Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 9 oct. 2025, n° 22/05042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 9 OCTOBRE 2025
(n° , 28 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05042 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNV7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2022-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY- RG n° 19/06839
APPELANTS
Monsieur [G] [LJ]
[Adresse 6]
[Localité 19]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 22] (28)
S.A.S.U. FRANCOIS BRANCHET
[Adresse 9]
[Localité 10]
N° SIRET : 443 093 364
Représentés par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant : Me Georges LACOEUILHE de la AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105 substitué à l’audience par Me Maud HUBERT, même cabinet, même toque
INTIMÉS
Monsieur [A] [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 12]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 20] (Portugal)
et
Madame [VH] [CF] épouse [H] [Z], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs :
[VX] [H] né le [Date naissance 7] 2008
[WG] [H] né le [Date naissance 5] 2010
[Adresse 2]
[Localité 12]
née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 19] (45)
Madame [F] [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 12]
née le [Date naissance 3] 2006
Représentés et assistés par Me Jean-michel SCHARR, avocat au barreau d’ESSONNE substitué à l’audience par Me Paul ANDRE, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Caisse PRO BTP ILE DE FRANCE CENTRE
[Adresse 15]
[Localité 16]
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS, en date du 15 avril 2022, remise à personne morale
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER représentée par son directeur général en exercice
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentée par Me Olivia MAURY, avocat au barreau de PARIS, toque : R276
ONIAM OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES établissement public administratif agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 17]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistée par Me Olivier SAUMON de l’AARPI Jasper Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P82 substitué à l’audience par Me Louis-Victor CHEMIN, même cabinet, même toque
INTERVENANTS VOLONTAIRES
BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD (BHIIL), Assureur du docteur [LJ] Domiciliée en France auprès de la SAS François BRANCHET [Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 18] (ENGLAND)
Représentés par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant : Me Georges LACOEUILHE de la AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105 substitué à l’audience par Me Maud HUBERT, même cabinet, même toque
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Valérie MORLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
M. [A] [H] [Z], né le [Date naissance 4] 1975 et alors âgé de 37 ans, a au mois d’août 2012 ressenti des douleurs sur le flanc droit, accompagnées de difficultés de marche. Un scanner abdomino-pelvien réalisé le 13 août 2012 a mis en évidence des lésions kystiques hydatiques. Le Dr [T] [D], son médecin traitant, l’a adressé au Dr [LZ] [LP], hépatologue au centre hospitalier régional (CHR) d'[Localité 19], lequel a joint le Dr [G] [LJ], chirurgien exerçant à titre libéral au sein de l’établissement. Celui-ci a reçu le patient en consultation le 14 septembre, puis, envisageant un traitement chirurgical, l’a orienté vers le Dr [VU], bactériologiste, pour avis.
M. [H] [Z] a le 21 octobre 2012 été hospitalisé au CHR d'[Localité 19] et a le lendemain, 22 octobre, subi une résection kystique, une cholécystectomie et une cholangiographie, pratiquée par le Dr [LJ].
Les suites opératoires ont été marquées par des douleurs abdominales puis un choc septique, justifiant une ré-intervention le 30 octobre 2012, réalisée par le Dr [K] [M] [O] [J], qui a constaté une perforation de l’intestin grêle. Le patient a été transféré au service de réanimation jusqu’au 8 novembre puis à nouveau admis en chirurgie. Un scanner réalisé le 19 novembre a révélé une fuite de graisse péritonéale au niveau du flanc droit et une déglobulisation de quatre points d’hémoglobine. Un traitement antibiotique a été prescrit et M. [H] [Z] a pu regagner son domicile le 30 novembre.
Un scanner de contrôle réalisé le 5 février 2013 a montré une majoration de la lésion et l’existence d’une hydatidose multiloculaire hépatique.
Par la suite, plusieurs examens ont mis en évidence des récidives de kystes hydatiques.
M. [H] [Z] souffre depuis d’une éventration (hernie abdominale – sortie au moins partielle d’un organe – développée sur sa cicatrice) et de gênes physiques.
*
Arguant d’une faute médicale, M. [H] [Z] a par courrier du 18 décembre 2017 saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d’Ile-de-France, mettant en cause le Dr [LJ] et le CHR d'[Localité 19]. La commission a le 12 mars 2018 désigné le Dr [VE] [W], spécialiste de chirurgie viscérale, en qualité d’expert.
L’expert ainsi désigné a déposé son rapport le 30 mars 2018. Il conclut à la survenance d’un accident médical fautif, le dommage subi par M. [H] [Z] étant selon lui directement et exclusivement en rapport avec l’intervention du 22 octobre 2012 réalisée par le Dr [LJ].
La CCI a le 21 juin 2018 émis un avis selon lequel la réparation des préjudices de M. [H] [Z] incombe à l’assureur du Dr [LJ], invité à adresser une offre d’indemnisation à l’intéressé.
La SAS François Branchet, courtier de la société de droit britannique Berkshire Hathaway International Insurance Ltd. (BHIIL), assureur du Dr [LJ], a par courrier du 26 décembre 2016 indiqué à M. [H] [Z] qu’elle critiquait le rapport d’expertise et l’imputation des conséquences de l’éventration à la prise en charge du médecin et qu’elle ne pouvait en conséquence formuler d’offre d’indemnisation.
*
M. [H] [Z] et Mme [VH] [CF], épouse [H], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs [F], [VX] et [WG], ont par actes des 7, 9, 14 et 28 mai 2019 assigné le Dr [LJ], la société Branchet, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loir-et-Cher et la société Pro BTP Ile-de-France Centre devant le tribunal de grande instance de Bobigny en responsabilité et indemnisation. La société Pro BTP n’a pas constitué avocat en première instance.
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a par jugement du 8 février 2022 réputé contradictoire :
— débouté le Dr [LJ] et son assureur, la société Branchet, de leurs demandes,
— déclaré le Dr [LJ] responsable de l’entier préjudice corporel subi par M. [H] [Z] et des préjudices par ricochet subis par ses proches,
— déclaré le jugement opposable à la CPAM du Loir-et-Cher et à l’assureur Pro BTP Ile-de-France Centre,
— fixé la créance de la CPAM du Loir-et-Cher à la somme de 324.234,87 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à complet paiement,
— condamné in solidum M. [LJ] et son assureur la société Branchet à payer à la CPAM du Loir-et-Cher la somme de 324.234,87 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à complet paiement, outre une indemnité forfaitaire de 1.098 euros,
— liquidé comme suit le préjudice de M. [H] [Z] :
. dépenses de santé actuelles : 64.377,41 euros correspondant à la créance de la CPAM du Loir-et-Cher, outre 90 euros restés à la charge de M. [H] [Z],
. frais divers : 4.516 euros,
. « PGPA » : 42.062,57 euros correspondant à la créance de la CPAM et 18.532,72 euros revenant à M. [H] [Z] après déduction de ladite créance de la CPAM,
. assistance par tierce personne temporaire : 10.642,29 euros,
. dépenses de santé future : 2.393,51 euros correspondant à la créance de la CPAM, aucune somme n’étant restée à la charge de M. [H] [Z],
. « PGPF » : 215.401,38 euros correspondant à la créance de la CPAM, et 294.962,76 euros correspondant à la créance de M. [H] [Z] après déduction des indemnités et rentes perçues,
. incidence professionnelle : 20.000 euros
. assistance par tierce personne définitive : 167.489 euros,
. déficit fonctionnel temporaire : 7.531,25 euros,
. souffrances endurées : 20.000 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 31.500 euros,
. préjudice d’agrément : 8.000 euros,
. préjudice esthétique permanent : 2.000 euros,
. préjudice sexuel : 4.000 euros,
— condamné in solidum le Dr. [LJ] et son assureur, la société Branchet, à payer à M. [H] [Z], en deniers ou quittances valables, les sommes précitées lui revenant, indemnités versées par la CPAM du Loir-et-Cher et par l’assurance Pro BTP Ile-de-France Centre dûment déduites,
— dit que ces paiements s’effectueront en capital et non sous forme de rente,
— condamné in solidum le Dr [LJ] et son assureur, la société Branchet, à payer à M. [H] [Z] la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice d’impréparation,
— condamné in solidum le Dr [LJ] et son assureur, la société Branchet, à payer à Mme [H] [Z] la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice d’affection et de troubles dans les conditions d’existence, outre la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice sexuel,
— condamné in solidum le Dr [LJ] et son assureur, la société Branchet, à payer à [F], [VX] et [WG], représentés par Mme [H] [Z], la somme de 5.000 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection et de troubles dans leurs conditions d’existence,
— dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, jusqu’à complet paiement, avec capitalisation des intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur des deux tiers des sommes allouées,
— condamné in solidum le Dr [LJ] et son assureur, la société Branchet, à payer aux époux [H] [Z] la somme de 3.000 euros et à la CPAM du Loir- et-Cher la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le Dr [LJ] et son assureur, la société Branchet, aux entiers dépens, avec distraction au profit des conseils des parties adverses,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le premier juge a retenu un défaut d’information préopératoire de la part du Dr [LJ], entraînant pour M. [H] [Z] un préjudice d’impréparation, ainsi que les manquements du médecin à l’origine des complications ayant suivi son intervention du 22 octobre 2012 et des préjudices de M. [H] [Z], de son épouse et de ses enfants, puis a liquidé ces préjudices, poste par poste. Il a ensuite fait droit aux demandes récursoires de la CPAM.
