Infirmation 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 25 mai 2023, n° 21/00694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 25 janvier 2021, N° F19/00055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COLAS FRANCE, la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 21/00694 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-ULB6
AFFAIRE :
[B] [U]
C/
S.A.S. COLAS FRANCE venant aux droits de la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Section : E
N° RG : F19/00055
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Carine DUCROUX de la SELEURL DUCROUX CARINE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 373 substitué par Me Youma DIENG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 744
APPELANT
****************
S.A.S. COLAS FRANCE venant aux droits de la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Stéphanie KUBLER de la SELARL SELARL PRK & Associes, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 mars 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
La société Colas France, venant aux droits de la société Colas Ile-de-France Normandie, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 7], dans le département des Yvelines, est spécialisée dans le secteur d’activité des travaux routiers et de construction. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015.
M. [B] [U], né le 2 mai 1962, a été engagé par la société Aximum par contrat de travail à durée indéterminée du 22 mars 2011 à effet au 1er avril 2011, en qualité de responsable rémunérations, avec une reprise d’ancienneté au 18 avril 1985.
Sur sa demande formée le 16 octobre 2017 et selon avenant à son contrat de travail du 1er février 2018, le temps de travail de M. [U] a été réduit à 80 % à compter du 1er janvier 2018, pour une durée d’un an.
Le 1er avril 2018, le contrat de travail de M. [U] a été transféré à la société Colas Ile-de-France Normandie (IDFN) à la suite d’un rapprochement des directions fonctionnelles de ces deux sociétés.
Le 18 septembre 2018, une lettre de recadrage a été adressée par la société Colas IDFN à M. [U] dans les termes suivants :
'Par la présente, nous souhaitons revenir sur un comportement d’insubordination que vous avez manifesté ces dernières semaines et que nous ne saurons tolérer plus longtemps.
En effet, par deux mails du 31 juillet et 27 août 2018, vous avez manifesté un refus d’exécuter des missions qui vous ont été confiées. Ce refus en plus d’être injustifié a été exercé par écrit auprès de membres d’autres directions, portant atteinte à l’image de la direction des ressources humaines et à mon pouvoir de direction.
Aussi le mercredi 29 août 2018, je vous ai reçu et vous m’avez confirmé votre refus d’exécuter les missions confiées au motif d’une surcharge de travail. Votre comportement lors de cet entretien constitue une insubordination manifeste.
En effet, depuis avril 2018, certaines missions vous ont été retirées et d’autres nouvellement confiées, cela dans le cadre du rapprochement des services fonctionnels des sociétés Colas IDFN et Aximum.
Cette nouvelle organisation a permis de vous proposer de vous recentrer sur vos missions de responsable d’étude et de tableaux de bord, ce qui était le cas en 2010, lors de votre embauche au sein d’Aximum. Les missions de veille sociale et de mise en place des IRP qui vous ont été confiées en 2012 ont été affectées à un collaborateur de l’équipe. D’autres encore n’existent plus ou ont été facilitées.
Alors certes, la tarification des AT/MP ne relevait pas de vos missions, mais, dès lors que le sujet relève à présent de la direction des ressources humaines, il revient à la personne en charge des études Rh de suivre les impacts des taux AT sur la masse salariale et de contrôler l’application de ces taux aux bonnes catégories de personnel.
C’est en effet la mission qui vous a été confiée et qui entre parfaitement dans votre fiche de fonction et vos compétences.
Vous refusez ces missions au regard d’une surcharge de travail qui nuirait à votre état de santé.
Nous ne comprenons pas cet argument et en sommes très surpris.
Néanmoins, afin de mieux organiser les missions au sein de l’équipe, nous vous avons demandé de nous fournir une liste de vos tâches et du temps consacré.
Vous avez refusé de nous remettre cette liste.
Ce refus n’est plus tolérable d’autant que vous exigez de votre supérieur une modification de votre contrat de travail qui n’a aucun fondement.
Nous vous demandons par la présente de revoir votre comportement afin qu’il soit constructif, respectueux de la hiérarchie et de veiller à la bonne exécution de l’ensemble des missions qui vous sont confiées.'
La lettre a été remise à M. [U] en mains propres le 20 septembre 2018. Le 21 septembre 2018, M. [U] a été placé en arrêt de maladie, renouvelé jusqu’au 31 décembre 2021.
Sur demande en date du 24 septembre 2018 de M. [U], qui relatait avoir ressenti des perturbations physiques sur son lieu de travail à la suite de la remise de la lettre de recadrage le 20 septembre, la société Colas IDFN a procédé à une déclaration d’accident du travail, avec réserves quant au caractère professionnel de l’accident.
