Infirmation 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 10 avr. 2025, n° 23/02789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 mai 2023, N° 21/00735 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 AVRIL 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/02789 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJTH
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
c/
S.A.S. [4]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 mai 2023 (R.G. n°21/00735) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 07 juin 2023.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [4] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]
assistée de Me Hugo TANGUY substituant Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, Présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – Le 2 avril 2020, M. [P] [W] -- salarié de la société [4] en qualité de conducteur de matériel de collecte à compter du 12 février 2007, produisant un certificat médical initial rédigé par le docteur [D] le 19 Mars 2020 qui mentionne « Rupture transfixiante du supra épineux gauche » -- a sollicité auprès de la CPAM de la Charente, la prise en charge d’une maladie professionnelle.
2 – L’instruction du dossier, la réception des questionnaires employeur et assuré et le colloque médico administratif ont mis en évidence que la pathologie de l’assuré figurait au
tableau n° 57A des maladies professionnelles mais que celui-ci ne remplissait pas la condition relative aux travaux.
3 – Par courrier du 7 octobre 2020, la Caisse a informé les parties de la transmission du dossier de M.[H] au CRRMP de [Localité 1], de la possibilité de communiquer au comité des éléments complémentaires, de consulter et compléter le dossier directement en ligne jusqu’au 9 novembre 2020 et de formuler des observations jusqu’au 20 novembre 2020 sans joindre de nouvelles pièces.
Elle a précisé que la décision, après avis du CRRMP, interviendrait au plus tard le 5 février 2021.
5 – Par décision du 28 janvier 2021, la CPAM a pris en charge la maladie de M. [P] [W] au titre de la législation professionnelle.
La société [4] a contesté cette décision de la façon suivante :
— le 24 mars 2021 devant la commission de recours amiable laquelle par décision du 6 avril 2021 notifiée le 7 avril 2021 a rejeté le recours.
— le 4 juin 2021 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel par jugement du 9 mai 2023 :
* déclaré inopposable à la SAS [4] la décision de la CPAM de la Gironde de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [P] [W] le 2 avril 2022 ;
* condamné la CPAM de la Gironde aux entiers dépens.
6 – Par courrier du 9 mai 2023, la CPAM a relevé appel de tous les chefs du dispositif de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 18 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
7 – Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 10 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et l’en déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau :
— valider la décision de la commission de recours amiable et juger la prise en charge de
la pathologie à titre professionnel opposable à l’employeur,
— débouter la SAS [4] de l’ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées,
— condamner la SAS [4] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
8 – Par dernières conclusions transmises par courier au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 17 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et reprises oralement à l’audience, la société [4] demande à la cour de :
— Vu les dispositions des articles R.461-10 du code de la sécurité sociale;
— constater que la CPAM a transmis le dossier de M. [P] [W] au CRRMP avant l’expiration du délai qu’elle lui avait accordé ;
— constater que la CPAM n’a pas respecté l’ obligation d’information qui pesait sur elle à son égard dans le cadre de l’instruction du dossier de M. [P] [W];
— en conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
9 – La CPAM soutient en substance que par courrier du 7 octobre 2020, elle a informé notamment l’employeur de la saisine du CRRMP et lui a transmis un calendrier fixant les dates d’enrichissement du dossier, de transmission des observations, de consultation dudit dossier et de délai butoir pour prendre sa décision.
Elle en conclut qu’elle a respecté le principe du contradictoire des dix jours francs et que la pièce 13 qu’elle verse à son dossier constituée par une attestation d’un membre du CRRMP le confirme.
10 – La société objecte pour l’essentiel que le dossier complet a été transmis au CRRMP ' comme en attestent les mentions portées sur l’avis lui – même ' dès le 7 octobre 2020 et que de ce fait, la CPAM n’a pas respecté le délai qu’elle lui avait elle – même indiqué dans son courrier du 7 octobre 2020.
Elle critique l’attestation produite versée par l’organisme social rédigée plus de deux ans après la transmission du dossier au CRRMP par un praticien qui ne faisait pas partie à l’époque du CRRMP qui a statué sur le dossier litigieux et qui indique en substance que tous les délais ont été respectés.
Elle en déduit que la décision de prise en charge lui est inopposable.
