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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 24 avr. 2025, n° 21/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 5 novembre 2020, N° 19/00464 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT DE RENVOI
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 21/00372 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYIH
[U] [B]
C/
S.N.C. LIDL
Renvoi à l’audience du 3 juillet 2025
Copie certifiée conforme délivrée
le : 24/04/25
à :
— Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00464.
APPELANTE
Madame [U] [B] née le 29 octobre 1997 à [Localité 3] demeurant et domicilié(e ), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.N.C. LIDL, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [B] a été engagée par la société Lidl en qualité de caissière à compter du 13 février 2016, par contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
La société Lidl employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Par courrier du 3 mai 2019, Mme [B] a pris acte de la rupture en raison de manquements de l’employeur.
Le 25 juin 2019, Mme [B] a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir la requalification de sa prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 5 novembre 2020, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a :
— débouté Mme [B] de ses demandes,
— débouté la société Lidl de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Le 11 janvier 2021, Mme [B] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 janvier 2025..
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2021, l’appelante demande à la cour de :
— entendre requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— entendre condamner l’employeur au paiement de :
. la somme de 2 857,92 euros au titre du préavis,
. la somme de 803,77 euros au titre de l indemnité légale de licenciement,
. la somme de 1 714,70 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
. la somme de 4 286,76 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— entendre condamner l’employeur au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive et en réparation du préjudice moral et financier de Mme [B],
En tout état de cause,
— entendre requalifier le contrat de travail à temps partiel de Mme [B] en un contrat à temps plein,
En conséquence,
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 26 404,05 euros à titre de rappel de salaires outre les congés payés afférents,
— entendre condamner l’employeur au rappel de salaire par la régularisation des congés payés de Mme [B] à hauteur de la somme de 2 914,55 euros,
— entendre condamner l’employeur au paiement de la somme de 406 euros au titre de la régularisation dela prime d’achat due,
— entendre condamner l’employeur à remettre l’intégralité des documents de fin de contrat régularisés sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— entendre condamner l’employeur au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante fait essentiellement valoir que les manquements de l’employeur sont caractérisés et justifiaient une rupture du contrat de travail. Elle sollicite par ailleurs la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2021, l’intimée demande à la cour de :
— débouter Mme [B] de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger qu’il n’y a pas lieu de requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger qu’il n’y a pas lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel en temps plein,
— juger que les demandes de rappel de salaire sont infondées,
— condamner Mme [B] à payer à la société Lidl la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
L’intimée réplique que le contrat de travail à temps partiel a été rédigé conformément aux dispositions légales, et que les plannings étaient régulièrement communiqués à la salariée. L’employeur estime en outre que la salariée opère une confusion entre les heures supplémentaires qu’elle sollicite et les compléments d’heure prévus par avenant au contrat de travail, qui lui ont dûment été payées. En l’absence de manquements, sa prise d’acte ne peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. Il résulte également de l’article 954 dudit code que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Or, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que, lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, la réouverture des débats sera ordonnée afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur l’application des articles 542 et 954 du même code à l’espèce.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Ordonne la réouverture des débats, sans révocation de l’ordonnance de clôture, afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur l’application des articles 542 et 954 du code de procédure civile,
Dit que les parties devront présenter leurs observations avant le 19 juin 2025,
Renvoie la cause et les parties à l’audience du 3 juillet 2025 à 9h00,
Dit que la présente décision vaut convocation à cette audience,
Réserve les demandes des parties ainsi que les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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