Le 21 décembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) risques professionnels a reconnu partiellement le caractère professionnel de l’accident. Le 2 octobre 2019, la CPAM a retenu un taux d’incapacité de 3 % à compter du 20 juillet 2019.
Par requête reçue au greffe le 15 avril 2019, M. [B] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Rambouillet aux fins de voir :
— ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à la société Colas IDFN aux torts de l’employeur,
— annuler la lettre de recadrage du 18 septembre 2018 et condamner la société Colas IDFN à lui verser la somme de 6 785 euros en réparation de son préjudice,
— dire et juger que le salaire de référence s’élève à compter du 1er janvier 2019 à la somme de 5 430 euros,
— condamner la société Colas IDFN à lui verser les sommes suivantes :
. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 203 543 euros,
. indemnité conventionnelle de licenciement : 111 948 euros,
. indemnité compensatrice de préavis : 20 354 euros,
. indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2 035 euros,
. dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 40 709 euros,
. prime de fin d’année pour l’année 2018 : 3 252 euros,
. article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,
— ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document dont le conseil se réservera la liquidation : attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletins de paie, certificats pour la caisse des congés payés intégrant l’assiette de 20 354 euros relative au préavis,
— exécution provisoire du jugement à intervenir avec intérêt au taux légal sur toutes les demandes en paiement des sommes d’argent à compter de la demande,
— dépens.
La société Colas France IDFN avait, quant à elle, demandé à ce que le conseil de prud’hommes se déclare matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles – pôle social pour apprécier la demande formée au titre du préjudice d’un prétendu manquement de la société à son obligation de sécurité et la demande de dommages et intérêts et de condamner M. [U] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 25 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Rambouillet, section encadrement :
— s’est déclaré compétent,
— a condamné la société Colas IDFN à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, précisément pour manque de formation et support,
— a débouté M. [U] du surplus de ses demandes,
— a condamné la société Colas IDFN à verser à M. [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— a débouté la société Colas IDFN de sa demande 'reconventionnelle’ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société Colas IDFN aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution.
M. [B] [U] a interjeté appel de la décision par déclaration du 26 février 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2021, M. [B] [U] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien-fondé M. [U] en son appel et en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer la décision en ce qu’elle (a) condamné la société Colas Ile-de-France Normandie à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, précisément pour manque de formation et support,
Par conséquent,
— ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [U] et la société Colas Ile-de-France Normandie aux torts de l’employeur,
— ordonner l’annulation de la lettre de recadrage du 18 septembre 2018 reçue le 20 septembre 2018 et condamner la société Colas Ile-de-France Normandie au paiement d’une somme de 6 785 euros en réparation du préjudice de M. [U],
— dire et juger que le salaire de référence pour le calcul de la prime de fin d’année s’élève à compter du 1er janvier 2019 à la somme de 5 430 euros,
— condamner la société Colas Ile-de-France Normandie à payer à M. [U] les sommes suivantes :
. la somme de 203 543 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. celle de 111 948 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. celle de 20 354 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. celle de 2 035 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. celle de 40 709 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de l’exécution déloyale du contrat de travail par la société Colas Ile-de-France Normandie,
. celle de 3 252 euros au titre de la prime de fin d’année pour l’année 2018,
. celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document dont le conseil (sic) se réservera la liquidation : attestation pôle emploi, certificat de travail, bulletins de paie, certificats pour la caisse de congés payés intégrant l’assiette de 20 354 euros relative au préavis,
— ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir avec intérêt au taux légal sur toutes les demandes en paiement de sommes d’argent à compter de la demande,
— condamner la société Colas Ile-de-France Normandie en tous les dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Carine Ducroux, avocat aux offres de droit.
Le 3 janvier 2022, M. [U] a été reconnu par le médecin du travail inapte définitif à son poste de travail et à tous postes dans l’entreprise, avec dispense d’obligation de reclassement au motif que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier en date du 28 janvier 2022, la société Colas IDFN a convoqué M. [U] à un entretien préalable prévu le 8 février 2022, auquel il ne s’est pas présenté.
Par courrier en date du 15 février 2022, la société Colas IDFN a notifié à M. [U] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
'Nous vous avons convoqué par courrier du vendredi 28 janvier 2022, pour un entretien le mardi 8 février 2022 en nos bureaux de [Localité 7], au cours duquel nous souhaitions vous présenter la procédure de rupture du contrat de travail pour inaptitude et impossibilité de reclassement vous concernant.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
Nous avons le regret de vous notifier la fin de votre contrat de travail pour le motif suivant : inaptitude physique constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l’entreprise s’est révélé impossible.
