Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 19 juin 2025, n° 22/04136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 février 2022, N° F20/07975 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 19 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04136 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQKR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/07975
APPELANTE
Madame [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me David REINGEWIRTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L282
INTIMEE
S.A. DEMETER INVESTMENT MANAGERS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [J] [B] a été engagée par la société Demeter partners (devenue Demeter investment managers), suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 janvier 2016, en qualité de Directrice d’investissement au sein de l’équipe en charge des fonds d’amorçage. En sus de la rémunération fixe, il était prévu une prime de performance pouvant être attribuée au mois de décembre de chaque année civile après avoir été fixée par le directoire.
Le 8 janvier 2018, la salariée a signé un contrat de travail avec une autre société du groupe, Demeter ventures pour occuper les mêmes fonctions. En 2021, cette société a fait l’objet d’une fusion absorption dans le cadre d’une convention intra-groupe au profit de Demeter investment managers.
La société Demeter investment managers est une plateforme exclusivement dédiée aux investissements destinés à financer la transition écologique.
Le 27 septembre 2019, Mme [B] a adressé à l’employeur une lettre de démission avec une cessation d’activité prévue à la date du 3 janvier 2020. La salariée a été dispensée d’accomplir une partie de son préavis à compter du 6 décembre 2019.
Après avoir reçu son solde de tout compte, la salariée s’est étonnée de ne pas y voir de rappel de rémunération variable et elle a adressé trois courriels à l’employeur les 19, 26 janvier et 19 février 2020 pour se plaindre de cette situation.
Le 16 mars 2020, par l’intermédiaire de son conseil elle a transmis une mise en demeure à la société Demeter ventures.
Le 27 octobre 2020, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour solliciter un rappel de rémunération variable au titre des années 2018 et 2019, ainsi qu’un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Le 24 février 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
— condamne la société Demeter investment managers, venant aux droits de la S.A Demeter ventures, à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
* 9 000 euros à titre de rémunération variable pour l’année 2019
* 900 euros au titre des congés payés afférents
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, le 12 novembre 2020
— ordonne la remise des documents sociaux conformes au présent jugement
Rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute Mme [B] du surplus de ses demandes
— déboute la société Demeter investment managers, venant aux droits de la S.A Demeter ventures, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
Par déclaration du 21 mars 2022, Mme [B] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 8 mars 2022.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 3 juin 2022, aux termes desquelles
Mme [B] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
« – limité le montant de la condamnation de la société Demeter investment managers au titre de la rémunération à une somme de 9 000 euros, avec congés payés afférents pour 900 euros, en déboutant Madame [B] du surplus de ses demandes relatives à sa rémunération variable due pour les années 2018 et 2019
— débouté Madame [B] de sa demande au titre d’un rappel de salaire de 1 600 euros, pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2019
— débouté Madame [B] de sa demande au titre de la résistance abusive de la société Demeter investment managers
— limité la condamnation prononcée au profit de [J] [B], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à une somme de 1 000 euros"
Et, statuant à nouveau :
— condamner la société Demeter investment managers, venant aux droits de Demeter ventures à verser à Madame [B] une somme de 20 000 euros à titre de rémunération variable pour l’année 2019, outre 2 000 euros au titre des congés payés afférents, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2020
— condamner la société Demeter investment managers, venant aux droits de Demeter ventures à verser à Madame [B] une somme de 5 000 euros à titre de rémunération variable pour l’année 2018, outre 500 euros au titre des congés payés afférents
— condamner la société Demeter investment managers, venant aux droits de Demeter ventures à verser à Madame [B] une somme de 1 600 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de septembre à décembre 2021, outre 160 euros au titre des congés payés afférents
— condamner la société Demeter investment managers, venant aux droits de Demeter ventures à remettre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à Madame [B], un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi conformes à l’arrêt
