Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 févr. 2026, n° 26/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Marseille, 5 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 FEVRIER 2026
N° RG 26/00210 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRIK
Copie conforme
délivrée le 03 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 02 Février 2026 à 10H55.
APPELANT
Monsieur [P] [J]
né le 21 Mars 1998 à [Localité 6] (ALGER)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Aurélie BOURJAC,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître ARNAUD Stéphane
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 03 Février 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026 à 12h35,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 05 septembre 2023 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français;
Vu l’arrêté pris le 29 janvier 2026 par le préfet des Bouches-du-Rhône portant à exécution la mesure d’éloignement, notifié le 30 janvier 2026
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 janvier 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 30 janvier 2026 à 9h21;
Vu l’ordonnance du 02 Février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 02 Février 2026 à 14H44 par Monsieur [P] [J] ;
A l’audience,
Monsieur [P] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée qui a rejeté sa requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et à la remise en liberté de son client ; monsieur verse au débat toutes les garanties de représentation qu’il est papa d’un enfant avec sa compagne avec qui il est marié religieusement, qu’il fournit l’adresse de son logement ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il indique 'J’ai reçu l’acte de naissance, la domiciliation. Vous avez une petite fille née en 2024. On a une reconnaissance par le père tardive le 12/03/2025. Vous avez des justificatifs de domicile de 2025. Nous sommes en 2026. Pour les éléments de domiciliation, ce n’est pas une adresse, c’est un hôtel. Il n’y a pas de cuisine. On s’interroge sur les conditions. Les documents ne démontrent aucun paiement de dépense, aucune contribution financière au bénéfice de l’enfant. Ces pièces présentent des liens récents et pas une situation familiale caractérisée,
Le lien ne sera pas rompu. Monsieur pourra solliciter un visa long séjour en tant que parent d’enfant français. Je vous demande de confirmer l’ordonnance du premier juge'.
Monsieur [P] [J] déclare j’ai un enfant et une femme française j’ai fait une bêtise j’ai assumé j’ai fais de la prison je sui désolé je vais quitter la France avec ma famille
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur l’arrêté de placement en rétention :
L’article L 741-1 du CESEDA dans ses nouvelles dispositions prévoit que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…)'
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L’article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour l’examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
En l’espèce, l"'arrêté de placement en rétention rappelle que monsieur est démuni de document d’identité ou de voyage en cours de validité, ne justifie pas d’une adresse personnelle, qu’il a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré prises les 12/04/2023 et 13/04/2023, qu’il s’est soustrait à la mesure susmentionnée, et qu’il a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement, en l’espèce une interdiction temporaire du territoire français, pour une durée de 10 ans prononcée le 23/09/2025 par le tribunal Correctionnel de Marseille, qu’il n’envisageait pas son retour dans son pays d’origine, qu’il est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités pour des faits notamment de transport, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, recel de bien provenant d’un vol, rébellion, et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans de prisons, et qu’il représente ainsi une menace à l’ordre public,que la prèsence en France de l’intéressé qui a été condamné…… constitue une menace pour l’ordre public,… qu’il ne justifie ni de l’ancienneté et da la réalité de sa relation de couple, ni contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien de son enfant, ni être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine où réside sa famíile, étant précisé on outre qu’il peut recevoir la visite des membres de sa famille on rétention.
En conséquence, le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il ne se soustraie à la mesure Si la motivation n’est pas tenue de faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l’administration et mentionner les éléments utiles. En l’occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement absence de volonté de quitter le territoire, antécédents judiciaires,, refus d’excécuter une précédente mesure d’éloignement et que l’intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport et d’adresse justifiée au moment de la prise de décision) ; que dès lors il s’en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l’intéressé ; qu’aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application ;
C’est donc par une argumentation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier juge a considéré qu’au moment où il a pris sa decision, M. [J], a uniquement mentionné sur le contradictoire (rédigé en détention) qu’il avait une fille, sans préciser l’identité et l’âge de cette enfant ; Qu’il n’a pas produit de justificatif relatif à sa situation alors qu’il avait la possibilité lors de sa garde à vue de septembre 2025, puis lors de sa détention de 4 mois (ayant eu des parloirs) de récupérer tous documents utiles, Qu’il ne peut donc reprocher au Préfet de ne pas avoir vérifié les éléments d’adresse ou d’identité ;
L’ordonnance querellée sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 02 Février 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [J]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 03 Février 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Aurélie BOURJAC
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 03 Février 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [P] [J]
né le 21 Mars 1998 à [Localité 6] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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