En effet, par avis médical du 3 janvier 2022, la médecine du travail vous a déclaré inapte définitif à votre poste de responsable étude de tableau de bord ressources humaines, en un examen médical unique en précisant les mentions suivantes : « Inapte définitif à son poste et à tous postes dans l’entreprise. Invalidité 2 décidée par la SS » ainsi que « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Malgré notre étude sur les possibilités de votre reclassement dans l’entreprise, nous avons dû constater votre impossibilité de reclassement, et vous avons adressé un courrier le 28 janvier 2022.
Nous avons consulté les membres du CSE sur l’impossibilité de reclassement lors d’une réunion en date du 25 janvier 2022 qui ont émis un avis favorable.
Nous avons le regret de vous notifier la fin de votre contrat de travail pour le motif suivant :
inaptitude physique constatée par le médecin du travail à tout poste au sein de l’entreprise et pour impossibilité de reclassement.
Du fait de l’inaptitude, vous n’effectuerez pas de préavis mais vous percevrez l’indemnité conventionnelle de licenciement.'
L’appelant n’a pas conclu de nouveau après son licenciement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2022, la société SAS Colas France venant aux droits de la société Colas Ile-de-France Normandie demande à la cour de :
— déclarer la société Colas France venant aux droits de la société Colas IDF Normandie recevable et bien fondée en son appel incident,
— in limine litis, se déclarer matériellement incompétente au profit du tribunal judiciaire de Versailles – Pôle Social pour statuer sur la demande formée par M. [U] à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— infirmer le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le conseil de prud’hommes de Rambouillet en ce qu’il s’est déclaré compétent sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et a condamné la société Colas IDFN à verser à M. [U] les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, précisément pour manque de formation et support, et de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— déclarer M. [U] mal fondé en son appel, l’en débouter,
— confirmer pour le surplus le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le conseil de prud’hommes de Rambouillet,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [U] à verser à la société Colas France venant aux droits de la société Colas IDFN une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 8 février 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 mars 2023.
MOTIFS DE L’ARRET
M. [U] expose qu’à la suite de sa réduction du temps de travail à compter du 1er janvier 2018, sa charge de travail aurait dû être diminuée par son employeur ; qu’à la suite du transfert au 1er avril 2018 des directions fonctionnelles de la société Aximum et de ses filiales à la société Colas IDFN, il a dû effectuer des tâches nouvelles, notamment la tarification des accidents de travail, et s’occuper d’un effectif de salariés bien plus conséquent ; que malgré ses réclamations, il s’est vu confier par son employeur de plus en plus de tâches et s’est senti totalement surchargé, notamment à son retour de congés le 31 juillet 2018.
Il explique que la réception de la lettre de recadrage lui a provoqué une poussée d’hypertension artérielle avec oppression thoracique, ce qui a conduit à son arrêt de travail.
Il sollicite la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur, l’annulation de la lettre de recadrage et des indemnités.
Sur la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur
M. [U] sollicite la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur en raison des manquements graves de ce dernier à son obligation de sécurité, dès lors qu’il a été exposé à un stress permanent et prolongé en raison d’une surcharge de travail et que son employeur n’a pas tenu compte de ses alertes.
La société Colas France soutient que les manquements invoqués par M. [U] ne sont pas caractérisés.
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La charge de la preuve des manquements de l’employeur incombe au salarié.
La résiliation judiciaire du contrat de travail, si elle est acceptée, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’un licenciement nul en raison de certains manquements de l’employeur, avec toutes ses conséquences de droit.
Le contrat de travail est considéré comme rompu à la date de la décision de justice en prononçant la résiliation, dès lors qu’il n’a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de son employeur. Si le contrat de travail a déjà été rompu, la demande de résiliation du contrat de travail est examinée et, si elle est acceptée, la décision fixe la date de rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
Il convient d’examiner les manquements invoqués par M. [U], dont le contrat de travail a été rompu en cours de procédure par un licenciement pour inaptitude.
— sur la charge de travail trop élevée depuis des années et inchangée malgré son passage à temps partiel
M. [U] fait valoir que sa surcharge de travail s’est étalée sur plusieurs années et apparaît déjà dans ses entretiens annuels 2016, 2017 et 2018 ; qu’en sollicitant une diminution de son temps de travail, il pensait que les tâches confiées seraient réduites et qu’il pourrait 'souffler', ne souhaitant pas présenter sa demande de temps partiel en mettant en cause la responsabilité de son employeur ; que sa charge de travail n’a pas diminué, bien au contraire.
La société Colas France répond que M. [U] ne rapporte pas la preuve de ses allégations, qui sont contredites par les pièces versées au débat.