Le Dr [LJ] et la société Branchet ont par acte du 4 mars 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant M. et Mme [H] [Z].
La société BHIIL est volontairement intervenue à l’instance par conclusions signifiées le 12 avril 2022.
*
Parallèlement, le Dr [LJ], la société Branchet et la société BHIIL ont par acte du 2 mai 2022 assigné M. et Mme [H] [Z] devant le Premier président de la Cour aux fins de voir ordonner la consignation des sommes qui leur ont été allouées par le tribunal.
Le magistrat délégué par le Premier président a par ordonnance du 5 juillet 2022 :
— ordonné la consignation par le Dr [LJ], la société Branchet et la société BHIIL de la totalité des sommes allouées aux consorts [H] [Z] aux termes du jugement du 8 février 2022 à la Caisse des dépôts et consignations,
— condamné in solidum le Dr [LJ], la société Branchet et la société BHIIL aux dépens,
— condamné in solidum le Dr [LJ], la société Branchet et la société BHIIL à payer à M. et Mme [H] [Z] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Le Dr [LJ], la société Branchet et la société BHIIL, dans leurs dernières conclusions signifiées le 18 novembre 2022, demandent à la Cour de :
— les recevoir en leur appel le disant bien fondé,
— prendre acte de l’intervention volontaire de la société BHIIL,
— ordonner la mise hors de cause de la société Branchet,
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité du Dr [LJ],
— débouter les consorts [H], l’ONIAM et la CPAM du Loir-et-Cher de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre du Dr [LJ],
— condamner les consorts [H] à verser au Dr. [LJ], la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [H] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise,
A titre subsidiaire,
— juger que la responsabilité du Dr [LJ] ne peut être recherchée qu’au titre d’une perte de chance de 50% d’éviter la survenue de la complication,
— réduire à de plus justes proportions les sommes allouées en première instance aux consorts [H] au titre des frais d’assistance, des frais de déplacement, de l’assistance par tierce personne temporaire et définitive, du « DFT », du « DFP », des souffrances endurées, du préjudice sexuel de M. [H] [Z], du préjudice esthétique définitif, du préjudice moral d’impréparation, du préjudice moral de Mme [H] [Z] ainsi que de celui des enfants du couple,
— appliquer à ces sommes le taux de perte de chance retenu,
— débouter M. [H] [Z] de ses demandes indemnitaires au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément,
— débouter M. [H] [Z] de ses demandes indemnitaires réactualisées,
— débouter Mme [H] [Z] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice sexuel,
— appliquer le taux de perte de chance retenu à la créance dont la CPAM sollicite le remboursement,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la lésion peropératoire reproché ne peut être qu’à l’origine d’une perte de chance de 50% d’éviter la survenue d’une éventration,
— réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires formulées par les consorts [H] au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice sexuel de Mme [H] [Z] après application d’une perte de chance de 50%,
— appliquer le taux de perte de chance retenu à la créance dont la CPAM sollicite le remboursement.
La société Branchet indique ne pas être l’assureur du Dr [LJ] mais seulement un courtier en assurance. La société BHIIL intervient volontairement en cette qualité d’assureur du chirurgien.
Le Dr [LJ] et son assureur considèrent qu’une information préopératoire a bien été délivrée à M. [H] [Z] lors de la consultation du 28 septembre 2012 concernant l’indication opératoire, le déroulement et les risques de l’intervention proposée et qu’une information post-opératoire satisfaisante a également été délivrée, M. [H] [Z] ayant bien été avisé de la persistance d’un kyste. Si un défaut d’information devait être retenu, ils proposent l’allocation à l’intéressé de la somme d’un euro.
Le Dr [LJ] soutient qu’il a employé une technique chirurgicale conforme aux données acquises de la science, qu’il a recouru aux précautions habituellement recommandées pour protéger l’intestin grêle, que l’obésité de M. [H] [Z] a rendu plus difficiles ces man’uvres, que la perforation de l’intestin grêle est un risque inhérent à cette intervention puisqu’elle est survenue lors de la mise en place des mesures de protections essentielles lors de toute opération du foie. Il affirme ensuite qu’il n’a pas été en retard dans sa prise en charge de M. [H] [Z] dans la phase postopératoire dès lors que le diagnostic a été posé dans le délai habituel d’apparition de péritonite postopératoire. Il demande donc à la Cour d’infirmer le jugement qui a retenu sa responsabilité et de l’écarter.
A titre subsidiaire, si cette responsabilité devait être retenue, il considère qu’elle ne peut être pleine et entière et que M. [H] [Z] a seulement subi une perte de chance (de ne pas subir la complication survenue), de sorte que son indemnisation doit être limitée à 50%. Le médecin et son assureur discutent ensuite les demandes indemnitaires de M. et Mme [H] [Z], poste par poste.
Ils poursuivent enfin l’infirmation du jugement qui a fait droit au recours de la CPAM et, faute pour elle d’apporter la preuve de l’imputabilité de ses débours à l’accident médical litigieux, demandent à la Cour de la débouter de ses réclamations à leur encontre.
M. [H] [Z] et Mme [H] [Z], en son nom personnel et en qualité de représentante légale des trois enfants mineurs [F], [VX] et [WG], dans leurs dernières conclusions signifiées le 7 juin 2023, demandent à la Cour de :
— juger recevable et bien-fondé M. [H] [Z] en ses écritures en qualité d’intimé et de recevoir son appel incident tendant à solliciter la réparation intégrale de son préjudice,
— confirmer le jugement rendu le 6 février 2022 en ce qu’il a entériné les conclusions médicales déposées par le Dr [W] qui a conclu que M. [H] [Z] a été victime d’un accident médical fautif imputable à un acte technique maladroit à l’origine de plaies de l’intestin grêle responsables d’une péritoine digestive qui s’est aggravée par un retard manifeste dans la prise en charge et une reprise de la laparotomie siège d’une importante éventration invalidante mettant en cause la responsabilité pleine et entière de M. [LJ],
— confirmer le défaut d’information tant en pré qu’en post-opératoire du Dr [LJ] à l’égard de M. [H] [Z] lors de sa prise en charge,
— confirmer, en conséquence, les manquements fautifs mis à la charge du Dr [LJ] responsables des complications dont a été victime M. [H] [Z] suite à l’intervention pratiquée le 22 octobre 2012 et la condamnation du Dr [LJ] in solidum avec la société BHIIL, à prendre en charge l’intégralité de la réparation des préjudices subis,
— confirmer les condamnations mises à la charge du Dr. [LJ], in solidum avec son assureur, au titre des indemnités suivantes, déduction faite de la créance de la CPAM :
. dépenses de santé actuelles : 90 euros,
. frais divers : 4.516 euros,
. déficit fonctionnel temporaire : 7.531,25 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 31.500 euros,
— confirmer la condamnation du Dr [LJ] in solidum avec son assureur à verser à Mme [H] [Z] la somme de 8.000 euros au titre de la réparation de son préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence,
— confirmer la condamnation du Dr [LJ] in solidum avec son assureur à verser à Mme [H] [Z] la somme de 4.000 euros au titre de la réparation de son préjudice sexuel,
— confirmer la condamnation du Dr [LJ] in solidum avec son assureur à payer à Mme [H] [Z], en sa qualité de représentante légale de ses trois enfants, une indemnité de 5.000 euros, à chacun de ces trois enfants au titre de la réparation du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence qu’ils ont subis des suites de l’accident médical dont a été victime leur père,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le Dr [LJ] ainsi que son assureur au paiement d’une indemnité de 8.000 euros au titre de la réparation du préjudice d’impréparation subi par M. [H] suite au défaut à son obligation d’information,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le Dr [LJ] ainsi que son assureur au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation des postes de préjudices suivants :
. pertes de gains professionnels actuels : 18.532,72 euros,
. assistance tierce personne avant consolidation : 10.642,29 euros,
. perte de gains professionnels futurs : 215.401,38 euros,
. incidence professionnelle : 20.000 euros,
. assistance tierce personne après consolidation : 167.489 euros,
. souffrances endurées : 20.000 euros,
. préjudice d’agrément : 8.000 euros,
. préjudice esthétique permanent : 2.000 euros,
. préjudice sexuel : 4.000 euros,
— statuer de nouveau sur ces postes de préjudice et allouer à M. [H] [Z] les indemnités suivantes :
. pertes de gains professionnels actuels : 25.890,03 euros,
. assistance tierce personne avant consolidation : 13.302,85 euros,
. perte de gains professionnels futurs : 1.252.820,08 euros,
. incidence professionnelle : 80.000 euros,
. perte de gains professionnels futurs : 1.252.820,08 euros,
. assistance tierce personne après consolidation : 222.326,57 euros,
. souffrances endurées : 40.000 euros,
. préjudice d’agrément : 50.000 euros,
. préjudice esthétique permanent : 6.000 euros,
. préjudice sexuel : 20.000 euros,
— juger que l’ensemble des sommes indemnitaires versées devront être assorties des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 18 octobre 2018, date avant laquelle son assureur aurait dû proposer une indemnisation à M. [H] [Z] soit quatre mois après l’avis rendu par la CCI,
— dire que le « présent jugement » sera opposable à la CPAM du Loir-et-Cher et de la société Pro BTP,
— condamner le Dr [LJ] in solidum avec son assureur à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en procédure d’appel,
— condamner, le Dr [LJ] in solidum avec son assureur, aux entiers dépens, avec distraction au profit du cabinet Jean-Michel Scharr.
