Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 25 mai 2023, n° 21/00694
CPH Rambouillet 25 janvier 2021
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CA Versailles
Infirmation 25 mai 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Manquements graves de l'employeur à son obligation de sécurité

    La cour a estimé que les manquements invoqués par le salarié n'étaient pas suffisamment caractérisés pour justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail.

  • Rejeté
    Absence de fondement sérieux de la lettre de recadrage

    La cour a jugé que la lettre de recadrage était justifiée au regard des refus d'exécuter les missions confiées au salarié.

  • Rejeté
    Manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur n'avait pas commis de manquement à ses obligations légales et que les alertes du salarié n'étaient pas caractérisées.

  • Rejeté
    Insuffisance de la prime de fin d'année

    La cour a jugé que le versement de la prime était aléatoire et ne constituait pas un droit acquis.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Versailles a été saisie par M. [B] [U] pour contester un jugement du Conseil de Prud’hommes de Rambouillet. M. [U] demandait la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, l'annulation d'une lettre de recadrage et diverses indemnités. Le Conseil de Prud’hommes avait rejeté la plupart de ses demandes, sauf pour des dommages et intérêts de 2 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail. La cour d'appel a confirmé le rejet des demandes de M. [U] et a infirmé l'octroi des 2 000 euros de dommages et intérêts, déboutant ainsi M. [U] de toutes ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6e ch., 25 mai 2023, n° 21/00694
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/00694
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 25 janvier 2021, N° F19/00055
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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