Irrecevabilité 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 5 déc. 2025, n° 24/13686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ U ] [ Y ], son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 24/13686 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6OU
Ordonnance n° 2025/M232
S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
et assistée de Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
S.A.R.L. [U] [Y] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. 3J prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l’incident
représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. ECONOMIE REALISATION ET MANAGEMENT (ERM) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Nathalie VIARD de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
S.A.S. SOGRECA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimées
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
et assistée de Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Partie Intervenante
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Marianne FEBVRE, magistrate chargée de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l’audience du 18 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré au 6 novembre 2025, prorogé au 20 novembre 2025 puis au 5 décembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans le cadre d’un marché forfaitaire de travaux passé le 22 janvier 2016 pour la rénovation et l’extension de la villa dénommé Villa « [Localité 4] » dont elle est propriétaire à [Localité 5], la société 3J a attribué :
— à la société [U] [Y] le lot n°12, intitulé : « réalisation technique piscine et arrosage automatique » pour un montant de 61 888,48 euros,
— à la société Sogreca le lot n°8, intitulé « revêtements durs et faïence » pour un montant de 60 000 euros,
— à la société ERM, la maîtrise d''uvre d’exécution.
Le devis établi par la société [U] [Y] faisant état de la réalisation des travaux suivants :
— Fourniture et raccordement de pièces à sceller de circulation, Filtration,
— Traitement de l’eau, Chauffage de l’eau, Nage à contre-courant, Sécurité,
— Arrosage automatique.
Les travaux ont été réalisés et réglés. Leur réception a été prononcée le 1er juillet 2016 avec des réserves.
La société 3 J ayant constaté une surconsommation anormale d’eau, elle a mandaté le Groupe 7ID afin de procéder à une recherche de fuite et signalé cette situation le 5 octobre 2020 aux deux sociétés le désordre était susceptible d’être imputé.
Le 11 janvier 2021, la société 3J a assigné les sociétés Sogreca et [U] [Y] en référé expertise devant le président du tribunal de commerce de Fréjus qui, par une ordonnance en date du 1er mars 2021 a nommé M. [P] [K] en qualité d’expert.
Par deux ordonnances des 26 juillet et 2 novembre 2021, les opérations ont été étendues à la société ERM et à la MMA Iard, cette dernière en sa qualité de nouvel assureur de la société Sogreca.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 septembre 2022 et, par actes des 6, 11 et 13 décembre suivant, la société 3J a assigné les sociétés Sogreca, [U] [Y] et ERM en indemnisation de ses différents préjudices, matériels et de jouissance.
Par acte du 6 juillet 2023, la société Sogreca a appelé les MMA en garantie.
Par jugement du 21 octobre 2024, le tribunal de commerce de Fréjus a :
— condamné la société [Y] [U] à payer à la société 3J la somme de 4 800 euros au titre des fuites du système d’arrosage,
— condamné in solidum les sociétés Sogreca, MMA et ERM à payer à la société 3J la somme de 42 968,96 euros,
— débouté la société 3J de sa demande au titre de la procédure abusive,
— débouté les autres parties de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné in solidum les sociétés [Y] [U] et Sogreca, l’assureur MMA et la société ERM à verser à la société 3J la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 120,45 euros dont 20,08 euros de TVA.
La MMA Iard a relevé appel du jugement par trois déclarations visant les chefs de mission suivants : le rejet de ses demandes et ses condamnations à payer à la société 3J la somme de 42 968,96 euros, outre une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens :
— une première, en date du 14 novembre 2024 (RG 24/13686) intimant la société Sogreca,
— une deuxième en date du 7 janvier 2025 (RG 25/00200) intimant les sociétés [Y] [U] et ERM,
— une troisième, en date du 17 janvier 2025 (RG 25/00562) intimant la société 3J.
La jonction des procédures a été prononcée par 2 ordonnances en date du 28 février 2025.
Vu les conclusions d’incident transmises le 28 février 2025 pour le compte de la société 3J dans la 3ème procédure, aux fins de voir :
— à titre principal, déclarer la MMA irrecevable en son appel,
— à titre subsidiaire, prononcer la radiation de la procédure pour défaut d’exécution du jugement,
— en tout état de cause, condamner la MMA à une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 300 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Vu la fixation de l’incident à notre audience du 18 septembre 2025 par une convocation en date du 13 mars 2025,
Vu les conclusions sur incident notifiées le 8 septembre 2025 pour la MMA Iard et pour la MMA Assurances Mutuelles qui nous demandent de :
— constater que l’appel est recevable,
— arrêter l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus rendu le 21 octobre 2024,
— par conséquent, et à titre principal, débouter la société 3J de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, les condamner à séquestrer la somme de 55 309,27 euros sur un compte séquestre CARPA détenu par Maitre [B] [M],
En tout état de cause,
— débouter la société 3J de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société 3J à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens au profit de Maitre Florence Adagas-Caou, avocat aux offres de droit,
Vu les conclusions d’incident en réponse, notifiées le 15 septembre 2025 pour la société 3J qui maintient ses demandes initiales,
Vu également les conclusions sur incident notifiées le 9 septembre 2025 pour la société Sogreca aux fins de voir :
— juger irrecevable l’appel des MMA par application des dispositions des articles 538 et 526 du code de procédure civile,
— condamner les MMA au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. Les parties ont été informées par le greffe du report du délibéré au 5 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu’aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
La société 3J fait valoir que l’appel régularisé par une déclaration du 17 janvier 2025 contre le jugement rendu le 21 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Fréjus et signifié à la MMA par commissaire de justice le 27 novembre 2024, est irrecevable pour avoir été formé plus d’un mois après l’expiration du délai imparti pour ce faire.