Il ressort des entretiens annuels produits que :
— au titre de l’année 2016, l’entretien réalisé le 17 mars 2016 montre que M. [U] a réalisé ses objectifs, hormis celui concernant la veille sociale 'non réalisé par manque de temps’ lié à des tâches de saisie, M. [U] indiquant 'Je reste sur ma faim’ à ce sujet. La charge de travail était jugée 'soutenue’ et s’agissant de l’organisation de l’activité dans le service et l’entreprise, il était mentionné 'Trop de saisie. Se libérer du temps pour missions à plus forte valeur ajoutée. Délégation de l’alimentation de la BDES à l’assistante DRH'. M. [U] n’exprimait pas de souhaits particuliers sur sa situation (pièce 2 de la société),
— au titre de l’année 2017, l’entretien réalisé le 27 février 2017 indiquait 'idem 2016. Pas de modification du périmètre de champ d’action'. La mise en place d’une veille sociale n’avait pu être réalisée 'par manque de temps notamment par rapport au chantier de l’harmonisation'. Il était encore mentionné 'du retard sur BDES par manque de temps'. La charge de travail était considérée comme 'soutenue/élevée. Souci du détail’ mais l’organisation était jugée 'adaptée’ et s’agissant de l’amplitude des journées d’activité, il était noté 'autonome. Gère son temps de travail en fonction de l’actualité'. Il était fait état d’un projet personnel de passage à temps partiel au second semestre 2017 (pièce 3 de la société).
Il ne ressort pas de ces entretiens que M. [U] a dénoncé auprès de son employeur une charge de travail qu’il jugeait excessive.
Par courrier du 16 octobre 2017, M. [U] a sollicité la réduction de son temps de travail de 10, 15 ou idéalement 20 % en indiquant que : 'Mon objectif est multiple. Il s’agit en priorité de pouvoir me rendre plus disponible pour la tutelle que j’exerce sur ma mère atteinte de la maladie d’Alzheimer et ensuite de consacrer plus de temps à d’autres projets à caractère personnel et familial.' Il n’était nullement exprimé que le temps partiel était destiné à alléger une charge de travail jugée trop importante.
L’employeur a accepté le passage de M. [U] à un travail à temps partiel de 80 % à compter du 1er janvier 2018.
L’entretien d’évaluation 2018 prévu le 14 février 2018 a été annulé en raison de la réorganisation de l’entreprise qui était en préparation.
Lors de la réunion extraordinaire du comité d’établissement du siège du 22 février 2018, il était fait part d’un transfert automatique des contrats de travail de tous les collaborateurs salariés des directions fonctionnelles du siège d’Aximum vers Colas IDFN, en précisant que :'Ces transferts ne nécessiteraient pas l’accord du salarié. Le contenu des contrats de travail serait intégralement maintenu (ancienneté, rémunération, classification, fonction, lieu de travail, maintien de tous les avantages acquis notamment lors du déménagement de [Localité 6] à [Localité 7] : prise en charge du duplex – versement d’une indemnité de trajet de 134 euros brut pour les personnes concernées). Un nouveau contrat de travail reprenant le statut actuel sera signé par le collaborateur avec une date de prise d’effet au 1er avril 2018.
Les fonctions resteraient inchangées mais les périmètres couverts pourraient être modifiés pour certains ou repositionnés sur de l’expertise pour d’autres.
Il appartiendra à chaque directeur(trice) fonctionnel(le) de la nouvelle organisation de recevoir chaque collaborateur de sa future équipe impacté par cette nouvelle organisation. Ces rendez-vous individuels pourraient avoir lieu avant la réalisation du transfert.
Si le nouvel organigramme ou les nouvelles activités fonctionnelles ne correspondent pas à ses attentes, le collaborateur pourrait solliciter la direction des ressources humaines pour étudier sa situation personnelle. (…)' (pièce 20 de M. [U]).
Il ne ressort pas des pièces versées au débat que la charge de travail de M. [U] est demeurée inchangée malgré son passage à temps partiel ni que M. [U] a dénoncé par écrit un tel fait et une surcharge de travail à la société Aximum.
Le manquement n’est donc pas établi.
— sur la modification du contrat de travail à compter du 1er avril 2018
M. [U] expose qu’après le transfert de la société Aximum à la société Colas IDFN, lui ont été ajoutées des tâches qui faisaient appel à des connaissances spécifiques pour lesquelles il n’avait pas été formé ; que les tâches conservées, élargies à Colas IDFN et à ses filiales, constituaient par leur importance une modification substantielle de son contrat de travail et ne pouvaient lui être imposées sans son accord.