— condamner la société Demeter investment managers, venant aux droits de Demeter ventures à régler à Madame [B] une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts, à raison de sa résistance abusive
— condamner, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société Demeter investment managers, venant aux droits de Demeter ventures à régler une somme de 3 000 euros au titre de sa défense devant le conseil de prud’hommes de Paris, outre 3 000 euros au titre de sa défense devant la cour d’appel de Paris, ainsi que les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 2 septembre 2022, aux termes desquelles la société Demeter investment managers demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
« - débouté Madame [B] de :
* ses demandes de 5 000 euros au titre du bonus pour l’année 2018, outre 500 euros au titre des congés payés afférents et de 20 000 euros à titre de rémunération variable pour l’année 2019, outre 2 000 euros au titre des congés payés afférents, assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2020
* sa demande de 1 600 euros au titre de rappel de salaire pour les mois de septembre à décembre 2019 et 160 euros de congés payés afférents
* du surplus de ses demandes, incluant sa demande de 5 000 euros au titre d’une supposée résistance abusive"
A titre d’appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
« - condamné Demeter investment managers qui vient aux droits de Demeter ventures à verser à Madame [J] [B] les sommes suivantes :
* 9 000 euros à titre de rémunération variable pour l’année 2019
* 900 euros au titre des congés payés afférents
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement
— débouté Demeter investment managers qui vient aux droits de Demeter ventures de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Demeter investment managers aux dépens"
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater le respect de Demeter investment managers, qui vient aux droits de Demeter ventures, de ses obligations salariales à l’égard de Madame [B]
En conséquence,
— débouter Madame [B] de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire,
— constater que Demeter investment managers, qui vient aux droits de Demeter ventures, a versé à Madame [J] [B] la somme de 6 000 euros à titre de prime variable au titre de l’année 2019
En conséquence,
— limiter le rappel de prime variable à verser à Madame [J] [B] à une somme de
14 000 euros
En tout état de cause,
— condamner Madame [J] [B] à verser à Demeter investment managers, qui vient aux droits de Demeter ventures, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [B] aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le rappel de salaire pour la période de septembre à décembre 2019
Mme [B] expose, qu’en juillet 2019, l’employeur a décidé d’augmenter sa rémunération de 85 200 euros annuels à 90 000 euros (pièce 25). Cette revalorisation salariale devait prendre effet à compter du 1er septembre 2019. Pourtant, la salariée n’a constaté aucune augmentation de son salaire dans les trois mois qui ont précédé sa démission et elle revendique un rappel de salaire de 1 600 euros en application des engagements de la société intimée.
Mais, la cour constate que Mme [B] fonde ses revendications sur un tableau établi par la société en juillet 2019 où il était mentionné une rémunération fixe de 90 000 euros pour six salariés, dont elle-même, à compter du 1er septembre 2019 (pièce 25). Ce tableau, qui faisait référence à des « évolutions du salaire à mettre en place », ne vaut pas engagement de l’employeur à consentir une augmentation à la salariée et aucun avenant au contrat de travail ne lui a été soumis en ce sens alors qu’en matière de modification de la rémunération d’un salarié, y compris dans le sens d’une bonification, son accord exprès est obligatoire.
Il sera, donc, jugé qu’à défaut de justifier de son accord écrit à une augmentation de salaire proposée par l’employeur, Mme [B] ne peut valablement revendiquer un rappel de salaire et que c’est à bon droit que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande de ce chef.
2/ Sur la demande de rappel de prime au titre des années 2018 et 2019
La salariée indique que dans le contrat de travail signé avec la société Demeter ventures en janvier 2018 il était prévu une rémunération variable, avec cette précision que la salariée bénéficierait, en sus de sa rémunération de base « d’une rémunération brute variable annuelle d’un montant maximum de 20 000 euros ».
Mme [B] ajoute que, sur le fondement de cette clause, elle a perçu une somme de 15 000 euros en décembre 2018 mais qu’elle n’a touché aucune rémunération variable au titre de l’année 2019 alors qu’elle avait reçu chaque année une prime de performance durant toute la relation contractuelle. La salariée émet l’hypothèse que l’employeur l’a privée de cette prime pour la sanctionner en raison de sa démission.
Elle en donne pour preuve le fait que tous ses collègues qui sont restés dans la société ont touché le maximum de la rémunération variable prévue en 2019, ainsi qu’ils en attestent (pièces 14, 16, 19, 22).