Réponse de la cour :
11 – En application de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale, pris dans sa version applicable au présent litige : ' Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées.
La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.'
Ainsi, en cas de saisine du CRRMP par l’organisme social, un nouveau délai d’instruction de 120 jours court à compter de la date de la saisine, à savoir :
— pendant les 30 premiers jours, l’ensemble des parties – la victime ou ses représentants, l’employeur, la caisse, le service du contrôle médical – peuvent consulter le dossier, le compléter et faire valoir leurs observations,
— pendant les 10 jours suivants, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier et ajouter leurs observations, à l’exclusion de tout dépôt de nouvelles pièces,
— pendant les 70 jours suivants, le CRRMP, réceptionnaire de l’entier dossier complété par les observations des parties, doit rendre son avis (D.461-30 du CSS)
— pendant les 10 derniers jours, la CPAM notifie aux parties l’avis du CRRMP qui s’impose à elle (L.461-1 du CSS).
12 – Au cas particulier, il convient de rappeler que par courrier en date du 7 octobre 2020 reçu le 9 octobre 2020, la CPAM a informé l’employeur de :
* la transmission au CRRMP de la déclaration de la maladie professionnelle car celle – ci ne remplit pas les conditions légales,
* la possibilité pour lui de communiquer au comité des éléments complémentaires sur le site Ameli, jusqu’au 9 novembre 2020,
* la possibilité de consulter l’ensemble des éléments recueillis et de formuler des observations jusqu’au 20 novembre 2020 sans joindre de nouvelles pièces.
* la date à laquelle elle lui adressera sa décision après avis du CRRMP, soit au plus tard le 5 février 2021.
13 – La mention suivante sur l’avis du CRRMP prononcé le 26 janvier 2021 ' ' date de réception par le CRRMP du dossier complet 07/10/2020" ' ne signifie pas pour autant que l’employeur ne bénéficiait plus des dates figurant sur le calendrier qui lui avait été transmis le 7 octobre 2020 et qu’il avait reçu le 9 octobre 2020 et que de ce fait, il lui était interdit de transmettre de nouvelles pièces, de formuler des observations et de consulter le dossier.
Elle signifie uniquement que le CRRMP avait reçu le 7 octobre 2020 le dossier initial dont disposait déjà la CPAM.
Dès lors, le seul fait que l’employeur n’ait pas cru utile de faire valoir des observations ou/et de transmettre de nouvelles pièces ne peut pas établir – même pris ensemble avec la mention qu’il critique – qu’il ne pouvait plus le faire.
Au surplus d’ailleurs, il y a lieu de relever qu’il ne le prétend même pas.
14 – En conséquence, il convient de déclarer le recours formé par la CPAM bien – fondé et la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M.[P] [W] opposable à l’employeur.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
15 – Les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par la société.
16 – Il n’est pas inéquitable de débouter la CPAM de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 9 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la SAS [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M.[P] [W] et prononcée le 28 janvier 2021 par la CPAM de la Gironde,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [4] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MH. Diximier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dépréciation monétaire ·
- Travail ·
- Érosion ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Préjudice distinct ·
- Retraite ·
- Paye ·
- Licenciement ·
- Demande
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Indemnité ·
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Remploi ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Indemnisation ·
- Éviction ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Identité ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Photographie ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Médicaments ·
- Sociétés ·
- Facturation ·
- Fraudes ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Maladie
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Conversion ·
- Résiliation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Prime ·
- Client ·
- Pharmacien ·
- Offre ·
- Concurrence déloyale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Mauvaise foi ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Procédure ·
- Bonne foi ·
- Jugement ·
- Traitement ·
- Créanciers
- Conseil régional ·
- Election ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Recours en annulation ·
- Délibération ·
- Publication ·
- Intervention volontaire ·
- Résultat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Avenant ·
- Rééchelonnement ·
- Remboursement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Réparation du préjudice ·
- Substitut général ·
- Réquisition ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Condition de détention ·
- Privation de liberté ·
- Commission nationale
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Parcelle ·
- Vente ·
- Intermédiaire ·
- Procédure civile ·
- Vendeur ·
- Ordonnance ·
- Prix d'achat ·
- Commerce
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Video ·
- Associations ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Droit de propriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Animaux ·
- Liberté ·
- Propriété ·
- Veau
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.