M. [H] [Z] estime qu’il n’a pas été informé des risques encourus lors de l’intervention ni de l’absence de retrait du plus gros des kystes lors de la première opération et sollicite l’indemnisation de son préjudice d’impréparation à hauteur de 8.000 euros. Concernant l’intervention du Dr [LJ], il expose que la faute du praticien est présumée lorsqu’un organe est lésé lors d’une intervention qui ne l’impliquait pas, à charge pour celui-ci de démontrer l’existence d’une anomalie anatomique ou d’une prédisposition rendant l’atteinte inévitable. Il considère qu’en l’espèce M. [LJ] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque prédisposition en ce sens et que conformément au rapport d’expertise, le dommage est dû à une maladresse fautive de sa part.
Il sollicite ainsi la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité du Dr [LJ] et reproche en outre au chirurgien une prise en charge tardive au titre de la reprise chirurgicale.
M. [H] [Z] et son épouse, en leurs noms propres et ès qualités pour leurs enfants, présentent ensuite leurs demandes indemnitaires, poste par poste, réclamant une réparation intégrale et non limitée.
La CPAM du Loir-et-Cher, dans ses dernières conclusions signifiées le 6 juillet 2022, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement dans l’ensemble de son dispositif et notamment en ce qu’il a :
. débouté le Dr [LJ] et son assureur de leurs demandes,
. déclaré M. [LJ] responsable de l’entier préjudice corporel subi par M. [H] [Z] et des préjudices par ricochet subi par ses proches,
. fixé sa créance à la somme de 324.234,87 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à complet paiement,
. condamné in solidum le Dr [LJ] et son assureur à lui payer la somme de 324.234,87 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à complet paiement, outre une indemnité forfaitaire de 1.098 euros,
. condamné in solidum le Dr [LJ] et son assureur à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le Dr [LJ] et son assureur à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM expose également qu’en cas de lésion d’un organe lors d’une intervention chirurgicale qui n’impliquait pas une telle atteinte, le praticien engage sa responsabilité et soutient qu’il appartient alors au professionnel de santé de rapporter la preuve des circonstances exclusives de toute faute. Elle estime que la perforation de l’intestin grêle résulte en l’espèce d’une maladresse technique du Dr [LJ] et non d’un aléa thérapeutique. Elle demande ainsi la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré le chirurgien responsable du dommage subi par M. [H] [Z] et a retenu un manquement de sa part à son devoir d’information. Elle fait valoir un droit à remboursement intégral, au vu de ses débours actualisés, estimant régulièrement établir leur montant et leur imputabilité à l’accident médical dont a été victime M. [H] [Z].
L’ONIAM, dans ses dernières conclusions signifiées le 6 juillet 2022, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes des consorts [H] dirigées contre lui,
— débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles seraient dirigées contre lui,
— condamner tout succombant aux dépens.
L’ONIAM estime qu’il n’a pas vocation à intervenir dans la présente instance puisqu’il ressort du rapport d’expertise que le dommage est dû à une maladresse du Dr [LJ] et demande la confirmation du jugement sur ce point.
La société Pro BTP, qui a reçu signification de la déclaration d’appel par acte remis le 15 avril 2022 à personne habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat devant la Cour. L’arrêt sera en conséquence réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 12 mars 2025, l’affaire plaidée le 1er juillet 2025 et mise en délibéré au 9 octobre 2025.
A la demande de la Cour, sans modifier les moyens et prétentions des consorts [H] [Z], leur conseil a le 27 août 2025 signifié des conclusions portant constitution pour [F] [H] [Z], devenue majeure en cours d’instance.
L’ONIAM, par conclusions signifiées le 28 août 2025, et le Dr [LJ], les sociétés Branchet et BHIIL, par conclusions signifiées le 29 août 2025, ont pris acte de cette constitution, n’appelant aucune modification de leurs moyens et prétentions.
Motifs
Il convient à titre liminaire de prendre acte de l’intervention volontaire de la société BHIIL en sa qualité d’assureur du Dr [LJ], conforme aux dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile. La société Branchet, courtier, sera mise hors de cause.
Il est par ailleurs, dans le même cadre, également pris acte de l’intervention de Mme [F] [H] [Z], en son nom propre. La clôture de la mise en état du 9 octobre 2025 sera révoquée pour tenir compte de cette intervention et la nouvelle clôture ordonnée avec effet au 5 septembre 2025.
La CPAM et la mutuelle Pro BTP, régulièrement assignées en première instance et intimées en cause d’appel, sont de facto parties à l’instance, de sorte que le jugement et l’arrêt leur sont opposables sans nécessité d’une mention particulière en ce sens.
Sur la responsabilité du Dr [LJ]
Le Dr [LJ], médecin, n’est aux termes de l’article L1142-1 du code de la santé publique responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins pratiqués sur M. [H] [Z] qu’en cas de faute.
1. sur l’information donnée à M. [H] [Z]
Il résulte des dispositions de l’article L1111-2 I du code de la santé publique que toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé, que cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, que l’information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables, seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer pouvant l’en dispenser et qu’elle est délivrée au cours d’un entretien individuel. Il est ajouté au point IV qu’en cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé, preuve qui peut être apportée par tout moyen.
Le Dr [LJ] affirme, mais ne prouve par aucun moyen, avoir à plusieurs reprises expliqué le déroulement et les risques de l’intervention prévue. Aucun formulaire de consentement éclairé, aucune brochure, aucune note du médecin dans le dossier médical du patient ne sont versés aux débats. Les courriers échangés entre les Drs [D], [LP] et [LJ] laissent apparaître qu’un traitement chirurgical des maux du patient a été envisagé dès le mois de septembre 2012 et que M. [H] [Z] a été reçu en consultation par le Dr [LJ] les 14 et 28 septembre, mais n’établissent pas la réalité des informations alors délivrées au patient et encore moins le contenu de ces informations. L’expert désigné par la CCI, qui a examiné le dossier de M. [H] [Z], estime lui-même qu'« il n’y a pas eu d’information orale précise sur la possibilité de complications de l’intervention chirurgicale ». Non informé des conséquences possibles de l’intervention chirurgicale programmée, M. [H] [Z] a subi un préjudice d’impréparation certain.
Le premier juge a en conséquence à juste titre considéré que le Dr [LJ] ne démontrait pas avoir apporté à M. [H] [Z] une information complète quant aux risques de l’opération et correctement évalué le préjudice d’impréparation du patient à hauteur de la somme de 6.000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le Dr [LJ] certifie ensuite avoir bien mentionné, dans son compte rendu opératoire, la résection de trois kystes. Le compte rendu du 22 octobre 2012 n’est pas produit aux débats mais a été examiné par l’expert. S’il mentionne les résections réalisées, il ne fait pas état de l’absence de résection d’un quatrième kyste, volontaire selon le chirurgien qui affirme qu’il était trop proche de la veine cave pour être opérable. L’expert comprend « que le siège du kyste [a] représenté un réel problème » mais précise « qu’il fallait le préciser sur le CRO [compte rendu opératoire], ce qui n’a pas été fait ». Ce défaut d’information post-opératoire a pu avoir des conséquences, qui ont été prises en considération par l’expert dans le cadre de l’examen des souffrances endurées par M. [H] [Z] et seront examinées à ce titre.
2. sur le geste opératoire
Le diagnostic et l’indication opératoire posée par les praticiens du CHR d'[Localité 19] ne sont pas remis en cause. Selon l’expert, « la taille de l’un des kystes (59 mm) autorisait à elle seule l’indication chirurgicale, le traitement médical n’étant en règle [générale] pas retenu pour les kystes de diamètre supérieur à 5 cm ».
La faute du médecin ne peut être déduite de l’absence de réussite de l’acte médical et de la survenance d’une complication, alors qu’il n’est soumis qu’à une obligation de moyens et qu’un aléa existe toujours en matière chirurgicale.
L’atteinte d’un organe distinct de celui qui est concerné par l’opération constitue cependant une faute, sauf s’il est établi que le patient présentait une modification anatomique rendant possible cette atteinte ou encore si celle-ci est une complication connue même lorsque les précautions nécessaires d’usage ont été prises pour l’éviter, présentant un risque accidentel inhérent à l’intervention et non maitrisable.
La technique opératoire utilisée par le Dr [LJ] en l’espèce n’est pas en soi critiquée par l’expert.
Les précautions ont été prises pour protéger l’intestin grêle, des champs opératoires mis en place. Si le médecin évoque des man’uvres de protection de l’intestin grêle rendues plus difficiles par l’obésité « sévère » de M. [H] [Z] (qui pesait au moment de l’opération 107 kg, pour une taille de 1,75 m, soit un indice de masse corporelle – IMC – de 35), il ne démontre pas la réalité de ces difficultés, non rapportées par l’expert. Le professeur [C] [X], consulté par le Dr [LJ], indique certes que « l’obésité est un facteur de risque majeur ».
