sécutité (MCTS parisiens) demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes à l’encontre de la société MCTS parisiens
— de prononcer la mise hors de cause de la société MCTS parisiens par application de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002
— condamner la société DGSI à verser à la société MCTS parisiens une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 12 septembre 2025, aux termes desquelles la Selarl AJRS et la Selarl [G] Partners en leur qualité d’administrateurs judiciaires ainsi que la Selafa MJA et la Selarl BDR & associés en leur qualité de mandataires judiciaires ont déclaré intervenir volontairement à la procédure et demandent à la cour de :
— déclarer recevable les interventions de :
— la SCP [G] Partners, prise en la personne de Maître [Y] [G], administrateur judiciaire,
— la Selarl AJRS, prise en la personne de Maître [F] [V], administrateur judiciaire
— la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [C] [P] et la SAS BDR & associés, prise en la personne de Maître [N] [M], en qualité de mandataires-judiciaires
— confirmer le jugement entrepris
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté Monsieur [B] de ses demandes à l’encontre de la société MCTS parisiens
* prononcer la mise hors de cause de la société MCTS parisiens par application de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002
— condamner la société DGSI à verser à la société MCTS parisiens une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que toutes les condamnations qui seront prononcées à l’encontre de la société MCTS parisiens devront faire l’objet d’une inscription au passif de la société qui est en redressement judiciaire.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 10 octobre 2022, la société Détection Gardiennage Sécurité Intervention (DGSI) demande à la cour d’appel de :
— dire M. [B] mal fondé en son appel, fins et conclusions
— dire la société MCTS mal fondée en ses demandes, fins et conclusions
A titre principal,
— déclarer la société DGSI hors de cause dans le cadre de cette affaire
A titre subsidiaire ,
— constater que M. [B] n’était pas sur la liste des salariés transférables émise par la société MCTS
En conséquence,
— dire que la société MCTS aurait dû poursuivre le contrat de travail de Monsieur [B]
— dire qu’aucun licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni rupture du contrat de travail ne peut être imputable à la société DGSI
— débouter M. [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société DGSI
— débouter la société MCTS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
à l’encontre de la société DGSI
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société MCTS à intervenir en garantie de l’intégralité des condamnations
éventuellement prises à l’encontre de la société DGSI
En tout état de cause,
— condamner la société MCTS et M. [B] à verser, chacun, à la société DGSI la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— mettre les dépens à la charge de la société MCTS et de M. [B].
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 17 septembre 2025.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le 12 juin 2025, le conseil de la société Maîtrise et Contrôle des Techniques de Sécutité (MCTS parisiens) a informé la cour et le conseil de la salariée que cette société avait été placée en redressement judiciaire par une décision du Tribunal des Activités Economiques de Paris en date du 27 mai 2025 après résolution du plan de sauvegarde.
Le 25 juin 2025, les parties ont été informées par le greffe de la chambre qu’en raison de l’ouverture d’une procédure collective, il leur appartenait de mettre en cause les organes de la procédure.
En dépit des précédentes alertes, par message RPVA en date du 22 septembre 2025, le conseil de M. [B] a signalé qu’il n’avait été informé du redressement judiciaire de l’employeur que le 12 septembre 2025 et qu’il sollicitait, en conséquence, un rabat de l’ordonnance de clôture et un « renvoi pour la mise à la cause des AGS ».
Pour une bonne administration de la justice, il convient de permettre au salarié de régulariser la procédure en mettant en cause les AGS.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Avant dire droit sur l’appel,
Révoque l’ordonnance de clôture,
Renvoie la cause et les parties à l’audience de la chambre 6-10 en date du :
mardi 22 septembre 2026 à 09h00
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage
et les convoque à comparaître à cette date,
Enjoins à M. [B] d’assigner les AGS en intervention forcée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision sous peine de radiation,
Dit que l’ordonnance de clôture interviendra le 03 septembre 2026,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à l’audience,
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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