Il soutient que Mme [W] n’a pas repris toutes les missions relatives à la gestion des IRP (représentants du personnel) et qu’il a conservé cette mission, tout au moins pour la société Aximum et ses filiales.
La société Colas France répond que dans la nouvelle organisation, M. [U] ne s’occupait pas seul de l’ensemble des missions à traiter par la DRH mais qu’il a été rattaché au Pôle d’expertise droit social, diversité, reporting et tableaux de bord, aux côtés de Mme [W] qui a repris toutes les missions relatives à la gestion des IRP ainsi que le bilan social ; que les effectifs, issus de la fusion de deux directions en une, sans suppression de poste, étaient importants ; que compte tenu de son ancienneté et de son expérience, M. [U] avait les compétences pour faire l’interface dans les dossiers AT/MP, cette mission administrative correspondant au poste qu’il occupait et à sa qualification ; que cette tâche n’emportait aucune modification de son contrat de travail mais un simple changement de ses conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur. Elle fait valoir que M. [U] n’a pas réagi pour faire valoir qu’il a été désigné responsable de la tarification AT/MP sans information préalable ou qu’il avait besoin d’être formé.
Aux termes de son contrat de travail, M. [U] était responsable rémunérations. Selon l’organigramme de la société Aximum produit en pièce 4 par l’employeur, il était 'responsable études et tableaux de bord RH'.
Il ressort de la présentation faite lors de la réunion du 10 avril 2018 à laquelle M. [U] était présent (pièce 6 de la société) qu’à la suite de la fusion des directions fonctionnelles du siège des sociétés Aximum et Colas IDFN, M. [U] a été positionné dans le pôle d’expertise 'droit social, diversité, reporting et tableaux de bord’ dirigé par M. [F] [A], avec Mme [X] [W].
Mme [W] était en charge des 'affaires sociales – diversité’ s’occupant de :
'Gestion sociale et relations partenaires sociaux,
Référente élections IRP,
Préparation, négociation et suivi des accords collectifs,
Droit social (veille, validation procédure…),
Politique diversité (mixité, insertion, handicap)'.
M. [U] était en charge du 'reporting – TDB’ recouvrant :
'Production et suivi indicateurs RH,
Pilotage masse salariale (payroll, minimas…),
Rapports d’activité – suivi des effectifs,
Interface dossiers AT/MP avec DJ et DQSE,
Réalisations études RH.'
Il ne peut donc valablement soutenir qu’il s’est vu transférer subrepticement, sans en être informé au préalable, la responsabilité de la tarification AT par simple mail du 5 juin 2018 (pièce 28).
Par ailleurs, aucune pièce ne contredit l’affirmation de l’employeur selon laquelle il ne s’agissait pas de gérer l’optimisation des comptes AT/MP, de faire les contestations dans les dossiers ou de suivre les procédures mais qu’il s’agissait d’une mission administrative de suivi des notifications des taux d’AT par établissements pour pouvoir en mesurer l’impact, pour laquelle M. [U] n’avait pas besoin d’une formation particulière.
Mme [W] a indiqué au médecin du travail le 30 octobre 2018 que M. [U] possédait toutes les compétences pour cette mission qui entrait parfaitement dans ses missions (répercussions économiques des variations des taux sur la masse salariale) (pièce 14 de la société).
M. [U] a été déchargé de la veille sociale, qu’il n’avait toutefois pas le temps de faire auparavant.
S’agissant de ses interventions postérieures au 1er avril 2018 concernant la gestion sociale confiée à Mme [W] :
— il a transmis par courriel du 14 mai 2018 un document préparatoire à la réunion du CSE du 14 mai 2018, qui était le bilan 2017 de la société Aximum, qu’il était logique qu’il établisse puisqu’il en était l’ancien salarié (pièce 27 du salarié). Il ne conteste pas l’affirmation de la société Colas France selon laquelle Mme [W] a établi le bilan pour la société Colas IDFN,
— dans le même sens, il a transmis par courriel du 3 mai 2018 pour la même réunion un projet de rédaction sur les orientations de la société Aximum 2017 (pièce 39 du salarié), les autres documents étant établis et envoyés par Mme [W] le 4 mai 2018 (pièce 39 de la société),
— Mme [W] s’est proposée le 27 septembre 2018 de faire les documents sur le reporting social campagne 2018 pour les deux sociétés (pièce 35 de la société), alors que M. [U] était absent pour maladie. Il n’était encore pas illogique qu’il établisse le document pour Aximum,
— par courriel du 2 mai 2018, il a seulement fourni la liste des membres du CCE d’Aximum, qui existait déjà (pièce 27 du salarié), Mme [W] étant l’interlocutrice de M. [A] sur le sujet (pièces 24 et 25 de la société),
— il a été convié par courriel du 16 mai 2018 à la réunion du groupe de travail sur les consultations obligatoires du CSE en raison de l’absence de Mme [W] (pièce 26 de la société),
— il produit des courriels des 5 et 19 septembre 2018 (pièces 31 et 38) par lesquels il a transmis des listes électorales, dont l’une concernant la société Aximum mais la société Colas France produit nombre de courriels montrant que c’est bien Mme [W] qui était en charge des élections professionnelles.
