Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 13 mai 2025, n° 22/01629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains, 20 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/297
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 13 Mai 2025
N° RG 22/01629 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HCWF
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 20 Juillet 2022
Appelante
S.A.S. COMPAGNIE FONCIERE DU LEVANT, dont le siège social est situé Chez Alpes Secrétariat – [Adresse 5]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL GARDON AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimées
SARL CETRALP, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS RTA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE es qualité de Mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Compagnie Foncière du Levant, dont le siège social est situé [Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. AJ [M] ET ASSOCIES es qualité de Commissaire aux plan de continuation de la Compagnie Foncière du Levant, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Sans avocats constitués
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 17 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 mars 2025
Date de mise à disposition : 13 mai 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Pendant l’année 2013, la société Compagnie Foncière du Levant anciennement dénommée KHI a entrepris la construction d’un ensemble commercial d’une superficie de plus 1 000 m² à [Adresse 10]. Elle a mandaté la société Bureau d’études Cetralp dont la mission est le dimensionnement des réseaux sanitaires, plomberie et électricité.
Le 31 janvier 2018, la société Cetralp a adressé une facture à la Compagnie foncière du Levant sous le n° 2018-39 pour un montant de 20.310 euros TTC correspondant à l’achèvement de sa mission au titre du deuxième marché.
Le 21 décembre 2018, la société Cetralp a adressé une nouvelle facture à la Compagnie Foncière du Levant sous le n° 2018-502 pour un montant de 1.344 euros TTC correspondant au solde des honoraires restant dus au titre des missions qui lui avaient été confiées et qui ont été exécutées. Plusieurs relances ont été faites et sont restées infructueuses.
Par jugement du 27 juillet 2020, le tribunal de commerce de Thonon les Bains a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire au bénéfice de la société Compagnie Foncière du Levant et nommé Me [M] en qualité d’administrateur judiciaire et la société Luc Gomis en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 22 février 2021, le juge commissaire a relevé la société Cetralp de sa forclusion quant à la déclaration de sa créance au passif de la procédure de sauvegarde de la société Compagnie Foncière du Levant.
Le 1er mars 2021, la société Cetralp a déclaré sa créance pour un montant global de 21.654 euros TTC. Cette créance a été contestée par la société Compagnie Foncière du Levant. Le mandataire judiciaire a informé la société Cetralp de sa proposition de rejet.
La société Cetralp, dans le délai de 30 jours qui lui était imparti, a contesté le rejet.
Par jugement du 25 juin 2021, le tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains a converti en redressement judiciaire la procédure de sauvegarde dont bénéficiait la société Compagnie Foncière du Levant.
Par ordonnance du 16 septembre 2021, le juge commissaire, statuant sur l’admission de la créance, a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par acte d’huissier du 4 octobre 2021, la société Cetralp a assigné la société Compagnie foncière du Levant, Me [M], en qualité d’administrateur de la société Compagnie Foncière du Levant, la société Luc Gomis, en qualité de mandataire judiciaire de la société Compagnie Foncière du Levant, devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains notamment aux fins de fixer sa créance au passif de la société Compagnie Foncière du Levant pour la somme de 21.654 euros.
Par jugement du 20 juillet 2022, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, s’est déclaré compétent pour statuer sur les prétentions de la société Cetralp et a :
— Dit et jugé que la société Cetralp a bien réalisé et achevé les missions qui lui avaient été confiées ;
— Fixé la créance au passif de la Société Compagnie Foncière du Levant les factures suivantes :
— Facture 2018-039 du 31/01/2018 d’un montant de 20.310 euros TTC,
— Facture 2018-502 du 21/12/2018 d’un montant de 1.344 euros TTC,
soit un total de 21.654 euros ;
— Condamné la société Compagnie Foncière du Levant à payer à la société Cetralp :
— la somme de 21.654 euros TTC au titre du règlement de ses factures,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société Compagnie Foncière du Levant, la société Luc Gomis ainsi que Me [M] ès qualités de l’intégralité de leurs demandes ;
— Fait masse des dépens qui seront supportés par la société Compagnie Foncière du Levant.