Mais aucune anomalie anatomique de M. [H] [Z], découlant de ce surpoids, n’est démontrée et cette obésité se situait dans la limite inférieure de l’obésité sévère (IMC de 35) mais dans la limite supérieure d’une obésité seulement modérée (IMC de 34,99). Le compte rendu opératoire du médecin lui-même ne mentionne d’ailleurs aucune difficulté technique, à l’exception de la position du plus gros kyste, proche de la veine cave et qui n’a pour cette raison pas été reséqué. La mise en place de mesures de protection des viscères (et notamment de l’intestin grêle) constitue une précaution d’usage dans le cadre de l’opération litigieuse et ne signifie pas de facto qu’une intervention au niveau du foie expose nécessairement le patient à une atteinte de l’intestin.
L’expert affirme, sans être contredit, que la plaie de l’intestin grêle ne peut pas être expliquée par des adhérences, non constatées et non décrites dans le compte rendu opératoire, ni par des anomalies anatomiques. Elle est selon lui la conséquence d’une « maladresse technique per opératoire, en rapport avec des compressions par valves maniées brutalement ou par les champs tassés avec force pour protéger les viscères ». Il ajoute qu'« une attention plus précise à ces man’uvres, source tout à fait connue de dangers en chirurgie viscérale, une douceur plus grande dans leur réalisation devaient assurément éviter toute lésion du grêle, organe non concerné par la chirurgie ». Ainsi, si la perforation de l’intestin grêle est une complication connue dans le cadre d’une intervention sur des kystes hydatiques, « la maîtrisabilité de la situation restait (') entière » selon l’expert, qui explique que « l’isolement de la cavité abdominale par des champs est une man’uvre totalement atraumatique quand elle est réalisée avec soin » : la perforation est une complication connue, mais aisément maitrisable.
L’expert déduit la faute par maladresse du médecin de la survenue du dommage en raison de l’absence de toute autre explication de celui-ci. L’absence d’élément du dossier médical de M. [H] [Z] renseignant ladite maladresse, un maniement brutal des valves ou un tassement avec force des champs, ne suffit pas à contredire les conclusions de l’expert qui n’évoque pas seulement deux hypothèses mais affirme que l’une et l’autre caractérisent une maladresse fautive et qu’elles seules expliquent le dommage, lequel affecte un organe non visé par l’intervention et dont la protection était maitrisable.
Est ainsi établie la faute du Dr [LJ], par maladresse, justement retenue par le premier juge.
L’expert décrit ensuite une surveillance post-opératoire en « stand-by » à partir du 29 octobre 2012 alors que les signes cliniques que présentait M. [H] [Z] (tachycardie dès 17h, s’aggravant – « à 130 [battements par minute] » – à 23h30, avec fébrilité, dyspnée et douleurs : « voyants (') largement au rouge ») auraient dû entraîner une ré-intervention dès ce moment. Mais si un retard a été constaté pour la mise en place d’une nouvelle opération, l’expert précise que celui-ci « n’a pas modifié l’évolution médicale » mais a « rajouté 24 heures de douleur de péritonite supplémentaire ». Ce retard dans la prise en charge post-opératoire peut être reproché au Dr [LJ], mais ses conséquences sont à prendre en compte au seul titre des souffrances endurées par le patient.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le premier juge a à juste titre considéré que le médecin était responsable non d’une perte de chance pour M. [H] [Z] d’éviter le dommage, mais de l’entier préjudice subi par le patient du fait de ce geste.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu cette responsabilité et a examiné les demandes indemnitaires du patient et de son épouse (en son nom personnel et en sa qualité de représentante de ses trois enfants mineurs) ainsi que le recours subrogatoire de la CPAM.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [H] [Z]
L’expert désigné par la CCI estime l’état de santé de M. [H] [Z] consolidé au 11 septembre 2015, date de sa mise en invalidité de catégorie 2. Ce point n’est discuté d’aucune part et sera retenu.
Ainsi qu’il a été vu plus haut, l’indemnisation de M. [H] [Z] et de ses proches doit être intégrale et il ne sera pas fait droit à la demande du Dr [LJ] et de son assureur concernant l’affectation des indemnités d’un taux de 50% de perte de chance.
1. sur les préjudices patrimoniaux temporaires, avant consolidation
(1) sur les dépenses de santé actuelles
Le premier juge a accordé à M. [H] [Z] la somme de 90 euros au titre des séances de psychothérapie restées à sa charge.
M. [H] [Z] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Le Dr [LJ] et son assureur ne concluant pas de ce chef, il convient de prendre acte de leur acquiescement au jugement.
(2) sur les frais divers
Le premier juge a alloué à M. [H] [Z] la somme de 660 + 900 = 1.560 euros au titre des honoraires du médecin conseil qui l’a assisté auprès de la CCI et lors de l’expertise ordonnée par celle-ci. Il lui a en outre accordé la somme de 2.956 euros au titre de ses frais de déplacement.
Le Dr [LJ] et son assureur estiment que seuls les frais d’assistance à l’expertise peuvent être mis à leur charge et proposent l’allocation d’une somme de 900 X 50% = 450 euros, après application d’une perte de chance. Ils proposent ensuite l’octroi d’une somme de 2.956 X 50% = 1.478 euros au titre des frais de déplacement.
M. [H] [Z] conclut à la confirmation du jugement à ces deux titres.
Sur ce,
M. [H] [Z] justifie d’une facture du 15 septembre 2017 du Dr [R] [CO] pour des frais d’expertise à hauteur de 660 euros. Ces frais concernent certes une expertise amiable et non contradictoire, mais celle-ci a été nécessaire pour l’examen du patient et l’analyse de son dossier par le médecin conseil, préalable nécessaire à son assistance utile à l’expertise. Ils constituent donc un préjudice indemnisable. L’intéressé produit ensuite la facture du 27 mars 2018 du même médecin, pour l’assistance aux opérations d’expertise à hauteur de 900 euros. Ces frais constituent également un préjudice indemnisable. Les premiers juges ont en conséquence à juste titre accordé à M. [H] [Z] la somme totale de 660 + 900 = 1.560 euros au titre de ses frais divers.
Il est ensuite constaté que les parties s’accordent sur l’évaluation des frais de transport restés à la charge non seulement de M. [H] [Z] (visites de contrôle, consultations diverses, suivi psychologique, expertise) mais également de son épouse (visite de son époux hospitalisé) à hauteur de la somme totale de 2.956 euros.
Le premier juge a en conséquence justement alloué la somme de 1.560 + 2.956 = 4.516 euros au titre des frais divers exposés par M. [H] [Z].
(3) sur la perte de gains professionnels actuels
Le premier juge a alloué la somme de 18.532,72 euros à M. [H] [Z] au titre de ses pertes de gains professionnels actuels du 1er janvier 2013 au 11 septembre 2015.
Le Dr [LJ] et son assureur estiment que les éléments permettant de calculer avec précision le revenu antérieur de M. [H] [Z] manquent et demandent à la Cour d’infirmer le jugement et de débouter l’intéressé de toute demande à ce titre.
M. [H] [Z] réclame l’allocation de la somme actualisée de 25.890,03 euros.
Sur ce,
L’expert judiciaire indique que M. [H] [Z], en l’absence de toute complication, aurait dû sortir de l’hôpital après l’intervention du 22 octobre 2012, vers le 30 octobre et aurait dû être arrêté 60 jours, soit jusqu’au 31 décembre. Le Dr [VU], bactériologiste, qui a le 18 septembre 2014 vu le patient et estimé qu’il ne pouvait pas reprendre d’activité physique pendant encore six mois (cité dans le rapport d’expertise judiciaire), n’évoque pas l’arrêt de travail après l’opération du mois d’octobre 2012 hors toute complication, mais seulement la dispense d’activités physiques du fait des complications. M. [H] [Z] fait en conséquence à juste titre valoir des pertes de gains professionnels à compter du 1er janvier 2013.
L’absence de production par M. [H] [Z] de ses déclarations fiscales de revenus ne peut lui être reprochée dès lors qu’il produit aux débats ses bulletins de paie, étant cependant regretté qu’il ne communique que ceux de l’année 2012, sur les neuf premiers mois de l’année ayant précédé son opération du mois d’octobre. Mais, alors qu’il bénéficiait d’un contrat de travail à durée indéterminée au service de la SARL Pasteur TP (en qualité d’ouvrier polyvalent) depuis le 10 janvier 2011, il peut être retenu qu’il présentait depuis lors une situation stable. Il justifie d’un salaire mensuel moyen entre le 1er janvier et le 30 juillet 2012 (calcul sur les sept premiers mois de l’année, les mois d’août et septembre n’étant pas caractéristiques, alors que les douleurs ayant conduit à l’opération litigieuse sont apparues au mois d’août et qu’il a à plusieurs reprises été placé en arrêt de travail à partir de ce moment) de (1.994,28 + 1.643,46 + 1.794,83 + 1.774,15 + 1.758,79 + 1.798,25 + 1.788,18) ÷ 7 = 1.793,13 euros.
M. [H] [Z] n’a pu reprendre son travail le 1er janvier 2013 et a été placé en arrêt de travail jusqu’à son placement en invalidité de 2ème catégorie le 11 septembre 2015, date retenue pour sa consolidation (notification du montant de sa pension d’invalidité de la CPAM du Loir-et-Cher du 23 mars 2015). Le Dr [WJ] [L], praticien conseil, dans son rapport médical d’attribution d’invalidité du 9 mars 2015, rappelle que l’intéressé « gardera toujours une faiblesse pariétale » et émet des doutes quant à la reprise d’une activité professionnelle, venant ainsi confirmer que l’arrêt de toute activité professionnelle sur cette période est imputable aux complications de l’intervention subie le 22 octobre 2022.