Il n’est donc pas établi que M. [U] est resté en charge de la gestion des IRP après la fusion.
Les tableaux des tâches effectuées avant et après la fusion qui ont été établis par M. [U] (pièces 18 et 23) ne sont pas suffisants à prouver que des missions ne relevant pas de sa compétence lui ont été confiées. Ils ne permettent pas non plus de mesurer le temps consacré à chaque tâche et donc la surcharge de travail alléguée du salarié, avant et après la fusion.
M. [U] avait certes à traiter des données relatives à un plus grand nombre de salariés après la fusion mais il disposait cependant d’outils informatiques déjà connus de lui pour traiter les données (pièce 23 de la société).
Mme [W] estime que M. [U] n’était pas en surcharge de travail (pièce 14 de la société).
Mme [I] [N], assistante au service RH de la société Aximum, évoque dans son attestation datée du 28 juin 2022 (pièce 42 du salarié) le fait que M. [U] avait mis au point des programmes informatiques entre 2012 et 2018 mais non qu’il subissait une surcharge de travail avant ou après la fusion des sociétés.
M. [U] indique que lors du point qu’il a fait le 5 juillet 2018 avec M. [A], il a évoqué une surcharge de travail et son absence d’accord pour la transformation de son poste, sans qu’un compte-rendu de cette réunion ne soit produit.
Par courriel du 31 juillet 2018, il a indiqué à son retour de congés qu’il avait trouvé dans son courrier une pile de 64 lettres de notification de taux AT adressées à M. [P], une chemise cartonnée pleine de notifications diverses et de demandes de copies de comptes outre un dossier papier assez volumineux concernant PREYMYS/CRAMIF et que 'compte tenu de ma charge de travail (d’ores et déjà problématique au moins depuis le 1er janvier 2018), je n’ai pas davantage qu’avant mon départ en congé la possibilité de consacrer du temps à ces sujets (j’ai exposé ce problème à [F] [A] le 5 juillet dernier) – j’ignore même pour l’essentiel ce qu’il y aurait lieu de faire pour les traiter.
[Depuis le 5 juillet dernier, je n’ai pas revu [F] [A] : il est en congé à son tour.]
J’attends donc son retour de congé et la proposition écrite de modification de mon contrat de travail qu’induirait nécessairement leur prise en charge partielle ou totale par mes soins (d’autres 'sujets’ sont également en suspens).
Je prendrai alors la décision de la signer ou non, en connaissance de cause.
Sans présager de celle-ci, je voudrais juste préciser que durant les 33 dernières années passées dans le Groupe, je ne me souviens pas d’avoir éprouvé la moindre tentation, d’avoir émis le moindre souhait, de prendre en charge un jour tout ce qui a trait au QSE à la gestion des AT/MP, à la tarification des AT/MP !
Je ne mets pas [F] [A] en destinataire de ce courriel puisqu’il est en congé ; j’informe [V], son adjointe, qui appréciera l’utilité de l’informer ou non avant son retour. Je l’en remercie par avance.' (pièce 5 de M. [U]).
Dans un certificat établi le 19 décembre 2018, le docteur [D] [S], psychiatre, rapporte le ressenti de souffrance au travail de M. [U] : 'M. [U] est en état de souffrance depuis un changement de cap dans l’entreprise suite à une fusion.
Dès le mois de février 2018, il s’est senti pressurisé, surmené avec un vécu d’humiliation, demande de soumission à des demandes impossibles (triplement du périmètre de travail, tarification des AT sur 6 500 personnes, 25 sociétés…).
La charge de travail est devenue insurmontable, le mettant dans un état de fatigue et d’épuisements tels qu’ils ont abouti à ce malaise au travail et l’arrêt depuis.
Il vit un état de dévalorisation, de culpabilité et de perte d’identité qui l’effondre.
M. [U] est, compte tenu du contexte et de la clinique, inapte à reprendre une activité au sein de cette entreprise compte tenu du mode de management qu’il dit subir.
Une mise en inaptitude semble la seule issue à cette dramatique situation.' (pièce 16 du salarié).
