Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 13 mai 2025, n° 22/01629
TCOM Thonon-Les-Bains 20 juillet 2022
>
CA Chambéry
Infirmation partielle 13 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Non-réalisation des prestations par la société Cetralp

    La cour a estimé que la société Compagnie Foncière du Levant ne prouve pas les manquements allégués de la société Cetralp, qui a bien réalisé les missions qui lui étaient confiées.

  • Accepté
    Preuve de l'exécution des missions

    La cour a confirmé que la société Cetralp a bien réalisé les travaux commandés et a fixé sa créance au passif de la société Compagnie Foncière du Levant.

  • Accepté
    Droit aux dépens en raison de la décision favorable

    La cour a jugé que la société Compagnie Foncière du Levant, ayant succombé en appel, doit supporter les dépens de l'instance.

  • Accepté
    Droit à une indemnité pour frais d'avocat

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison de la décision favorable à la société Cetralp.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 13 mai 2025, n° 22/01629
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 22/01629
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains, 20 juillet 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 13 mai 2025, n° 22/01629