Mme [B] explique, encore, que si elle a bénéficié de l’allocation d’une somme de 6 000 euros en 2019, cette somme versée au mois de juillet et non en décembre, correspondait à une prime exceptionnelle destinée à remercier l’ensemble de l’équipe pour son engagement (pièces 14, 22, 25) et non à sa rémunération variable, comme le prétend l’employeur.
La salariée appelante souligne que la rémunération variable étant prévue dans son contrat de travail sans être soumise à un quelconque aléa, l’employeur n’avait d’autre possibilité que de la lui verser chaque année, ce que la société intimée ne discute d’ailleurs pas.
S’agissant du calcul du montant de cette prime, la salariée rappelle qu’une prime discrétionnaire ne doit pas être une prime arbitraire et qu’elle doit être fixée à partir d’éléments indépendants de la volonté de l’employeur et portés à la connaissance du salarié.
Mme [B] observe que devant le conseil de prud’hommes, l’employeur a soutenu que la salariée ne pouvait prétendre au maximum contractuel de la rémunération variable car elle n’avait pas atteint ses objectifs. Or, si la rémunération variable dépendait de la réalisation d’objectifs, la salariée constate qu’aucun objectif ne lui ayant été notifié au début de l’année 2019, la société intimée avait l’obligation de lui régler le maximum prévu.
Si, comme le soutient désormais l’employeur le calcul de sa prime dépendait, de manière discrétionnaire, de sa performance et non de ses objectifs, Mme [B] souligne qu’elle a réalisé une année 2019 exceptionnelle en termes de résultat, ainsi qu’en attestent son manager de l’époque (pièce 19), plusieurs de ses collègues (pièces 22, 23) et des partenaires de l’entreprise (pièces 24).
Enfin, la salariée signale que le versement d’une prime discrétionnaire n’autorise pas la différence de traitement entre salariés sauf pour l’employeur à justifier de raisons objectives, ce dont il s’abstient.
Mme [B] considère, en conséquence, qu’elle pouvait prétendre au maximum de la rémunération variable pour 2018, soit 20 000 euros, alors qu’elle n’a perçu que 15 000 et 20 000 euros pour l’année 2019, soit un rappel de salaire total de 25 000 euros et 2 500 euros au titre des congés payés afférents.
La société intimée répond que l’avenant de 2018 comme, d’ailleurs, le contrat initial de 2016, prévoyait une prime obligatoire dans son versement et discrétionnaire dans son montant, avec un plafond pouvant aller jusqu’à 20 000 euros maximum. Elle ajoute qu’il ne s’agissait pas d’une prime sur objectifs mais d’un bonus dont le montant était laissé à la discrétion de la direction. C’est dans ces conditions, qu’au titre de l’année 2018, il a été décidé, au regard des performances de Mme [B] qui n’atteignaient pas un niveau exceptionnel, qu’elle pouvait prétendre à une prime de 15 000 euros. Jusqu’à sa démission, la salariée n’a jamais contesté le montant de ce bonus.
À compter de l’année 2019 et contrairement à ce qui avait été pratiqué précédemment, il a été décidé que la rémunération variable serait versée en deux temps. Un bonus de 6 000 euros a donc été servi à la salariée en juillet 2019, au titre du premier semestre 2019. La salariée ayant eu des performances moindres au second semestre 2019, par rapport à celles de l’année 2018, vraisemblablement parce qu’elle se trouvait à cette époque dans une démarche de recherche d’un nouvel emploi, il a été convenu de ne pas lui allouer de prime de performance au titre du second semestre 2019.
Concernant les allégations de Mme [B] selon lesquelles tous ses autres collègues auraient perçu le maximum de la prime de performance au titre de l’année 2019, l’employeur avance que seuls trois Directeurs d’investissement sur six ont, en réalité, bénéficié de ce bonus. En outre, parmi les salariés qui ont attesté en faveur de l’appelante deux d’entre eux ont fait l’objet d’un licenciement pour faute lourde et un troisième a démissionné seulement neuf mois après son arrivée.