Au regard du principe de l’indemnisation intégrale d’un préjudice et alors que celui-ci doit être évalué au jour où la Cour statue, M. [H] [Z] actualise légitimement ses demandes devant celle-ci sur la base de l’évolution du SMIC horaire entre 2012 et 2015 (+ 2,27% en 2013, + 1,06% en 2013 et + 0,83% en 2015). Son salaire mensuel, de 1.793,13 euros en 2012 et revalorisé chaque année aurait donc été de 1.833,83 euros en 2013, de 1.853,26 euros en 2014 et de 1.868,64 euros en 2015.
Ainsi, entre le 1er janvier 2013 et le 11 septembre 2015, sur 12 + 12 + 8,3 = 32,3 mois, l’intéressé aurait pu prétendre percevoir des revenus professionnels mensuels de :
— 1.833,83 X 12 = 22.005,96 euros en 2013,
— 1.853,26 X 12 = 22.239,12 euros en 2014,
— 1.868,64 X 8,3 = 15.509,71 euros en 2015,
soit la somme totale de 59.754,79 euros, actualisée sur la base de l’évolution de l’indice des prix à la consommation – ensemble des ménages hors tabac – entre janvier 2015 (et non 2013, les revenus attendus ayant plus haut été revalorisés jusqu’en 2015) et juillet 2025 (dernier indice publié par l’INSEE), à hauteur de 59.754,79 X (120,49 ÷ 98,85) = 72.836,16 euros.
M. [H] [Z] a sur cette période perçu :
— des indemnités journalières versées par la CPAM à hauteur de la somme totale de 42,79 X 959 = 42.062,57 euros (décompte de la caisse du 1er juin 2021), diminuées de 7,10% correspondant à la CSG et à la CRDS non perçues, soit un revenu de 42.062,57 – 2.986,44 = 39.076,13 euros,
— des indemnités journalières servies par sa mutuelle la société Pro BTP à hauteur de la somme totale de 9.380,19 euros (décompte de créance définitive du 4 juin 2019), diminuées de 7,10% correspondant à la CSG et à la CRDS non perçues, soit un revenu de 9.380,19 – 665,99 = 8.714,20 euros.
M. [H] [Z] a donc subi des pertes de gains professionnels actuels à hauteur de la somme de 72.836,16 – (39.076,13 + 8.714,20) = 25.045,83 euros, somme qui lui sera allouée, en indemnisation de ce poste de préjudice.
(4) sur l’assistance d’une tierce personne temporaire
Le premier juge a accordé à M. [H] [Z], sur la base de deux heures par jour pendant deux mois puis quatre heures par semaine ensuite et d’un tarif horaire de 16 euros, la somme de 10.642,29 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire.
Le Dr [LJ] et son assureur, sur la base d’un tarif horaire de 9,61 euros, proposent l’octroi de la somme de 6.645,71 euros, ou subsidiairement, sur la base d’un tarif horaire de 14 euros, de 9.304 euros, sommes auxquelles le taux de perte de chance de 50% doit selon eux être appliqué.
M. [H] [Z], sur la base d’un tarif horaire de 20 euros, réclame l’allocation de la somme de 13.302,85 euros.
Sur ce,
L’expert considère que M. [H] [Z], du fait des complications de l’opération subie le 22 octobre 2012, présente un besoin d’aide d’une tierce personne non spécialisée à raison de deux heures par jour pendant deux mois, entre sa sortie de l’hôpital le 30 novembre 2012, et jusqu’au 31 janvier 2013 (sur 60 jours), puis de quatre heure par semaine au-delà et jusqu’à sa consolidation (sur 954 jours). Ces points ne sont contestés d’aucune part.
Les tarifs horaires de 9,61 ou 14 euros proposés par le Dr [LJ] et son assureur, ainsi que le tarif horaire de 16 euros retenu par le tribunal apparaissent insuffisants pour couvrir les besoins réels de M. [H] [Z] au titre de l’assistance d’une tierce personne. La Cour retiendra en conséquence un tarif horaire raisonnable, pour une aide ni médicalisée ni spécialisée, de 18 euros.
Seront donc allouées à l’intéressé, au titre de cette assistance, les sommes de :
— 60 X 2 X 18 = 2.160 euros,
— (954 ÷ 7) X 4 X 18 = 9.812,57 euros,
soit la somme totale de 11.972,57 euros.
2. sur les préjudices patrimoniaux permanents
(1) sur les dépenses de santé futures
Aucune demande n’a été présentée en première instance et n’est présentée devant la Cour au titre des dépenses de santé futures restées à sa charge par M. [H] [Z]. Il en est pris acte.
(2) sur la perte de gains professionnels futurs
Le premier juge, constatant que M. [H] [Z], placé en invalidité de catégorie 2 et licencié pour inaptitude, n’avait repris aucune activité professionnelle depuis son accident médical, a retenu un préjudice professionnel. Sur la base d’un salaire mensuel moyen de référence de 1.867,74 euros en 2015 et de son évolution prévisible, il a estimé ses pertes de gains professionnels futurs (arrérages échus au 31 juillet 2021, puis capital à l’âge de sa retraite) à hauteur de la somme de 142.903,99 + 367.460,15 = 510.364,14 euros. Tenant compte de la rente accident de travail servie par la CPAM d’un montant total de 215.401,38 euros, a alloué à l’intéressé la somme actualisée de 294.962,76 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs.
Le Dr [LJ] et son assureur, arguant de l’absence de preuve d’une incapacité à reprendre son activité professionnelle antérieure ou de toute activité, du caractère curable de l’incapacité, de l’absence de preuve du montant des pertes de gains, concluent à l’infirmation du jugement et au rejet de la demande de M. [H] [Z] à ce titre. Subsidiairement, ils estiment que l’indemnisation doit se faire sous forme de rente.
M. [H] [Z], qui rappelle avoir été placé en invalidité de catégorie 2 et avoir perdu son emploi d’ouvrier polyvalent, précise qu’il n’est titulaire d’aucun diplôme et affirme qu’il est illusoire de considérer qu’il pourra reprendre une activité correspondant à ses capacités physiques, désormais limitées. Il sollicite, sur la base d’un salaire mensuel de référence de 1.874,74 euros en 2015 et son évolution, l’allocation de la somme de (184.516,82 + 1.073.940,93) = 1.258.457,75 euros (arrérages échus au 30 mai 2023 puis capitalisation viagère), actualisée à hauteur de 1.468.221,69 euros puis diminuée de la créance de la CPAM, soit une somme de 1.252.820,63 euros à ce titre.
Sur ce,
M. [H] [Z] était avant son accident médical ouvrier polyvalent au service de la société Pasteur TP, spécialisée dans le terrassement et les VRD. Ce travail nécessitait nécessairement des efforts physiques.
Une personne peut prétendre à l’allocation d’une pension d’invalidité lorsqu’elle présente une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain d’au moins les deux tiers (articles L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale). La catégorie 2 concerne les personnes « absolument incapables d’exercer une profession quelconque » (article L341-4 point 2° du même code).
Le médecin du travail, dans son rapport médical d’attribution d’invalidité du 9 mars 2015, précité, a fait état d’une « éventration abdominale large entraînant une gêne fonctionnelle importante et non opérable », et a conclu à son inaptitude à ses fonctions d’ouvrier polyvalent (mais à son aptitude à un poste administratif). Au vu de ses doutes quant à une reprise de son activité professionnelle antérieure au regard de sa faiblesse pariétale, il a émis un « avis favorable » pour son admission en invalidité de catégorie 2.
Au vu de ce rapport, M. [H] [Z] a été placé en invalidité de catégorie 2 par la CPAM du Loir-et-Cher (décision notifiée le 25 mars 2015).
Il a le 29 octobre 2015, au terme d’une longue absence consécutive à une maladie non professionnelle, été licencié au vu de l’avis du médecin du travail et de l’impossibilité de la société Pasteur TP de le reclasser au sein de l’entreprise (en l’absence de poste administratif ouvert et au regard de l’absence d’expérience et de formation de l’intéressé pour un tel poste).
L’expert désigné par la CCI précise que l’éventration dont souffre M. [H] [Z] entraîne une gêne dans ses gestes de la vie courante. L’intéressé se trouve a fortiori gêné dans ses gestes professionnels qui nécessitent des efforts physiques, ce qui a été reconnu par le médecin du travail (rapport précité) et a été confirmé par son employeur (lettre de licenciement déjà citée également).
L’expert estime toutefois que l’éventration dont souffre M. [H] [Z] est curable, expliquant que le « collet reste de petite taille et l’expansion du sac relativement limitée ». Il indique que la réparation de l’éventration « aurait permis » à l’intéressé « de retravailler, ce qui manifestement lui importait au plus haut point ». L’expert fait ensuite état du refus de l’intéressé de réparer son éventration et de reprendre une psychothérapie démarrée (deux séances). Il ajoute que « la cure d’éventration et la psychothérapie auraient supprimé la quasi-totalité des préjudices permanents » et que son refus de cure lui est préjudiciable.