Le 19 décembre 2018, M. [U] a écrit à son employeur pour expliquer que son arrêt de travail est imputable à sa surcharge de travail, inchangée malgré son temps partiel et aggravée par la fusion entre les sociétés en avril 2018 (pièce 12).
Pour autant, la preuve n’est pas suffisamment rapportée qu’après la fusion des sociétés Aximum et Colas IDFN, M. [U] s’est vu confier d’une part des tâches qui ne ressortaient pas de ses fonctions et qui constituaient une modification de son contrat de travail nécessitant son accord et d’autre part des tâches dont la réalisation excédait ce qu’il pouvait accomplir dans un temps de travail réduit à 80 %.
En conséquence, faute de démontrer que l’employeur a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, M. [U] sera débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Colas France et des demandes indemnitaires qui en sont le corollaire (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents) ainsi que de sa demande de remise sous astreinte des documents de fin de contrat, par confirmation de la décision entreprise.
Sur l’annulation de la lettre de recadrage
M. [U] soutient que la lettre de recadrage ne repose sur aucun élément sérieux et que les attentes de l’employeur n’étaient ni réalisables ni légitimes ; que sa remise sur son lieu de travail a contribué à dégrader davantage son état de santé et a occasionné un accident du travail avec une prise en charge totale. Il en demande l’annulation et une indemnisation équivalente à un mois de salaire.
La société Colas France répond que la lettre était fondée au regard du refus fautif et persistant de M. [U] d’accomplir les tâches qui lui avaient été confiées et qui n’impliquaient aucune modification de son contrat de travail ; qu’en outre, M. [U] ne justifie pas de son préjudice.
A la suite de son courriel du 31 juillet 2018, M. [U] a écrit un autre courriel le 27 août 2018 se plaignant du fait qu’on lui avait déposé le jour-même une pile de 24 enveloppes supplémentaires, qu’il joignait aux autres (pièce 5 de M. [U]).
Il en résultait un refus réitéré de M. [U] d’exécuter les missions qui lui avaient été confiées, qui a motivé la lettre de recadrage du 18 septembre.
Dès lors qu’il n’est pas établi que les attentes de l’employeur n’étaient ni irréalisables ni illégitimes, en ce que si des tâches nouvelles ont été confiées à M. [U], des tâches antérieures lui ont été enlevées (veille sociale, gestion des IRP), la lettre de recadrage n’était pas injustifiée et n’a pas à être annulée.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [U] de ses demandes d’annulation de la lettre de recadrage et de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [U] demande une indemnisation de 40 709 euros pour exécution déloyale du contrat de travail par la société Colas IDFN au motif que malgré les alertes, les courriels et l’entretien du 29 août 2018, la société n’a pas cru tenir compte des observations de son salarié et le protéger, qu’elle n’a pas respecté les engagements pris le 22 février 2018 devant le comité d’établissement et a sanctionné disciplinairement et pécuniairement un salarié qui demandait seulement de l’aide et une juste application de son contrat de travail, ce qui lui a causé une incapacité permanente.
Sur l’exception d’incompétence
La société Colas France fait valoir que dans ses premières conclusions devant le conseil de prud’hommes, M. [U] sollicitait la même somme à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité ; que lorsqu’elle a fait valoir que cette demande ne relevait pas de la compétence matérielle du conseil de prud’hommes mais de celle du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, M. [U] a modifié le libellé de sa demande en la limitant à l’exécution déloyale du contrat de travail, mais en conservant le même argumentaire, de sorte que la demande est irrecevable.
M. [U] sollicite la même somme que celle qu’il avait demandée en première instance à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement de l’entreprise à son obligation de sécurité de résultat. La société Colas IDFN ayant soulevé une exception d’incompétence du conseil de prud’hommes pour traiter de cette demande, M. [U] s’est limité à solliciter des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, de sorte le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent pour l’examiner.
L’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment de la saisine du conseil de prud’hommes en l’espèce, disposait que 'Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale. (…)'.
L’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnées par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants-droit.'
Par application de ces textes, l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire et non de la juridiction prud’homale.
M. [U] n’est donc pas recevable à demander devant la juridiction prud’homale l’indemnisation des dommages résultant de son accident du travail.
Il est néanmoins recevable à demander, comme en l’espèce sur le fondement de l’article L. 1222-1 du code du travail, lequel dispose que 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi', l’indemnisation du manquement de l’employeur à son exécution loyale du contrat de travail.
L’exception d’incompétence sera rejetée, par confirmation de la décision entreprise.