La cour retient que le contrat de travail de la salariée précisait qu’en "sus de cette rémunération de base, Madame [J] [B] bénéficiera d’une rémunération brute variable annuelle d’un montant maximum de 20 000 euros". Le principe d’une rémunération variable a donc été contractualisé et s’imposait à l’employeur qui pouvait, en revanche, décider discrétionnairement de son montant. Celui-ci pouvait être défini en fonction de l’appréciation directe des performances de la salariée par sa hiérarchie sans que lesdites performances ne constituent des objectifs dont la réalisation aurait dû être prédéterminée à l’avance.
Cependant, la cour rappelle que si l’employeur n’est pas dans l’obligation de communiquer les modalités d’attribution d’une prime discrétionnaire, il est, en revanche, tenu de se soumettre au principe d’égalité de traitement entre tous les salariés. Ce principe lui impose de verser le même salaire aux collaborateurs que rien ne distingue objectivement.
En l’espèce, au titre de l’aide de l’année 2018, Mme [B] verse aux débats le témoignage de M. [S] et ses bulletins de paie, qui témoignent qu’il a perçu 14 000 euros à titre de rémunération variable en décembre 2018 et 8 000 euros à titre de prime exceptionnelle en juillet 2019. Ainsi que l’indique elle-même la salariée, cette prime exceptionnelle doit être distinguée de la rémunération variable. Il convient donc de considérer que M. [S] n’a pas touché une rémunération variable supérieure à la salariée au titre de l’année 2018. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [B] de sa demande de rappel de bonus au titre de cette année.
S’agissant de l’année 2019, l’appelante produit des bulletins de paie de collègues et des attestations, n’émanant pas toutes de salariés en contentieux avec l’employeur, qui établissent qu’ils ont reçu 100 % de la rémunération variable prévue contractuellement. Mme [B] présente des éléments de faits laissant présumer une inégalité de rémunération, il incombe, dès lors, à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence, ce dont il s’abstient.
Il sera, en conséquence, jugé que Mme [B] pouvait prétendre au maximum de la prime prévue à son contrat de travail, soit 20 000 euros, en sus de sa rémunération fixe, outre 2 000 euros au titre des congés payés afférents.
Il n’y a pas lieu de déduire de ce bonus la prime de 6 000 euros versée à la salariée en juillet 2019 dès lors que ce montant a été qualifié sur le bulletin de salaire et dans un courriel de l’employeur du 23 juillet 2019 (pièce 15 employeur) de « prime exceptionnelle » et non de « rémunération variable », contrairement aux15 000 euros réglés à la salariée en décembre 2018
Le jugement entrepris sera donc réformé sur le montant de la somme allouée à la salariée au titre du bonus 2019.
3/ Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Alors que la salariée signale s’être, pour la première fois émue de l’absence de versement de sa rémunération variable le 3 janvier 2020 et avoir, ensuite, relancé la société intimée à trois reprises, elle n’a obtenu aucune réponse. La mise en demeure qu’elle a adressée par l"intermédiaire de son conseil à l’employeur le 16 mars 2020 n’a pas rencontré plus de succès.
Mme [B] a donc été privée pendant plusieurs années d’une partie non négligeable de la rémunération qui lui était due en raison d’une résistance abusive de la société intimée dont elle réclame réparation à hauteur de 5 000 euros.
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, pour les obligations qui se bornent au paiement d’une somme d’argent, les dommages-intérêts résultant du retard se réduisent aux intérêts moratoires, sauf mauvaise foi du débiteur. En l’espèce, en l’état d’une contestation sur la nature du bonus auquel pouvait prétendre la salariée et sur l’évaluation de sa performance, il n’y a pas lieu de considérer que la société intimée a manifesté une mauvaise foi dans le versement du bonus réclamé, ni qu’elle a fait preuve d’une résistance abusive.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
4/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation.
La société Demeter investment managers supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à Mme [B] une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [B] de sa demande de rappel de salaire pour les mois de septembre à décembre 2021
— débouté Mme [B] de sa demande de rappel de rémunération variable au titre de l’année 2018
— débouté Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
— débouté la société Demeter investment managers, venant aux droits de la S.A Demeter ventures, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Demeter investment managers aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Demeter investment managers à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
— 20 000 euros à titre de rappel de bonus au titre de l’année 2019
— 200 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Demeter investment managers aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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