M. [H] [Z] confirme son refus de se soumettre à une intervention corrective au regard des risques encourus. Il n’est aucunement tenu de minimiser ses préjudices et le Dr [LJ] et son assureur lui font en vain grief de conditionner son placement en invalidité de catégorie 2 par son refus de bénéficier d’une cure d’éventration, laquelle ne peut lui être imposée.
Le placement en invalidité, ouvrant droit à la perception d’une pension, reste cependant temporaire et peut être suspendu, révisé ou supprimé (articles L341-11 et suivants du code de la sécurité sociale).
Or, si l’éventration dont souffre M. [H] [Z] fait obstacle à la reprise de son activité professionnelle antérieure, l’expert n’a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent qu’à hauteur de 15%. Ce taux, l’âge de l’intéressé (39 ans à la date de la consolidation de son état de santé) et son état physique tel que décrit par l’expert, qui fait état d’un homme « en bonne santé » et ne relève qu’un surpoids (114 kg pour une taille de 1,75 m à la date de son examen, soit une IMC de 37,22), son éventration (qui reste limitée) et une « gêne pour se relever et s’allonger », n’empêchent pas toute reprise d’activité dans un poste moins physique, après éventuellement une formation de reconversion, qui demeure possible malgré une absence de diplôme et le cursus professionnel passé.
Il n’est ainsi pas établi que l’intéressé, qui ne pourra certes pas reprendre son activité d’ouvrier polyvalent antérieure à l’accident médical dont il a été victime, se retrouve, malgré son absence de diplôme, dans l’incapacité totale de reprendre toute activité professionnelle, moins physique. M. [H] [Z] ne démontre donc pas la réalité de pertes de gains professionnels futurs exclusivement liées à l’accident médical dont il a été victime, qui n’a pas entraîné une incapacité de tout travail.
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande d’indemnisation de ce chef.
(3) sur l’incidence professionnelle
Le premier juge a attribué à M. [H] [Z] la somme de 20.000 euros au titre de l’incidence de l’accident médical litigieux sur sa vie professionnelle.
Le Dr [LJ] et son assureur demandent à la Cour d’infirmer le jugement sur ce point et de débouter l’intéressé de toute demande indemnitaire de ce chef. A titre subsidiaire, ils proposent l’allocation d’une somme ne pouvant excéder 10.000 euros, avant application du coefficient de perte de chance.
M. [H] [Z] réclame l’octroi de la somme de 80.000 euros à ce titre.
Sur ce,
Si M. [H] [Z] ne justifie pas de la réalité de ses compétences et de son expérience sur le long terme et de ses possibilités d’avancement et d’accession à un poste de responsabilité, l’impossibilité pour lui de reprendre l’activité d’ouvrier polyvalent qu’il exerçait avant l’accident médical dont il a été victime, a nécessairement une incidence sur sa carrière et ses perspectives d’évolution, alors qu’il était âgé de 37 ans à cette époque. Ayant été licencié en conséquence de cet accident, ne pouvant reprendre son activité antérieure et ne pouvant envisager une reprise qu’au terme d’une période de formation et de reconversion, il subit une dévalorisation sociale certaine.
Le premier juge a donc à bon droit retenu une telle incidence de l’accident sur la vie professionnelle de l’intéressé et l’a justement évaluée à hauteur de 20.000 euros.
(4) sur l’assistance d’une tierce personne permanente
Le premier juge, sur la base de besoins d’aide à raison de quatre heures par semaine et d’un tarif horaire de 18 euros, a accordé à M. [H] [Z] les sommes de 21.013,71 euros au titre des arrérages échus de l’assistance d’une tierce personne et de 146.475,29 euros au titre de la capitalisation de ces besoins ensuite (au vu du barème publié par la Gazette du Palais 2020), représentant la somme totale de 167.489 euros.
Le Dr [LJ] et son assureur rappellent que si l’intéressé se soumettait à une cure de son éventration, cette aide ne serait pas nécessaire. Sur la base d’une année de 365 jours et d’un tarif horaire de 10 euros, ils proposent que soit accordée à l’intéressé une somme annuelle de 520 euros, ajoutant qu’elle doit être versée sous forme de rente et non de capital.
M. [H] [Z], sur la base d’un tarif horaire de 20 euros, puis, pour les arrérages à échoir, d’une année de 59 semaines pour tenir compte des congés payés et jours fériés et d’une capitalisation au vu du barème publié par la Gazette du Palais en 2022, sollicite l’allocation d’une somme totale de 222.326,57 euros.
Sur ce,
L’expert estime que l’état de santé de M. [H] [Z] requiert l’assistance d’une tierce personne non spécialisée à raison de quatre heures par semaine à titre viager (pour le jardinage et le « gros ménage »). Ce point n’est remis en cause d’aucune part.
Le tarif horaire proposé par le médecin et son assureur, de 10 euros, apparaît insuffisant pour couvrir les besoins d’aide de l’intéressé et celui-ci sera évalué à 20 euros, supérieur au tarif retenu par le tribunal et à celui qui a été retenu par la Cour au titre de l’assistance antérieure à la consolidation.
Ainsi, les arrérages échus de l’assistance d’une tierce personne au profit de M. [H] [Z] s’élèvent entre le 12 septembre 2015, date de la consolidation, et le 30 juin 2025, sur une période de 3.576 jours (l’intéressé ne sollicitant pas, au titre des arrérages échus de l’assistance, un décompte sur une année de plus de 365 jours), à la somme de (3.576 ÷ 7) X 4 X 20 = 40.868,57 euros.
Au titre des arrérages à échoir, les besoins de l’intéressé doivent être examinés sur la base d’une année de 59 semaines pour tenir compte des congés payés et jours fériés, l’assistance de proches n’étant pas acquise et le recours à une tierce personne extérieure devant rester possible. Il n’y a ensuite pas lieu de prévoir, au regard de l’âge de M. [H] [Z] et de l’absence de risque avéré de dilapidation, l’allocation d’une rente. Un capital lui sera donc servi sur la base d’un prix de rente viagère de 38,992 euros pour un homme de 49 ans au 30 juin 2024 selon le barème publié par la Gazette du Palais au mois d’octobre 2022 (l’intéressé ne sollicitant pas l’application d’un barème plus récent) avec un taux d’actualisation de – 1% pour tenir compte de la situation économique actuelle et de l’inflation. Le montant des arrérages à échoir s’élève donc à la somme de 59 X 4 X 20 X 38,992 = 184.042,24 euros.
Sera donc allouée à M. [H] [Z] la somme totale de 40.868,57 + 184.868,57 = 224.910,81 euros, ramenée à 222.326,57 euros selon la somme réclamée par l’intéressé (au gré d’une erreur sur le prix de rente viagère utilisé).
3. sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
(1) sur le déficit fonctionnel temporaire
Le premier juge, sur la base d’un tarif journalier de 25 euros, a accordé à M. [H] [Z] la somme de 7.531,25 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
Le Dr [LJ] et son assureur proposent, sur la base d’un tarif journalier de 23 euros, l’allocation d’une somme de 6.888 X 50% = 3.444 euros.
M. [H] [Z] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
L’expert évoque, concernant M. [H] [Z], un déficit fonctionnel temporaire total, du fait des complications survenues en suite de l’intervention du Dr [LJ] le 22 octobre 2012, du 30 octobre au 30 novembre 2012, sur une période de 32 jours, puis un déficit fonctionnel temporaire « de classe III » (50%) durant deux mois, de la sortie de l’hôpital jusqu’au 31 janvier 2013, sur 62 jours, et enfin une période de déficit fonctionnel temporaire « de classe II » (25%) jusqu’à la consolidation le 11 septembre 2015, sur 953 jours.
Au regard du préjudice réel subi par l’intéressé résultant de la gêne dans les actes de sa vie quotidienne et de son indemnisation intégrale due, le tribunal a justement évalué ce déficit temporaire sur la base d’un tarif journalier de 25 euros et lui a à juste titre alloué la somme de (32 X 25) + (62 X 25 X 50%) + (953 X 25 X 25%) = 7.531,25 euros.
(2) sur les souffrances endurées
Le premier juge a accordé à M. [H] [Z] la somme de 20.000 euros en réparation des souffrances endurées par celui-ci du fait de l’accident médical litigieux.
Le Dr [LJ] et son assureur proposent l’octroi d’une somme de 9.000 X 50% = 4.500 euros.
M. [H] [Z] réclame l’allocation d’une somme de 40.000 euros à ce titre.
Sur ce,
L’expert évalue les souffrances endurées par M. [H] [Z] du fait de l’accident médical dont il a été victime à 4,5/7 (moyennes à assez importantes), évoquant l’intervention supplémentaire, le séjour en service de réanimation, la prolongation du traitement médical anti-parasitaire, les conséquences psychologiques de l’information tardive concernant l’existence d’un kyste non reséqué, auxquels il convient d’ajouter le retard de la prise en charge des complications.
Il convient au vu de ces éléments d’accorder à l’intéressé, en indemnisation des souffrances ainsi endurées, la somme de 25.000 euros.
4. sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
(1) sur le déficit fonctionnel permanent
Le premier juge a, sur la base d’un prix du point à 2.100 euros, alloué à M. [H] [Z] la somme de 31.500 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Le Dr [LJ] et son assureur proposent l’allocation d’une somme de 27.000 X 50% = 13.500 euros.
M. [H] [Z] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Sur ce,
L’expert désigné par la CCI a estimé le déficit fonctionnel permanent de M. [H] [Z] à 15%.