Sur le fond
La société Colas France fait valoir qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations légales et que les prétendues alertes du salarié n’étaient pas caractérisées, que les courriers qu’il a adressés n’étaient que des prétextes pour ne pas accomplir le travail qui lui avait été attribué et qui correspondait à sa qualification et à son expérience ; qu’en outre, le préjudice allégué apparaît excessif.
Elle critique la motivation du conseil de prud’hommes qui a alloué des dommages et intérêts en se fondant sur des considérations générales sans tenir compte de la situation concrète qui lui était soumise, alors que la fusion des services a été mise en oeuvre sans suppression de postes et en rapprochant deux directions fonctionnelles, notamment les DRH, qui utilisaient les mêmes outils du groupe Colas, de sorte qu’un plan de formation n’était pas nécessaire et que M. [U] n’a rien demandé de tel.
Ainsi que développé plus avant, il n’est pas établi que la société Colas IDFN a ignoré les alertes du salarié sur sa surcharge de travail, qu’elle a usé de malveillance en le sanctionnant abusivement par une lettre de recadrage et donc qu’elle a exécuté de manière déloyale son contrat de travail.
Le conseil de prud’hommes a retenu que l’employeur n’a pas cherché à exécuter de manière déloyale le contrat de travail mais qu’il y a eu manquement de sa part à son obligation de formation et de support, dans le cadre d’une fusion qui requiert généralement la redéfinition des postes et objectifs et des formations et/ou du tutorat.
Cependant, outre le fait que le salarié n’invoque pas ce grief, le manquement de l’employeur n’est pas caractérisé en l’espèce.
En effet, il n’est pas établi en premier lieu que la fusion, à effectifs constants, a été sous-dimensionnée ni en second lieu que M. [U] avait besoin d’une formation spécifique pour assurer les nouvelles tâches qui lui étaient allouées, en particulier l’interface des dossiers AT/MP avec la direction juridique et la direction QSE.
En conséquence, la décision de première instance sera infirmée en ce qu’elle a alloué la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts à M. [U] et la cour, statuant de nouveau, déboutera M. [U] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de prime de fin d’année
M. [U] fait valoir qu’en 2018 il n’a pas eu la moindre augmentation, n’a pas été reçu par son manager et que la prime de fin d’année qui lui a été allouée (1 500 euros) est insuffisante et constitue une sanction financière à son encontre dès lors qu’elle est bien en deçà de la prime qu’il percevait chaque année (5 850 euros en 2015, 5 000 euros en 2016 et 5 400 euros en 2017) et que cette prime a été augmentée de 10 % pour les autres cadres. Il réclame un complément de 3 252 euros.
La société Colas France réplique que cette prime est aléatoire, qu’elle est sans lien avec les éventuelles augmentations de salaire ou le fait d’être reçu par son manager, ce qui n’a pu être fait en raison de l’arrêt de maladie de M. [U]. Elle ajoute que les primes antérieures lui étaient versées par la société Aximum, qu’il n’avait pas de droit acquis à son maintien en 2018 et qu’il n’apporte aucune pièce pour justifier de l’augmentation de 10 % alléguée.
Les articles 6 et 7 du contrat de travail de M. [U] prévoient que ce dernier perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire brute de 4 665 euros outre un 13ème mois et une rémunération aléatoire dans les conditions suivantes :
'7.2 – Rémunération aléatoire
En outre, il pourra vous être versé une gratification exceptionnelle et bénévole fixée par la direction générale.
Elle a donc à ce double titre, un caractère aléatoire et son versement ne saurait constituer un droit acquis, ni un usage.'
Ainsi que l’a retenu le conseil de prud’hommes, le choix de donner une prime ou pas, d’en fixer le montant éventuel, résulte du pouvoir de direction de l’employeur.
M. [U] sera en conséquence débouté de sa demande, par confirmation de la décision entreprise.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance étant réformée en ce qu’elle a alloué des dommages et intérêts à M. [U], elle sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société Colas IDFN aux dépens et à payer au salarié une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En équité, elle sera confirmée en ce qu’elle a débouté la société Colas IDFN de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
M. [U], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit du conseil de la société Colas France dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il devra verser la somme de 500 euros à la société Colas France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, sa demande formée du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le conseil de prud’hommes de Rambouillet en ce qu’il a :
— condamné la société Colas Ile-de-France Normandie à payer à M. [B] [U] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamné la société Colas Ile-de-France Normandie à payer à M. [B] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Colas Ile-de-France Normandie aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [B] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamne M. [B] [U] aux dépens de première instance et d’appel,
Accorde à Me Mélina Pedroletti le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [U] à payer à la société Colas France venant aux droits de la société
Colas Ile-de-France Normandie une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [B] [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le Président,
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