Au visa principalement des motifs suivants :
Le 11 mars 2014, un premier marché a été conclu entre la société KHI France et la société Cetralp, portant sur la construction d’un centre commercial [Localité 8] Outlet ;
Le 10 septembre 2105, un deuxième marché d’études a été conclu entre la société Compagnie Foncière du Levant et la société Cetralp pour la construction d’un centre commercial Espace [Adresse 6] [Localité 7] Outlet ;
Le 9 septembre 2015, un troisième marché a été conclu entre la société Compagnie Foncière du Levant et la société Cetralp ;
Deux procès-verbaux de réception unique de travaux sont versés au débat sont signés par tous les intervenants et sans réserve, en conséquence, la société Bureau d’étude Cetralp a bien réalisé et achevé les missions qui lui ont été confiées ;
La société Compagnie Foncière du Levant ne rapporte pas la preuve du paiement de ces deux factures n° 2018-039 et 2018-502.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 9 septembre 2022, la société Compagnie Foncière du Levant a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions. La déclaration d’appel a été signifiée le 29 novembre 2022 aux parties n’ayant pas constitué d’avocat, par l’intermédiaire d’une personne habilitée, à la société MJ Synergie, mandataire judiciaire, et à la société AJ [M] et associés, commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société CFL.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 9 janvier 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Compagnie Foncière du Levant sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
— Débouter la société Cetralp de sa demande de condamnation de la société CFL au paiement de la somme de 21.654 euros TTC ;
— Juger que la société Cetralp n’a pas réalisé l’ensemble des prestations dont
elle était tenue à son égard ;
— Débouter la société Cetralp de sa demande de fixation de sa créance à son passif ;
— Condamner la société Cetralp à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société Compagnie Foncière du Levant fait notamment valoir que :
La société Cetralp a été défaillante dans l’exécution d’une partie des prestations mais n’a également pas exécuté la totalité de sa mission, en effet elle n’a jamais porté à sa connaissance, dans le cadre de sa mission de conseil, que l’isolation du plafond des parking était non conforme dès lors que les isolants choisis n’étaient pas incombustibles, au titre de la facture n°2018-039 ;
La société Cetralp ne l’a par ailleurs jamais assistée dans l’obtention des autorisations de la DAACT et de la commission de sécurité au titre de la facture n°2018-502.
Par dernières écritures du 1er mars 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à la société MJ Synergie, en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société Compagnie Foncière du Levant et à la société AJ [M],en qualité de commissaire au plan de continuation de la société Compagnie Foncière du Levant par actes d’huissier du 8 mars 2023, la société Cetralp demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Thonon les Bains le 20 juillet 2022 en toutes ses dispositions ;
— Juger qu’elle a réalisé et achevé les missions qui lui avaient été confiées conformément aux règles de l’art ;
— Débouter la société Compagnie Foncière du Levant, la société MJ Synergie ainsi que Me [M] ès qualités de l’intégralité de leurs fins, demandes et conclusions ;
— Fixer sa créance au passif de la société Compagnie Foncière du Levant à la somme de 21.654 euros TTC correspondant au décompte suivant :
— Facture n°2018-039 du 31 janvier 2018 d’un montant de 20.310 euros TTC,
— Facture n°2018-502 du 21 décembre 2018 d’un montant de 1.304 euros TTC ;
— Condamner la société Compagnie Foncière du Levant à lui payer la somme de 21.654 euros TTC à titre de règlement de ses factures ;
— Condamner la société Compagnie Foncière du Levant à lui payer la somme de 3.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de 1ère instance, et la somme de 3 000 euros pour la procédure d’appel ;
— Condamner la société Compagnie Foncière du Levant aux entiers frais et dépens de l’instance, avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bollonjeon, avocat.
Au soutien de ses prétentions, la société Cetralp fait notamment valoir que :
Les travaux dépendant de ses missions d’études, soit les lots électricité, courant fort, courant faible, CVC, plomberie et désenfumage ont été réceptionnés le 4 décembre 2017 et les réserves qui avaient été émises lors de ces opérations de réception ont toutes depuis été levées, cela résulte des procès-verbaux de réception et de levée de réserves régularisés par la société Compagnie Foncière du Levant ;
La surconsommation électrique que la société Compagnie Foncière du Levant invoque n’est pas imputable aux équipements intérieurs objet de sa mission, mais à l’installation, à l’extérieur du bâtiment, de plusieurs écrans publicitaires énergivores ;
Elle rapporte la preuve d’avoir effectivement réalisé et dans le respect des règles de l’art l’ensemble des missions qui lui avaient été confiées par la société Compagnie Foncière du Levant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 17 février 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 mars 2025.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur la recevabilité des prétentions de la société Cetralp
L’article 910-4 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il résulte du jugement de première instance que la créance litigieuse a, à la fois, été fixée au passif de la procédure collective de la société Compagnie financière du levant, et que cette dernière a été condamnée à la payer.
Dans ces premières conclusions, la société Cetralp a sollicité la confirmation du jugement de première instance, portant à la fois demande de confirmation de la fixation au passif de la procédure de sauvegarde et condamnation, de sorte que, si la demande de condamnation n’est pas recevable, cette de la fixation de la créance au passif l’est.
II- Sur les factures 2018-039 et 2018-502
L’article 1353 du code civil dispose 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
La société KHI France, devenue la Compagnie foncière du Levant a confié à la société Cetralp :
— un marché d’études 'électricité-courants forts, courants faibles, génie climatique, sanitaire’ pour la construction d’un centre commercial Ferney Outlet à [Localité 9], pour les missions DDPC, CDAC, AVP et PRO un honoraire total de 25.650 ' HT, signé le 5 décembre 2013 et le 11 mars 2014 ;
— un marché d’études 'électricité courants forts et faibles, génie climatique, sanitaire défense incendie’ pour la construction d’un centre commercial Espace Candide- Ferney Outlet à [Localité 9], comprenant les missions ACT, VISA, DET et AOR, pour un montant de 55.000 euros HT, signé le 10 septembre 2015 ;
— un marché de coordination des systèmes de sécurité incendie pour la construction d’un centre commercial Espace Candide- Ferney Outlet à [Localité 9], pour un montant de 6.175 euros HT, signé le 9 septembre 2015.