Au regard de l’âge de l’intéressé au jour de la consolidation de son état de santé, 39 ans, et de ce déficit dont l’évaluation expertale n’est pas contestée, le tribunal a justement évalué ce poste de préjudice, sur la base d’un point de 2.100 euros, à 2.100 X 15 = 31.500 euros.
(2) sur le préjudice d’agrément
Le premier juge a octroyé à M. [H] [Z] la somme de 8.000 euros en réparation du son préjudice d’agrément.
Le Dr [LJ] et son assureur poursuivent l’infirmation du jugement de ce chef et concluent au débouté de l’intéressé de toute demande à ce titre.
M. [H] [Z] sollicite que lui soit attribuée la somme de 50.000 euros.
Sur ce,
L’expert reprend les déclarations de M. [H] [Z] affirmant qu’il ne peut plus pratiquer de sport, de jardinage et de bricolage, sans se prononcer sur cette impossibilité.
La reconnaissance d’un préjudice d’agrément n’est pas subordonnée à la justification de l’inscription dans un club sportif ou à une activité de loisirs ou sportive régulière et la preuve peut en être faite par tous moyens. Or M. [H] [Z] verse aux débats les témoignages de Mme [P] [N] [Y], sa belle-s’ur (25 mars 2019), de Mme [U] [H] [VR], une amie (20 mars 2019), de M. [VE] [V] et son épouse Mme [E] [V], ses voisins (22 mars 2019), de M. [B] [CF], son beau-père (5 mars 2019), de M. [LW] [H] [VR], son frère (20 mars 2012) et de Mme [VH] [CF], épouse [H] [Z], son épouse (10 janvier 2019), qui tous indiquent qu’il était habile de ses mains et a construit lui-même sa maison ou encore qu’il aidait à l’entretien des terrains et jardins (ou champs), activités de bricolage ou de jardinage qu’il ne peut plus exercer depuis son accident. Son épouse ajoute qu’il n’est plus en mesure d’exercer des activités de « papa normal » avec ses enfants, telles que jouer au foot, faire du vélo, aller à la piscine, randonner.
Au vu de ces éléments, le tribunal a justement retenu l’existence pour l’intéressé d’un préjudice d’agrément, correctement évalué à hauteur de 8.000 euros.
(3) sur le préjudice esthétique permanent
Le premier juge a attribué à M. [H] [Z] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent.
Le Dr [LJ] et son assureur proposent l’allocation de la somme de 1.800 X 50% = 900 euros à ce tire.
M. [H] [Z] réclame l’attribution de la somme de 6.000 euros de ce chef.
Sur ce,
L’expert indique que le préjudice esthétique permanent de M. [H] [Z] correspond à l’éventration, aux cicatrices des deux lames et à la cicatrice médiane sus-ombilicale et l’évalue à 1,5/7 (très léger à léger).
Au regard de ces informations, il convient d’évaluer le préjudice esthétique permanent de l’intéressé à hauteur de la somme de 3.000 euros.
(4) sur le préjudice sexuel
Le premier juge a accordé à M. [H] [Z] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice sexuel.
Le Dr [LJ] et son assureur contestent l’existence d’un préjudice sexuel et concluent à l’infirmation du jugement et au débouté de M. [H] [Z] de toute demande de ce chef.
M. [H] [Z] demande à la Cour de lui allouer une somme de 20.000 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
Sur ce,
L’expert évoque un préjudice sexuel « allégué » par M. [H] [Z] (« rapports rares »). Il ne fait état d’aucun préjudice d’ordre morphologique, lié à l’acte sexuel lui-même ou encore à une impossibilité ou difficulté à procréer.
L’intéressé, du fait de son éventration et de douleurs abdominales, souffre cependant certainement d’une gêne positionnelle lors de ses activités sexuelles. Il affirme avoir constaté une perte de libido. Son épouse atteste qu'« intimement, les choses se sont (') substantiellement compliquées, car il évite de se mettre torse nu devant [elle], il ne supporte pas d’être touché sur la zone abdominale, et a du mal à se mouvoir ».
Le tribunal a au vu de ces éléments à bon droit retenu l’existence d’un préjudice sexuel découlant pour M. [H] [Z] l’accident médical dont il a été victime, évalué à hauteur de 4.000 euros.
5. synthèse
Il convient au terme de ces développements de confirmer le jugement en sa liquidation des préjudices suivants de M. [H] [Z] :
— 90 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 1.560 + 2.956 = 4.516 euros au titre des frais divers,
— 20.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 7.531,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 31.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 8.000 euros en réparation du préjudice d’agrément,
— 4.000 euros en réparation du préjudice sexuel.
Le jugement sera cependant infirmé en ce qu’il a condamné in solidum le Dr [LJ] et la société Branchet, courtier, au paiement de ces sommes entre les mains de M. [H] [Z]. Statuant à nouveau, la Cour prononcera cette condamnation contre le Dr [LJ] et la société BHIIL, son assureur.
Le jugement sera infirmé pour le surplus de la liquidation des préjudices. Statuant à nouveau, la Cour condamnera in solidum le Dr [LJ] et la société BHIIL, son assureur, à payer à M. [H] [Z], en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes de :
— 25.045,83 au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 11.972,57 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire,
— 222.326,57 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne permanente,
— 25.000 euros en réparation des souffrances endurées,
— 3.000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du 8 février 2022 sur les montants accordés par le tribunal et à compter du présent arrêt sur le surplus, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts, conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil.
M. [H] [Z] sera enfin débouté de sa demande d’indemnisation présentée au titre de pertes de gains professionnels futurs.
Sur l’indemnisation des préjudices des proches de M. [H] [Z]
Les proches de M. [H] [Z], son épouse et ses enfants, disposent d’une action directe contre le Dr [LJ], responsable de l’accident médical dont a été victime leur époux et père, et son assureur, en indemnisation de leurs propres préjudices découlant de cet accident.
1. sur les préjudices de Mme [H] [Z]
(1) sur le préjudice moral
Le premier juge a accordé à Mme [H] [Z] la somme de 8.000 euros en réparation de sa souffrance morale et des troubles dans ses conditions d’existence.
Le Dr [LJ] et son assureur rappellent que l’indemnisation de troubles dans les conditions d’existence ne doit pas faire double emploi avec celle de l’assistance d’une tierce personne, d’une part, et que l’assistance au conjoint malade est un devoir marital. Ils proposent l’allocation de la somme de 5.000 X 50% = euros en réparation du préjudice d’affection de Mme [H] [Z].
Mme [H] [Z] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
Mme [H] [Z], qui a vu son époux hospitalisé pour une période plus longue qu’initialement prévue puis l’a vu souffrir, a certainement subi un préjudice d’affection personnel. Les hospitalisations de son époux et son indisponibilité ont en outre nécessairement modifié ses conditions d’existence.
Ces préjudices, moraux, sont distincts de celui qui est indemnisé au titre de l’assistance d’une tierce personne au profit de M. [H] [Z], qui concerne les besoins propres de celui-ci, et distincts également de ce qui constitue pour Mme [H] [Z], sans relever d’un préjudice, son devoir marital d’assistance à son époux souffrant.
Il apparaît ainsi que le tribunal a justement retenu l’existence pour Mme [H] [Z] d’un préjudice moral personnel résultant de la situation de son époux et l’a correctement évalué à hauteur de la somme de 8.000 euros, intégralement due par le médecin et son assureur en réparation.
(2) sur le préjudice sexuel
Le premier juge a accordé à Mme [H] [Z] la somme de 4.000 euros en indemnisation de son préjudice sexuel.
Le Dr [LJ] et son assureur rappellent que l’expert n’a pas retenu de préjudice sexuel pour M. [H] [Z] et poursuivent l’infirmation du jugement sur ce point et le débouté de Mme [H] [Z] de sa propre demande à ce titre. Subsidiairement, ils proposent de limiter cette indemnisation à hauteur de 2.000 euros, avant affectation d’un coefficient de perte de chance.
Mme [H] [Z] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Sur ce,
L’expert a certes repris les doléances de M. [H] [Z] concernant son préjudice sexuel, sans faire état d’aucun préjudice d’ordre morphologique, lié à l’acte sexuel lui-même ou encore à une impossibilité ou difficulté à procréer.
Mme [H] [Z] souffre cependant certainement de la modification du comportement de son époux en suite des complications de son opération du 22 octobre 2012, de sa perte de libido, de ses complexes au regard de son corps modifié.
Le tribunal a en conséquence à juste titre retenu l’existence d’un préjudice sexuel découlant pour Mme [H] [Z], indirectement, de l’accident médical dont a été victime son époux, correctement évalué à hauteur de 4.000 euros.
2. sur les préjudices des enfants
Le premier juge a alloué à chacun des trois enfants de M. et Mme [H] [Z] [Z] la somme de 5.000 euros en indemnisation de leur préjudice d’affection et des troubles dans leurs conditions d’existence.
Le Dr [LJ] et son assureur estiment cette somme excessive et proposent, pour chacun des enfants, l’allocation d’une somme de 2.500 X 50% = 1.250 euros.
Mme [H] [Z], pour ses enfants encore mineurs [VX] et [WG], et [F], devenue majeure en cours d’instance, concluent à la confirmation du jugement de ce chef.
Sur ce,
Les trois enfants de M. [H] [Z], [F], [VX] et [WG], ont certainement souffert de voir leur père hospitalisé et en souffrance et ont nécessairement connu des bouleversements dans leurs conditions d’existence.