Les MMA objecte qu’un premier appel a été formé le 14 novembre 2024, soit moins d’un mois après la signification du jugement.
Elles invoquent la jurisprudence selon laquelle il résulte des articles 552 et 553 du code de procédure civile qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, d’une part, l’appel dirigé contre l’une d’elles réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance, d’autre part, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance, et qui précise que l’appelant dispose, jusqu’à ce que le juge statue, de la possibilité de régulariser l’appel en formant une seconde déclaration d’appel pour appeler en la cause les parties omises dans sa première déclaration (Civ. 2ème , 23 mars 2023, pourvoi n°21-19.906).
Elles soutiennent qu’il existe en l’espèce un lien indivisible entre les parties, si bien que la compagnie MMA a régularisé une seconde puis une troisième déclaration d’appel, ces déclarations d’appels postérieures n’étant que le complément de la déclaration du 14 novembre 2024 et ne forment qu’une seule déclaration d’appel, raison pour laquelle le conseiller de mise en état a prononcé la jonction d’office des trois instances.
La société Sogreca déclare s’en rapporter « quant à l’argumentation d’irrecevabilité de l’appel soulevé par la société 3J dès lors qu’un délai supérieur à 1 mois a couru entre la signification aux MMA du jugement et la déclaration d’appel » mais demande formellement à la cour de « juger irrecevable l’appel des MMA par application des dispositions des articles 538 et 526 du code de procédure civile », sans préciser de quel appel il est question.
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de l’appel, voie ordinaire de recours, est d’un mois en matière contentieuse et, selon l’article 528, ce délai court à compter de la notification du jugement
Certes, selon l’article 552, en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres et l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance, la cour pouvant même ordonner d’office la mise en cause de tous les intéressés.
Mais en l’occurrence, ni la condamnation in solidum de la MMA avec les sociétés Sogreca et ERM à payer à la société 3J la somme de 42 968,96 euros ni sa condamnation in solidum avec les sociétés [Y] [U], Sogreca et ERM à verser à la société 3J la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne caractérise une situation d’indivisibilité entre :
— la société Sogreca, seule intimée visée dans la première déclaration d’appel,
— les sociétés [Y] [U] et ERM, intimées visées dans la deuxième déclaration,
— et la société 3J, seule visée dans la troisième.
Par ailleurs et contrairement aux affirmations faites au sujet des décisions de jonctions, elles ont été prises suite aux demandes formulées par l’appelante, et non d’office, en considération du fait que les appels avaient été formés par une même partie et qu’ils visaient une même décision.
Au demeurant, la jonction d’instance ne crée pas une procédure unique, à telle enseigne qu’après la jonction, un appel peut être déclaré irrecevable et pas l’autre.
En l’occurrence, l’appel formé par la MMA Iard par une déclaration en date du 17 janvier 2025 intimant la société 3J (procédure initialement enregistrée RG 25/00562) sera déclaré irrecevable pour cause de tardiveté, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de radiation pour défaut d’exécution.
La société MMA Iard sera condamnée aux dépens et à payer à la société 3J une indemnité au titre des frais exposés par cette dernière dans le cadre de la présente procédure.
Il convient en revanche de rejeter les demandes de la société Segreca dans le cadre du présent incident, et notamment celle présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure alors qu’elle a conclu pour déclarer « s’en rapporte(r) » sur l’irrecevabilité de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
— déclarons irrecevable l’appel de la MMA Iard, formé le 17 janvier 2025 par le biais d’une déclaration intimant la société 3J (procédure initialement enregistrée RG 25/00562), contre le jugement rendu le 21 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Fréjus qui lui avait été notifié le 27 octobre 2024 ;
— condamnons la MMA Iard à payer à la société 3J une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ;
— déboutons la société Segreca de toutes ses demandes ;
— condamnons la MMA Iard aux dépens de l’incident et, le cas échéant, à ceux de l’instance d’appel.
Fait à [Localité 3], le 5 décembre 2025,
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie adressées aux conseils des parties par RPVA le : 05.12.2025
Le greffier
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