Le procès-verbal de réception des travaux, comportant diverses réserves, a été signé entre les parties, incluant le maître d’ouvrage, la société Compagnie Foncière du Levant et la société Cetralp, le 4 décembre 2017, pour les lots électricité-courant fort-courant faible et pour les lots CVC/plomberie/désenfumage, avec levée des réserves le 10 janvier 2019 pour ce dernier lot.
La société Cetralp, qui se prétend créancière d’un solde de marché correspondant à deux factures, la facture 2018-39 du 31 janvier 2018 et la facture 2018-502 du 21 décembre 2018, justifie bien avoir réalisé les travaux commandés, puisque la construction pour laquelle les études avaient été réalisées a été achevée.
Pour s’opposer à sa condamnation au paiement, ou à la fixation au passif de son redressement judiciaire, la société Compagnie Foncière du Levant fait valoir :
— que la société Cetralp aurait manqué à son devoir de conseil en ne préconisant pas l’installation d’un flocage de la marque Isotherm au lieu des panneaux fibralith dans le parking, flocage qui présente une meilleure résistance au feu et de meilleures performances d’isolation thermique, ce qui ressortirait d’un courrier du 8 février 2021 de la société Homelog ;
— que la mission RT2021 (contrôle finaux des calculs RT 2021) n’a pas été réalisée ;
— que la société Cetralp n’a pas assisté le maître d’ouvrage dans l’obtention des autorisations de la DAACT et de la commission de sécurité.
En premier lieu, il convient d’observer que la société Compagnie Foncière du Levant ne produit aucun avis d’un technicien indépendant concernant le manquement au devoir du conseil sur un isolant installé dans le parking, le courrier concerné n’étant même pas produit. L’avis d’une société qui a intérêt à obtenir un marché de travaux n’est pas suffisant à démontrer un manquement du bureau d’études ayant oeuvré à la construction.
Il résulte en second lieu du marché d’études signé le 10 septembre 2015 qu’aucun honoraire n’était individualisé pour la mission 3.1.3 contrôles finaux calculs RT 2012 (CFRT) non réalisée, de sorte que, sauf à démontrer que cette mission entre dans la mission 3.1.1- ACT (assistance contrat de travaux) ou 3.1.2- VISA (visa des documents d’exécution entreprise), ce qui ne ressort clairement pas de la présentation du contrat, aucun trop-perçu ne peut être mis en évidence sur le montant sollicité par la société Cetralp.
En dernier lieu, les responsabilités des entreprises dans le refus de délivrance de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux sont difficiles à établir au vu du seul courrier du 1er mars 2021 émanant du maire de [Localité 11] 'le formulaire de DAACT n°13408*04 que vous avez utilisé n’est plus valable. Il a été remplacé par le cerfa n°13408*05 (ci-joint en annexe) depuis le 24 mars 2020. Par ailleurs, l’attestation de prise en compte des règles de construction parasismique (AT2) ne fait référence à aucun numéro de PC. Votre formulaire de prise en compte de la réglementation thermique à l’achèvement des travaux (AT3) semble avoir été modifié au niveau du numéro de PC après avoir été généré sur le site officiel. Elle présente également des incohérences au niveau du déclarant, à savoir Apave pour Cetralp pour le compte de la Compagnie Foncière du levant.'
En conséquence, la société Compagnie Foncière du levant ne justifiant pas avoir réglé les factures émises, non plus que l’existence de manquements de la société Cetralp à ses missions, verra celles-ci fixées au passif de son redressement judiciaire. La condamnation au paiement de ces factures ne sera en revanche pas confirmée, cette demande étant irrecevable à l’encontre d’une société soumise à une procédure collective de règlement de son passif.
III- Sur les demandes accessoires
Succombant en son appel, la société Compagnie Foncière du Levant supportera les dépens de l’instance, ainsi qu’une indemnité procédurale de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle s’est déclarée compétente et a :
— dit et jugé que la société Cetralp a bien réalisé et achevé les missions qui lui avaient été confiées ;
— fixé au passif de la Société Compagnie Foncière du Levant les factures suivantes :
— Facture 2018-039 du 31/01/201 8 d’un montant de 20.310 euros TTC,
— facture 2018-502 du 21/12/201 8 d’un montant de 1.344 euros TTC,
soit un total de 21 654 euros,
— condamné la société Compagnie Foncière du Levant à payer à la société Cetralp la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Compagnie Foncière du Levant, la société Luc Gomis ainsi que Me [M] ès qualités de l’intégralité de leurs demandes,
— fait masse des dépens qui seront supportés par la société Compagnie Foncière du Levant.
L’infirme en ce qu’elle a prononcé une condamnation de la société Compagnie Foncière du Levant portant sur la somme de 21.654 euros,
Ajoutant,
Condamne la société Compagnie Foncière du Levant aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la société Compagnie Foncière du Levant à payer à la société Cetralp la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 13 mai 2025
à
Me Michel FILLARD
Copie exécutoire délivrée le 13 mai 2025
à
Me Michel FILLARD
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