Au regard de leur âge au moment de l’accident médical dont leur père a été victime, soit respectivement 6, 4 et 2 ans, et de la réalité de la situation, la somme allouée par le tribunal en réparation de leur préjudice d’affection et des troubles dans leurs conditions d’existence apparaît surévaluée et sera, sur infirmation, ramenée par la Cour à hauteur de 3.000 euros par enfant. Elle sera versée à Mme [H] [Z], ès qualités, au profit de ses deux enfants mineurs, et directement entre les mains de [F], majeure.
3. synthèse
Le jugement sera, au terme de ces développements, confirmé en ses dispositions relatives à l’indemnisation de Mme [H] [Z], épouse de M. [H] [Z], mais infirmé en ses dispositions concernant ses enfants. Statuant à nouveau, la Cour condamnera in solidum le Dr [LJ] et son assureur, la société BHIIL, à payer à Mme [H] [Z], en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [VX] et [WG], la somme de 3.000 euros au profit de chacun des deux enfants (soit 2 X 3.000 euros) et à [F] [H] la même somme de 3.000 euros en indemnisation de leur préjudice d’affection et des troubles dans leurs conditions d’existence.
Cette somme porte intérêts au taux légal à compter du jugement du 8 février 2022 et les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.
Sur le recours de la CPAM
Il résulte des termes de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale que la CPAM qui a été amenée à indemniser un patient dispose d’un recours subrogatoire contre l’auteur responsable de l’accident médical sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel. Les recours s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La CPAM du Loir-et-Cher fait en l’espèce valoir une créance, au titre des sommes versées au profit de M. [H] [Z], de 324.234,87 euros ainsi décomposée :
— frais hospitaliers : 60.897 euros,
— frais médicaux : 2.543,34 euros,
— frais pharmaceutiques : 773,43 euros,
— frais d’appareillage : 163,64 euros,
— indemnités journalières du 11 septembre 2013 au 10 septembre 2015 : 42.062,57 euros,
— arrérages échus de la pension d’invalidité du 11 septembre 2015 au 31 mai 2021 : 60.556,85 euros,
— capital à échoir au titre de l’invalidité à compter du 1er juin 2021 : 154.844,53 euros,
— frais post-consolidation (consultation de spécialiste, ceinture abdominale) : 141,08 euros,
— frais futurs viager (ceinture de soutien abdominal, renouvellement annuel) : 2.252,43 euros.
Le Dr [CI] [S], médecin-conseil référent régional du recours contre tiers du service médical de la CPAM, atteste le 22 mai 2019 de la « stricte imputabilité de ces prestations au regard du seul acte du 22/10/12 », précisant que la caisse « n’entend se placer que sur le strict plan des conséquences financières du problème en cause, en ne demandant que le strict surcoût induit par ledit problème » et énumérant les dates et actes des frais retenus au seul titre de la « complication (perforation digestive) » survenue en suite de l’acte précité.
Les CPAM sont des organismes de droit privé exerçant une mission de service public sous le contrôle de l’Etat (Agences régionales de santé – ARS) et sont soumises aux règles de la comptabilité publique. Leurs comptes doivent être validés par l’agent comptable de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (CNAM), lequel s’appuie sur les attestations de médecins-conseils du recours contre tiers. Or il résulte des dispositions de l’article R315-2 du code de la sécurité sociale que les médecins-conseils relèvent du contrôle médical, lequel constitue un service national. Ainsi, non salarié de la CPAM du Loir-et-Cher, le docteur [S], médecin-conseil, présente une réelle indépendance vis-à-vis de la caisse. Celle-ci est encore rappelée à l’article 8.1 de la convention collective nationale des praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale du 4 avril 2006. Il est ajouté que, dans le cadre de la gestion informatisée du remboursement des actes et prestations, seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité ont accès aux données nominatives (article L161-29 du code de la sécurité sociale).
Le Dr [LJ] et son assureur ne démontrent aucunement la partialité du médecin-conseil en l’espèce.
Aussi l’attestation d’imputabilité de celui-ci suffit à établir non seulement la réalité de la créance de la CPAM, en lien certain avec les seules conséquences de la responsabilité du médecin retenue à l’origine des préjudices de M. [H] [Z], mais également son montant, chacune des dépenses ayant été contrôlée de manière indépendante.
Aussi convient-il de confirmer le jugement qui a fixé la créance de la CPAM à la somme de 324.234,87 euros et condamné in solidum le Dr [LJ] et son assureur à rembourser la caisse à cette hauteur avec intérêts à compter du jugement et à lui payer l’indemnité de gestion prévue par l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale et l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif aux montants minimal et maximal de cette indemnité, ainsi que cela est sollicité par la caisse. Il sera seulement précisé que l’assureur du médecin n’est pas la société Branchet, mais la société BHIIL.
Sur la présence de l’ONIAM à l’instance
Il résulte des dispositions de l’article L1142-1 II du code de la santé publique qu’un accident médical ne peut ouvrir droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu’il est imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour ce patient des conséquences anormales et présentent un certain caractère de gravité, uniquement lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement, service ou organisme de santé n’est pas engagée.
La pleine responsabilité du Dr [LJ] ayant été retenue par le tribunal puis la Cour à l’origine des préjudices subis par M. [H] [Z], son épouse et ses enfants, l’ONIAM n’a donc pas vocation à intervenir en l’espèce pour l’indemnisation de ces préjudices. Aucune demande, d’ailleurs, n’est présentée d’aucune part contre l’organisme.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation contre l’ONIAM.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge du Dr [LJ] et de son assureur (étant précisé que celui-ci est la société BHIIL et non la société Branchet).
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera le Dr [LJ] et la société BHIIL, qui succombent en leur recours, aux dépens d’appel avec distraction au profit du conseil des époux [H] [Z] qui l’a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, le Dr [LJ] et son assureur seront également condamnés à payer aux époux [H] [Z] et à [F] [H] [Z] la somme équitable de 3.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le même fondement et pour les mêmes motifs, le médecin et son assureur seront condamnés à payer à la CPAM la somme équitable de 1.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
Par ces motifs,
La Cour,
Révoque l’ordonnance de clôture du 9 octobre 2025 et prononce la clôture avec effet au 5 septembre 2025,
Reçoit la société de droit britannique Berkshire Hathaway International Insurance Ltd. (BHIIL) en son intervention volontaire, en qualité d’assureur du Dr [G] [LJ],
Met hors de cause la SAS François Branchet,
Reçoit Mme [F] [H] [Z] en son intervention volontaire, en son nom propre,
Confirme le jugement,
sauf à préciser que les condamnations sont prononcées contre le Dr [G] [LJ] et la société de droit britannique Berkshire Hathaway International Insurance Ltd. (BHIIL),
et sauf en ses dispositions relatives à l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels et futurs, de l’assistance d’une tierce personne temporaire et permanente, des souffrances endurées et du préjudice esthétique de M. [A] [H] [Z] et l’indemnisation du préjudice de [F], [VX] et [WG] [H] [Z],
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne in solidum le Dr [G] [LJ] et la société de droit britannique Berkshire Hathaway International Insurance Ltd. (BHIIL) à payer à M. [A] [H] [Z], en deniers ou quittances provisions non déduites, les sommes, avec intérêts à compter du 8 février 2022 sur les montants accordés par le tribunal et à compter du présent arrêt sur le surplus et capitalisation des intérêts, de :
— 25.045,83 au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 11.972,57 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire,
— 222.326,57 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne permanente,
— 25.000 euros en réparation des souffrances endurées,
— 3.000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent.
Déboute M. [A] [H] [Z] de sa demande d’indemnisation présentée au titre de pertes de gains professionnels futurs,
Condamne in solidum le Dr [G] [LJ] et la société de droit britannique Berkshire Hathaway International Insurance Ltd. (BHIIL) à payer à Mme. [VH] [CF], épouse [H] [Z], en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, les sommes, avec intérêts à compter du 8 février 2022 et capitalisation des intérêts, de :
— 3.000 euros au profit de [VX] [H] [Z],
— 3.000 euros au profit de [WG] [H] [Z],
en indemnisation de leur préjudice d’affection et des troubles dans leurs conditions d’existence,
Condamne in solidum le Dr [G] [LJ] et la société de droit britannique Berkshire Hathaway International Insurance Ltd. (BHIIL) à payer à Mme. [F] [H] [Z] la somme, avec intérêts à compter du 8 février 2022 et capitalisation des intérêts, de 3.000 euros en indemnisation de son préjudice d’affection et des troubles dans ses conditions d’existence,
Condamne in solidum le Dr [G] [LJ] et la société de droit britannique Berkshire Hathaway International Insurance Ltd. (BHIIL) aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Jean-Michel Scharr,
Condamne in solidum le Dr [G] [LJ] et la société de droit britannique Berkshire Hathaway International Insurance Ltd. (BHIIL) à payer à M. [A] [H] [Z], Mme [VH] [CF], épouse [H] [Z], et Mme [F] [H] [Z], ensemble, la somme de 3.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles d’appel,
Condamne in solidum le Dr [G] [LJ] et la société de droit britannique Berkshire Hathaway International Insurance Ltd. (BHIIL) à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Loir-et-Cher la somme de 1.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
Le greffier, Le Président,
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